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02/02/2021 | FRANCE | N°20/03042

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 février 2021, 20/03042


N° RG 20/03042 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7WA









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 12 mars 2020



RG : 18/00999









[B]

[H]

[H]

[H]

[H]



C/



S.A. TERRITOIRE D'INNOVATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Février 2021







APP

ELANTS :



Mme [O] [D] [K] [B]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 33] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Adresse 5] ( SUISSE)



Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE





M. [U] [S] [H]

...

N° RG 20/03042 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7WA

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 12 mars 2020

RG : 18/00999

[B]

[H]

[H]

[H]

[H]

C/

S.A. TERRITOIRE D'INNOVATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Février 2021

APPELANTS :

Mme [O] [D] [K] [B]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 33] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Adresse 5] ( SUISSE)

Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

M. [U] [S] [H]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 29] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Adresse 5] (SUISSE)

Représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assisté de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Mme [X] [D] [T] [H]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 29] (SUISSE)

[Adresse 19]

[Adresse 5] (SUISSE)

Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Mme [J] [V] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 29] (SUISSE)

[Adresse 19]

[Adresse 5] (SUISSE)

Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

M. [F] [I] [H]

né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 31]

[Adresse 5]

[Adresse 5] (SUISSE)

Représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

Assisté de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

La Société Publique Locale (SPL) TERRITOIRE D'INNOVATION, SA, représentée par son Président Directeur Général, M. [Y] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435

Assistée de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2356

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2021

Date de mise à disposition : 02 Février 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

A partir de l'année 2012, le Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays de [Localité 32] a initié un projet d'aménagement concerté de grande ampleur, dénommé ZAC [Localité 30], ayant pour objet de favoriser l'implantation d'activités économiques sur le territoire français avec le territoire suisse.

Ce projet d'envergure transfrontalière nécessitait la maîtrise foncière de 65 hectares dans la commune de [Localité 2], les secteurs de [Localité 35], [Localité 38] et la [Localité 36].

En janvier 2014, ce même Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays de [Localité 32] a décidé de confier l'aménagement de cette zone à la société publique locale dénommée Territoire d'innovation.

Pour les terrains situés en tout ou en partie dans des zones classées comme agricole au Plan Local d'Urbanisme (PLU), la SPL Territoire d'innovation a mandaté la SAFER Rhône-Alpes afin qu'elle intervienne en qualité de négociateur foncier spécialisé sur les problématiques agricoles, et qu'elle engage des discussions avec les différents exploitants et propriétaires exploitants de la zone afin d'identifier les conditions dans lesquelles ils seraient susceptibles de procéder à une cession amiable de leurs terrains et à une libération des parcelles agricoles afin de permettre l'implantation du projet.

Plus particulièrement, la SAFER Rhône-Alpes a entrepris dès le 8 octobre 2014 des négociations avec M. [S] [H], propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section AN n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 2], lesquelles sont exploitées à titre agricole par son fils, M. [U] [H].

De nombreuses rencontres et échanges de courriers ont eu lieu avec les époux [H] et M. [U] [H] jusqu'au décès de M. [S] [H] en juillet 2016.

Les négociations se sont ensuite poursuivies avec la famille [H] et leur notaire suisse jusqu'à la signature, le 4 novembre 2016, d'une promesse de vente et d'une convention d'éviction agricole.

Cette promesse ayant été acceptée par la SAFER Rhône-Alpes, l'acte authentique de vente a été signé le [Cadastre 24] mai 2017, la SPL Territoire d'innovation se substituant à elle pour l'acquisition du terrain et le service des Domaines ayant au préalable rendu un avis favorable.

A l'instar de la promesse de vente, l'acte distingue :

L'indemnité principale : 712 227,27 euros

Elle a été calculée de la façon suivante :

708 604 € pour les 13.627 m² en zone Ux (52 €/m²)

3 623,27 € pour les 1.390 m² en zone N (2,6 €/m²)

L'Indemnité de remploi : 72 772,73 euros

Elle a été calculée comme suit :

15% de 31 000 euros, soit 4 650,00 euros

10% de 681 227,27 euros, soit 68 122,73 euros.

Par acte du 20 mars 2018, Mme [O] [B], MM. [U] et [F] [H] et Mmes [X] et [J] [H] ont assigné la SPL Territoire d'innovation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de constater l'existence d'indices graves et vraisemblables faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle des biens vendus.

Par une procédure d'incident devant le Juge de la mise en état, ils avaient également sollicité la communication d'une promesse de vente conclue entre la SPL Territoire d'innovation et Altarea Cogedim.

Le juge de la mise en état a toutefois rejeté cette demande par une ordonnance rendue le 13 juin 2019.

Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

débouté les parties de toutes leurs demandes, hors dépens et frais de procédure,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné solidairement Mme [B] et MM. et Mmes [H] à payer à la société publique locale Territoire d'innovation la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement Mme [B] et MM. et Mmes [H] aux dépens.

Par déclarations du 15 juin 2020, les consorts [B]-[H] ont interjeté appel tant du jugement que de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté leur demande de communication de pièces.

Ces procédures ont été enrôlées sous les numéros 20/3042 et 20/3045.

Dans le cadre de la procédure relative à l'ordonnance du juge de la mise en état, au terme de conclusions notifiées le 15 septembre 2020, les consorts [B]-[H] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance, de condamner la Société Territoire d'innovation à leur communiquer le compromis (ou tout acte en tenant lieu) consenti au profit du Groupe Altarea Cogedim portant sur les lots P01 et P 02 de la ZAC de [Localité 30] Innovation et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à venir, de condamner l'intimée à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.

En réponse, et au terme de conclusions notifiées le [Cadastre 24] octobre 2020, la SA Territoire d'innovation demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de communication, celle-ci n'étant pas utile à la solution du litige et se heurtant à un empêchement légitime. A titre subsidiaire, si la communication était ordonnée, elle demande à ce que celle-ci soit fait après occultation des éléments visés à l'article L. 311-6 1° du Code des relations entre le public et l'administration.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans le cadre de la procédure relative au jugement rendu au fond, et au terme de conclusions notifiées le 15 septembre 2020, les consorts [B]-[H] demandent à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [O] [B], M. [U] [H], Madame [X] [H], Madame [J] [H], M. [F] [H] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en date du 12 mars 2020,

infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, et statuant à nouveau,

dire et juger que les faits invoqués sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer le caractère lésionnaire de la vente conclue par les concluants, à savoir :

Madame [O] [D] [K] [B], retraitée, née à [Localité 33] (Suisse) le [Date naissance 12] 1932, de nationalité suisse, demeurant à [Localité 25] (Suisse), [Adresse 5],

M. [U] [S] [H], agriculteur, né à [Localité 29] (Suisse) le [Date naissance 22] 1956, de nationalité suisse, célibataire, demeurant à [Adresse 5],

Madame [X] [D] [T] [H], assistante en pharmacie, née à [Localité 29] (Suisse) le [Date naissance 11] 1958, de nationalité suisse, célibataire, demeurant à [Adresse 19],

Madame [J] [V] [H], éducatrice de la petite enfance, épouse de M. [E] [N], née à [Localité 29] (Suisse) le [Date naissance 10] 1961, de nationalité suisse, demeurant à [Adresse 19],

M. [F] [I] [H], mécanicien, né à [Localité 31] (Suisse) le [Date naissance 13] 1963, de nationalité suisse, demeurant à [Localité 25] (Suisse) [Adresse 5],

Au profit de :

La société Territoire d'innovation, société publique locale au capital de 250 000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 9], identifiée au SIREN sous le n°81.12.10.170, immatriculée au RCS de [Localité 27], représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège,

Des parcelles sises Commune de [Localité 2], cadastrées Section AN [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].

Selon acte reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 2], le [Cadastre 24] mai 2017, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 34] le 29 mai 2017, Vol. 2017 P 4168.

En conséquence,

désigner un collège de trois experts en application de l'article 1678 du code civil aux fins d'évaluer la valeur réelle des terrains, objets de la vente à la date de cette dernière,

condamner la société publique locale, société dénommée Territoire d'innovation à payer aux concluants une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil,

condamner la société publique locale, société dénommée Territoire d'innovation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions notifiées le 9 octobre 2020, la SA Territoire d'innovation demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 12 mars 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable et non fondée l'action en rescision pour lésion de Madame [O] [D] [K] [B], M. [U] [S] [H], Madame [X] [D] [T] [H], Madame [J] [V] [H] et M. [F] [I] [H],

Y ajoutant,

condamner solidairement Madame [O] [D] [K] [B], M. [U] [S] [H], Madame [X] [D] [T] [H], Madame [J] [V] [H] et M. [F] [I] [H] à verser à la SPL Territoire d'innovation la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/3042 et 20/3045.

Sur la demande de communication du compromis

Les appelants reprochent au juge de la mise en état de n'avoir pas fait droit à leur demande de communication du compromis signé par l'intimée avec la société Altarea Cogedim.

Ils estiment que cette pièce est de nature à fournir un indice de la valeur des parcelles objet du litige, puisqu'elles sont situées dans la même zone au PLU de [Localité 2] et dans une zone géographiquement proche, que leurs parcelles étaient en grande partie situées en zone constructible et que le compromis à la différence d'un appel d'offres permet de fixer un prix de transaction qui constituerait une donnée pertinente de comparaison, peu important les obligations mises à la charge de l'acquéreur.

A l'inverse, la société Territoire d'innovation conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif que les appelants connaissent déjà les prix visés par la promesse dont la communication est sollicitée, que la proximité géographique des terrains et leur classement au PLU ne suffit pas à démontrer que cette communication est utile au litige, que le juge de l'expropriation peut fixer l'indemnité d'expropriation sur la base d'une mutation postérieure à la date de référence, et que les biens acquis après aménagement ne peuvent être comparés à ceux acquis avantb aménagement, que ce compromis ne peut servir comme élément de comparaison.

Il ressort de la combinaison des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile que la production d'une pièce détenue par une partie peut être demandée au juge de l'affaire qui y fait droit, s'il l'estime fondée.

En l'espèce, les appelants soutiennent que la vente consentie par eux le 9 mai 2017 à la Société Territoire d'innovation est lésionnaire. Il leur appartient donc d'établir que de ce qu'à la date de la vente, le prix payé était inférieur aux 5/12ème du prix des terrains équivalents sur le même secteur.

Leurs parcelles sont cadatrées section AN n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 2], et classées en zone Ux (zone constructible) pour 13.627 m² et en zone N (naturelle) pour 1.390 m². Elles étaient exploitées à titre agricole par M. [U] [H].

Le compromis de vente dont il est demandé la communication porte sur des parcelles voisines classées en même zone constructible UX au plan local d'urbanisme, compromis qui devait être régularisé en septembre 2017 soit quelques mois après leur vente.

Il porte sur des parcelles qui ont fait l'objet d'un aménagement par l'intimée et des parcelles d'une superficie de 29 967 m² bien supérieure à celle des parcelles concernées par la vente des appelants.

A titre liminaire, il convient de relever que l'absence d'intérêt de communication pour le litige principal n'est pas en soi contradictoire avec l'intérêt d'une des parties à ne pas communiquer un document qui peut avoir d'autres fondements ou motifs.

L'existence du compromis n'est pas contestée.

Les appelants ont fait état d'un prix de l'ordre de 65 millions d'euros dans leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état et ont communiqué une note de la société Terrinov en date du 28 novembre 2017 adressée à ses administrateurs, note dans laquelle elle rappelle les termes de l'offre émise par Altarea Cogedim le 2 juin 2017 et fait état d'un protocole signé à ce titre le 20 octobre pour un montant composé d'une part fixe de 65 000 000 euros HT et d'une part variable de 25 000 000 euros HT.

Ils sont donc déjà en possession d'éléments sur le prix contenu à ce compromis, étant observé qu'ils sont en droit de demander au juge de tirer toutes conséquences de l'absence de contestation du prix invoqué par eux.

Toutefois, la pertinence du prix contenu dans ce compromis comme élément de comparaison n'apparaît pas établie puisqu'il porte sur la cession d'un terrain de plus grande superficie et aménagé dans le cadre d'une ZAC, ce qui n'est pas le cas de la cession litigieuse intervenue avant tout aménagement.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de rejeter la demande de production du compromis.

Sur la nullité de la vente pour lésion

Au terme de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de renoncer à cette rescision, et qu'il aurait déclaré renoncé à la plus-value.

L'article 1675 du même code précise que l'appréciation de la lésion se fait au moment de la vente tandis que l'article 1677 ajoute que la preuve ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement, où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Il est observé qu'il n'est tiré aucune conséquence dans le dispositif des conclusions des appelants de leurs développements sur les négociations, les dissimulations ou pressions éventuelles alléguées de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

Les appelants ont produit au soutien de leur demande un rapport d'expertise rédigé par M. [L] le 30 octobre 2018 estimant la valeur vénale du terrain à 6 030 000 euros après application des méthodes de comparaison et de capitalisation et des documents relatifs à la cession des lots P01 et P 02 pour le projet de pôle commercial soit les lots faisant l'objet du compromis dont la production était demandée.

Comme il a été déjà observé précédemment, le prix de ce compromis même s'il concerne des parcelles situées dans un environnement proche et ayant le même classement au PLU est intervenu après intervention et aménagement ou engagement d'aménagement de la ZAC dans son ensemble par la société Territoire d'innovation.

Les appelants ne produisent donc que le rapport de M. [L] au soutien de leur demande de rescision pour lésion.

A l'inverse, la société Territoire d'innovation produit les pièces suivantes :

- un jugement du 16 mai 2018 rendu en matière d'expropriation par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse entre elle-même et les consorts [C] portant sur des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées lieu dit la [Localité 36], section AN n°[Cadastre 23] d'une contenance de 5 382 m², classée en zone 1AUX, retenant un prix de 55 euros le m², avec une date de référence au 11 février 2014, jugement confirmé par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 10 mars 2020,

- un jugement du 16 mai 2018 rendu en matière d'expropriation par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse entre elle-même et les consorts [G] portant des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées lieu dit [Localité 35], section AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une contenance de 3 142 m², classée en zone 2AU (zone non urbanisable mais pouvant l'être dans un projet d'ensemble et d'une modification ou révision du PLU), retenant un prix de 46,50 euros le m², avec une date de référence au 11 février 2014,

- un jugement du 25 mai 2018 rendu en matière d'expropriation par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse entre elle-même et les consorts [M] [A] portant sur des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées lieu dit 'Sur Grosse', section AN n°[Cadastre 18] d'une contenance de 5 935 m², classée en zone UX pour 2 000 m² et en zone N pour 3935 m², retenant un prix de 52 euros le m² en zone UX et de 2,6 euros le m² en zone N, avec une date de référence au 11 février 2014,

- une vente conclue entre l'Etat et l'Etablissement public foncier de l'Ain les 6 et 17 octobre 2011 d'une maison située sur une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 24] '[Cadastre 18], chemin de la Grosse' de 15a 28 ca au prix de 25 000 euros,

- une promesse unilatérale de vente notariée en date du 20 mars 2018 par laquelle la société immobilière de terrains nord-aviation lui vend 7005 m d'une parcelle lieu-dit '[Localité 26]' AP [Cadastre 21] dont 5695 m classés en zone Uxp au prix de 50,50 euros le m² et 1310 m en zone NS, au prix de 1,50 euros le m² , et une autre partie cadastrée AP [Cadastre 4] aux mêmes prix au m²,

- une vente entre la commune de [Localité 2] et la société Territoire d'Innovation du 3 avril 2018 de différentes parcelles situées sur la commune dont 2 cadastrées lieu dit 'Sur grosse' AN [Cadastre 14] et [Cadastre 20] d'une superficie de 2 201 m² et 5453 m² au prix de 48 euros le m² en zone UXp et 1,50 euros le m² en zone N,

- un jugement du 26 janvier 2010 rendu en matière d'expropriation par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse entre la commune de [Localité 2] et l'Etat portant sur des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées lieu dit 'Sur Grosse', section AN n°[Cadastre 20] d'une contenance de 5 453 m², classée en zone UX , retenant un prix de 45 euros le m² avec une date de référence au 11 février 2014, jugement mentionnant qu'un avis domanial du 21 septembre 2004 a évalué au prix de 19,98 euros le m² les parcelles AN [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] qui font l'objet du présent litige,

-.un avis du domaine en date du 15 février 2017 adressé à l'intimée indiquant qu''après enquête, le prix proposé de 785 000 euros (712 227,27 euros en principal et 772 772,73 euros au titre de l'indemnité de remploi) n'appelle pas d'observation particulière de sa part', 'l'évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur actuelle du bien',

- une vente en date du 31 janvier 2017 sur la commune de [Localité 28],

- une vente en date du 31 janvier 2017 portant sur une parcelle de 4652 m², située à [Localité 37] moyennant le prix de 161 676 euros HT, soit 35 euros le m²,

- une vente en date du 22 décembre 2017 d'un terrain situé sur la commune de [Localité 37] d'une parcelle d'une superficie de 1210 m², moyennant le prix dehors taxe de 60 500 euros, soit 50 euros le m²,

- une vente en date 14 novembre 2017 sur la commune de [Localité 37] d'un terrain à bâtir d'une superficie de 5 900 m² moyennant le prix de 372 000 euros soit 63 euros le m².

Si les trois dernières ventes ne sont pas intervenues dans la même commune, elles concernent une commune voisine faisant partie de zone d'aménagement concertée dit 'Technoparc du pays de [Localité 32]' et sont intervenues à des dates voisines de la vente litigieuse. Leurs prix sont comparables,

Les expropriations ou ventes intervenues lieudit 'Sur grosse' soit à proximité immédiate des parcelles litigieuses l'ont été à des valeurs très similaires à celles de la vente litigieuse voire plutôt inférieures.

La seule pièce produite faisant état d'une valeur différente est l'expertise effectuée de manière non contradictoire par M. [L] à la demande des appelants.

Force est de constater que cette expertise se fonde sur la valeur locative de locaux à usage d'entrepôts ou d'entreprises alors que les parcelles étaient à usage agricole au moment de leur vente et qu'il s'agit comme les premiers juges l'ont justement relevé d'une estimation à rebours retenant la valeur du terrain une fois celui-ci aménagé avec constructions à venir édifiées et déduction faite des dépenses de l'opération, ne correspondant pas aux règles d'évaluation données par les articles du code civil précités.

Au vu de l'ensemble des pièces communiquées à la cour, les appelants ne rapportent pas la preuve de faits vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les dépens seront supportés par les appelants qui succombent et qui seront également condamnés à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/3042 et 20/3045.

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état et le jugement déférés.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [B] et MM. et Mmes [H] à payer à la société publique locale Territoire d'innovation la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/03042
Date de la décision : 02/02/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°20/03042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-02;20.03042 ?
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