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10/12/2020 | FRANCE | N°20/03307

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 20/03307


N° RG 20/03307 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAK3














Décision du


Juge de l'exécution de LYON


du 09 juin 2020





RG : 20/00334











L...


T...





C/





SA BANQUE RICHELIEU FRANCE








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





6ème Chambre





ARRET DU 10 Décembr

e 2020











APPELANTS :





M. D... L...


[...]


[...]





Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938


Assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Mme F... T... épouse L...


...

N° RG 20/03307 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAK3

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

du 09 juin 2020

RG : 20/00334

L...

T...

C/

SA BANQUE RICHELIEU FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 10 Décembre 2020

APPELANTS :

M. D... L...

[...]

[...]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme F... T... épouse L...

[...]

[...]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :

SA BANQUE RICHELIEU FRANCE

[...]

[...]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me Luke VIDAL de la SELARL Sygna Partners, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux D... L... et F... T... (les époux L...) se sont trouvés en litige avec la société KBL Richelieu Banque Privée (devenue SA Banque Richelieu France) à raison d'avance de fonds pour investissements sur les marchés des instruments financiers à terme, par l'intermédiaire d'une société [...] qui a été absorbée par la société KBL Richelieu.

Le tribunal de grande instance de Lyon ayant rendu un jugement frappé d'appel condamnant les époux L... au paiement de la somme de 1.411.469,30 euros, les parties ont conclu un protocole transactionnel signé le 29 avril 2008 et homologué par la Cour de céans par arrêt du 24juin2008.

Cet accord réduisait la dette à 300.000 euros, avec 3 versements échelonnés de 50.000 euros et le solde remboursable en cas de retour de M. L... à meilleure fortune.

Le 19 janvier 2016, KBL Richelieu a fait délivrer aux époux L... un commandement de payer de la somme de 67.933,10 euros, valant saisie immobilière de leur pavillon situé [...] (Rhône), cadastré section [...] , au titre de la troisième échéance de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, pour exécution du solde de l'accord transactionnel.

Par acte d'huissier de justice du 9 mai 2016, KBL Richelieu a fait délivrer aux époux L... une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 28 juin 2016.

Par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :

débouté les époux L... de toutes leurs contestations relatives au titre exécutoire et à la saisissabilité de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière,

débouté les époux L... de leur demande de délais de paiement,

statué sur le montant de la créance de la société KBL Richelieu

ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé les modalités de celle-ci, la date d'adjudication étant prévue au 23 mars 2017,

condamné les époux L... aux dépens qui seront compris dans les frais taxés de la vente.

Par arrêt du 15 juin 2017 (RG 17/0384) rectifié par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de céans, statuant sur appel des époux L..., a notamment confirmé le jugement précité, sauf sur le montant de la créance et renvoyé les parties devant le premier juge pour fixer de nouvelles dates de visite des lieux et d'adjudication.

Par arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a, notamment :

cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 juin 2017,

dit n'y avoir lieu à renvoi,

infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 13 décembre 2016,

débouté la société KBL Richelieu de sa demande de vente forcée.

La Cour de cassation a dit que Mme L... ayant été libérée de tout engagement envers la société KBL Richelieu dans le cadre d'une transaction, celle-ci ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun.

***

Entre-temps, par jugement du 23 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé l'adjudication au 19 octobre 2017.

Par jugement du 19 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :

constaté que la société KBL Richelieu s'est désistée de ses poursuites à l'encontre des époux L... ;

fait droit à la demande de subrogation de Ia Trésorerie de Saint Genis Laval ;

et adjugé l'immeuble saisi à G... Q..., dernier enchérisseur pour le compte de la SARL Rhône & Saône Investissement, au prix de 181.000 euros.

Le 27 octobre 2017, Me N... E... a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de Z... V... et C... A.... Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à Padjudicataire et au débiteur saisi.

Le 9 février 2018, le juge de l'exécution a prononce la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon.

Le 13 février 2018, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution.

Par arrêt du 2 août 2018, la Cour de céans a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 octobre 2017.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a, notamment :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par les époux L... à l'encontre de cet arrêt,

- et constaté l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon et l'arrêt rendu le 2 août 2018.

***

Entre-temps, par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge de l'exécution avait fixé au 29novembre 2018 l'audience d'adjudication sur surenchère et au 19 novembre 2018 la visite préalable.

Par jugement en date du 29 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :

déclaré les contestations formées par M. L... irrecevables ;

déclaré irrecevables et rejeté les conclusions d'incident formées par Maître Latapie, substitué par Me Rous pour le compte des consorts L.../T... ;

adjugé le bien saisi à Me O... W..., dernier enchérisseur pour le compte de R... U... L... épouse X....

Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de céans a, notamment :

- déclaré irrecevable, pour défaut d'objet, l'appel formé le 9 janvier 2019 par les époux L... à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, annulé de plein droit par l'effet de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 juin 2017,

- et déclaré irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle de ce jugement formée par la Banque Richelieu France.

***

Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019, les époux L... ont fait délivrer à la Banque Richelieu France un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 55.648,65 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2020, la Banque Richelieu France a assigner les époux L... à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour, en principal, voir annuler ledit commandement en l'absence de titre exécutoire.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté que les époux L... n'étaient pas valablement représentés à l'instance,

- déclaré nulles les écritures déposées par M. L... pour son compte et celui de son épouse,

- déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 décembre 2019 et ordonné sa mainlevée,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux L... aux dépens de l'instance,

- et rappelé que cette décision est exécutoire par provision.

Les époux L... ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2020.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2020 à 13h30.

En leurs conclusions du 6 août 2020, les époux L... demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1231-1, 1240, 1343-2, 1352-5-6 et 7, 2044 et 2048 du code civil, 20, 221-1, 625 et 752 du vode de procédure civile, L.121-4 et R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-5 et 6 du code de l'organisation judiciaire, L.313-3 du code monétaire et financier, 312-1, -9, 313-1 et 321-1 du code pénal, 5, 6-1 et 8 de la CEDH :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que les époux L... n'étaient pas valablement représentés à l'instance,

- déclaré nulles les écritures déposées par M. L... pour son compte et celui de son épouse,

- déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 décembre 2019 et ordonné sa mainlevée,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux L... aux dépens de l'instance,

- et rappelé que cette décision est exécutoire par provision,

- ordonner, tant le rejet des pièces produites par Banque Richelieu relatives à la saisie immobilière (soit les pièces réputées numérotées 4 à 8,10 & 11), que la neutralisation des passages de l'assignation qui les supportent, la Cour de cassation ayant cassé le 6décembre2018, sans renvoi, l'arrêt partiellement confirmatif du 15 juin 2017 et infirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 13 décembre 2016, cela vaut nullité de l'intégralité de la procédure, nullité constatée surabondamment par le second arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019,

ayant constaté que l'arrêt de cassation du 6 décembre 2018 constitue le titre exécutoire

prévu par les textes, que le chef exécuté le 17 oct. 2017 du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2017 avait été cassé,

- ordonner la restitution des sommes alors versées, non encore restituées,

- et dire et juger valide, en son principe, le commandement à fin de saisie-vente du 11décembre2019,

ayant constaté la mauvaise foi du débiteur,

- dire et juger que les sommes restituées et à restituer sont génératrices d'intérêts au taux légal, pour leur quote-part extorquée de 5 points outre anatocisme, et ce jusqu'à la date de leur parfait règlement,

ayant fait le compte entre les parties,

- condamner Banque Richelieu 'à nous régler le montant qui nous est dû' de 189 207.00 euros au 10 novembre 2020, à parfaire pour la suite,

ayant constaté le caractère abusif de notre assignation en opposition à un commandement parfaitement valide,

- condamner Banque Richelieu à verser 'à chacun de nous' un montant de 10.000 euros,

ayant constaté la nullité de la procédure immobilière en son intégralité sur la base de 'notre revendication initiale',

dire et juger que l'équité commande que Banque Richelieu 'nous rembourse' l'intégralité des frais irrépétibles et dépens, outre intérêts et anatocisme, supportés pour préserver 'notre bien familial' de man'uvres frauduleuses avérées, et, par voie de conséquence,

- condamner Banque Richelieu à nous régler, sur base de justificatifs à produire, leurs montants à concurrence de 55.000 euros,

- débouter Banque Richelieu de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,

- condamner Banque Richelieu à régler 'à chacun de nous' la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 4 septembre 2020, la Banque Richelieu France demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles 4, 6, 9 et 564 du code de procédure civile et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution :

à titre liminaire,

- rejeter, comme infondées, les demandes des époux L... tendant à ce que soit écartées des débats plusieurs pièces produites par la Banque Richelieu ainsi que les passages de son assignation qui s'y réfèrent,

- rejeter, comme irrecevables, les demandes des époux L... qui ne sont pas liées à l'objet

du litige et qui sont soulevées pour la première fois en cause d'appel,

sur le fond,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 9juin2020, en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des autres demandes formées par les époux L...,

- condamner les époux L... à verser à la société Banque Richelieu France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux L... aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de pièces

La cassation sans renvoi de l'arrêt d'appel du 15 juin 2017 a eu pour effet d'annuler cette décision et toutes celles, antérieures ou postérieures à cet arrêt, rendues dans la procédure de saisie immobilière invalidée par la Cour de cassation.

C'est en ce sens que la Cour de céans a déclaré sans objet l'appel formé par les époux L... contre le jugement du 29 novembre 2018 annulé de plein droit.

C'est également pour ce motif que la Cour de cassation a dit, par son arrêt du 14 novembre 2019, n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par les époux L... à l'encontre de l'arrêt d'appel du 2 août 2018, annulé de plein droit ainsi que le jugement du 19 octobre 2017.

Pour autant, la nullité de ces décisions ne prive pas les parties d'en faire mention dans leurs écritures ou de produire des pièces afférentes à la procédure de saisie immobilière, ainsi que le font d'ailleurs les appelants comme l'intimée. La demande des époux L... tendant au retrait de pièces ou à la neutralisation de passages de l'assignation, qui paraît procèder d'une confusion avec les règles de l'article 174 du code de procédure pénale en matière d'instruction, sera rejetée comme infondée.

Sur la demande de restitution des sommes versées

Les époux L... exposent qu'ils ont réglé par chèque de banque une somme de 68.773,78 euros en octobre 2017 sous la menace de la procédure de saisie immobilière qui a finalement été invalidée.

Dans la mesure où la somme réclamée avait inclus à tort des frais de saisie à la charge de l'adjudicataire, la Banque Richelieu s'est dessaisie le 24 novembre 2017 de la somme de 11.858,13 euros par chèque déposé en CARPA.

Cela étant, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution dans son jugement attaqué, le paiement est intervenu en vertu d'un titre exécutoire antérieur à la procédure de saisie immobilière, titre qui n'a nullement été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2018.

Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, le principal de 50.000 euros, augmenté des intérêts légaux, correspond à la troisième échéance de l'accord transactionnel signé le 29 avril 2008 et homologué par arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2008. Les époux L... prétendent vainement invoquer 'la nullité de l'arrêt d'homologation et du protocole transactionnel' alors que cet arrêt est définitif et n'a pas fait l'objet d'une procédure de révision.

L'invalidation de la procédure de saisie immobilière, motivée par le fait qu'elle s'exerçait sur un bien commun des époux L... alors que Mme L... était libérée de tout engagement vis à vis de la société Banque Richelieu, est sans effet sur l'obligation de M. L... à l'égard de ce créancier.

Là encore, l'argumentation des époux L... est basée sur une confusion, la nullité des actes d'exécution étant, hors le cas de la prescription, sans effet sur la validité du titre exécutoire.

Le premier juge a rappelé à bon droit que la fixation du montant de la créance dans le cadre du jugement d'orientation de la saisie immobilière détermine les droits du créancier poursuivant dans la répartition du prix de vente du bien saisi. Son jugement ne constitue pas le titre exécutoire, ainsi que le soutiennent les appelants, l'existence d'un titre exécutoire étant nécessairement antérieure à l'engagement de la procédure d'exécution dont elle est la condition première.

Les époux L... prétendent vainement que les sommes dont ils réclament le remboursement ont été acquittées en exécution de l'arrêt d'appel du 15 juin 2017, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2018, alors que le paiement se fonde sur l'accord transactionnel homologué. La circonstance que les époux L... ont réglé les fonds pour éviter une saisie immobilière invalidée est sans incidence puisqu'ils n'ont fait que régler la dette de M. L....

En définitive, les époux L... prétendent avoir subi un préjudice du seul fait qu'ils se sont acquittés sous la contrainte de la saisie immobilière d'une somme réellement due par M. L... mais qu'ils n'avaient nullement l'intention de régler s'ils n'avaient pas été soumis à cette contrainte. Sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, M. L..., qui n'a fait qu'exécuter son obligation, ne saurait se prétendre lésé en ce que la poursuite ne lui a pas permis de continuer à se soustraire au recouvrement de sa dette.

En conséquence, le commandement de saisie-vente délivré à la requête des époux L... est dépourvu de fondement de fait et droit, étant à tout le moins sans titre exécutoire. Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé cet acte.

Sur les autres demandes

La Banque Richelieu fait valoir que les demandes des époux L..., tendant au paiement de diverses sommes, sont irrecevables comme étant formées pour la première fois en cause d'appel. Mais ces demandes ne sont pas irrecevables du seul chef qu'elles sont nouvelles en appel, dès lors qu'elles s'analysent en des demandes reconventionnelles au sens de l'article 567 du code de procédure civile.

En revanche, la demande principale en paiement d'une somme de 189.207 euros est irrecevable en ce qu'elle paraît fondée sur une responsabilité de la banque dans l'octroi de concours financiers qui n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution.

Les autres demandes indemnitaires, présentées de manière quelque peu confuse, paraissent se rapporter à des préjudices occasionnés par la procédure de saisie immobilière invalidée. Comme l'observe l'intimée, elles sont irrecevables en ce qu'elles ne se rattachent pas à l'objet du litige, à savoir la validité du commandement de saisie-vente qui porte sur le seul remboursement de la somme de 50.000 euros et d'accessoires.

Les appelants, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser la Banque Richelieu de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

Déclare D... L... et F... T... épouse L... irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

Les condamne aux dépens d'appel,

Les condamne à payer à la SA Banque Richelieu France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03307
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°20/03307 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.03307 ?
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