AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/06662 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOB
[K]
C/
URSSAF AGENCE DES INDEPENDANTS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 03 Avril 2019
RG : 15/2374
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
[U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF AGENCE DES INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2020
Présidée par Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Joëlle DOAT, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [U] [K], en sa qualité de gérant de l'EURL « KI TRANSPORTS » a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants pour une activité de transports de marchandise, exercée du 02/07/2008 au 26/12/2014.
Il a été affilié également au titre de son activité de chef d'entreprise pour une activité de « transports routiers de fret de proximité » exercée du 02/08/2008 au 31/12/2015.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2015, Monsieur [K] a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre et signifiée le 21 octobre 2015 à la demande de la demande la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI) pour la somme de 7191 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2015.
Par jugement du 3 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a
Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec le dossier 17/2912
Déclaré l'opposition formée par Monsieur [K] à la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 21 octobre 2015 recevable
Déclaré la contrainte signifiée le 21 octobre 2015 régulière
Validé la contrainte émise le 21 octobre 2015 et signifiée le 21 octobre 2015 à Monsieur [K] pour son entier montant, soit la somme de 7 191 euros correspondant à 6 823 euros de cotisations et à 368 euros de majorations de retard pour le deuxième trimestre 2015
Condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 73.76 euros au titre des frais de signification de la contrainte
Condamné Monsieur [K] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019.
Aux termes de ses écritures reçues le 26 août 2020, soutenues à l'audience du 15 septembre 2020, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement du 3 avril 2019 et demande à la cour de
Prononcer la nullité de la mise en demeure adressée par le RSI et de la contrainte subséquente
Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
A titre subsidiaire, déclarer mal fondées les sommes réclamées postérieures au 1er janvier 2015
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que
Le défaut de signature de la mise en demeure et l'absence de justification de la délégation de pouvoir du rédacteur de la contrainte, qui lui ont été adressées entraine la nullité de celles-ci et donc de la contrainte subséquente, conformément à l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de ce que la signature apposée sur la contrainte soit bien celle de son auteur au vu de son aspect scanné.
La seule lecture des actes émanant de l'organisme ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni d'expliciter le montant des majorations réclamées, affectant ainsi la validité de la contrainte qui doit pour ce motif également être déclarée nulle.
A compter du 1er janvier 2015, Monsieur [K] a été salarié par la société KI TRANSPORT et a donc cotisé au régime général, il n'est donc redevable d'aucune cotisation auprès du RSI, n'étant plus soumis au régime social des travailleurs indépendants.
Par conclusions soutenues oralement par son avocat , l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande la confirmation du jugement du 3 avril 2019, le rejet de l'intégralité des prétentions de l'appelant et sa condamnation aux dépens de l'instance.
L'URSSAF fait ainsi valoir que
Monsieur [K] a été affilié au RSI sans discontinuité, du 01/05/07 au 26/12/14 en tant que gérant majoritaire de la SARL KI TRANSPORT, et du 15/12/00 au 31/12/15 en tant que chef d'entreprise individuel et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités slon lequelles il exerce son activité. Le fait d'exercer simultanément une activité salariée et un activité non salariée ne dispense pas Monsieur [K] de cotiser à titre obligatoire au RSI.
La contrainte litigieuse a respecté les obligations de formalisme en indiquant la nature des cotisations réclamées, le montant de ces cotisations et la période concernée, qui constituent les trois éléments requis pour que la contrainte soit valide. L'intimé ajoute que le défaut de signature d'une mise en demeure n'affecte pas sa validité dès lors que celle-ci précise la nature de l'organisme qui l'a émise. Enfin, le signataire de la contrainte, Monsieur [D], justifie d'une délégation de pouvoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de signature de la mise en demeure
Il résulte de l'article R133-9-1 dans sa version applicable au présent litige que:
la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Il résulte de l'article L244-2 du CSS dans sa version applicable au présent litige, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.
L'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, transposant l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, dispose que 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.
Il est toutefois constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, le RSI a adressé Monsieur [K] une mise en demeure n°0080987013 établie le 15 juin 2015 au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période suivante: 2ème trimestre 2015.
Si cette mise en demeure est dépourvue de signature, elle mentionne toutefois de manière claire et apparente qu'elle est délivrée par le RSI Rhône, de sorte qu'elle n'encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le défaut de justification de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être délivrée par le directeur de l'organisme social.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie.
La contrainte délivrée le 14 octobre 2015 et signifiée à Monsieur [K] le 21 octobre 2015 est signée par Monsieur [C] [D], après la mention 'le directeur ou par délégation'.
L'URSSAF produit une délégation de pouvoir du directeur général du RSI au bénéfice de Monsieur [D] notamment pour délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2013, soit à une date antérieure à la délivrance de la contrainte litigieuse.
Enfin, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise étant souligné que la signature de Monsieur [D] portée sur la délégation de signature est la même que celle qui est présente sur la contrainte litigieuse.
Ce moyen de nullité doit dès lors être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de la contrainte
L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que "la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ou les majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque provisoire
En l'espèce, la contrainte établie par le RSI le 14 octobre 2015 à l'encontre de Monsieur [K] est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se rattache en ces termes :
- 7 191 euros dont 6 823 euros de cotisations, 368 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2015 en visant la mise en demeure n° 0080987013 du 15 juin 2015.
- le détail de la mise en demeure n° 0080987013, permettant de connaître précisément le montant pour chaque nature de cotisations différentes (régularisation maladie-maternité, provisionnelle maladie-maternité, provisionnelle indemnités journalières, régularisation indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, etc.) pour la période concernée.
Dès lors, la contrainte apparaît suffisamment motivée, peu important que que le taux de cotisations, l'assiette du calcul, le point de départ des majorations de retard et la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant de l'assuré, ne soient pas précisés dans la contrainte ou la mise en demeure, les éléments mentionnés par la contrainte permettant à Monsieur [K] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Sur le principe et le montant de la créance:
Il résulte de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général.
L'article L622-2 du même code, en sa version applicable à la cause, dispose que «lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. »
De même, selon l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause: « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.»
Monsieur [K] fait valoir qu'il n'est pas redevable des cotisations pour la période du 2èmetrimestre 2015 puisqu'il était alors salarié de la société KI TRANSPORTS et s'acquittait à ce titre des cotisations auprès du régime général. Il verse la déclaration préalable d'embauche reçue par l'URSSAF le 25 mars 2015 qui mentionne son embauche à compter du 1er janvier 2015 par la SARL KI TRANSPORT et produit des bulletins de paie pour les mois de janvier 2015 à mai 2015 inclus.
L'URSSAF soutient pour sa part que le fait d'exercer une activité salariée et une activité non salariée ne le dispense pas de cotiser à titre obligatoire au Régime Social des Indépendants. L'organisme produit les documents suivants:
- une liasse relative à une déclaration de modification d'entreprise, M2 établie le 26 décembre 2014 qui fait état de la transformation de la SARL KI TRANSPORTS en SAS KI TRANSPORTS et d'une modification relative à son dirigeant Monsieur [K], anciennement gérant de la SARL (siren 498389915), qui devient Président de la SAS. Il est précisé dans ce document que Monsieur [K] est radié du régime TNS (pour travailleurs non salariés).
- une liasse CFE P4 relative à une déclaration de radiation de personne physique, indiquant la cessation totale d'activité non salariée de Monsieur [K] (siren 433897899), établie le 31 décembre 2015.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [K], après la modification de la forme sociale de la société KI TRANSPORTS est passé du statut de gérant d'une SARL à dirigeant salarié d'une SAS. Il en justifie aussi bien par la production de la liasse CFE M2 que par la déclaration préalable d'embauche et la production de six bulletins de paie pour l'année 2015. Il sera rappelé ici que les dirigeants de SAS sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale précité.
Cependant, la liasse CFE M2 permet de constater que jusqu'au 31 décembre 2015, Monsieur [K] a poursuivi par ailleurs une activité non salariée.
Il en résulte que Monsieur [K] a été inscrit au RSI à deux titres: en tant que gérant majoritaire de la SARL KI TRANSPORTS, puis en tant que chef d'entreprise à titre individuel, et que cette seconde inscription n'a cessé que le 31 décembre 2015.
C'est donc justement que l'URSSAF soutient que Monsieur [K] a été inscrit en tant que travailleur indépendant sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 2015.
S'agissant du statut de salarié revendiqué par Monsieur [K], la cour rappelle que l'exercice d'une activité salariée n'exonère pas l'intéressé du paiement des charges sociales dont il est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant ainsi qu'il résulte de l'article L. 613-4 précité.
En l'absence de déclaration au RSI par Monsieur [K] des revenus perçus au titre de son activité non salariée en 2015, l'organisme s'est fondé sur les revenus déclarés par l'intéressé en 2013 et 2014 pour le calcul des cotisations.
Toutefois, Monsieur [K] contestant uniquement le principe de son assujetissement au régime des travailleurs indépendants pour l'année 2015 et non le montant des cotisations réclamées, la cour ne peut que constater que ce dernier était bien redevable des cotisations au titre de l'année 2015 de sorte qu'il y a lieu de constater que la créance de l'URSSAF appararaît fondée dans son principe, ddéterminée et justifiée s'agissant du 2ème trimestre 2015.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens et frais irrépétibles
Monsieur [K] qui succombe en sa demande sera condamné au paiement des dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Malika CHINOUNE Joëlle DOAT