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08/12/2020 | FRANCE | N°19/04888

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 08 décembre 2020, 19/04888


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/04888 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIZ





SARL SPB SECURITE PRIVEE



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 12 Juin 2019

RG : 17/01628


















































r>COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020











APPELANTE :



SARL SPB SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04888 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIZ

SARL SPB SECURITE PRIVEE

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 12 Juin 2019

RG : 17/01628

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

SARL SPB SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [X], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2020

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée SPB SÉCURITÉ PRIVÉE (ci-après dénommée la S.A.R.L. SPB) est spécialisée dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.

Le 13 juin 2014, un contrôle conjoint de la DIRECCTE et de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, a été diligenté au sein de l'établissement de nuit LE CARIOCA au cours duquel a été constatée la présence en situation de travail de Monsieur [K] [U], agent de sécurité de la société SPB, non déclaré à l'embauche.

Une lettre d'observations du 12 décembre 2016 a été adressée relevant les chefs de recouvrement suivants :

point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, pour un montant de 4 107 Euros, hors majorations de retard,

point n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, régularisation de 5 310 Euros,

point n° 3 : observations pour l'avenir : annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat travail dissimulé du sous-traitant,

soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 9 417 Euros.

Après contestation par la société des points 1 et 2 de la lettre d'observations par courrier du 10 janvier 2017, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a informé la société, le 17 janvier 2017, du maintien du redressement.

Par lettre de mise en demeure du 10 mars 2017, l'URSSAF a donc réclamé un versement de 11 894 Euros, majorations de retard incluses.

La S.A.R.L. SPB a saisi la Commission de Recours Amiable par requête du 5 mai 2017.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon à la suite de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable

Par décision du 27 avril 2018 notifiée le 17 mai suivant, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- Débouté la société SPB de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 17 mai 2018

- Confirmé le bien fondé du redressement opéré,

- Condamné la société SPB à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 11 894 Euros conformément à la mise en demeure du 10 mars 2017,

- Condamné la société SPB à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. SPB a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 juillet 2018.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Dire et juger la demande de la société SPB SÉCURITÉ PRIVÉE recevable et bien fondée,

En conséquence,

- Annuler le redressement total d'un montant de 11.894,00 Euros.

- Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à verser à la société SPB SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Condamner l'URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF RHONE ALPES demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter la S.A.R.L. SPB de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La S.A.R.L. SPB expose que l'absence de déclaration préalable à l'embauche, effectuée avec un léger retard, une heure après la prise de poste s'explique par le remplacement, à la dernière minute d'un salarié malade, par Monsieur [U] dont elle avait reçu la candidature quelques jours auparavant. Elle fait valoir par conséquent que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas prouvé et elle ajoute que le procureur de la République ne s'y est pas trompé puisqu'il a classé sans suite l'affaire.

Elle sollicite la réduction du montant du redressement, taxé forfaitairement, à de plus justes proportions pour le cas où il serait confirmé par la Cour, soutenant que Monsieur [U] travaillait pour la première fois pour son compte le 13 juin 2014.

L'URSSAF RHONE ALPES sollicite la confirmation du jugement.

Elle argue que le redressement a pour objet le recouvrement des cotisations sans qu'il soit nécessaire que l'URSSAF établisse l'intention frauduleuse de l'employeur dans la situation de travail dissimulé et elle précise que toute l'argumentation de la société est en contradiction avec les constats opérés par les inspecteurs qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En effet, l'embauche de Monsieur [U] avait été anticipée trois jours avant le début de sa prise de poste tel qu'il ressort de la lecture du contrat de travail produit et la société ne peut prétendre que celle-ci a été réalisée dans l'urgence. Par ailleurs, les attestations versées aux débats par l'appelante ne peuvent suffire à contredire sérieusement les observations des contrôleurs et ce notamment s'agissant de celle du gérant de la discothèque Monsieur [Z] qui se contredit avec ses précédentes déclarations.

Un classement sans suite ne peut faire échec au redressement puisqu'il n'a pas autorité de la chose jugée et que cette décision a en l'occurrence pris en compte la réparation du préjudice causé par la mise en recouvrement par l'URSSAF RHONE ALPES des cotisations sociales éludées.

La régularisation postérieure à la constatation de l'infraction qui est intervenue ne peut faire disparaître la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Le principe du redressement doit par conséquent être confirmé ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Elle observe enfin que l'inspecteur a procédé au calcul du redressement selon les dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'éléments recueillis pendant le contrôle permettant de connaître de façon certaine le montant de la rémunération.

*

L'appelante n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment que :

- La régularisation intervenue postérieurement au constat de l'infraction n'est pas de nature à faire obstacle au redressement pour travail dissimulé qu'elle ne fait pas disparaître étant observé au surplus que la situation d'une circonstance exceptionnelle alléguée par l'employeur, qui serait liée à l'embauche en urgence et récente de Monsieur [U] en qualité d'agent de sécurité, ne ressort pas des constatations effectuées par les agents de contrôle.

- S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

- Le classement sans suite relatif à l'infraction de travail clandestin opéré par le ministère public intervenu le 7 mars 2017 n'est pas de nature à influer sur le présent litige.

- Si aucun élément ne permet de connaître les rémunérations dues au travailleur, celles-ci sont, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, évaluées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (art. L 242-1-2, la. 1 du code de la sécurité sociale). Pour éviter ce redressement forfaitaire, l'employeur doit prouver la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de sa rémunération (art. L 242-1-2, la. 1). Or, la S.A.R.L. SPB n'apporte aucun élément probant à ce titre.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

La S.A.R.L. SPB qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la S.A.R.L. SPB à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04888
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°19/04888 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;19.04888 ?
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