N° RG 19/06365 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSXK
N° RG 19/06678 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTPL
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 09 septembre 2019
RG : 14/14035
ch n°4
Entreprise GROUPAMA
C/
[O]
[S]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Société ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Février 2021
APPELANTE INTIMÉE :
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régie par le Code des Assurances
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉ ET APPELANT :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉS :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LYON, toque : 708
La Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, ci-après MMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, toque : 2474
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 711
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 09 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
En mai 2011, M. [T] [O] a confié à la société Ouate'Isol des travaux d'isolation des combles de sa maison d'habitation à [Localité 9], composée de 3 logements.
La société Ouate'Isol a sous-traité à M. [J] [S] les travaux de projection de la ouate de cellulose.
Le 5 mai 2011 la maison a été entièrement détruite par un incendie qui avait pris naissance dans les combles.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, rendue à la requête de M. [O] et de son assureur la société Groupama, M. [W] a été désigné en qualité d'expert.
La procédure d'expertise a été diligentée au contradictoire de la société Ouate'Isol, de son assureur MMA, de M. [S] et de son assureur Allianz IARD.
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2012.
M. [O] été indemnisé par son assureur Groupama à hauteur de 938'547 €.
La société Ouate'Isol a été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2013 et cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 juillet 2014.
Par actes d'huissier des 31 octobre 2014 et 16 décembre 2014, M. [O] a fait assigner M. [S] et la compagnie MMA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de réparation de ses préjudices non indemnisés par son assureur.
Par acte du 24 novembre 2015, M. [S] a assigné en garantie la compagnie Allianz IARD.
Par jugement du 9 septembre 2019 le tribunal de grande instance a :
- reçu l'intervention volontaire de la compagnie Groupama,
- débouté M. [O] de ses prétentions,
- condamné M. [O] à payer à M. [S] et à la compagnie MMA la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné in solidum M. [O] et la compagnie Groupama aux dépens.
Le 13 septembre 2019 la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision et le 30 septembre 2019 M. [T] [O] a fait de même. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2020, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé,
- de déclarer la société Ouate'Isol et M. [S] responsables du sinistre survenu le 5 mai 2011,
- de condamner in solidum la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société Ouate'Isol, sur le fondement de la garantie décennale, M. [S] et la société Allianz IARD, son assureur, sur le fondement délictuel, à lui payer la somme de 750'719 € outre intérêts légaux à compter du 26 juin 2013,
subsidiairement,
- de condamner in solidum la société MMA IARD ès qualité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [S] et la compagnie Allianz IARD, ès qualité, sur le fondement délictuel, à lui payer la somme de 750'719 €, outre intérêts légaux à compter du 26 juin 2013,
en toute hypothèse,
- de condamner in solidum la société MMA IARD, M. [S], la société Allianz IARD à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2020, M. [T] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau,
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. [W] en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ouate'Isol et de M. [S],
- de condamner in solidum la compagnie MMA, ès qualité d'assureur de la société Ouate'Isol et M. [J] [S] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices non pris en charge par sa compagnie d'assurances,
- en conséquence de les condamner au paiement des sommes suivantes :
*200'000 € au titre de son préjudice moral,
*300'000 € au titre de son préjudice professionnel,
*187'176 € en réparation du préjudice mobilier
*56'400 € au titre de la perte de jouissance et de la perte de loyers,
*300'832,20 € au titre des coûts non indemnisés de la démolition et de la reconstruction
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- de condamner in solidum la compagnie MMA, ès qualité et M. [J] [S] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2020, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances - MMA demande, de son côté, à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance,
à titre principal,
- de juger que la cause du sinistre n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ayant émis 3 hypothèses différentes pouvant expliquer l'incendie dont au moins une, autre que celles retenues, qu'il ne peut pas exclure définitivement,
- de juger que si les travaux de pose de la ouate de cellulose sont retenus comme étant la cause du sinistre, ceux-ci n'ont pas été exécutés par la société Ouate'Isol mais par son sous-traitant, M. [S],
- de rejeter en conséquence les demandes formées à son encontre, ès qualité d'assureur de la société Ouate'Isol,
à titre subsidiaire,
- de juger que la société Ouate'Isol, lors de la souscription du contrat d'assurance, a déclaré ne pas recourir à la sous-traitance,
- de juger qu'en réalité, le sinistre déploré par M. [O] a montré que la société Ouate'Isol avait eu recours à la sous-traitance en la personne de M. [S], à de nombreuses reprises,
- de dire que cette circonstance nouvelle modifiait l'appréciation par l'assureur du risque et de prononcer en conséquence, la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Ouate'Isol,
- de rejeter toute demande formée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que le préjudice moral revendiqué par M. [O] n'est pas garanti,
- de juger ses demandes indemnitaires exorbitantes et infondées,
- de juger qu'elle est en droit d'opposer, même au tiers lésé, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile obligatoire, le plafond de garantie pour les dommages consécutifs à l'incendie, soit 804'177 €,
en tout état de cause,
- de condamner M. [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 19 novembre 2020, M. [J] [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la cause de l'incendie demeurait indéterminée et ainsi ; débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
subsidiairement,
- de juger que M. [O] ne démontre pas son préjudice non couvert par son assureur, ni dans son principe ni dans son quantum,
- de débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- de condamner la compagnie Allianz IARD à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
- de condamner M. [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 juillet 2020, la société Allianz IARD demande à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la cause de l'incendie demeurait indéterminée,
- de rejeter le recours indemnitaire de M. [O] et de son assureur Groupama,
subsidiairement,
- de juger que l'expert judiciaire ayant émis 3 hypothèses différentes pouvant expliquer l'incendie sans déterminer de manière irréfutable le processus technique ayant causé le sinistre, il n'est pas rapporté la preuve que M. [S] aurait commis une faute délictuelle en sa qualité de sous-traitant du marché de travaux conclu avec la société Ouate'Isol, à l'origine du sinistre,
- de débouter M. [O] et son assureur Groupama de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [S],
- de dire sans objet le recours dirigé contre elle, ès qualité d'assureur de M. [S],
subsidiairement
- de relever que M. [S] n'a pas déclaré l'activité numéro 2420 «isolation thermique acoustique à l'exclusion de l'isolation thermique par l'extérieur et de l'isolation frigorifique, isolation antivibratile des sols et massifs» à laquelle se rattache l'activité incriminée,
- de juger que la prestation au titre de laquelle la responsabilité de M. [S] est recherchée a exclusivement consisté dans la mise en 'uvre d'ouate de cellulose, ce qui correspond à la réalisation d'une isolation thermique et ne constitue pas des travaux accessoires complémentaires aux activités garanties,
- de la dire en conséquence bien fondée à opposer un refus de garantie et de rejeter toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre, ès qualité d'assureur de M. [S],
à titre plus subsidiaire,
- de juger que la part de responsabilité de la société Ouate'Isol apparaît comme nécessairement plus importante que celle de M. [S],
- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel et de réduire le quantum des autres préjudices allégués par lui,
- de juger non fondée dans son quantum le recours subrogatoire de la société Groupama,
- de la dire bien-fondée à opposer le plafond de garanties dommages matériels- dommages immatériels de 1'500'000 € et la franchise à hauteur de 10% du montant de l'indemnité,
en tout état de cause,
- de condamner M. [S] et la société Groupama à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [O], la société Groupama et M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [O] et la compagnie Groupama prétendent démontrer la responsabilité de plein droit de la société Ouate'Isol sur le fondement de la garantie décennale et la responsabilité de M. [S] sur le fondement délictuel, ce qui suppose, dans les deux cas, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux du sous-traitant et le sinistre ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé après l'incendie et des explications recueillies par M. [W] :
- que M. [S] a projeté de la ouate de cellulose dans les combles de l'habitation de M. [O] le 4 mai 2011,
- que les occupants ont quitté les lieux le 5 mai 2011 vers 5h30 sans avoir rien remarqué d'anormal,
- que tous les circuits électriques passaient dans les combles,
- que la pièce principale de l'habitation était éclairée avec des spots dont le culot dépassait dans les combles, en étant protégés et isolés par des tubes en PVC,
- que M. [O] a affirmé avoir éteint la lumière en sortant,
- que l'incendie a pris naissance dans les combles et a été constaté par des témoins environ 2 heures plus tard ;
Attendu que l'expert judiciaire, aux terme de ses investigations sur les causes de l'incendie, émet deux hypothèses :
- un problème électrique dans les combles qui ne peut être totalement exclu mais qu'il juge peut crédible,
- une origine thermique, du fait de l'échauffement de la ouate de cellulose en contact avec les spots encastrés, qu'il retient en l'estimant la plus probable ;
Attendu que s'agissant, de l'origine électrique, il convient de relever, à l'instar des premiers juges :
- que l'expert judiciaire a constaté de nombreux «perlages» sur les câbles électriques passant dans les combles, qu'il impute à la conséquence du feu mais qui ne permettent pas d'exclure totalement un court-circuit sur l'un de ces câbles,
- que la VMC se trouvant dans la cave avait continué à fonctionner pendant un certain temps jusqu'à ce que la chaleur des fumées aspirées la mette hors service et que l'hypothèse que le disjoncteur général n'ait pas fonctionné a été évoquée,
- qu'il est constant que de nombreux câbles se trouvaient dans les combles, au sol et non fixés,
- que les boîtes de dérivation et transformateurs des spots n'étaient pas surélevés par rapport à la ouate de cellulose, étant noyés dans celle-ci,
- qu'il est possible que l'enlèvement des plaques de laine de verre, préalablement à la projection d'ouate de cellulose ou pendant cette projection ait pu provoquer des tensions sur les fils, à l'origine d'un court-circuit,
- que l'expert explique que le délai de 24 heures écoulé entre la pose de la ouate et le début de l'incendie rend cette hypothèse techniquement impossible à démontrer mais qu'elle peut être raisonnablement exclue car cela aurait entraîné une disjonction au niveau de l'armoire électrique,
- que le poids de la ouate de cellulose, pendant 24 heures, sur des fils déjà en tension près des travaux peut avoir aggravé la situation jusqu'à provoquer un court-circuit après plusieurs heures de latence, lors de l'allumage d'appareils électriques ou de spots, le matin,
- que par ailleurs, le fait que l'installation électrique n'ait pas subi de modifications depuis 2008 n'est pas une circonstance déterminante ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, l'origine électrique de l'incendie ne peut pas être totalement exclue ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'origine thermique, l'expert judiciaire a pratiqué deux tests afin de constater la réaction de la ouate de cellulose face à différentes températures, en précisant lui-même qu'ils n'ont pas été faits dans le cadre strict d'une analyse de laboratoire ;
Que ces tests ainsi que leur interprétation par l'expert sont critiqués par certaines parties ;
Que le premier de ces tests a consisté à essayer d'enflammer la ouate de cellulose avec un simple contact entre cet isolant et un morceau de PVC protégeant le culot du spot en fonctionnement ;
que l'expert a constaté, après 10 minutes, une température de 238°C sur le verre de la lampe mais seulement 63°C à l'intérieur du tube en PVC ; et que bien que n'étant pas allé plus loin dans cette expérience, il indique que c'est à une température de 125°C que le PVC voit ses propriétés modifiées, commence alors à fondre et à propager la chaleur directement à la ouate ;
Que cela ne suffit pas à démontrer comment et à quel moment la température critique de 125°C aurait pu être atteinte par le tube en contact avec la ouate ;
Que le second test a consisté à enflammer la ouate de cellulose à l'aide d'un chalumeau, atteignant une température de 1750°C ;
Que l'expert a procédé à l'allumage de la ouate par contact direct avec la flamme vive ainsi que le montre l'une des photographies annexée à son rapport ;
Qu'il a constaté ensuite, sans nouveau contact du chalumeau, que la ouate se consumait avec une température croissante de 130°C à 390°C, après 25 minutes ;
Que toutefois ces températures de combustion sont très supérieures à la température de 63°C relevée sur le tube PVC à l'occasion du premier test ;
Que l'expert explique alors que de la poussière de ouate de cellulose, retrouvée sur les spots au sol après l'incendie, avait pu passer à travers le plafond et entrer en contact direct avec le verre des spots qui avait atteint 238°C ;
Que l'une des parties a fait néanmoins remarquer dans un dire que les vitres des spots étaient côté pièce de vie et non côté combles ;
Attendu qu'au vu de ces constatations et des circonstances du sinistre, les premiers juges ont justement considéré :
- que la présence de ouate retrouvée au sol peut s'expliquer par l'incendie et l'effondrement du plafond,
- qu'il est difficilement concevable que de la poussière de ouate en contact avec le verre des spots dans la pièce de vie ait pu enflammer la ouate se trouvant dans les combles,
- que la ouate de cellulose est un produit de classe M1, comprenant un ajout de sel de bore qui dégage des molécules d'eau en cas de contact avec une forte chaleur, ce qui le rend difficilement inflammable, de sorte que l'hypothèse d'une inflammation de quelques poussières éventuellement présentes sur la vitre du spot apparaît encore plus hypothétique,
- que le premier test effectué n'est pas concluant, ne permettant pas d'affirmer que l'échauffement des spots qui ont fonctionné 30 à 45 minutes, le matin du sinistre et environ 2 heures avant le début de l'incendie ait suffi à enflammer la ouate de cellulose,
- que le second test ne l'est pas davantage, le contact direct de la ouate avec une flamme entraînant nécessairement une combustion plus facile et plus rapide qu'un contact avec une source de chaleur,
Attendu, en conséquence, que le tribunal de grande instance a jugé à bon droit que l'origine de l'incendie était indéterminée et que la responsabilité de ce sinistre ne pouvait être imputée à la société Ouate'Isol ou à M. [S], ce, faute d'un lien de causalité clairement établi entre la pose de la ouate de cellulose par le sous-traitant et l'incendie
Que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses prétentions à l'encontre de la compagnie MMA, de M. [S], de compagnie Allianz et débouté la compagnie Groupama, de ses prétentions à l'encontre des deux premiers
Qu'il s'ensuit que les contestations formulées par les assureurs sur la validité des contrats d'assurance, comme l'action en garantie de M. [S] contre son propre assureur, sont sans objet ;
Attendu qu'il y a lieu aussi de confirmer le jugement du tribunal en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que M. [O] et la compagnie Groupama supporteront les dépens d'appel et que M. [O] devra régler, en cause d'appel, à la compagnie MMA et à M. [S], chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient, en revanche, de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la compagnie Allianz à l'encontre de M. [O], de la compagnie Groupama et de M. [S], étant relevé que la compagnie Allianz a été appelée en cause par son assuré dont la responsabilité était recherchée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] à payer à la société MMA IARD et à M. [J] [S], chacun, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [T] [O] et la compagnie Groupama Auvergne Rhône-Alpes aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE