N° RG 20/03671 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBHR
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
Au fond
du 23 juin 2020
RG : 19/00128
ch n°
[U]
C/
S.C.O.P. S.A. SCOP [Adresse 3]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Décembre 2020
APPELANT :
M. [Y] [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2]
Représenté par son syndic ABCR (NEOWI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 786
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2019, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à M. [Y] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 72.595,51 euros arrêtée au 23 avril 2019, outre intérêts postérieurs et frais en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 13 décembre 2005 contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON M.[U] afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à celui-ci, consistant dans les lots n°19, 18 et 6 d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 11].
Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses moyens de contestation,
- dit que l'action en recouvrement de la société Lyonnaise de Banque n'était pas prescrite,
- fixé la créance de la société Lyonnaise de Banque à la somme de 72.595,51 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2019 outre intérêts postérieurs,
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [U],
- autorisé M. [U] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,
- fixé à la somme de 250.000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu,
- dit que le prix de vente du bien devrait être consigné et adressé à cette fin à la SCP Desilets Robbe Roquel, avocat conseil de la société Lyonnaise de Banque, créancier poursuivant, pour consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3.425,80 euros et dit que ces frais devraient être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devrait payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, lesdits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le notaire,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 Octobre 2020 à 9 Heures 30 Salle G,
- dit que les dépens étaient compris dans les frais soumis à taxe,
- dit que le jugement serait signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de la décision.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la Cour du 21 juillet 2020, M.[U] a été autorisé à faire assigner à l'audience du 3 novembre 2020 de cette chambre la société Lyonnaise de Banque et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. Par actes des 20 août et 2 septembre 2020, M.[U] a fait assigner les parties susvisées à l'audience considérée.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2020, M.[U] demande à la Cour de :
au visa des articles L.311-2, R.311-11, R.321-6 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, 1104 nouveau, 1134 et 1184 anciens du code civil et L.137-2 du code de la consommation,
- réformer la décision entreprise,
in limine litis,
- constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2019,
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2019,
- débouter en conséquence la société Lyonnaise de Banque et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, l'assignation délivrée étant nulle,
sur le fond,
à titre principal,
- débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes comme prescrites.
- débouter le syndicat des copropriétaires en conséquence,
à titre subsidiaire,
- juger que la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente est sous-estimée au regard de la valeur du bien,
- autoriser M. [U] à procéder à la vente amiable du bien au prix de 260.000 euros toutes taxes comprises,
en tout état de cause,
- condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2020, la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour de :
au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.321-15, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- renvoyer le dossier au Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Lyon,
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
au visa des articles R.322-4 et suivants, R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement d'orientation,
- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 800 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il précise ne faire aucune demande particulière dans le cadre de la présente procédure, ayant seulement respecté les dispositions de l'article R.322-12 du code des procédures civiles d'exécution quant à la déclaration de sa créance et à la dénonciation de cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur dans les délais prescrits par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la nullité du commandement :
M. [U] fait valoir que :
- aux termes d'un jugement rendu le '26 juin 2017" dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt sur rémunérations du travail, le tribunal d'instance de Metz lui a octroyé des délais de paiement sur 24 mois pour lui permettre de s'acquitter de sa dette envers la société Lyonnaise de Banque s'élevant à la somme totale de 74.285,49 euros,
- la société Lyonnaise de Banque a fait diligenter deux saisies-attributions les 20 septembre 2016 et 24 mai 2017 entre les mains de son locataire et de la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir le règlement de la créance et a donné mainlevée quittance le 16 avril 2019 d'une des saisies-attributions, compte tenu du respect des délais de paiement; par ailleurs, la société Lyonnaise de Banque ne produit aucun décompte faisant apparaître les règlements perçus à la suite des saisies-attributions ; la société Lyonnaise de Banque ne prouvant pas l'absence de respect de l'échéancier fixé par le jugement du tribunal d'instance de Metz, la créance n'était pas exigible à la date du commandement de payer, irrégularité justifiant la nullité du commandement litigieux; au surplus, compte tenu des délais accordés, la société Lyonnaise de Banque ne pouvait lui délivrer un commandement de payer qu'après une mise en demeure restée infructueuse.
La société Lyonnaise de Banque réplique que :
- M. [U] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le jugement du 22 juin 2017, y compris par le biais des règlements effectués dans le cadre de saisies-attributions antérieures; au surplus, les délais accordés ont été anéantis par le défaut de paiement de la première échéance, la déchéance de ces délais n'étant pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur,
- elle a donné mainlevée le 16 avril 2019 de la saisie-attribution du 20 septembre 2016 du fait que cette mesure n'était pas assez efficace pour apurer la dette et qu'elle souhaitait mettre en oeuvre une saisie-immobilière en lieu et place; si des règlements d'un montant total de 2.813,90 euros doivent être imputés sur sa créance, le débiteur ne démontre pas avoir procédé à d'autres versements,
- sa créance étant certaine, liquide et exigible à la date du commandement de payer, cet acte n'est pas entaché de nullité,
Aux termes d'un acte notarié du 13 décembre 2005, revêtu de la formule exécutoire, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [U] un prêt immobilier d'un montant de 90.000 euros en capital, remboursable en 300 mensualités comprenant des intérêts au taux nominal de 3,40 % l'an.
Par jugement du 22 juin 2017, signifié le 6 juillet 2017 à M. [U], le tribunal d'instance de Metz a :
- constaté que M. [U] était redevable à l'égard de la société CIC Lyonnaise de Banque de la somme de 74.285,49 euros au titre de ce prêt,
- autorisé M. [U] à se libérer de cette somme par un premier versement mensuel de 2.000 euros suivi de 23 versements mensuels de 494 euros, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois, et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que le dernier versement serait majoré du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible, et la saisie des rémunérations de M. [U] pourrait être ordonnée sur simple demande de la société Lyonnaise de Banque sans convocation à une nouvelle audience,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [U] aux dépens.
Le commandement de payer du 5 juillet 2019 fait état d'une créance de 72.595,51 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 23 avril 2019 en vertu du l'acte notarié du 13 décembre 2005.
Les pièces produites par la société Lyonnaise de Banque font apparaître que la SELARL d'huissiers de justice ACTA Pierson et associés en charge du recouvrement de la créance n'a perçu que la somme totale de 4.887 euros du 21 octobre 2015 au 16 avril 2019 au titre de la créance et a retenu sur ce montant la somme de 2.002,78 euros au titre de ses frais, soit un solde de 2.884,22 euros revenant à la société Lyonnaise de Banque et non de 2.813,90 euros comme mentionné à tort par celle-ci.
L'acte du 16 avril 2019 par lequel la SELARL d'huissiers de justice ACTA Pierson et associés a donné mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2019 n'est pas motivé et n'est donc d'aucun renseignement quant au respect par le débiteur des délais de paiement accordés.
Or, M. [U], à qui il incombe d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, ne prouve pas avoir procédé à des règlements en sus de la somme de 4.887 euros que ce soit en exécution du jugement du 22 juin 2017 ou encore au titre des saisies-attributions faites les 20 septembre 2016 et 24 mai 2017 entre les mains de tiers.
M. [U] ne justifie donc pas avoir respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le jugement du tribunal d'instance de Metz du 22 juin 2017. En outre, ce jugement a subordonné la déchéance des délais accordés au non paiement d'une mensualité à la date fixée et non à une mise en demeure préalable du débiteur.
Aussi, la créance de la société Lyonnaise de Banque était liquide et exigible à la date du commandement de payer, peu important que ledit commandement mentionne une créance légèrement supérieure à celle due, compte tenu de ce que les règlements du débiteur n'ont été déduits qu'à hauteur de 2.813,90 euros au lieu de 2.884,22 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de nullité du commandement de payer.
sur la caducité du commandement :
Aux termes des articles R.321-6 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La publication est réputée faite au jour du dépôt de la demande.
Il ressort du certificat établi le 29 août 2019 par le service de la publicité foncière [Localité 12] 2 que le commandement de payer valant saisie du 5 juillet 2019 a été déposé le 27 août 2019 afin de publication au fichier immobilier et enregistré sous le numéro D13643. Aussi, la société Lyonnaise de Banque a respecté les dispositions de l'article R.326-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important le délai d'enregistrement au fichier immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de caducité du commandement en application des articles R.321-6 et R.311-11 précités.
sur la prescription du titre :
L'action en exécution forcée de la société Lyonnaise de Banque est soumise à la prescription de deux ans applicable à l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L.218-2 du code de la consommation,
M. [U] fait valoir que l'action en paiement de la société Lyonnaise de Banque est prescrite, compte tenu de la nullité ou de la caducité du commandement de payer du 5 juillet 2019 et de l'absence d'acte interruptif de la prescription depuis le 6 juillet 2017, date de signification du jugement du tribunal d'instance de Metz du 22 juin 2017.
La société Lyonnaise de Banque réplique que la première échéance impayée du prêt étant celle du 10 décembre 2013 et la déchéance du terme étant intervenue le 21 octobre 2014, la prescription de l'action en paiement a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2015 puis par différents actes, de telle sorte que son action est recevable.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que l'action en exécution forcée de la société Lyonnaise de Banque n'était pas prescrite au 6 juillet 2017, date de la signification du jugement du tribunal d'instance de Metz du 22 juin 2017 et que le délai de prescription, interrompu à cette date, a recommencé à courir pour une durée de deux ans. Aussi, ce délai a été à nouveau interrompu par le commandement de payer valant saisie du 5 juillet 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action en recouvrement de la société Lyonnaise de Banque n'était pas prescrite.
sur le prix de vente de l'immeuble :
Aux termes de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
M. [U] fait valoir que la mise à prix du bien immobilier est manifestement sous-évaluée au regard de l'estimation du bien à une somme minimale 260.000 euros mais produit un avis de l'agence Bourse de l'Immobilier du 18 février 2020 estimant la valeur du bien vendu au prix de 240.000 euros à 250.000 euros net vendeur.
La société Lyonnaise de Banque réplique qu'elle ne s'était pas opposée au montant de la mise à prix proposée par le débiteur devant le juge de l'exécution mais que le premier juge a fixé cette mise à prix à un montant moindre pour tenir compte des frais de procédure de saisie-immobilière à payer par l'acquéreur.
Sur ce, il ne s'agit pas d'une mise à prix mais d'un prix minimal de vente amiable. M. [U] conserve la possibilité de vendre au prix de 260.000 euros, ou plus, s'il trouve un acquéreur. Sa contestation est donc sans objet et le jugement doit être confirmé sur le prix minimal fixé.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celles-ci seront confirmées.
M. [U], dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné en outre à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par cette société en cause d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT