No RG 18/7372
No RG 18/07372
- No Portalis DBVX-V-B7C-L7PM
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 12 septembre 2018
chambre 1 cab 01 A
RG : 17/00245
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mars 2021
APPELANT :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par l'AARPI AKRICH et SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
INTIME :
M. [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL CROSET - BROQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 125
et pour avocat plaidant Maître Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 18 février 2015, Monsieur [L] a acheté à Monsieur [R], moyennant le prix de 7 400 euros, un véhicule de marque BMW au kilométrage affiché de 174 648 kms ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle technique du 17 février précédent, concluant à l'existence de 7 défauts à corriger sans contre-visite.
À la suite d'un accident survenu le 13 mars 2015, causé par le déplacement en marche arrière d'un camion ayant endommagé l'avant du véhicule BMW, la compagnie d'assurances de Monsieur [L] a mandaté un expert qui a constaté que certaines anomalies affectant le véhicule n'étaient pas imputables à l'accident.
Par courriers des 27 mars et 8 avril 2015, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a informé Monsieur [L] de l'existence de dégradations non liées au sinistre, présentes sur le véhicule ayant fait l'objet de réparations par le garage concessionnaire BMW Equation, selon facture du 3 avril 2015.
Par courrier du 20 août 2015, le conseil de Monsieur [L] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [R] qui a refusé et il a attrait ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin que soit ordonnée une expertise du véhicule.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2016, Monsieur [R] a fait citer la société Atelier Perrin ainsi que la société Contrôle technique pôle automobile aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 décembre 2015 et par ordonnance du 20 juin 2016, il a été fait droit à sa demande.
Le rapport de l'expert a été déposé le 27 décembre 2016, concluant que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à son achat du 18 février 2015, le rendant inapte à la circulation.
Monsieur [L] a alors fait citer Monsieur [R] par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Lyon en résolution de la vente pour garantie des vices cachés et indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du contrat de vente du 18 février 2015 et condamné Monsieur [R] à restituer à Monsieur [L] le prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 7 400 euros, en lui ordonnant de venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Monsieur [L], le condamnant encore au paiement de la somme de 9 721,93 euros correspondant aux frais de remorquage, d'assurance et au préjudice de jouissance, déboutant les parties du surplus de leurs demandes en condamnant Monsieur [R] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 19 octobre 2018, Monsieur [R] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2018 par Monsieur [R] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en substance à la cour de dire et juger nul et de nul effet le rapport d'expertise de Monsieur [J], de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de débouter ce dernier faute de preuves de l'existence de désordres antérieurs à l'acquisition du véhicule, à titre infiniment subsidiaire de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions et en tout état cause, de condamner Monsieur [L] aux dépens et à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2019 par Monsieur [L] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente, au débouté de l'appelant en toutes ses demandes et notamment celle au titre de la nullité du rapport d'expertise et demande à la cour de prononcer la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de :
- 7 400 euros en restitution du prix de vente,
- 346,50 euros en remboursement des frais de carte grise,
- 429,99 euros en remboursement des frais d'assurance,
- 160,30 euros en remboursement des frais de location d'une remorque pour le transfert du véhicule à l'expertise,
- 9 057,60 euros au titre du trouble de jouissance jusqu'à la date du jugement,
- 1 406 euros au titre du trouble de jouissance supplémentaire du 13 septembre 2018 au 21 mars 2019,
- 150 euros au titre des frais d'assurance du véhicule 405,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 10 septembre 2019.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la nullité du rapport d'expertise :
Monsieur [R] soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'il a pris en compte des pièces qu'il n'a pas communiquées aux parties et a désigné comme sachant, sans en informer les parties, Monsieur [W] de la concession BMW Equation alors même que ce garagiste avait entrepris des réparations sur le véhicule et a pu ainsi influer sur les conclusions de l'expert.
Monsieur [L] fait valoir quant à lui que l'expert n'a été assisté d'aucun sapiteur, ayant seulement autorisé le responsable d'atelier du garage où se trouvait entreposé le véhicule, à assister aux opérations d'expertise ; il ajoute que les documents que son adversaire considère comme n'ayant jamais été communiqués par l'expert sont des documents techniques livrant des données objectives sur le véhicule, non remises en cause, ne pouvant en aucun cas justifier l'annulation du rapport.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, tenu par ailleurs de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de ses opérations.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [J] le 27 décembre 2016, que :
- les documents pris en considération par l'expert et qui figurent en annexe au rapport de ce dernier (pièces 34 à 39) constituent des informations techniques et objectives sur les caractéristiques du véhicule ; le contenu informatif apporté par ces documents a été discuté de façon contradictoire entre les parties tout au long des opérations d'expertise ; les éléments d'information apportés par les documents susvisés ne sont pas remis en cause dans leur véracité ou authenticité par Monsieur [R] dans le cadre des contestations qu'il oppose en réponse aux demandes du vendeur dans le cadre de la présente procédure,
- si les réunions d'expertise ont eu lieu au sein des établissements BMW équation à [Localité 3], c'est seulement en raison de la survenue d'un accident qui a donné lieu à l'immobilisation du véhicule dont la réparation a été confiée à cet établissement ; aucune opposition de Monsieur [R] n'a été élevée sur le lieu même du déroulement des opérations d'expertise ; la présence de Monsieur [W], responsable d'atelier du garage BMW équation au cours des opérations d'expertise était légitime et à aucun moment il ne ressort des explications ou constatations données par l'expert que ce dernier est intervenu pour partager son avis sur un point technique particulier ou influencer l'expert ; Monsieur [W] qui n'a jamais été interrogé par l'expert en qualité de sachant s'est contenté de fournir les documents relatifs au véhicule , Monsieur [R] n'ayant d'ailleurs émis aucune réserve sur sa présence lors des différentes réunions d'expertise alors qu'il s'y trouvait toujours représenté.
Ni la référence par l'expert aux pièces techniques 34 à 39 figurant en annexe à son rapport, ni la présence de Monsieur [W], responsable d'atelier BMW Equation au cours des réunions d'expertise ne peuvent donc justifier l'annulation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [J], lequel a répondu à l'ensemble des questions posées au terme de la mission qui lui a été confiée par le juge, avec sérieux, de façon impartiale, faisant référence dans son argumentation particulièrement claire et exhaustive à l'ensemble des éléments objectifs justifiant ses conclusions.
Ce rapport exempt de vices, doit donc être pris en considération pour déterminer si le véhicule acquis par Monsieur [L] le 18 février 2015, présentait ou non des vices cachés et la demande de nullité présentée par Monsieur [R] doit être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée.
II. Sur la résolution de la vente :
Monsieur [R] soutient que les défauts relevés par l'expert sont liés à l'état d'usure normal d'un véhicule acheté d'occasion, âgé de plus de 10 années et affichant un kilométrage important, visés pour certains dans le rapport du contrôle technique mis à disposition du futur acquéreur, alors même que ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination.
Monsieur [L] s'appuyant sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, expose que le véhicule était affecté de plusieurs vices antérieurs à la vente, sans rapport avec l'accident qui a permis de les révéler, touchant à la sécurité même du véhicule en le rendant impropre à sa destination.
Sur ce :
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1641 suivant autorise l'acheteur à rendre la chose et se faire restituer le prix ou à garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert.
Le tribunal a très justement listé l'ensemble des désordres affectant le véhicule BMW acquis par Monsieur [L] auprès de Monsieur [R], tels que relevés par l'expert judiciaire dont il a ensuite repris les conclusions.
La cour se réfère expressément à cette liste de désordres et aux conclusions expertales ainsi reprises, dans des termes qu'elle adopte et qui permettent, comme le premier juge, de considérer que le véhicule acquis par Monsieur [L] était atteint de dysfonctionnements antérieurs à son acquisition, lesquels se trouvaient sans lien avec l'accident survenu le 13 mars 2015 que l'expert analyse en un « accrochage » sans lien de causalité aucun avec les désordres constatés.
L'antériorité des vices à l'avant du véhicule est donc caractérisée et l'expert judiciaire ayant relevé la dangerosité du véhicule le rendant inapte à circuler, l'impropriété du véhicule à son usage est également établie.
Monsieur [L], profane, incapable de détecter les désordres affectant le véhicule liés principalement à l'usure anormale du véhicule au regard du kilométrage annoncé au moment de la vente, n'aurait manifestement pas acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance de son ancienneté et de son usure anormale subséquente.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner Monsieur [R] à restituer le prix de vente à Monsieur [L], confirmant en cela la décision critiquée.
III. Sur les demandes en dommages-intérêts de Monsieur [L] :
Par application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages- intérêts envers l'acheteur ; l'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aucun élément du dossier ne permet de savoir si Monsieur [R] est un professionnel de l'automobile qui aurait nécessairement dû connaître les vices du véhicule et Monsieur [L] ne le soutient pas.
Il ressort des opérations d'expertise qu'immédiatement après son retour à domicile faisant suite à l'acquisition du véhicule litigieux à [Localité 3] le 18 février 2015, Monsieur [L] a envoyé à son vendeur un SMS aux termes duquel il lui indiquait « Bien arrivé. Par contre à chaque freinage le volant tremble énormément. Je pense que les disques sont voilés. » ; l'expert qui a effectué un essai routier du véhicule a également constaté des vibrations importantes au niveau de la caisse et du volant de direction, à des vitesses entre 70 et 120 km/h et des vibrations en situation de freinage même à faible vitesse.
Il est ainsi établi que Monsieur [R] qui utilisait le véhicule, avait nécessairement eu connaissance de ces vibrations importantes et anormales et des dysfonctionnements subséquents affectant le véhicule avant de le céder à Monsieur [L].
Monsieur [R] ne conteste d'ailleurs pas, qu'en cas de résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, il doit être tenu d'indemniser le préjudice subi par l'acheteur dont il se borne à discuter le montant à titre subsidiaire.
Monsieur [L] réclame alors à juste titre le remboursement :
- des frais d'assurance qu'il a engagés en pure perte à hauteur d'une somme de 429,99 euros, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 504,03 euros de ce chef n'étant pas reprise en cause d'appel,
- des frais de location d'une remorque pour le transfert du véhicule au garage : 160,30 euros.
Pas plus que devant le premier juge, Monsieur [L] qui maintient sa demande en remboursement des frais d'établissement de carte grise ne justifie du montant acquitté à ce titre ; aucune indemnisation ne peut donc lui être allouée de ce chef.
Monsieur [L] sollicite encore la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 150 euros représentant le coût de l'assurance d'un véhicule Peugeot 405 appartenant à son père pour la période de juin à décembre 2015 ; aucun élément justificatif n'est produit en la matière et sa demande doit être rejetée alors même qu'il ne justifie nullement ni avoir utilisé ce véhicule en remplacement du véhicule BMW ni avoir participé aux frais invoqués engagés par son père.
S'agissant de l'indemnisation du trouble de jouissance, il convient de considérer que Monsieur [L] a été privé de la jouissance du véhicule à compter du 3 avril 2015 date à laquelle le véhicule BMW a été déclaré inapte à la circulation eu égard à sa dangerosité.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir acquis un véhicule de remplacement, de marque Volkswagen, en leasing à compter du 5 décembre 2015, date à laquelle le préjudice de jouissance a pris fin ; il convient dès lors de l'indemniser à hauteur d'une somme de 1 820,40 euros de ce chef (7,40 euros/j tel que retenu par l'expert X 246 jours), infirmant en cela la décision critiquée.
La cour constate que Monsieur [L] déclare abandonner ses demandes concernant le leasing et l'assurance du véhicule Volkswagen et qu'aucune critique n'est faite contre le jugement qui l'a débouté de sa demande tendant au remboursement des frais de location pour les véhicules longue distance durant les mois de juin, août et septembre 2015.
IV. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] qui succombe en cause d'appel doit être condamné aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé incluant notamment les frais d'expertise, les dépens de première instance devant le tribunal de grande instance saisi au fond et les dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Monsieur [L] d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du 18 février 2015 concernant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [L] et Monsieur [R],
- condamné Monsieur [R] à restituer à Monsieur [L] le prix de vente du véhicule à hauteur de 7 400 euros,
- ordonné à Monsieur [R] de venir récupérer à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [L],
- condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] les sommes de 160,30 euros en remboursement des frais de remorquage et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [L] de sa demande en remboursement des frais de carte grise, des frais de location pour les véhicules longue distancent durant les mois de juin août et septembre 2015 et d'une somme de 150 euros au titre des frais d'assurance du véhicule Peugeot 405,
- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
Constate que Monsieur [L] abandonne en cause d'appel ses demandes correspondant au coût du leasing et de l'assurance du véhicule Polo Volkswagen,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] une somme de 1 820,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Rejette les demandes supplémentaires des parties,
Condamne Monsieur [R] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé incluant notamment les frais d'expertise, les dépens de première instance et ceux d'appel et le condamne à payer à Monsieur [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché