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20/10/2020 | FRANCE | N°18/04128

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 octobre 2020, 18/04128


N° RG 18/04128 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXZS















Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 12 avril 2018



RG : 15/04127











[C]



C/



SCI [O]

Association LA MUZE DYNAMO

Compagnie d'assurance MAIF

Société SOGESSUR ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B
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ARRET DU 20 Octobre 2020







APPELANTE :



Mme [T] [C]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, toque : 480









INTIMÉES :



La SC...

N° RG 18/04128 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXZS

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 12 avril 2018

RG : 15/04127

[C]

C/

SCI [O]

Association LA MUZE DYNAMO

Compagnie d'assurance MAIF

Société SOGESSUR ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Octobre 2020

APPELANTE :

Mme [T] [C]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, toque : 480

INTIMÉES :

La SCI [O], représentée par sa gérante en exercice, Mme [H] [F] née [O]

[Localité 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

L'Association LA MUZE DYNAMO, association loi 1901, représentée par sa Présidente en exercice, Madame [K] [N].

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 428

La MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

- CS 90000 -

[Localité 7]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66

La Société SOGESSUR ASSURANCES, SA, entreprise régie par le Code des Assurances

Tour D2

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 40

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 20 Octobre 2020

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Annick ISOLA, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par contrat du 1er juin 2011, la SCI [O] a donné à bail à usage mixte professionnel et d'habitation un tènement immobilier situé [Adresse 6], composé pour l'essentiel de deux corps de bâtiment attenants, l'un comportant deux logements et l'autre les locaux d'une ancienne usine de tissage, à Mme [C] .

Suivant contrat à effet du 18 novembre 2011, Mme [C] a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Sogessur pour un logement de 4 pièces principales, véranda et mezzanine comprise et une surface de dépendances inférieure à 50m2 sis à cette adresse, comportant une garantie incendie et responsabilité civile du locataire.

Salariée de l'association la Muze Dynamo, Mme [C] entreposait dans l'ancienne usine, faisant office d'entrepôt, le matériel nécessaire à son activité (costumes, décors). L'association la Muze Dynamo, qui utilisait également le bâtiment pour y entreposer du matériel artistique, disposant d'un libre accès à ces locaux, a assuré les locaux de l'ancienne usine auprès de la Maif, suivant contrat du 14 juin 2012.

Dans la nuit du 28 au 29 mars 2013 un incendie a ravagé l'intégralité du tènement immobilier situé [Adresse 6]. L'enquête diligentée par les services de gendarmerie n'a pas permis de déterminer une cause précise et certaine de l'origine de l'incendie. 

Les dommages à l'immeuble ont fait l'objet d'un chiffrage amiable tant pour la partie habitation que pour la partie professionnelle dans le cadre d'une expertise d'assurance.

La société Sogessur a, dans un premier temps, refusé sa garantie au motif que la partie «entrepôt» du bâtiment n'avait fait l'objet d'aucune déclaration du risque, avant de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat tout en invoquant l'application de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances au motif que les lieux loués comportaient 7 pièces et non quatre et que la dépendance constituée de l'entrepôt avait une superficie de 920 m² de sorte que l'indemnisation de la SCI [O] devait être limitée à 482 451,38 euros.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2015, la SCI [O] a fait assigner Mme [C] et la société Sogessur devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne à l'effet d'obtenir le paiement de la somme de 1 426 509,55 euros correspondant au montant des dommages tels qu'évalués par les expert pour l'ensemble du tènement.

Mme [C] a appelé la Maif en intervention forcée.

Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a :

- constaté que suivant bail du 1er juin 2011, Mme [C] avait pris à bail l'ensemble des locaux appartenant à la SCI [O] situé [Adresse 6],

- déclaré Mme [C] responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 mars 2013 dans cet immeuble,

- condamné Mme [C] et son assureur la société Sogessur à payer à la SCI [O] la somme de 1 426 509,55 euros (dans la limite de la somme de 610 535,96 euros pour la société Sogessur) qui devra être actualisée pour la perte de loyer calculée au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Sogessur de ses demandes formées à l'encontre de l'association Muze Dynamo et de la Maif,

- débouté Mme [C] de ses demandes à l'égard de la Maif,

- dit que la société Sogessur devra faire une offre d'indemnisation à Mme [C] dans le mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné la société Sogessur à verser à Mme [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,

- condamné in solidum Mme [C] et la société Sogessur à payer à la SCI [O] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] et la société Sogessur aux dépens.

Par déclaration en date du 5 juin 2018, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2018, la société Sogessur a formé appel incident.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [C] notifiées le 18 mars 2019.

Aux termes de ses premières conclusions, l'appelante demande à la cour de :

- rejeter les demandes formulées par la SCI [O] à son encontre,

- subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'origine de l'incendie et ses conséquences dommageables avec sommation à la SCI [O] de produire l'attestation d'assurance relative au bien mis en location et surseoir à statuer dans l'attente du rapport,

- plus subsidiairement, condamner la société Sogessur à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge relatives aux dommages subis dans la partie habitation du bâtiment sinistré en vertu du contrat d'assurance et condamner l'association Muze Dynamo et la Maif à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,

- à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de deux ans,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogessur à lui faire une offre d'indemnisation et à lui payer une provision de 10 000 euros,

- condamner solidairement la SCI [O], la société Sogessur, l'association Muze Dynamo et la Maif à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

- qu'il ressort des conclusions du dossier technique établi par la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires que la cause la plus probable du sinistre est la vétusté et la non conformité de l'installation électrique ; qu'en tout état de cause, l'incendie est arrivé par force majeure dans la mesure où elle ne s'était pas rendue dans les locaux de l'usine depuis plusieurs jours lorsqu'il est survenu de sorte que la présomption de l'article 1733 du code civil doit être écartée,

- qu'une expertise est nécessaire pour déterminer de façon sûre et certaine la cause du sinistre et le montant des préjudices, l'expertise d'assurance n'ayant été diligentée qu'entre la SCI [O], la Maif et la société Sogessur et l'évaluation du bien sinistré n'étant manifestement pas conforme à la réalité du marché ainsi qu'en atteste une proposition de vente à 200 000 €,

- qu'ayant régulièrement acquitté les primes d'assurance, elle est fondée à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Sogessur,

- qu'en sa qualité d' «emprunteur» de la partie usine, l'association Muze Dynamo est responsable du sinistre, l'incendie ayant pris dans les locaux dont elle avait l'utilisation à titre gratuit,

- qu'elle est fondée à solliciter des délais de paiement en raison de sa situation financière précaire.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Sogessur demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- condamner la SCI [O] à lui restituer l'ensemble des sommes réglées en exécution du jugement critiqué, y compris celle au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel,

- subsidiairement, réduire l'indemnité due par elle à la SCI [O] à la somme de 419 127,96 €, condamner cette dernière à lui restituer la somme de 419 127,96 € et statuer ce que de droit sur les dépens,

- en tout état de cause, dire que les indemnités dues à Mme [C] seront réduites en application de la règle proportionnelle de prime à concurrence de 68,24 %, condamner Mme [C] à lui restituer l'excédent d'indemnisation perçu en vertu de l'éventuelle régularisation du protocole transactionnel à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir :

- que la cause la plus probable de l'incendie est une défaillance électrique de l'installation de l'entrepôt de sorte que, s'agissant d'un vice de construction, la responsabilité de la locataire n'est pas engagée,

- qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, l'assurance souscrite par Mme [C] ne portait que sur le bâtiment à usage d'habitation de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser les dommages à l'ancienne usine qui n'était pas l'objet du contrat,

- qu'il doit être fait application de la règle proportionnelle de prime quant à l'indemnité allouée à la SCI [O] pour déclaration inexacte de l'assurée sur la consistance des locaux d'habitation, de sorte que la créance indemnitaire de cette dernière n'est que de 68,24 % du montant des dommages soit 419 127,96 €,

- qu'il en va de même s'agissant des dommages matériels de Mme [C].

La SCI [O] conclut :

- au débouté des appels de Mme [O] et de la société Sogessur,

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Mme [C] avait pris à bail l'ensemble des locaux situés [Adresse 6] et qu'elle est responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 mars 2003,

- à la condamnation in solidum de Mme [C] et de la société Sogessur à lui payer la somme de 1 431 280,48 euros qui devra être actualisée pour la perte de loyer calculée au jour du prononcé de l'arrêt,

- à la non application de la règle proportionnelle de prime,

- au débouté des demandes de Mme [C], de la société Sogessur et de l'association Muze Dynamo comme irrecevables et infondées,

- à la condamnation in solidum de Mme [C] et de la société Sogessur à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle excipe de ;

- la qualité de locataire de Mme [C] de l'ensemble du bâtiment,

- la présomption de responsabilité du locataire en matière d'incendie,

- l'absence de vice de construction, les causes du sinistre n'ayant pu être déterminées et ne pouvant donc être imputées à une installation électrique ancienne,

- l'absence de force majeure,

- l'inutilité d'une expertise au regard de l'enquête pénale approfondie et du rapport d'expertise judiciaire des techniciens de la RCCI,

- l'absence d'obligation d'assurer le bien comme propriétaire non occupant à la date des faits,

- la nécessaire réévaluation de son préjudice avec le nouveau taux de TVA,

- la non application d'un taux de vétusté au regard du principe de réparation intégrale,

- la garantie de Sogessur au titre de la responsabilité civile qui couvre toutes les conséquences pécuniaires sans référence à la chose louée, et au vu de la renonciation de celle-ci à invoquer la nullité du contrat,

- l'absence d'application de la règle proportionnelle de prime en l'absence de démonstration de fausse déclaration.

L'Association la Muze Dynamo conclut au débouté des demandes de Mme [C] à son encontre et à titre subsidiaire au débouté de l'appel en garantie présenté contre elle, la SCI [O] ne rapportant pas la preuve du préjudice subi du fait de l'incendie, à titre infiniment subsidiaire à la garantie à son bénéfice de la Maif, et à la condamnation in solidum de Mme [C], de la société Sogessur, de la SCI [O] et de la Maif à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Elle dénie toute responsabilité dans la survenue de l'incendie, celui-ci étant imputable à la vétusté et au défaut d'entretien des lieux par le bailleur. Elle relève n'avoir commis aucune faute. Elle estime non établi le quantum du préjudice et rappelle qu'un coefficient de vétusté peut être appliqué, nonobstant le principe de réparation intégrale.

La Maif conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Mme [C] et à sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Elle rappelle que son assurée l'association La Muse Dynamo occupait sans titre, à titre gratuit un local dans l'usine louée intégralement à Mme [C] qui était à la fois la présidente de l'association et membre de son conseil d'administration, que son assurée n'a aucun lien contractuel avec la SCI [O] et que la cause de l'incendie reste indéterminée et que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée, celle-ci ayant quitté les locaux 48 heures avant que l'incendie ne s'y déclare.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions

Les conclusions de l'appelante qui ont été déclarées irrecevables comme tardives ne le sont qu'à l'égard de la Sogessur ayant interjeté appel incident et en ce qu'elles répondent à l'appel incident, et restent recevables à l'encontre des autres parties, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ne visant que les conclusions en réponse à l'appel incident qui ne porte que sur le quantum de l'indemnisation allouée en faveur de la SCI [O] et en faveur de Mme [C] sans faire application de la règle proportionnelle de prime.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante n°2 et 3 notifiées les 18 mars 2019 et 25 avril 2019.

Sur la responsabilité de Mme [C]

Mme [C] reproche à titre principal aux premiers juges de n'avoir pas retenu qu'elle se trouvait dans un des cas exonératoires de responsabilité prévus par l'article 1733 du code civil compte-tenu que l'incendie est arrivé par vice de construction, à tout le moins par force majeure.

Cet article dispose que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Le vice de construction ou le défaut d'entretien imputable au bailleur s'il est à l'origine de l'incendie est de nature à exonérer de sa responsabilité le locataire et n'a pas à répondre aux caractères de la force majeure.

En l'espèce, l'enquête de gendarmerie menée sur cette incendie du 29 mars 2013, a comporté l'audition des témoins, des occupants de l'immeuble et du propriétaire et des constatations techniques avec un dossier technique et des réquisitions à des techniciens RCCI (Recherche des causes et circonstances de l'incendie).

Elle conclut qu'il y a une très forte probabilité pour que l'incendie ne résulte pas d'une pénétration par effraction dans le bâtiment, que la cause du feu est, soit d'origine humaine (maladresse, article de fumeur), soit accidentelle suite à une défaillance électrique.

Aucune hypothèse n'est privilégiée par les services de gendarmerie.

Une expertise, sept ans après les faits, dans des lieux fortement dégradés et ne comportant plus de toiture, ne serait pas de nature à déterminer plus précisément les causes de cet incendie, aucune des parties n'ayant formé de demande en ce sens avant l'instance d'appel et Mme [C] ne produisant d'ailleurs aucune pièce de nature à établir qu'une expertise pourrait apporter des éléments utiles alors qu'une enquête de gendarmerie a été effectuée avec recherche des causes de cet incendie immédiatement après celui-ci.

De même, la demande de condamnation de la SCI [O] à produire son attestation d'assurance propriétaire non occupant n'apparaît pas utile à la solution du litige et sera rejetée ainsi que celle de sursis à statuer.

Les éléments soumis à la cour et qui ne peuvent pour les motifs ci-dessus évoqués être utilement complétés, ne permettent pas de retenir une cause précise à cette incendie qui reste d'origine indéterminée.

Si l'installation électrique des lieux loués était ancienne et plus aux normes, aucun lien n'est établi entre ce défaut d'entretien et l'incendie, aucun perlage n'ayant été constaté par les services d'enquête sur l'ensemble des fils électriques. La discussion sur la présence ou non d'électricité dans la partie usine est sans intérêt en l'absence de cause certaine de l'incendie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [C] dans l'incendie vis à vis de son bailleur en application de l'article 1733 du code civil.

Sur l'objet de l'assurance Sogessur

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.

Comme l'a justement relevé le premier juge, l'examen du contrat souscrit par Mme [C] auprès de la Sogessur révèle que Mme [C] n'a entendu assurer que la partie habitation, l'assurance souscrite étant une multirisque habitation exclusivement. Pour preuve, elle ne porte que sur un logement et des dépendances inférieures à 50m2, l'association La Muze Dyamo a d'ailleurs estimé nécessaire d'assurer l'ancienne usine dont elle avait la jouissance à titre gratuit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Sogessur était limitée à la chose assurée à savoir l'habitation principale.

Sur la règle proportionnelle

Selon l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, Mme [C] n'a déclaré que quatre pièces alors que le bien en comporte sept, ce qui constitue bien une déclaration inexacte. La société Sogessur apparaît donc fondée à opposer la règle proportionnelle.

Une assurance de responsabilité relève de la catégorie juridique des assurances de dommage et une police d'assurance de dommage peut contenir à la fois une assurance de responsabilité et une assurance de chose au profit d'assurés distincts ou de tiers.

Le contrat faisant la loi des parties, la déclaration inexacte du risque s'applique à tous les bénéficiaires de l'assurance à savoir en l'espèce la SCI [O] et Mme [C], ainsi que le soutient Sogessur et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'application de cette règle proportionnelle.

La SCI [O] conteste le taux de prime avancé par la Sogessur qui aurait été appelé si le risque avait été exactement déclaré. Elle produit des simulations émanant de MMA et Allianz, la première assurant la totalité des locaux pour 290,14 euros TTC l'an et la seconde pour 291,50 euros TTC l'an pour la partie habitation alors que la Sogessur avance une cotisation de 376,26 euros au lieu des 258,30 euros payés par Mme [C]. Elle verse également le montant de la prime du précédent locataire qui assurait la partie habitation et usine pour 307 euros par an.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la prime se serait élevée à la somme de 310 euros par an en cas de déclaration exacte du risque et donc de retenir un taux de réduction de 83,32% et non de 68,24% comme avancé par la société Sogessur,

Sur les préjudices de la SCI [O] et de Mme [C]

Les dommages ont été évalués par les experts d'assurance à la somme de 1 426 509,55 euros TTC avec pour base une TVA de 19,6%. Ce taux de TVA étant passé à 20%, le montant de l'estimation doit être porté à 1 431 280,48 euros dont 612 577,88 euros au titre de la partie habitation.

Sur la partie habitation à la somme de 612 577,88 euros qu'il convient d'allouer à la SCI [O], la condamnation de la société Sogessur in solidum avec son assurée devant être limitée après application de la règle proportionnelle à la somme de 510 399,89 euros.

Le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance réformé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Sogessur en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.

De même, l'offre d'indemnisation devant être formulée à Mme [C] en réparation de son préjudice matériel définitif devra être réduite de 83,32% du fait de l'application de la règle proportionnelle. L'octroi de la provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice sera confirmée

Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en application du jugement frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société Sogessur en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement réformé,

Sur les demandes présentées à l'encontre de l'association la Muze Dynamo et de la Maif

L'enquête diligenté n'a mis en évidence aucune faute de l'association la Muze Dynamo. Mme [C] n'explicite d'ailleurs pas le manquement qui aurait été commis, se contentant d'indiquer que le feu aurait pris dans la partie usine occupée par l'association.

Le dommage résultant de l'incendie dont la cause et le point de départ restent indéterminés, ne peut être imputée à l'association la Muze Dynamo, en l'absence de faute de sa part.

Les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur la Maif seront donc rejetées.

Sur la demande de délais de paiement de Mme [C]

Au vu des pièces communiquées par Mme [C] qui viennent établir un revenu mensuel de l'ordre de 1 500 euros, celle-ci n'apparaît pas en mesure de régler sa dette dans le délai de deux ans qu'elle sollicite.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.

L'équité ne commande pas par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens resteront à la charge de Mme [C] et de la société Sogessur.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas fait application de la règle proportionnelle de prime et qu'il a appliqué sur les indemnités un taux de TVA à 19,6%.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit qu'il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 83,32%.

Condamne donc in solidum Mme [C] et la société Sogessur à payer à la SCI [O] la somme de 1 431 280,48 euros dans la limite de la somme de 510 399,89 euros pour la société Sogessur, somme qui devra être actualisée pour la perte de loyer calculée au jour du prononcé du présent arrêt.

Dit que l'offre d'indemnisation que la société Sogessur est condamnée à faire à Mme [C] est également soumise à la règle proportionnelle de prime à hauteur de 83,32%,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [C] tendant à être relevée et garantie par l'Association la Muze Dynamo et la Maif et à obtenir des délais de paiement.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Mme [T] [C] et la société Sogessur aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/04128
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/04128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;18.04128 ?
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