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12/01/2021 | FRANCE | N°19/03457

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 janvier 2021, 19/03457


N° RG 19/03457 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLZZ















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 07 mai 2019



RG : 14/06325

ch n°4









SARL VCF TP LYON



C/



[J]

SA AXA FRANCE IARD

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B
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ARRET DU 12 Janvier 2021







APPELANTE :



La Société VCF TP LYON, SARL, venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES RHONE-ALPES SAS suivant traité de fusion du 24 Octobre 2014

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par la SELARL FORESTIER -...

N° RG 19/03457 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLZZ

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 07 mai 2019

RG : 14/06325

ch n°4

SARL VCF TP LYON

C/

[J]

SA AXA FRANCE IARD

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Janvier 2021

APPELANTE :

La Société VCF TP LYON, SARL, venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES RHONE-ALPES SAS suivant traité de fusion du 24 Octobre 2014

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 716

INTIMÉS :

M. [X] [J]

TRANSPORTS ANTOINE Lieudit [Localité 9]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103

La Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le groupement d'entreprises Eiffage TP, Dodin Campenon Bernard, Chantiers Modernes Rhône Alpes a été chargé du lot génie civil de la construction du tunnel de [Localité 10] (autoroute A89 Est).

Il a sous-traité la réalisation des chaussées au groupement Eiffage TP RAA, Eurovia qui a lui-même sous-traité une mission à la société Transports Poitrasson qui a mandaté l'entreprise Transports [J] pour intervenir sur le chantier.

Le 21 septembre 2012, vers 8 heures, M. [M] [V], salarié de la société Chantiers Modernes Rhône Alpes alors qu'il réalisait une saignée dans le radier à l'aide d'une tronçonneuse thermique pour drainer un écoulement d'eau, a été heurté par un camion circulant en marche arrière, appartenant à la société Transports [J] et assuré auprès de la société Axa France IARD.

La CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 5 octobre 2012.

M. [M] [V] a été licencié pour inaptitude le 15 janvier 2015.

Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir rappelé l'imputabilité de l'accident à l'employeur de la victime, et retenu une faute de celui-ci tenant à l'absence de dispositif suffisant de lumineux de balisage de la zone de travail concourant à moitié avec l'imprudence du chauffeur du camion, a, avec exécution provisoire:

- condamné in solidum M. [X] [J] et la société Axa France IARD à payer à la société VCF TP Lyon venant aux droits de la société Chantiers Modernes Rhône-Alpes la somme de 9 295,75 euros au titre de la moitié des préjudices subis par M. [V],

- condamné la société VCF TP Lyon à payer à la société Axa France IARD la somme de 8 250 euros au titre de la moitié de la provision versée à M. [V],

- condamné la société VCF TP Lyon à rembourser à la société Axa France IARD la moitié des sommes qui seront mises à la charge de M. [X] [J] et réglées par la société Axa France Iard à M. [V] en réparation de ses préjudices définitifs ensuite de l'accident du 21 novembre 2012,

- condamné in solidum M. [X] [J] et la société Axa France IARD au paiement des dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 10 mai 2019, la société VCF TP Lyon venant aux droits de la société Chantiers Modernes Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ces dispositions,

- déclarer M. [X] [J] exerçant sous l'enseigne Transports [J] entièrement responsable de l'accident survenu le 21 septembre 2012 au cours duquel M. [M] [V] a été blessé,

- débouter l'entreprise [J] et la compagnie Axa de leur recours à son encontre en l'absence de toute faute intentionnelle de l'employeur,

- condamner in solidum M. [X] [J] et la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 7 487,60 euros au titre des salaires et accessoires maintenus jusqu'au licenciement, celle de 2 841,46 euros au titre du maintien de primes, celle 8 262,44 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de M. [V] sur cette période,

- déclarer commun et opposable l'arrêt à la CPAM,

- condamner in solidum M. [X] [J] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité et l'obligation à réparation de l'entreprise Transports [J] tant à l'égard de la victime que de son employeur est entière,

- l'article 3 de la loi Badinter est applicable en l'espèce et ne nécessite pas pour son application le critère de l'ouverture au public, s'agissant d'un tiers,

- le véhicule de l'entreprise Transports [J] est exclusivement responsable de l'accident et le seul impliqué au sens de la loi Badinter,

- l'entreprise Transports [J] est tenue à l'indemniser de ses préjudices au regard des dispositions des articles 6 et 29-3 de la loi Badinter, et donc de la rembourser des sommes qu'elle a dû avancer à son salarié,

- la société Axa France assureur du véhicule responsable de l'accident est tenue à garantie,

- l'accident ne lui est en aucune façon imputable,

- le rapport de l'inspection du travail n'a retenu aucune faute à son encontre,

- le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie de [Localité 8] proposait de retenir une infraction de blessures involontaires à l'encontre de M. [J] même si le parquet a classé sans suite,

- l'accident ressort exclusivement des fautes conjuguées résultant du manque d'attention du chauffeur et de sa vitesse probablement excessive,

- l'entreprise [J] et son assureur ne sont pas fondés à exercer un recours à son encontre en l'absence de faute intentionnelle de sa part.

En réponse, M. [X] [J] et la société Axa France Iard, formant appel incident concluent à :

- la réformation du jugement en ce qu'il a retenu un partage par moitié des responsabilités de la société VCF TP et M. [J],

- la responsabilité exclusive de la société VCF TP dans l'accident en raison de manquements aux obligations de sécurité faute de dispositifs sur les lieux de sécurité adaptés,

- au débouté de l'ensemble des demandes de la société VCF TP,

- la condamnation de la société VCF TP à rembourser à la société Axa la somme de 16 500 euros versée à ce jour à M. [V] au titre des provisions à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que le solde des indemnités que la société Axa devra verser à M. [V] en réparation de son préjudice définitif,

- l'opposabilité de l'arrêt à la CPAM,

- la condamnation de la société VCF TP à leur payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ils exposent que :

- la responsabilité de l'employeur de M. [V] doit être retenue entièrement dans la survenue de l'accident

- le rapport de l'inspection du travail annexé à la procédure pénale a mis en évidence plusieurs infractions à la législation du travail, et plus précisément l'absence d'équipements de travail nécessaires appropriés au travail en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et le non-respect des principes généraux de prévention, l'absence de consignes écrites de sécurité, le non-respect de la procédure de balisage, la présence seule du salarié sur sa zone de travail, et l'absence de dispositif lumineux de balisage,

- les fautes du chauffeur de la société [J] ne sont pas démontrées, le parquet ayant estimé que l'infraction de blessures involontaires n'était pas suffisamment caractérisée à l'encontre de M. [J].

La CPAM du Rhône n'a pas constitué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1, 3 alinéa 1, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 comme celles des articles R 4321-1 à R 4321-3 du code du travail, analysé les pièces qui lui étaient soumises et plus particulièrement l'enquête préliminaire de la gendarmerie, le rapport de la DIRECCTE du 2 septembre 2014 ayant relevé différentes infractions à l'encontre de l'employeur et notamment le manquement de mise à disposition du salarié des équipements idoines à savoir un système lumineux de la zone de travail (étant rappelé que les faits se sont déroulés dans un tunnel), le premier juge a justement caractérisé à l'encontre de l'employeur un manquement ayant concouru à la réalisation du dommage subi par M. [V], à parts égales avec le manque de vigilance du conducteur du camion impliqué.

Le jugement dont la cour adopte les motifs sera confirmé, aucune des parties n'étant à l'origine exclusive de l'accident contrairement à ce qu'elles soutiennent respectivement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société VCF TP Lyon aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/03457
Date de la décision : 12/01/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/03457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-12;19.03457 ?
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