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07/01/2021 | FRANCE | N°20/04116

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 20/04116


N° RG 20/04116 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCK3









Décision du

Juge de l'exécution de saint etienne

du 06 juillet 2020



RG : 19/02798







[L]

[L]



C/



[V]

[X]

Syndic. de copro. SDC LOUIS DESTRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 Janvier 2021







APPELANTS :



M. [P] [L]>
né le [Date naissance 4] 1961 au MAROC

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Mme [N] [L]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me John CURIOZ, avocat au b...

N° RG 20/04116 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCK3

Décision du

Juge de l'exécution de saint etienne

du 06 juillet 2020

RG : 19/02798

[L]

[L]

C/

[V]

[X]

Syndic. de copro. SDC LOUIS DESTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Janvier 2021

APPELANTS :

M. [P] [L]

né le [Date naissance 4] 1961 au MAROC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [N] [L]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [E] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOUIS DESTRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 07 Janvier 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [P] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] d'une part, Mme [E] [X] épouse [V] et M. [S] [V] d'autre part, sont propriétaires respectivement des lots n°1 et n°2 d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 3].

Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- déclaré irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2016,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à faire respecter le règlement de copropriété concernant les aménagements effectués sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires sur le lot n°2 (palissades, cuve de récupération d'eau, etc...),

- rejeté les autres demandes de M. et Mme [L],

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et des époux [V],

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné solidairement les époux [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Farre-Malaval en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a :

- réformé le jugement déféré en ce qu'il avait :

déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [V],

condamné le syndicat des copropriétaires à faire respecter le règlement de copropriété concernant les aménagements effectués sur le lot n°2 (palissades, cuve de récupération d'eau),

statuant à nouveau,

- déclaré les époux [V] recevables en leur action,

- condamné les époux [L] à retirer le portail mobile entreposé sur le trottoir devant le mur de clôture et utilisé pour clore la cour en prenant appui sur des plots ou des parpaings ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- débouté les époux [V] de leurs demandes relatives au nettoyage de la cour du lot n°1, au certificat d'entretien et de ramonage de la chaudière du lot n°1, au remplacement des volets du lot n°1 et au règlement des arriérés d'appels de fonds,

- débouté les époux [L] de leur demandes relatives aux palissades et à la cuve de récupération d'eau implantées sur le lot n°2,

- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- condamné les époux [L] à payer aux époux [V] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes formées sur ce fondement,

- condamné les époux [L] aux dépens et autorisé Me Farre-Malaval à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Cet arrêt a été signifié le 11 juin 2019 aux époux [L].

Le 23 juillet 2019, les époux [V] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [V], ont fait délivrer aux époux [L] un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme totale de 4.244,10 euros afin d'obtenir le recouvrement des sommes allouées par les décisions susvisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019, les époux [L] ont fait assigner les époux [V] et le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir des délais de paiement.

Par jugement du 6 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance, de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires aux fins de liquidation d'astreinte,

- octroyé aux époux [L] un délai pour s'acquitter de leur dette d'un montant de 4.244,10 euros envers les époux [V] et le syndicat des copropriétaires, dans les conditions suivantes :

- dit que les époux [L] devraient se libérer de cette dette par 23 échéances mensuelles de 150 euros chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement, et les suivantes avant le 5 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, les époux [L] seraient déchus du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues serait alors immédiatement exigible,

- déclaré irrecevable la demande formée par les époux [L] au titre de la réduction des intérêts et de l'imputation des paiements sur le capital,

- rappelé que pendant le délai accordé, les mesures d'exécution étaient suspendues,

- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Lyon par décision du 11 juin 2019 à la somme de 4.740 euros arrêtée au 2 décembre 2019,

- condamné les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

- condamné les époux [L] in solidum aux dépens de l'instance,

- condamné les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [L] à payer aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 juillet 2020, les époux [L] ont interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 17 novembre 2020 par ordonnance du président de la chambre du 30 juillet 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020, les époux [L] demandent à la Cour de :

au visa de l'article 1343-5 du code civil,

- infirmer partiellement le jugement, juger que les échéances porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ou à titre subsidiaire juger que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital,

- juger que la demande reconventionnelle de liquidation d'astreinte présentée en première instance par les époux [V] est irrecevable et, en toute hypothèse, non fondée,

- juger que toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables faute de syndic régulièrement désigné et faute d'habilitation à ester en justice conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en ses articles 15-24 & 25 et son décret d'application du 13 mars 1967 pris en son article 55,

- infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Lyon, les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.740 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et aux époux [V] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'ils ont bien respecté les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 28 mai 2019,

- à titre subsidiaire, limiter le montant de la liquidation et la fixer à un euro symbolique,

-intégrer le montant de l'astreinte liquidée dans les délais de paiement octroyés en première instance et ordonner une imputation prioritaire des règlements sur le capital restant dû,

- en toute hypothèse, condamner in solidum les époux [V] et le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et les dépens d'appel,

- juger au visa notamment de l'article 564 du code de procédure civile que l'appel incident présenté par les intimés est irrecevable comme constituant une demande nouvelle devant la Cour,

- en toute hypothèse, débouter les époux [V] et le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formulées devant la Cour qu'il s'agisse de l'appel incident, de l'article 700 et des dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] font valoir que :

- les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne leur interdisent pas de demander à la fois une réduction du taux d'intérêt ainsi que l'imputation des paiements en priorité sur le capital, de telle sorte que leur demande principale sur le fondement de cet article est recevable,

- la demande reconventionnelle des époux [V] et du syndicat des copropriétaires afin de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 28 mai 2019 n'est pas recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile et est en outre mal fondée : en effet, elle n'a pas de rapport avec leur demande de délais de paiement ; en outre, ils ont remplacé la barrière mobile entreposée en prenant appui sur des plots ou des parpaings, laquelle présentait un danger pour les tiers, par un portail fixe coulissant ne gênant pas le droit de passage des voisins et ne présentant pas de dangerosité pour les tiers ; ils ont donc respecté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2019 ; ils précisent en outre avoir retiré le nouveau portail mis en place dans l'attente de la décision à intervenir,

- les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables, en l'absence de justification par M. [V] de sa désignation régulière en qualité de syndic ainsi que de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à exercer l'action en justice considérée,

- la somme allouée par le premier juge au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire correspond à celle sollicitée en première instance par les époux [V] et le syndicat des copropriétaires; aussi, la demande d'augmentation de cette somme est irrecevable, s'analysant comme une demande nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2020, les époux [V] et le syndicat des copropriétaires demandent à la Cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 70 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable leur appel incident,

- infirmer partiellement le jugement du 6 juillet 2020 et y ajoutant :

- liquider à la somme de 10.500 euros l'astreinte provisoire ordonnée par décision de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2019 pour la période du 3 décembre 2019 au 17 novembre 2020,

- condamner les époux [L] à leur payer la somme de 10.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

- rejeter toutes demandes d'échelonnement du paiement de la créance découlant de l'arrêt du 28 mai 2019 et de l'astreinte, formées par les époux [L],

-en tout état de cause, condamner les époux [L] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 2.000 euros aux époux [V],

- condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance, notamment les dépens d'appel et de première instance.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- suite à l'acquisition le 16 juillet 2013 du lot n°2 de l'immeuble du [Adresse 3], ils ont subi beaucoup de troubles de voisinage de la part des époux [L] ; aussi, ils ont déménagé le 27 octobre 2015 et ont mis en location leur bien immobilier,

- la copropriété est actuellement en situation de blocage, les époux [L] ne réglant aucun appel de fonds et refusant catégoriquement de prendre part aux assemblées générales,

- les époux [L] n'ont commencé à exécuter l'arrêt du 28 mai 2019 que le 5 août 2020, la procédure diligentée par eux devant la Cour de Cassation ayant été radiée le 29 juin 2020 pour défaut d'exécution des causes de l'arrêt,

- l'article 1343-5 du code civil ne permet pas aux époux [L] de solliciter à la fois la réduction du taux d'intérêt des échéances reportées et l'imputation des paiements d'abord sur le capital,

- leur demande reconventionnelle est relative à l'exécution du même arrêt en vertu duquel les époux [L] ont fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente et a donc un lien suffisant avec la demande principale de délais de paiement formée par eux,

- les époux [L] n'étaient pas autorisés par le règlement de copropriété à procéder au remplacement de la barrière mobile par une barrière pérenne, contrairement à ce qu'ils soutiennent; aussi, ils sont bien fondés à solliciter la confirmation du jugement quant à la somme allouée au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 2 décembre 2019 et la condamnation des époux [L] à payer une somme supplémentaire de 10.500 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 3 décembre 2019 au 17 novembre 2020, date des plaidoieries,

- il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux époux [L], compte tenu de la mauvaise foi de ces derniers et des situations financières respectives des parties.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires est représenté dans le cadre de la présente procédure par M. [V], également partie à l'instance.

Toutefois, M. [V] ne justifie pas ni même ne soutient avoir été valablement désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires et avoir été autorisé, ès-qualités, à engager une procédure à l'encontre des époux [L].

Le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure en application de l'article 117 du code de procédure civile et non une fin de non recevoir. Aussi, il convient de déclarer nulles les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence de représentation régulière de celui-ci. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

sur la demande principale des époux [L] :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Le premier juge a accordé aux époux [L] des délais de paiement pour s'acquitter des causes du commandement de payer, soit de la somme de 4.244,10 euros mais a déclaré irrecevable leur demande afin de voir ordonner à la fois la réduction du taux d'intérêt et l'imputation des paiements d'abord sur le capital, au motif que ces mesures étaient alternatives. Les époux [L] ne développant pas de moyen pertinent à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du premier juge, celle-ci sera confirmée.S'ils sollicitent à titre subsidiaire que les paiements des échéances reportées s'imputent d'abord sur le capital de leur dette, ils ne motivent pas de manière particulière cette demande. Aussi, il convient de débouter les époux [L] de leur demande subsidiaire formée en cause d'appel. En l'absence de critique des parties, les autres dispositions du jugement quant aux délais seront confirmées.

sur la demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte :

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande de délais de grâce des époux [L] est relative au paiement des sommes dont ceux-ci sont redevables tant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 13 mars 2018 que de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2019.

La demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte étant également afférente à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2019, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable cette demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'elle avait un lien suffisant avec la demande principale des époux [L]. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette demande reconventionnelle émane des époux [V], compte tenu de la nullité des demandes du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Un procès-verbal de constat du 11 septembre 2019 fait apparaître que les époux [L] ont procédé à l'enlèvement du portail mobile entreposé sur le trottoir devant le mur de clôture et utilisé pour clore la cour en prenant appui sur des plots ou parpaings et l'ont remplacé par un portail coulissant normalement sur un rail, ne présentant pas de dangerosité et laissant un droit de passage à leurs voisins.

Le premier juge a considéré que les époux [L] ne s'étaient pas acquittés de l'obligation d'enlèvement mise à leur charge du fait du remplacement du portail mobile par un portail pérenne. Néanmoins, il a modifié le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2019 en considérant que l'astreinte s'appliquait à l'enlèvement d'un autre portail que celui décrit de manière précise par la décision.

Les pièces versées aux débats ne prouvent pas que les époux [L] se sont acquittés de leur obligation d'enlèvement du portail mobile avant le 11 septembre 2019. En outre, ils ne justifient pas d'une cause étrangère de nature à justifier le retard dans l'exécution de cette obligation. Il convient de condamner les époux [L] à payer aux époux [V] la somme de 2.310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin 2019 (soit 16 jours après la signification de l'arrêt) au 11 septembre 2019 (date certaine de l'enlèvement du portail mobile).

Si les époux [L] sollicitent des délais de paiement en cause d'appel pour s'acquitter de leur condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte, ils ne justifient pas avoir respecté ceux déjà accordés. Aussi, ils seront déboutés de cette nouvelle demande.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] n'obtenant que partiellement gain de cause en cause d'appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [V].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en liquidation d'astreinte, condamné les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement sur ces points ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Déclare nulles les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence de représentation régulière de celui-ci ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle des époux [V] en liquidation d'astreinte ;

Condamne les époux [L] à payer aux époux [V] la somme de 2.310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin 2019 au 11 septembre 2019 ;

Déboute les époux [L] de leur demande d'imputation des paiements sur le capital dans le cadre des délais de paiement accordés suite au commandement de payer du 23 juillet 2019 ainsi que de leur demande de délais de paiement pour la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Condamne les époux [L] aux dépens d'appel ;

Déboute les époux [L] et les époux [V] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04116
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°20/04116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;20.04116 ?
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