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05/11/2020 | FRANCE | N°19/07650

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 05 novembre 2020, 19/07650


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/07650 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVXX





Société SOCIETE DUPARC ET GESLIN



C/

CPAM ISERE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 Octobre 2019

RG : 16/03864

















































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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020













APPELANTE :



Société DUPARC ET GESLIN

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



CPAM ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]



non compa...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/07650 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVXX

Société SOCIETE DUPARC ET GESLIN

C/

CPAM ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 Octobre 2019

RG : 16/03864

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

Société DUPARC ET GESLIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2020

Présidée par Joëlle DOAT, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par décision en date du 28 février 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'ISERE a attribué à Mme [O] [R] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014, à savoir une 'tendinopathie de l'épaule gauche MP n° 57", la date de la consolidation ayant été fixée au 30 janvier 2016.

Le 27 avril 2016, la société DUPARC et GESLIN, employeur de Mme [R], a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'un recours à l'encontre de cette décision, en contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué.

Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de LYON juridiction compétente depuis le 1er janvier 2019 en raison de la suppression du tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces confiées au docteur [G] [E], mesure exécutée sur le champ, a :

- dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 par Mme [O] [R] justifient de réduire le taux d'IPP à l'endroit de la société DUPARC ET GESLIN à 14 % (7% de taux médical et 7% de taux socio-professionnel) à la date de consolidation du 30 janvier 2016

- dit que les frais de la consultation médicale à l'audience sont à la charge de l'organisme social.

La société DUPARC ET GESLIN a interjeté appel de ce jugement, le 6 novembre 2019.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de dire que le taux attribué à Mme [R] doit être réduit à 7 % dans les rapports entre elle et la caisse primaire

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale à l'audience afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R]

- le cas échéant, de nommer un expert

en tout état de cause,

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le taux d'incapacité permanente partielle

- de réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R].

Elle fait valoir :

- que seul le taux d'IPP initial de 10 % lui est opposable à l'exclusion du taux de 17 % alloué à la salariée après révision du service médical de la CPAM le 29 mars 2017 et que c'est à tort que le tribunal a retenu un taux d'IPP global de 14 % en faisant référence à un taux professionnel de 7 %, alors que le taux initial qui lui avait été notifié était de 10 % et ne comportait pas de coefficient socio-professionnel

- que son médecin-conseil, le docteur [B], a relevé que le médecin-conseil de la caisse avait complètement occulté un état antérieur intercurrent et interférent, à savoir le conflit sous-acromial, et qu'en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la CPAM , d'une part de l'évaluer précisément, d'autre part de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents permettant d'apprécier la réalité de cet état antérieur

- que le taux médical de 10 % a été surévalué par le médecin conseil de la CPAM et que le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, préconisait de réduire à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [R].

La caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2019, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte qu'elle n'a pas soutenu les conclusions qu'elle avait fait parvenir à la cour et que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE :

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La société DUPARC ET GESLIN n'apporte en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, alors qu'il résulte du rapport du médecin consultant que ce dernier a tenu compte d'une arthropathie acromio-claviculaire qui intervient dans la limitation des mouvements mais n'est pas une maladie professionnelle justifiant que le taux de 10 % correspondant au barème pour une épaule gauche côté non dominant soit fixé à 7%.

Le taux médical retenu par le tribunal sera dès lors confirmé.

La société DUPARC ET GESLIN critique ensuite l'opposabilité à son égard de l'attribution d'un taux socio-professionnel de 7 % venant s'ajouter au taux médical de 7 % (initialement fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à 10 %), en faisant valoir qu'avant la révision du 29 mars 2017, aucun taux socio- professionnel n'avait été fixé.

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas cependant d'un salaire de remplacement.

Le tribunal a dit qu'en raison des séquelles de sa maladie professionnelle, Mme [R] avait été déclarée inapte à reprendre tout poste dans l'entreprise mais apte à occuper un poste en milieu ordinaire, qu'au regard de son âge, à la date de consolidation, elle ne pourrait retrouver un emploi avec une rémunération équivalente.

Mme [R] qui exerçait un emploi d'hôtesse de caisse à CARREFOUR MARKET ayant été licenciée pour inaptitude à son poste de travail sans possibilité de reclassement, son licenciement est en lien avec la maladie professionnelle déclarée, de sorte que l'attribution d'un taux socio-professionnel est justifiée.

Néanmoins, dans la mesure où il est dit que Mme [R] était apte à occuper un autre emploi et qu'elle était âgée de 62 ans à la date de la consolidation, en l'absence d'autre élément, l'avis d'inaptitude n'ayant pas été versé aux débats pr l'employeur, le taux socio-professionnel apparaît surévalué et sera réduit à 3 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

L'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer sur les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société DUPARC ET GESLIN ayant obtenu partiellement gain de cause en première instance et devant la cour, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 7 % le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [R] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 et consolidée le 30 janvier 2016 opposable à l'employeur, la société DUPARC ET GESLIN

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé le taux socio-professionnel à 7 %

Statuant à nouveau sur ce chef

FIXE à 3 % le taux socio-professionnel attribué à Mme [O] [R] opposable à l'employeur, la société DUPARC ET GESLIN

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

La greffière, La Présidente

Elsa SANCHEZ Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/07650
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°19/07650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.07650 ?
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