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08/12/2020 | FRANCE | N°19/01815

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 décembre 2020, 19/01815


N° RG 19/01815 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MH4B















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 19 février 2019



RG : 16/00157

ch n°4









[R]



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES S (CERA)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Décembre 2020


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APPELANTE :



Mme [J] [V] [P] [R]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (14)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

Assistée de Me Yassine MAHARSI, SELARL MY ASSOCIES, avocat au ba...

N° RG 19/01815 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MH4B

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 19 février 2019

RG : 16/00157

ch n°4

[R]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES S (CERA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Décembre 2020

APPELANTE :

Mme [J] [V] [P] [R]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (14)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

Assistée de Me Yassine MAHARSI, SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 08 Décembre 2020

Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par actes notariés reçus le 8 juin 2012 par Me [C], notaire associé à [Localité 3], M. [W] [S] et son épouse Mme [J] [R] ont contracté 16 prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, outre deux prêts immobiliers accordés à leur SCI Tramontane. Ces prêts ont été garantis par des hypothèques prises sur chacun des immeubles financés.

Par jugement du 6 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a prononcé le divorce des époux.

Les échéances des prêts n'étant plus payées à compter du second semestre 2013, la Caisse d'épargne a, par actes des 21 et 22 juillet 2014, fait délivrer à Mme [R], à M. [S] et à la SCI Tramontane, des commandements de payer valant saisie des immeubles hypothéqués à son profit et saisi le juge de l'exécution du lieu des divers immeubles afin d'obtenir leur vente forcée.

L'ensemble des biens saisis, à l'exception des lots 1, 8 et 18 sis à [Localité 6], a été vendu soit à l'amiable soit par adjudication, le prix de ces ventes ne couvrant pas le solde des prêts.

La Caisse d'épargne a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [R] au titre des prêts PH Primo Report n°9011712 et 9011713 pour les sommes respectivement dues au 18 juin 2013 à hauteur de 66 054,64 € et 167 819,11 € outre intérêts postérieurs au taux de 6,79%.

Par jugement du 11 juillet 2016, la saisie arrêt des rémunérations a été ordonnée, Mme [R] bénéficiant dans ce cadre de délais de règlement respecté jusqu'au mois de décembre 2018.

Par acte du 22 novembre 2015, Mme [R] a assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'engager sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à l'occasion de la souscription des prêts.

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal a déclaré l'action de Mme [R] irrecevable et l'a condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2019, Mme [J] [R] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses prétentions,

- déclarer son action recevable,

- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 2 300 396,42 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices de perte de chance,

- déchoir la Caisse d'épargne de son droit à percevoir des intérêts sur les contrats de crédits immobiliers litigieux,

- condamner la Caisse d'épargne à lui reverser les sommes perçues à titre d'intérêts lors du remboursement des prêts immobiliers litigieux,

- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 29 juillet 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :

- déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande en déchéance des stipulations d'intérêts,

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet,

subsidiairement,

- débouter Mme [R] de sa demande de nullité des stipulations d'intérêts,

- débouter Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes" tendant à voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité

Mme [J] [R] fait valoir que son action pour violation par la banque de son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts est recevable :

- le jugement d'adjudication qui n'a statué sur aucun incident et s'est borné à relater le déroulement de l'adjudication sur surenchère n'a pas autorité de chose jugée,

- le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond,

- il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas évoqué les manquements de la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution pour en déduire qu'elle n'avait plus droit à agir,

- elle n'a jamais contesté la validité de la procédure d'adjudication ni même la validité des titres exécutoires en vertu desquels ladite procédure a été introduite,

- il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur les manquements de la Caisse d'épargne à son égard et, conséquemment, de condamner la Caisse d'épargne à des dommages et intérêts,

- elle dispose d'un intérêt légitime, né, actuel, personnel et direct à agir,

- le principe de concentration ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.

La Caisse d'épargne fait valoir que l'action en responsabilité de Mme [R] est irrecevable:

- Mme [R], assignée devant les différents juges de l'exécution n'a pas contesté les poursuites entreprises, se contentant dans certaines instances de solliciter une autorisation de vente amiable du bien saisi,

- le principe de concentration des moyens est sanctionné par l'irrecevabilité prononcée d'office par le code des procédures civiles d'exécution,

- les faits aujourd'hui avancés à l'appui de l'assignation étaient parfaitement connus de Mme [R] lors des instances devant le juge de l'exécution,

- les jugements d'orientation en matière de saisie immobilière sont assortis de l'autorité de la chose jugée au principal,

- que Mme [R] ne saurait se prévaloir du défaut de compétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur une demande en paiement relevant du juge du fond alors qu'elle n'a jamais contesté les poursuites entreprises, ce en contradiction avec le principe de concentration.

Selon l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.'

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.

L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations sur le fond du droit formées postérieurement à l'audience d'orientation.

C'est dès lors par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs que le premier juge a déclaré l'action de Mme [R] irrecevable faute pour celle-ci d'avoir contester les poursuites devant le juge de l'exécution. Le jugement est en conséquence confirmé.

Mme [R] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Autorise la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/01815
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/01815 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;19.01815 ?
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