No RG 20/05551
No Portalis DBVX - V - B7E - NFY6
Décision du conseiller de la mise en état (1ère chambre B) de la cour d'appel de LYON en date du 28 septembre 2020
RG : 19/08172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mars 2021
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SCI LG.KS représentée par son dirigeant légal en exercice, Monsieur [X] [N],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL EPSILON, avocat au barreau de LYON, toque : 1878
DEFENDEURS AU DEFERE :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
M. [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
M. [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 2034
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement rendu le 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce no10 de la société Heineken Entreprise,
- débouté la SCI LG.KS et Monsieur [P] de leur demande d'annulation de l'engagement de caution du 30 août 2010,
- condamné solidairement la SCI LG.KS, Monsieur [S], Monsieur [P] et Monsieur [F] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 71 718,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013,
- débouté la SCI LG.KS de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum la SCI LG. KS, Monsieur [S], Monsieur [P] et Monsieur [F] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
La SCI LG.KS a formé appel selon déclaration du 27 novembre 2019.
Par conclusions d'incident à la mise en état, la société Heineken Entreprise a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- déclarer irrecevable l'appel de la SCI LG.KS,
- subsidiairement prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- dire les conclusions de la SCI LG.KS irrecevables,
- constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance,
- déclarer irrecevable l'appel incident de Monsieur [S] du fait de la nullité et caducité de la déclaration d'appel,
- condamner la SCI LG.KS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, la SCI LG.KS a conclu au rejet des demandes de la société Heineken Entreprise et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Messieurs [P], [S] et [F] n'ont pas conclu sur cet incident.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré nulle la déclaration d'appel du 27 novembre 2019,
- déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur [S],
- rejeté les demandes de la SCI LG.KS.
- condamné la SCI LG.KS à payer à la société Heineken une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI LG.KS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2020 et conclusions déposées le 15 octobre suivant, la SCI LG.KS a déféré cette ordonnance à la cour en concluant à sa réformation et en demandant à la cour de déclarer son appel recevable ainsi que ses conclusions et débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son existence juridique ne peut être remise en cause, n'ayant jamais été radiée du registre du commerce et des sociétés et n'ayant jamais tenté de dissimuler volontairement l'adresse de son siège social, les formalités de modification du siège en cours au moment de la déclaration d'appel étant finalement achevées en cours de procédure d'incident.
Elle ajoute que l'absence de mention de la nouvelle adresse du siège social sur la déclaration d'appel et les conclusions ne faisait pas grief à la société Heineken qui n'a jamais été empêchée d'agir à son encontre, alors même que le jugement frappé d'appel n'avait pas ordonné l'exécution provisoire.
Elle prétend encore avoir justifié de la réalité de sa nouvelle adresse et avoir régularisé ainsi ses conclusions et sa déclaration d'appel avant l'extinction de l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2020, la société Heineken Entreprise a conclu à la confirmation de l'ordonnance susvisée demandant à titre subsidiaire à la cour de dire irrecevables l'appel et les conclusions de la SCI LG.KS, de constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, de déclarer irrecevable l'appel incident formé séparément par Monsieur [P] et de condamner l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le jugement a été signifié par acte d'huissier du 31 octobre 2019 à la seule adresse connue de la SCI LG.KS située [Adresse 6], telle que mentionnée au registre du commerce et des sociétés, la lettre recommandée avec accusé de réception de l'article 659 du code de procédure civile étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse",
- la déclaration d'appel a été formée au nom de la SCI LG.KS "représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]",
- les conclusions prises au nom de l'appelante mentionnent qu'elle est représentée par son dirigeant légal en exercice Monsieur [X] [N], domicilié en cette qualité au dit siège,
- ces mentions sont toutes inexactes comme le révèlent les diligences de l'huissier et ne permettent pas de retenir l'existence de la société LG.KS,
- les inexactitudes tenant à l'adresse du siège social et de celle de son dirigeant ont pour but d'entraver l'exécution du jugement,
- elles doivent être régularisées avant l'expiration du délai d'appel ce qui n'a pas été fait,
- le grief n'est pas nécessaire pour se prévaloir de cette nullité et en tout état de cause il existe dans la mesure où l'indication d'une adresse erronée entrave l'exécution du jugement et fait échec aux droits des parties, ne serait-ce que par l'absence de toute possibilité de prise de mesures conservatoires,
- en l'absence de conclusions régulières déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être retenue
- l'appel incident de Monsieur [S] est irrecevable du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal.
Messieurs [P], [S] et [F] n'ont pas conclu sur déféré.
MOTIFS ET DECISION
Il résulte des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que l'indication, dans les mentions de la déclaration d'appel qui concernent l'appelant, d'un domicile inexact est constitutive d'une nullité pour vice de forme.
Cette nullité ne sera encourue que si la partie qui l'invoque rapporte la preuve du grief résultant de l'inexactitude du domicile conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du même code.
Les irrégularités affectant la déclaration d'appel peuvent être réparées tant que le délai d'appel n'est pas expiré.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SCI LG.KS en date du 27 novembre 2019, fait état du domicile de son siège social au [Adresse 7].
La signification du jugement intervenue le 31 octobre 2019 a été faite à cette adresse et l'huissier de justice n'y a trouvé ni le nom de la société ni celui de son gérant ([X] [N]), alors même que les recherches auprès des services postaux ou internet, après vérification par l'huissier de l'adresse susvisée comme étant toujours indiquée sur le registre du commerce et des sociétés, sont restées vaines.
La lettre simple et la lettre recommandée avec accusé de réception adressées par l'huissier significateur en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, sont par ailleurs revenues à leur expéditeur avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse".
Est également produite au dossier l'acte d'attestation de transmission internationale de la signification de la déclaration d'appel effectuée par la SCI LG.KS le 27 février 2020 à destination de Monsieur [F], aux termes de laquelle la société se domiciliait toujours [Adresse 7].
Les conclusions d'appelant déposées le 26 février 2020 mentionnent également cette adresse.
Ce n'est que dans le cadre de l'incident de mise en état initié par la société Heineken entreprise aux termes de conclusions déposées le 14 avril 2020 que la SCI LG.KS a soudainement entrepris une démarche de modification des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, lequel selon un extrait délivré le 2 juillet 2020, permet à la cour de constater que :
- la "mention d'office de cessation d'activité à compter du 8 janvier 2020" portée en application de l'article R 123-125 du code de commerce figurant encore le 2 juin 2020, sanction administrative n'emportant pas disparition de la personnalité morale de la société dont l'existence juridique ne pouvait alors être remise en cause de ce chef comme le soutient à tort la société Heineken, a disparu au profit de la définition de l'activité exercée,
- il a alors été fait mention d'une nouvelle adresse du siège social au [Adresse 1].
L'irrégularité affectant la déclaration d'appel formée par la SCI LG.KS est en conséquence suffisamment établie ; elle n'a pas été régularisée dans le délai d'appel d'un mois ayant commencé à courir dès la signification du jugement en date du 31 octobre 2019.
Au-delà de la fonction première d'identification de l'appelant, la mention du domicile d'une personne morale participe au respect du principe de loyauté procédurale comme au respect des exigences d'un procès équitable, à la régularité des actes à venir de la procédure d'appel, à la possibilité d'exécution pour les intimés, du jugement frappé d'appel si une exécution provisoire en a été ordonnée mais également des décisions à venir dont notamment l'arrêt qui sera rendu par la cour et enfin à l'éventuelle prise de simples mesures conservatoires, destinées à se prémunir contre un risque d'organisation de l'insolvabilité, que l'appel soit ou non suspensif.
En indiquant une adresse inexacte, la SCI LG.KS a causé un grief à la société Heineken privée de l'identification complète de son adversaire, de la possibilité future d'exécution des décisions à venir ou de la possibilité de prise de mesures conservatoires, peu important le caractère suspensif du recours formé en l'espèce en l'absence d'exécution provisoire prononcée par le premier juge.
La déclaration d'appel du 27 novembre 2019 doit en conséquence être annulée.
Du fait de cette annulation, l'appel incident formé ultérieurement par Monsieur [S] doit être déclaré irrecevable.
La décision du conseiller de la mise en état mérite donc d'être maintenue.
Monsieur [P] a seulement formé appel principal du jugement rendu le 22 octobre 2019, enregistré dans le cadre d'une autre instance d'appel ; la demande de la société Heineken tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par ce dernier qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance ne peut qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de faire octroi à la société Heineken entreprise d'une indemnité supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI LG.KS dont la demande de ce chef doit être rejetée.
Aucune indemnité n'a lieu d'être allouée de ce chef à la SCI LG.KS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré et en dernier ressort,
Maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute la SCI LG.KS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Heineken Entreprise une somme supplémentaire de1 500 euros de ce chef,
Rejette les demandes supplémentaires des parties,
Condamne la SCI LG.KS aux dépens.
LE GREFFIER pour LE PRESIDENT empêché