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08/12/2020 | FRANCE | N°19/01771

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 décembre 2020, 19/01771


N° RG 19/01771 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHYW









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 12 février 2019



RG : 16/00366

ch n°1 cab 01 B







[S]



C/



[H]

Société PREDICA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Décembre 2020







APPELANT :



M. [X] [S]<

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né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (30)

[Adresse 14]

[Localité 6]



Représenté la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE [Localité 12], avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉES :



Mme ...

N° RG 19/01771 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHYW

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 12 février 2019

RG : 16/00366

ch n°1 cab 01 B

[S]

C/

[H]

Société PREDICA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Décembre 2020

APPELANT :

M. [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (30)

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représenté la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE [Localité 12], avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Mme [K] [H] épouse [D]

née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15] (34)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocatS au barreau de LYON, toque : 131217

La Société PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152

Assistée de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 08 Décembre 2020

Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 30 décembre 2014, M. [E] [S], né le [Date naissance 2] 1928 et donc âgé de 86 ans, est décédé à [Localité 11] (Rhône). Son épouse était décédée précédemment le [Date décès 3] 1992. Les époux avaient changé de régime matrimonial au profit de la communauté universelle par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 1991.

Selon PV descriptif établi le 26 février 2015 par Maître [I], notaire à [Localité 12], M. [E] [S] avait établi un testament le 15 août 2012 aux termes duquel, notamment, il instituait pour légataire universelle Mme [K] [D].

M. [E] [S] précisait également dans ce testament que la part de réserve de son fils, M. [X] [S], devait lui être servie par l'attribution de sa résidence principale et des lots accessoires, et le solde par des liquidités.

La délivrance du legs a été signée le 23 mars 2018 et l'acte de liquidation de partage est intervenu le 31 juillet 2018.

Par ailleurs, M. [E] [S] avait institué Mme [D] bénéficiaire de ses 7 contrats d'assurance-vie détenus par le Crédit Lyonnais et souscrits auprès des assurances Fédérales Vie puis de PREDICA entre 1991 et 2004 pour une valeur totale de 595 536,84 euros.

Sur assignation de M. [X] [S], le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 12 février 2019, notamment :

«Débouté M. [X] [S] de sa demande de rapport à la succession de [E] [S] de la somme de 444 831,47 € au titre des primes d'assurance-vie et de sa demande en réduction de la somme de 222 416,06 € pour atteinte à sa réserve,

Dit qu'il appartient à la SA PREDICA de régler à Mme [K] [H] épouse [D] en sa qualité de bénéficiaire désignée des contrats d'assurance-vie, l'intégralité des capitaux décès tels qu'ils résultent de la lettre de la société LCL du 22 juin 2015 soit 593 703,60 €,

Dit que la SA PREDICA ne pourra verser les capitaux décès à Mme [K] [H] épouse [D] que conformément aux dispositions du code général des impôts,

Dit qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de donner acte à M. [X] [S] de son accord s'agissant de la délivrance du legs à Mme [K] [H] épouse [D],

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamné M. [X] [S] à payer à Mme [K] [H] épouse [D] et à la SA PREDICA chacune la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :

Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, à nouveau à constater l'intervention volontaire de la SA PREDICA, dit n'y avoir lieu de donner acte à M. [X] [S] de son accord s'agissant de la délivrance du legs de Mme [K] [H] épouse [D], et en ce qu'il a débouté Mme [D] et la société PREDICA de leurs demandes plus amples et contraires.

Et STATUANT A NOUVEAU :

- DIRE ET JUGER que la totalité des primes versées d'un montant de 444 831,47 € sur les contrats d'assurance vie PREDICA auquel M. [E] [S] a adhéré et dont Mme [D] est la bénéficiaire de premier rang présentent un caractère manifestement exagéré eu notamment égard à l'absence d'utilité desdits contrats dont la finalité a été détournée par le souscripteur afin de contourner la réserve héréditaire.

Par conséquent :

- ORDONNER la réduction de ces primes pour atteinte à la réserve de M. [X] [S] d'un montant de 222 416,06 €

- ORDONNER à la société PREDICA de verser le montant des primes manifestement exagérées d'un montant de 444 831,47 € investies sur les sept contrats d'assurance vie auxquels M. [E] [S] a adhéré, au notaire désigné par les parties en vue de la liquidation de sa succession : à savoir, Maître [F] [J], notaire à [Localité 16], associée de la SCP «Christophe SEVCIZ et [F] [J]», dont l'Office Notarial est situé [Adresse 9]).

- CONDAMNER Mme [K] [D] au paiement d'une somme de 7 000 €, au profit de M. [X] [S] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Mme [K] [D] encore aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, représentée par Maître Romain LAFFLY, Avocat au Barreau de LYON, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que :

- son père a contracté son premier contrat d'assurance vie alors qu'il se savait malade du c'ur et que son épouse, qui devait décéder en 1992, présentait un état de santé inquiétant,

- il résulte d'un courrier écrit de sa main en 2011 à son intention qu'il avait pris ses dispositions pour que son patrimoine soit amputé de 50% et ne lui revienne pas,

- il a cessé son activité professionnelle en 1983 à l'âge de 55 ans et n'a touché de retraite complète qu'à 65 ans, explique avoir entre 1983 et 1991 doublé son patrimoine grâce à des achats immobiliers et des locations ainsi qu'une vie sans grands frais,

- entre 2009 et 2014, son imposition n'excédait pas 888 €. En 2010, il n'est pas imposable sur le revenu et en 2011 et 2012, il n'est imposable qu'à hauteur de 33 € puis 303 €,

- ces contrats n'avaient pas d'utilité pour le défunt sauf à déshériter son fils et contourner la loi successorale,

- il a été licencié par son père qui lui a demandé de quitter le domicile de ses parents alors qu'une mauvaise ambiance régnait depuis de nombreuses années et que sa mère avait fait une première tentative de suicide alors qu'il avait 11 ans, et sur laquelle son père avait une emprise, comme le décrit le docteur [B],

- son père était fâché avec son propre père et avec son frère aîné pendant 35 ans,

- ce n'est pas de son fait si les relations avec son père ont été rompues,

- il n'a pas été prévenu du décès de sa mère ni de celui de son père,

- Mme [D] ne justifie pas que le défunt l'a considérée comme sa fille et qu'ils avaient des liens d'affection.

Mme [D] demande à la cour de :

Vu les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances, les articles 843 et 857 du Code civil,

JUGER M. [X] [S] mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

JUGER que Mme [D], n'étant pas héritière ab intestat de M. [E] [S], ne peut, en tout état de cause et en aucun cas être tenue au rapport des primes d'assurance-vie à la succession

CONFIRMANT le jugement entrepris,

JUGER que M. [X] [S] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif allégué des différentes primes versées par M. [E] [S] sur les contrats d'assurances vie qu'il a souscrits, tant au regard de son âge, de son état de santé, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité des versements au moment de chacun de ceux-ci.

JUGER que la cause des contrats d'assurance-vie est licite.

JUGER que la société PREDICA devra régler à Mme [D], en sa qualité de bénéficiaire désignée des contrats d'assurance-vie, l'intégralité des capitaux décès tels qu'ils résultent de la lettre de la société LCL du 22 juin 2015, soit 593 703,60 €, sauf à parfaire des intérêts échus au jour du paiement.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Et si par impossible la Cour devait considérer qu'une part de prime d'assurance vie s'est avérée manifestement exagérée eu égard aux facultés du contractant, il lui appartiendrait seulement de déterminer le montant de la réduction des droits de Mme [D] pour atteinte à la réserve, réduction qui ne pourrait être que de la moitié de cette part de prime.

CONDAMNER M. [X] [S] à payer à Mme [D] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCLARER la société PREDICA, qui a jugé utile d'intervenir volontairement, mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [D] et l'en débouter.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER M. [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- le rapport n'est dû que par le cohéritier, que le bénéficiaire d'assurance vie n'est susceptible d'être débiteur du rapport à la succession des libéralités que constituent les primes lorsqu'elles sont jugées manifestement excessives que s'il est héritier ab intestat du souscripteur,

- en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes,

- leur fils qui travaillait avec ses parents dans un magasin de photos ne se satisfaisait pas des conditions qu'ils lui offraient et suite à une dispute les a quittés à 24 ans et que malgré plusieurs tentatives de réconciliation de ses parents, les liens se sont rompus, ce dernier leur refusant toute relation avec leurs petits enfants et les laissant dans un total abandon affectif, ses rares visites se soldant par des injures, et des scènes,

- l'appelant ne rapporte aucun élément de preuve sur la situation patrimoniale de son père avant 2009, alors que les primes ont été versées sur 30 ans,

- l'acte de liquidation et partage fait apparaître un actif de 1 082 475 euros, soit une part à revenir à son fils de 568 350 euros, ce qui ne permet pas d'expliquer pourquoi l'appelant affirme que son père souhaitait le déshériter,

- le défunt disposait d'un important patrimoine immobilier, dont il s'est déchargé progressivement, la gestion étant lourde, mobilier (titres : la succession comportait plus de 500 000 euros en placements boursiers) et a laissé à son fils une assurance vie d'un montant de 54 228 euros outre une pension retraite,

- le défunt souhaitait faire face aux frais de fin de vie en maison de retraite et de maladie, et ces contrats avaient toute leur utilité pour lui,

- il a souhaité gratifier Mme [D] en raison de leurs liens d'amitié et d'affection quasi filiaux.

La Société PREDICA demande à la cour de :

Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances,

- Constater que la Société PREDICA ne s'est pas dessaisie des capitaux décès assurés dans l'attente de savoir au profit de qui elle devra effectuer les paiements des fonds détenus :

- LIONVIE PEP A8167852R..............................................180 950,53 €

- LIONVIE PROGRESSION FS0067656N..........................13 962,60 €

- LIONVIE OPPORTUNITES UG00549R01.......................18 253,60 €

- LIONVIE OPPORTUNITES UG00549R02.......................19 794,46 €

- LIONVIE MULTICAPITAL VA0027749R..........................69 901,05 €

- LIONVIE MULTICAPITAL VA0040317B..........................44 066,00 €

- LIONVIE ROUGE CORINTHE ARC201688U................246 796,73 €

- Juger que M. [X] [S], n'étant pas désigné bénéficiaire, ne peut pas revendiquer le paiement d'une part des capitaux décès assurés, ceux-ci étant souscrits au profit de Mme [D] ;

- Juger que les contrats d'assurance vie étant «hors succession» (art L 132-12 c.ass.), les capitaux décès n'ont pas à être réglés au Notaire chargé de la succession sauf la partie manifestement exagérée des primes versées, en cas d'atteinte à la réserve, pour réintégration à la succession ;

- Juger que la Société PREDICA s'en remet à la décision à intervenir sur le caractère éventuellement exagéré des primes versées par M. [E] [S] sur ses contrats d'assurance vie et sur la demande de son fils de réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire des primes versées afin de réintégration de l'excès à la succession ;

Et en conséquence, juger que :

- l'éventuel excès retenu par la Cour sera réglé par la Société PREDICA entre les mains du Notaire chargé de la succession ;

- et le solde des capitaux décès assurés sera réglé à Mme [K] [D], bénéficiaire désignée aux contrats, dans les conditions prévues au Code général des Impôts (art. 757 B, 292 B II. de l'Annexe II, 806 III).

- Condamner toute partie perdante à verser à la Société PREDICA la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie CARON, Avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que seules les primes peuvent être rapportées à la succession, et non les capitaux décès, déduction faite des rachats partiels effectués, dans la limite des capitaux décès, et que les assureurs ne peuvent se libérer des fonds que sur production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès auxquels sont soumis les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 pour les primes versées après l'âge de 70 ans excédant 30 500 euros .

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le fond :

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

Ce texte demande aux juridictions de statuer uniquement au regard du caractère excessif ou non des primes.

La cour observe que l'appelant perçoit aux termes des opérations de successions une part d'une valeur avoisinant 568 350 euros et qu'il ne peut dès lors valablement soutenir que son père, avec lequel il était en conflit, l'ait effectivement totalement déshérité bien qu'il en ait exprimé l'intention dans des documents et actes en tout état de cause postérieurs aux souscriptions des contrats litigieux et notamment son testament en date du 15 août 2012 .

Il résulte du dossier que 7 contrats d'assurance vie ont été souscrits par le défunt entre 1991 alors qu'il avait 63 ans et 2004 alors qu'il avait 76 ans. La dernière prime a été versée en 2011 alors qu'il avait 82 ans.

L'appelant verse aux débats peu d'éléments relatifs à la situation patrimoniale du défunt concomitamment à la souscription desdits contrats, les avis d'imposition produits étant tous postérieurs à 2008.

Le défunt expose dans un courrier en date d'octobre 2011 versé aux débats par l'appelant:

- qu'entre 1983 et 2011, suite à la vente de son magasin et de sa société en 1983, à un prix qui n'est pas communiqué à la cour, il a doublé son patrimoine,

- qu'il a notamment acquis à [Localité 12] l'appartement légué à son fils d'une valeur de 290'000 € et 5 autres biens immobiliers qu'il louait et dont les crédits ont été remboursés à l'aide des fonds recueillis suite au décès de son épouse.

Il résulte également du dossier qu'à partir de 65 ans soit en 1993, il a perçu une pension retraite de 1 500 euros par mois.

L'assurance vie est un placement sûr d'une grande souplesse puisque les fonds peuvent être retirés à tout moment, plus facile à gérer que des biens immobiliers, et de nature à permettre au souscripteur de faire face aux frais liés au grand âge.

A son décès en 2014, il a laissé sur différents comptes la somme totale de 702 973 euros supérieure aux primes dont le caractère exagéré est soutenu.

La souscription de ces contrats entre 69 et 76 ans, et le versement des primes dès lors qu'il disposait par ailleurs de revenus réguliers et de liquidités, présentait donc toute leur utilité pour le défunt.

Il résulte du dossier que le défunt et son épouse ont entretenu des relations avec la bénéficiaire desdits contrats et sa famille durant de nombreuses années celle-ci ayant été leur salariée jusqu'à la vente de leur magasin, relations qui se sont renforcées au fil du temps alors que le défunt n'avait pas de relations avec son fils ou la famille qu'il avait fondée.

Au regard des éléments communiqués à la cour, il n'est pas rapporté la preuve dont la charge incombe à l'appelant que les primes versées par le défunt aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés au sens des articles précités.

Dès lors la décision déférée est confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] [S] est condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/01771
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/01771 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;19.01771 ?
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