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08/12/2020 | FRANCE | N°19/04563

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 décembre 2020, 19/04563


N° RG 19/04563 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOPK









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 23 mai 2019



RG : 16/03098









[C]

[C]



C/



[C]

SA ARKEA DIRECT BANK





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Décembre 2020







APPELANTS :



M. [S]

[C]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12] (71)

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représenté par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109





Mme [I] [C]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (71)

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par ...

N° RG 19/04563 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOPK

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 23 mai 2019

RG : 16/03098

[C]

[C]

C/

[C]

SA ARKEA DIRECT BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Décembre 2020

APPELANTS :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12] (71)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109

Mme [I] [C]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (71)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109

INTIMÉES :

Mme [Z] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (78)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1910

La société ARKEA DIRECT BANK, SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT BRIEUC

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 08 Décembre 2020

Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [S] [C] a ouvert, fin 1999, auprès de la banque CIC-EIFB un compte de titres en indivision entre ses deux filles, Mme [I] [C] et Mme [Z] [C] épouse [M], lorsque celles-ci nées en 1982 et 1979, étaient encore mineures. Ce compte a été transféré à la banque RICHELIEU FINANCE puis à la banque FORTUNEO DIRECT FINANCE devenue ARKEA DIRECT BANK.

Le 21 septembre 2013, Mme [Z] [C] épouse [M] a procédé à la cession des actifs figurant sur le compte indivis, à savoir :

- 200 actions STMICROLELECTRONICS pour le prix de 1.414,00 Euros (1.402,04 Euros net des frais de courtage),

- 1 action TECHNICOLORS RGPT pour le prix de 3,75 Euros (0,01 Euros net des frais de courtage),

- 500 actions NESTLE pour le prix de 25.897,71 euros (25.815,91 euros net des frais de courtage).

soit un prix de cession total de 27.316 euros.

Le solde espèces du compte a été ainsi porté à 29.197,20 euros.

Elle a viré ensuite la moitié de cette somme sur l'un de ses comptes externes.

Le solde du compte titres indivis a été partagé par part strictement virile entre les deux titulaires du compte.

Suivant assignation en date du 19 septembre 2016, Mme [I] [C] et M. [S] [C] ont saisi le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE aux fins notamment de constater que la société FORTUNEO devenue la société ARKEA DIRECT BANK a commis une faute en procédant à la cession des titres et la clôture du compte titres indivis à la seule demande de Mme [Z] [C], de reconstitution du compte et de versement des dividendes que l'indivision aurait dû percevoir dans l'intervalle ainsi que de dommages et intérêts.

La société FORTUNEO devenue la société ARKEA DIRECT BANK a assigné en garantie Mme [Z] [C], instances qui ont été jointes.

Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a déclaré l'action de Mme [I] [C] et de M. [S] [C] irrecevable en les condamnant aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 28 juin 2019, Mme [I] [C] et M. [S] [C] ont formé appel de ce jugement.

Mme [I] [C] et M. [S] [C] demandent à la Cour :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I] [C] et M. [S] [C] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE ;

- Réformer ledit Jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau :

- Dire Mme [I] [C] et M. [S] [C] recevables en leurs demandes ;

- Prendre acte de la sommation de communiquer la convention de compte titres indivis n°[XXXXXXXXXX02] qui est faite à la société ARKEA DIRECT BANK ;

- Dire et Juger que la société ARKEA DIRECT BANK s'est rendue coupable de manquements contractuels en procédant à la cession des titres composant le compte titres n°[XXXXXXXXXX02] intitulé SC [C] et en clôturant ce dernier sans recueillir l'accord de l'unanimité des co-indivisaires ou de leur mandataire ;

En conséquence :

- Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à reconstituer le compte titres de l'indivision SC [C], lequel devra comporter 200 actions STMICROELECTRONICS, 1 action TECHNICOLOR RGPT et 500 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à créditer sur ledit compte la somme de 28.833,45 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres illégalement cédés à ce jour et au jour de leur cession, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à l'indivision SC [C] la somme totale de 6.618 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Mme [I] [C] et M. [S] [C] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titres ;

- Rejeter toutes fins moyens ou prétentions contraires,

- Condamner la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Mme [I] [C] et M. [S] [C] la somme de 4.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :

- que concernant Mme [I] [C], elle peut agir sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 1 du code civil , que tout indivisaire peut agir en justice à l'encontre d'un co-indivisaire qui a passé un acte sans son consentement, et pour la défense de ses droits indivis,

- qu'elle est également recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque,

- que M. [C] dispose de mandats du 1er octobre 2000 (général) et 27 octobre 2007, spécifiquement pour la gestion du compte titres, pour lequel aucune révocation ne lui a été notifiée par sa fille,

- que lorsque plusieurs indivisaires ont donné mandat, il n'est pas possible à l'un de le révoquer sans l'accord de l'autre,

- que la faute de la banque résulte de la cession des titres sans l'accord de tous les indivisaires,

- que pour sortir de la situation de blocage, il appartenait à l'indivisaire souhaitant sortir de l'indivision de saisir les juridictions compétentes,

- que l'évolution de la valeur des titres représente pour l'indivision un manque à gagner de 29.000 euros

La société ARKEA DIRECT BANK demande à la cour :

Vu l'article 815-3 du Code Civil,

Vu l'article 2004 du Code Civil,

Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version en vigueur lors de l'ouverture du compte,

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

Vu les articles 31 et 564 du Code de procédure civile,

de :

- à titre principal de confirmer la décision déférée,

- à titre subsidiaire de dire que la cession n'a été source d'aucun préjudice et qu'elle n'a commis aucune faute, et de les débouter de leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire

' DÉBOUTER M. [C] [S] et Mme [C] [I] de leur demande de reconstitution du compte indivis ;

' DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [S] et Mme [C] [I] de créditer le compte de l'indivision de la différence entre la valeur des titres au jour de leur cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir ;

' DIRE ET JUGER que M. [S] [C] étant tiers à l'indivision ne saurait invoquer aucun préjudice ;

' DIRE ET JUGER que M. [C] [S] et Mme [C] [I] ne rapportent pas la preuve de l'étendue du préjudice financier induit par la cession des titres figurant sur le compte indivis ;

' DIRE ET JUGER que le préjudice financier ne saurait excéder la somme de 4.262,02 euros;

' CONSTATER l'abandon par M. [C] [S] et Mme [C] [I] de leurs demandes à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [S] et Mme [C] [I] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titre ;

' DÉBOUTER M. [C] [S] et Mme [C] [I] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titre ;

' DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la Société ARKEA DIRECT BANK à l'encontre de Mme [Z] [C] épouse [M] ;

' REJETER l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formées par Mme [Z] [C] épouse [M] pour s'opposer à l'appel en garantie formé par la Société ARKEA DIRECT BANK à son encontre ;

' CONDAMNER Mme [Z] [C] épouse [M] à relever et garantir la société ARKEA DIRECT BANK de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à sa charge ;

En toute hypothèse

' CONDAMNER in solidum M. [C] [S], Mme [C] [I] et Mme [Z] [C] épouse [M] à payer à la Société ARKEA DIRECT BANK la somme de 4.000 euros chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' CONDAMNER in solidum M. [C] [S], Mme [C] [I] et Mme [Z] [C] épouse [M] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROSE, Avocat, sur son affirmation de droit. :

Elle fait valoir que :

- l'action intentée sans le consentement de tous les indivisaires est irrecevable,

- elle ne vise pas à prendre des mesures nécessaires à la conservation du bien indivis puisqu'une reconstitution d'un compte indivis est demandée,

- il ne s'agit pas d'une action d'un indivisaire contre un autre, les demandes étant formées à l'encontre de la banque,

- M. [S] [C] n'a pas la qualité d'indivisaire, et ne justifie pas d'un mandat pour agir en justice, que les procurations générales qu'il invoque datent de 2000, que pour celle de 2007, Mme [Z] [C] conteste la validité de sa signature et elle est générale, qu'en tout état de cause, le mandat est révocable, et a pris fin avec la clôture du compte, en 2013,

- sur le fond, la cession n'a généré aucun préjudice dans la mesure où le prix de cession a été partagé entre les co-indivisaires, et qu'elle pouvait le réinvestir et n'est pas constitutif d'une faute de la banque, cette solution permettant de mettre fin à la situation de blocage depuis plus de 15 ans en raison de la mésentente entre les co-indivisaires.

- à titre infiniment subsidiaire, M. [C] n'a subi aucun préjudice, Mme [I] [C] ne rapporte pas la preuve de son étendue, et le cas échéant ce préjudice devra être supporté en totalité par sa soeur.

Mme [Z] [C] demande à la cour de :

CONSTATER qu'aucune demande n'est formée par les appelants à l'encontre de Mme [Z] [C] ;

En conséquence ;

METTRE hors de cause Mme [Z] [C] ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 23 mai 2019 ;

Et

CONSTATER que M. [S] [C] et Mme [I] [C] n'ont pas intérêt et qualité pour agir ;

DÉCLARER irrecevables les prétentions formées par M. [S] [C] et Mme [I] [C] à l'encontre de la société ARKEA DIRECT BANK et dont elle demande d'être relevée et garantie ;

En conséquence,

LES REJETER ;

Et ;

REJETER l'appel en garantie formé par la société ARKEA DIRECT BANK à cet égard ;

STATUANT À NOUVEAU ;

À TITRE SUBSIDIAIRE ;

DÉCLARER irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la prétention tendant à solliciter la somme de 28 833.45 euros à parfaire correspondant à la différence entre la valeur des titres évalués au jour de la décision et au jour de leur cession ;

DÉCLARER l'intégralité des prétentions formées par M. [S] [C] et Mme [I] [C] manifestement mal fondées ;

En conséquence,

REJETER l'appel en garantie formé par la société ARKEA DIRECT BANK à cet égard ;

DÉCLARER l'intégralité des prétentions formées par la société ARKEA manifestement mal fondées ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;

CONSTATER que la cession de la quote part de Mme [Z] [C] resterait opposable à sa co-indivisaire Mme [I] [C] ;

Vu la demande aux fins de partage de l'indivision de Mme [Z] [C] ;

PRONONCER le partage de l'indivision entre [I] et [Z] [C] ;

CONSTATER que les démarches entreprises par M. [S] [C] et Mme [I] [C] destinées à empêcher ce partage engagent leur responsabilité ;

En conséquence,

LES CONDAMNER à garantir Mme [Z] [C] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

EN TOUS LES CAS ;

CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK, M. [S] et Mme [I] [C] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4.000 euros chacun, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE, sur son affirmation de droit.

Elle fait notamment valoir :

- que les prétentions sont irrecevables car en ce qui concerne M. [C], elles sont formées par un tiers qui n'a pas d'intérêt personnel et pour le reste formées dans l'intérêt de l'indivision qui n'est pas dûment représentée en l'absence d'accord de sa part,

- que sur le fond, les règles de l'indivision s'opposent à ce qu'une partie soit contre son gré maintenue en indivision, et qu'elle a agi dans l'intérêt de l'indivision en raison de la situation de blocage,

- que le manquement au droit préférentiel de reprise ne peut être invoqué ne justifiant pas d'un intérêt particulier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité de l'action :

Mme [I] [C] a intérêt à agir et est dès lors recevable au regard de sa demande aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts invoquant un préjudice personnellement subi par elle.

En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut également agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer ses autres demandes au profit de l'indivision également recevables.

M. [S] [C] , qui ne fait pas partie de l'indivision, se prévaut de deux mandats :

- d'une procuration illimitée en termes très généraux en date des 1er octobre et 15 juin 2000 alors que ses filles étaient mineures.

Cette procuration, en raison de ses termes et de son ancienneté, ne peut constituer un mandat lui permettant d'agir en justice en ce qui concerne le compte titres litigieux,

- d'une procuration en date du 27 octobre 2007 pour laquelle sa fille [Z] [C] conteste l'authenticité de sa signature.

Il résulte de l'examen effectué par la cour que des différences, dans la forme de la boucle et du 'M' notamment, existent entre la signature de Mme [Z] [C] figurant sur des documents de comparaison et celle figurant sur la procuration.

De plus, il s'agit d'un mandat de gestion financière n'autorisant pas ce dernier à agir en justice.

Dès lors, il y a lieu de dire que M. [S] [C] est irrecevable à agir.

Sur la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK :

En application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte ne ressortant pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition.

Au vu des échanges de courriers et du blocage dans la gestion du compte résultant du désaccord entre les indivisaires, la banque a autorisé que le 21 septembre 2013, Mme [Z] [C] épouse [M] procède à la cession des actifs figurant sur le compte indivis, le prix de cession étant consigné sur un compte dédié.

Si tant est que l'on considère qu'une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l'accord de tous les indivisaires, en violation avec les exigences de l'article précité, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par part virile entre les co-indivisaires, et Mme [I] [C] ayant pu le réinvestir aussitôt.

Cette dernière est donc déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la banque, aucune demande n'étant formée par elle à l'encontre de Mme [Z] [C] épouse [M].

Dès lors, le recours en garantie formé par la société ARKEA DIRECT BANK à l'encontre de Mme [Z] [C] épouse [M] est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [I] [C] et M. [S] [C] sont condamnés aux dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [I] [C] irrecevable,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare l'action de Mme [I] [C] recevable,

Déboute Mme [I] [C] de ses demandes,

Condamne Mme [I] [C] et M. [S] [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/04563
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/04563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;19.04563 ?
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