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17/09/2020 | FRANCE | N°19/02790

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 septembre 2020, 19/02790


N° RG 19/02790 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MKJX









Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de LYON

du 15 mars 2019





[F]



C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 17 Septembre 2020







APPELANT :




M. [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650





INTIME :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE...

N° RG 19/02790 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MKJX

Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de LYON

du 15 mars 2019

[F]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Septembre 2020

APPELANT :

M. [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 716

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2020

Date de mise à disposition : 17 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller, rapporteur

- Karen STELLA, conseiller

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 avril 2007 à [Localité 4], monsieur [F], automobiliste, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été menacé et poursuivi par les occupants du véhicule automobile impliqué afin qu'il ne fasse pas appel aux services de police.

Il a été indemnisé de ses préjudices liés à l'accident proprement dit par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 3 avril 2017 au vu des expertises médicales judiciaires du docteur [C] ;

les conséquences de son agression n'ayant pas été indemnisées, monsieur [F] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon (la CIVI) par requête du 16 janvier 2014.

Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision rendue le 4 juillet 2014 par la CIVI qui avait déclaré monsieur [F] forclos en sa demande d'indemnisation.

Par décision du 9 juin 2017, la CIVI saisie d'une nouvelle requête de monsieur [F] déposée le 29 septembre 2016, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], médecin légiste psychiatre, aux fins de déterminer l'étendue du préjudice imputable à la seule infraction d'intimidation commise après l'accident de la circulation dont le requérant avait été victime le 8 avril 2007.

Le docteur [G] a déposé son rapport d'expertise le 1er décembre 2017.

Par décision contradictoire du 15 mars 2019, la CIVI a, tout à la fois :

- alloué à monsieur [F] la somme de 12 106 euros, dont à déduire les provisions éventuelles, en réparation des préjudices résultant pour lui des faits de menaces dont il a été victime le 8 avril 2007,

- débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Cette juridiction a notamment rejeté la réclamation de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en considérant que ses deux licenciements avaient eu lieu en raison de son inaptitude fonctionnelle à mobiliser son bras gauche blessé au cours de la collision, et étaient donc sans relation avec l'agression.

Par déclaration du 23 avril 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, monsieur [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 13 janvier 2020, monsieur [F] sollicite que par réformation de la décision déférée, la Cour lui alloue les sommes suivantes :

- 972 euros au titre des frais divers,

- 46 592,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 3 634 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,

et laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le18 février 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie) prie la Cour de

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à monsieur [F] la somme de 12 106 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des faits de menaces dont il a été victime le 8 avril 2007 à [Localité 4] et ce, sur la base de l'évaluation suivante :

frais divers 972 euros

perte de gains professionnels futurs rejet

incidence professionnelle 30 000 euros

déficit fonctionnel temporaire 3 637 euros

souffrances endurées 4 500 euros

déficit fonctionnel permanent 25 080 euros

préjudice sexuel 3 000 euros

- dire et juger qu'il ne saurait revenir à monsieur [F] un quelconque solde indemnitaire sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, la rente servie par l'organisme social devant s'imputer sur ces postes,

- mettre les dépens (sic), ceux d'appel à la charge de l'État français, 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2020 ; l'affaire fixée à l'audience du 16 juin 2020 n'ayant pas pu être plaidée en raison de l'état d'urgence sanitaire , a été examinée par la Cour selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats dûment avisés, ne s'y étant pas opposés.

MOTIFS

Attendu que les conclusions médico-légales du docteur [G], expert judiciaire , sont les suivantes :

« monsieur [F] a présenté dès l'agression qu'il a subie le 8 avril 2007 un état de stress aigu puis un état de stress post-traumatique, avec une dimension anxio-dépressive notable, sans discontinuité. Ces signes psychotraumatiques, dépressif et anxieux, qui font suite à un vif sentiment d'effroi, sont à imputer à 50% aux faits d'agression, dans un rapport de cause à effet absolu, certain et direct ; ces signes psychotraumatiques, anxieux et dépressifs ont fait l'objet d'un suivi médical, psychiatrique ambulatoire ou hospitalier et d'un traitement psychotrope ;

- consolidation médicale et psychiatrique : 4 janvier 2010

- déficit fonctionnel temporaire :

*50% (moitié du déficit temporaire total imputable à l'agression et à l'accident)

du 22 novembre 2007 au 7 décembre 2007

du 24 octobre 2008 au 20 novembre 2008

*20% (moitié des 40% imputables à l'agression et à l'accident)

du 8 avril 2007 au 21 novembre 2007

du 8 décembre 2007 au 23 octobre 2008

du 21 novembre 2008 à la date de consolidation (soit le 4 janvier 2010)

- déficit fonctionnel permanent : 12% (moitié des 24% imputables à l'agression et à l'accident),

- incapacité totale à exercer une quelconque activité professionnelle = pour moitié consécutive à l'état clinique psychiatrique imputable à l'agression, et pour moitié imputable à l'accident,

- souffrances endurées strictement imputables à l'agression : 3/7

- préjudice professionnel : pour moitié imputable à l'accident et pour moitié imputable à l'agression du 8 avril 2007,

- préjudice sexuel qui s'intègre plus globalement dans son anhédonie : 50% imputable à l'accident et 50% imputable à l'agression du 8 avril 2007,

- monsieur [F] est inscrit dans une symptomatologie dépressive, anxieuse, psycho-traumatique chronique qui nécessite un suivi psychiatrique ambulatoire, un traitement psychotrope et des hospitalisations, pour 50% consécutive à l'agression qu'il a subie le 8 avril 2007,

- il n'y a pas d'autre poste de préjudice concernant cette agression ».

Attendu qu'au vu des pièces régulièrement communiquées et des observations des parties, il y a lieu de statuer comme suit sur les postes de préjudices de monsieur [F] en lien exclusif avec l'agression subie le 8 avril 2007, étant par ailleurs rappelé que l'organisme social dispose d'un recours subrogatoire du chef des autres prestations versées à la victime qui s'exerce sur l'ensemble des postes de préjudice patrimoniaux soumis à recours, à savoir les frais médicaux actuels et futurs, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle, voire le déficit fonctionnel permanent.

A) Préjudices patrimoniaux

a) préjudices temporaires (avant consolidation),

- dépenses de santé actuelles : aucune indemnité ne revient à la victime, ces dépenses ayant été prises en charge par la CPAM,

- frais divers : la somme de 972 euros est confirmée au vu de l'accord des parties (frais d'assistance à expertise),

- perte de gains professionnels actuels,

ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payant (indemnités journalières de la CPAM de 81 967,77 euros), il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire,

b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- perte de gains professionnels futurs,

ce poste de préjudice correspond à la perte de l'emploi ou du changement d'emploi en relation directe avec le fait générateur du préjudice, soit au cas d'espèce l'agression du 8 avril 2007, la perte de gains professionnels futurs liée au conséquences de l'accident proprement dit ayant été d'ores et déjà indemnisée par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon précité du 3 avril 2017 ;

le docteur [C], expert psychiatre missionné dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal précité, avait fixé le déficit fonctionnel permanent lié à l'accident à 18%, précisant que ce taux englobait les conséquences physiques et psychiques, tout en le distinguant du déficit fonctionnel permanent lié à l'agression qu'il avait estimé à 12% (ce taux étant d'ailleurs repris par le docteur [G]) ;

que dans le cadre de l'expertise du docteur [G], missionné par la CIVI pour apprécier l'étendue du préjudice imputable à la seule infraction d'intimidation commise le 8 avril 2007, monsieur [F] n'a formulé aucune doléance concernant une quelconque impotence de son bras gauche, mais a fait état de multiples troubles qui se rattachent à un état de stress aigu puis à un état de stress post-traumatique : « prise progressive de poids, reviviscences quotidiennes des menaces, réveils nocturnes avec cauchemars, évitement phobique de la conduite, diminution importante des relations sexuelles du fait d'une anhédonie, troubles de la concentration, de la mémoire et de l'apprentissage , irritabilité principalement avec son épouse, interruption de toute inscription dans un réseau amical et social et de tout loisir, douleur morale, ruminations anxieuses centrées sur l'agression, vécu d'injustice majeure concernant ses agresseurs, asthénie, idées suicidaires, sentiment d'avenir bouché» ;

monsieur [F], qui occupait trois emplois à durée indéterminée avant l'accident (manutentionnaire chez la société Drakos, agent de nettoyage chez la société La Fidesienne et la société Rhonis) justifie de deux licenciements, l'un pour cause réelle et sérieuse en février 2010 (société Rhonis), l'autre pour inaptitude en mars 2010 (société La Fidesienne), ces licenciements faisant suite à des avis de la médecine du travail d'inaptitude à son poste d'agent d'entretien et de manutentionnaire qui préconisaient un reclassement éventuel à un poste sédentaire strict de type assis debout, ne nécessitant pas de prise bimanuelle ou sans manutention ;

indépendamment du fait que monsieur [F] ne s'explique pas sur le sort réservé à son troisième contrat de travail (société Drakos), il ne peut qu'être constaté que la perte de ses deux autres emplois est motivée par les séquelles de l'accident et non pas de l'agression, la proposition de reclassement de la médecine du travail faisant indiscutablement écho à des séquelles physiologiques : un travail sédentaire, pas de manutention, pas de tâches impliquant l'utilisation des membres supérieurs (« prise bimanuelle ») ;

il s'évince de ces considérations et constatations que la preuve n'est pas rapportée que la perte des deux emplois de monsieur [F] est en lien direct et certain avec les séquelles psychiatriques de son agression ;

la CIVI a donc justement débouté monsieur [F] de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels futurs en retenant que la perte de ses emplois n'avait pas été motivée par son état psychiatrique résultant de son agression, mais par son inaptitude fonctionnelle en lien avec l'accident de la circulation ;

l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle et le préjudice professionnel dont l'imputabilité à l'agression été fixée à 50% par le docteur [G] relèvent donc du poste de l'incidence professionnelle ;

- incidence professionnelle

Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance du handicap ;

il est vérifié à la lecture de l'expertise du docteur [G] que monsieur [F] a présenté consécutivement à son agression, des troubles psychiques :

il sera en conséquence alloué à la victime une indemnité de 40 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;

la créance de la CPAM (rente accident du travail) qui s'élève à la somme non discutée de 679 935,32 euros doit être déduite à concurrence de moitié de cette indemnité, de sorte qu'il ne revient aucune somme à la victime au titre de ce poste de préjudice (339 967,66 ' 40 000 euros).

Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices patrimoniaux : après déduction des créance de la CPAM, il revient à la victime un solde de 972 euros,

B) Préjudices extra patrimoniaux

a) préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation),

- déficit fonctionnel temporaire

le taux journalier de 23 euros appliqué par la CIVI à chacune des périodes retenues par l'expert sera confirmé conformément à l'accord des parties, de sorte qu'il revient à la victime une indemnisation totale de 3 634 euros sur la base de :

44 jours au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%,

680 jours au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 20%,

- souffrances endurées : les parties sollicitent la confirmation de la somme allouée en première instance, soit 4 500 euros ;

b )préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)

- déficit fonctionnel permanent : 12%

ce poste de préjudice qui tend à indemniser globalement tout à la fois les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent après la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence, sera confirmé à la somme de 25 080 euros compte tenu de l'accord des parties ;

qu'après déduction du solde de la moitié de la créance de la CPAM (rente accident du travail), soit 309 967,66 euros, il ne revient aucune indemnité à la victime au titre de ce poste de préjudice,

- préjudice sexuel

il sera porté à la somme de 4 000 euros en considération de l'âge de la victime ;

Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices extra patrimoniaux : après déduction des créance de la CPAM , il revient à la victime un solde de 12 134 euros,

Attendu qu'en définitive, la décision querellée sera infirmée, la somme de 13 106 euros (972 + 12 134) devant être allouée à monsieur [F] en réparation des stricts préjudices liés à l'agression dont il a été victime le 8 avril 2007.

Attendu que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant la décision déférée du seul chef de l'indemnisation du préjudice sexuel, alloue à monsieur [Z] [F] la somme de 13 106 euros, dont à déduire les provisions éventuelles, en réparation des préjudices résultant pour lui de l'infraction de menaces dont il a été victime le 8 avril 2007 à [Localité 4],

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02790
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°19/02790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;19.02790 ?
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