La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°19/08532

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 juillet 2020, 19/08532


N° RG 19/08532 -

N°Portalis DBVX-V-B7D-MXZR









Décision du

Tribunal d'Instance de Lyon

du 12 novembre 2019



RG : 19-004018

ch n°





[H]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 Juillet 2020







APPELANT :



M. [K] [H]
>né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (75)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239





INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée p...

N° RG 19/08532 -

N°Portalis DBVX-V-B7D-MXZR

Décision du

Tribunal d'Instance de Lyon

du 12 novembre 2019

RG : 19-004018

ch n°

[H]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Juillet 2020

APPELANT :

M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (75)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

****

Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2020

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller, rapporteur

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 15 mars 1994, [K] [H] et [Z] [D] se sont portés cautions solidaires de la S.A.R.L Helispire envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Isère.

La S.A.R.L Helispire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 octobre 1999. La banque a déclaré sa créance le 30 novembre 1999 à hauteur de 400 000 francs. Après une mise en demeure infructueuse, les deux cautions solidaires ont été assignées devant les juridictions commerciales.

Par jugement du 2 mars 2001, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment condamné [K] [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, venue aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Isère, les sommes de 317 021,47 francs outre intérêts de retard contractuels à compter du 8 octobre 1999 au titre de l'engagement de caution et de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour d'appel de Grenoble a notamment':

confirmé le jugement en ce qu'il a constaté le désistement du Crédit agricole envers Monsieur [D] et condamné [K] [H] à payer 457,35 euros à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

réformé la somme due par [K] [H] au titre du cautionnement et statuant à nouveau

condamné [K] [H] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 420 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 8 octobre 1999 déduction faite des versements éventuellement effectués par [Z] [D] après le 18 mars 2002.

Par requête déposée au greffe le 1er mars 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a demandé la convocation de [K] [H] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail de celui-ci entre les mains de ses employeurs Carsat Rhône-Alpes, RSI région Rhône et Apicil en application de l'article L 3252-1 du code de travail.

A l'audience du 10 septembre 2019, le conseil du demandeur a sollicité au tribunal de':

dire que son action en exécution de l'arrêt du 12 septembre 2002 pouvait être engagée avant le 19 juin 2018,

dire que son action engagée le 27 février 2018 n'est pas prescrite,

la déclarer recevable,

la dire bien fondée à hauteur de 68 554,73 euros,

dire que [K] [H] a fait preuve de réticence abusive en refusant depuis 17 ans de s'acquitter des sommes dues à son égard,

condamner [K] [H] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil

outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

ordonner la saisie des rémunérations de [K] [H] à hauteur de 72 554,73 euros outre les dépens entre les mains de ses employeurs, 

à tout le moins ordonner la saisie de rémunérations de [K] [H] à hauteur de 68 554,73 euros outre les dépens entre les mains de ses employeurs,

déclarer le jugement opposable à ces derniers,

ordonner l'exécution provisoire.

Le Crédit Agricole a fait valoir que la loi du 17 juin 2008 a raccourci la durée de prescription pour la porter à 10 ans maximum à l'issue de son entrée en vigueur. Elle avait donc jusqu'au 19 juin 2018 pour agir en exécution de l'arrêt de 2002.

[K] [H] a demandé que soit constaté que la créance n'est pas exigible ni liquide et que l'action soit déclarée irrecevable.

Subsidiairement, il a soutenu que l'action est prescrite.

A défaut, dire que l'action en recouvrement des intérêts échus antérieurement au 4 juin 2013 est prescrite et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 50 euros la 24ème mensualité permettant de solder sa dette en principal, frais et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire, évaluer la quotité saisissable de sa pension de retraite conformément au code du travail et dire qu'à compter de l'autorisation de saisie, les créances causes de la saisie produiront intérêt à taux réduit exclusif de toute majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et que les sommes retenues sur la rémunérations s'imputeront d'abord sur le capital.

En toute état de cause, il a demandé la condamnation de la Caisse régionale du crédit agricole à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire en premier ressort du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a':

- constaté que la créance du Crédit Agricole à l'égard de [K] [H] s'élevait à la date de l'audience à 23 877,35 euros en principal, 72,07 euros de frais après vérifications, à représenter pour les intérêts arrêtés au 14 mai 2018 soit un total de 23 949,42 euros,

- dit que [K] [H] pourra se libérer de sa dette par des versements mensuels d'au moins 180 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 24 mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû en capital, intérêts et frais à cette date,

- rappellé que conformément à l'article 1244-1 devenu 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

- dit qu'à défaut de respect de cet échéancier, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible, la saisie des rémunérations de [K] [H] entre les mains de son employeur devenant alors exécutoire,

- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demandes de dommages et intérêts,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [K] [H] aux dépens.

Le premier juge a dit que le titre exécutoire n'est pas prescrit en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008. En revanche, les sommes dû au titre des intérêts de retard au taux légal ne peuvent être retenues car le créancier ne pouvait obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à l'arrêt de 2002 plus de 5 ans avant la date de sa demande. Après vérification du taux légal et du tarif des huissiers pour les actes retenus comme étant à charge du débiteur, les sommes sont réduites à 23 877,35 euros en principal et 72,07 euros pour les frais, les intérêts étant à représenter. Des délais de grâce sont justifiés car [K] [H] perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel total de 880 euros environ et déclare ne pas disposer de liquidités. Sa capacité financière apparaît comme limitée. Sa bonne foi est présumée. Le créancier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement.

Appel a été interjeté par déclaration électronique du 12 décembre 2019 par le conseil de [K] [H] à l'encontre des dispositions ayant fixé la créance à 23 877,35 euros, fixé ses mensualités à 180 euros, ayant déclaré non prescrite l'action et ayant reconnu l'existence d'un titre exécutoire.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2020 à 13H30.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, [K] [H] demande à la Cour de':

à titre principal,

- juger que l'action est prescrite et la rejeter

à titre subsidiaire,

- juger que le Crédit Agricole ne justifie d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre,

- déclarer la demande de saisie des rémunérations irrecevable et la rejeter.

à titre plus subsidiaire,

- l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et la 24ème permettant de solder sa dette en principal, intérêts et frais,

- rejeter la demande de saisie des rémunérations,

à titre très subsidiaire,

- juger que la quotité saisissable de sa pension de retraite ne saurait être supérieure à la somme de 107,54 euros conformément au code du travail,

- dire et juger qu'à compter de l'autorisation de saisie des créances causes de la saisie produiront intérêt à un taux réduit exclusif de toutes majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

en tout état de cause,

- condamner l'intimée à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

L'appelant exposé que l'arrêt de 2002 a fixé la créance à 23 420 euros outre intérêts de retard à compter du 8 octobre 1999.

Le 5 juin 2018, l'huissier de justice a signifié un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme en principal de 23 420 euros. Au final, il est réclamé à titre principal la somme de 23 420 euros outre intérêts acquis au 25 janvier 2018 de 41 600,85 euros, des frais irrépétibles d'un montant de 8 067,36 euros des intérêts acquis au taux annuel de 9,70% à hauteur de 777,99 euros, des frais de procédure d'un montant de 72,07 euros et 389,98 euros de coût d'acte ttc.

Par courrier du 14 septembre 2018, il a reçu une convocation devant le tribunal d'instance pour la saisie des rémunérations.

L'action en recouvrement est prescrite. Le cautionnement était commercial. Il résulte de l'acte du 15 mars 1994. Lui-même était gérant de la société Helispire pour garantir une dette de la société. Le litige a été tranché par la chambre commerciale. L'exécution de l'obligation de paiement était soumise à la prescription décennale à compter de l'arrêt de 2002. Ce délai a expiré en 2012 selon l'article L 110-4 du code de commerce. Le tribunal n'a pas répondu à cet argument.

Au surplus, la créance n'est ni exigible ni liquide au sens de R 3252-1 du code du travail. La créance alléguée n'est pas justifiée à plusieurs titres. Il n'est tenu aucun compte des sommes versées par Monsieur [D] depuis le 18 mars 2002. Elle n'a jamais justifié des versements à déduire selon l'arrêt d'appel. Il n'est donné aucune motivation par le premier juge sur le résultat en principal de 23 877,35 euros alors que l'arrêt d'appel retenait 23 420 euros. Si monsieur [H] a bien reçu les lettres information de la caution pour 2013, 2014, 2016 et 2018, il n'en a pas reçu pour les années antérieures et postérieures. La créance en frais et intérêts n'est pas fondée. Le capital en retard s'élèverait à 11 806,65 euros. Cela est bien différent de 23 420 euros. Il ressort pourtant clairement de l'information donnée à la caution que le capital restant dû théorique est de 0 les intérêts courus échus sont de 0 et le capital en retard de 11 806,56 euros tandis que les intérêts de retard sont de 23 874,41 euros. Le tribunal ne s'est pas expliqué sur cette difficulté. Sa pension n'est que de 871,30 euros. Il ne peut pas payer des mensualités de 180 euros.

Sur l'assiette de la quotité saisissable de la pension de retraite, il n'a pas de personne à charge.

Le montant maximal saisissable est de 1/5 avec une saisie maximum de 107,54 euros.

Suivant ses dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à la Cour de':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'absence de prescription de l'action et constater sa recevabilité,

- le confirmer sur les dépens,

- le réformer pour le surplus,

- dire et juger que la créance d'intérêts fondée sur un titre exécutoire non prescrit n'est pas elle-même prescrite,

- dire bien-fondée la demande à hauteur de 69 930,37 euros,

- dire et juger que [K] [H] fait preuve de réticence abusive en refusant depuis 17 ans de s'acquitter des sommes dues,

- le condamner à payer 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- ordonner la saisie des rémunérations de [K] [H] à hauteur de 73 930, 37 euros (soit 69 930,37 euros + 2 000 + 2 000) outre les dépens entre les mains de la S.A Apicil, le RSI Rhône Alpes et la Carsat Rhône-Alpes,

A tout le moins

- ordonner cette saisie à hauteur de 69 930,37 euros outre les dépens entre les mains de la S.A Apicil, le RSI Rhône Alpes et la Carsat Rhône-Alpes

A titre subsidiaire

- dire et juger qu'elle peut réclamer le paiement des intérêts sur le principal du titre exécutoire à compter du 1er mars 2013 soit la somme de 39 476,61 euros,

- ordonner la saisie des rémunérations de [K] [H] à hauteur de 43 476,61 euros soit 39 476,61 euros du principal augmenté des intérêts calculés à compter du 1er mars 2013 outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel entre les mains d'Apicil [Localité 4], RSI Rhône Alpes et Carsat Rhône Alpes,

En tout état de cause

- déclarer l'arrêt opposable à ces trois organismes,

La S.A.R.L Helispire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 octobre 1999. La banque a déclaré sa créance le 30 novembre 1999 à hauteur de 400 000 francs. Après une mise en demeure infructueuse, les deux cautions solidaires ont été assignées devant les juridictions commerciales. L'arrêt de 2002 a condamné Monsieur [H] à payer 23 420 euros (153 625,15 F) avec intérêts de retard contractuels depuis le 8 octobre 1999 déductions faites des versements par [Z] [D] après le 18 mars 2002. L'arrêt a été signifié et il n'y a pas eu de pourvoi. La requête en saisie des rémunérations date du 27 février 2018. Le commandement de saisie-vente a été signifié le 4 juin 2018.

Monsieur [H] présente les mêmes arguments qu'en première instance. La banque a justifié du caractère exécutoire et définitif de l'arrêt fondement de la saisie. Il a été justifié de l'ensemble des intérêts et des frais selon nouveau décompte précis. Il est à devoir la somme de 69 930,37 euros selon décompte arrêté au 21 avril 2020.

Sur l'absence de prescription de l'action, avant la loi du 17 juin 2008, la prescription était de 30 ans pour l'exécution des titres exécutoires. Le délai a été ramené à 10 ans par l'article 23. L'article 26 II cela s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse exécéder la durée antérieure. Avant la loi, le délai de 30 ans expirait le 12 septembre 2032. Avec la loi de 2008, le délai expirait au 19 juin 2018 pour agir en exécution de l'arrêt de justice. Le commandement du 5 juin 2008 est un acte d'exécution qui a de plus interrompu le délai ce que l'adversaire avait admis dans ses conclusions de première instance. Les arguties sur le prétendu caractère commercial de la créance sont hors sujet.

L'action est régie par l'article L 111-4 du code «'de procédure civile'». Monsieur [D] n'a fait aucun versement et Monsieur [H] n'apporte pas le moindre élément à ce sujet. S'agissant des lettres à la caution, l'argument est hors sujet car les intérêts sollicités ne sont pas dûs en vertu du cautionnement mais d'une décision de justice. De la même manière, sur la prescription de la créance d'intérêts, il n'y a pas lieu de l'appliquer car c'est en vertu de l'arrêt d'appel qui a constaté la créance. Il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point. Si une partie devait être tenue pour prescrite, les intérêts inférieurs à 5 ans sont dûs soit ceux postérieurs au 1er mars 2013. Dans ce cas, la créance est de 39 476,61 euros. Elle s'oppose à tout délai de paiement pour une créance ancienne depuis la signification de l'arrêt de 2002. Il a attendu 17 ans pour payer sans adresser le moindre règlement. Il n'y a pas lieu de récompenser la carence du débiteur. Le tribunal a été trompé par l'appelant qui a fixé à 880 euros ses pensions de retraite ce qui n'est pas démontré par son bordereau de pièce de première instance. En appel, il entretient une réelle opacité et n'a produit que tardivement des pièces. La Cour appréciera s'il est possible de déterminer une quotité saisissable à partir de telles pièces. L'attitude de Monsieur [H] démontre sa mauvaise foi.

Le 16 décembre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2020 à 13H30. L'audience n'a pas pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Dûment avisés, les conseils des parties ne se sont pas opposés à ce que la Cour examine le dossier hors audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l'exception de prescription de l'action en recouvrement de la créance

Les arguments de [K] [H] sur le prétendu caractère commercial de la créance qui devrait déterminer le délai de prescription soit une prescription décennale depuis 2002 sont hors sujet dans la mesure où la créance litigieuse a pour origine l'arrêt d'appel du 12 septembre 2002. L'action est régie par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et non par l'article L 110-4 du code de commerce.

Avant la loi du 17 juin 2008 ayant porté réforme de la prescription, la prescription était de 30 ans pour l'exécution des titres exécutoires. Le délai a été ramené à 10 ans par l'article 23 de ladite loi. En vertu de l'article 26 II, cette règle s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse exécéder la durée antérieure. Avant cette réforme, le délai de 30 ans accordé pour l'exécution de l'arrêt d'appel du 12 septembre 2002 expirait le 12 septembre 2032. En application de réforme de 2008, le délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi expirait le 19 juin 2018.

L'assignation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite.

La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et déboute [K] [H] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en justice.

sur le caractère liquide et exigible de la créance

Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance exigible et liquide au sens de l'article R 3252-1 du code du travail pour pouvoir procéder à une saisie des rémunérations.

L'arrêt d'appel du 12 septembre 2002 a condamné Monsieur [H] à payer 23 420 euros (153 625,15 F) avec intérêts de retard contractuels depuis le 8 octobre 1999 déductions faites des versements éventuels faits par [Z] [D] après le 18 mars 2002. L'arrêt a été signifié et il n'y a pas eu de pourvoi. La requête en saisie des rémunérations date du 27 février 2018 et a été reçue le 1er mars 2018 au greffe du tribunal d'instance de Lyon. Le commandement de saisie-vente a été signifié le 4 juin 2018.

[K] [H] ne démontre pas que [Z] [D] a effectivement fait après le 18 mars 2002 des versements à la banque qui prétend le contraire et qui devraient venir en déduction des sommes qui lui sont réclamées. La banque étant dans l'incapacité d'apporter la preuve d'un fait négatif, la charge de la preuve de tels versements à déduire incombe à [K] [H] qui échoue à établir ce fait alors qu'il aurait, par exemple, pu produire une attestation d'[Z] [D] et des justificatifs de ces versements que la Cour ne qualifiait que «'d'éventuels'».

Par conséquent, l'argument de l'appelant selon lequel il n'est tenu aucun compte des sommes versées par Monsieur [D] depuis le 18 mars 2002 est inopérant.

S'agissant de l'argument tiré de la déchéance des frais et intérêts de la créance car il n'aurait pas reçu l'intégralité des courriers dus aux cautions pour certaines années, il est non pertinent puisque comme le fait justement remarquer le Crédit agricole les intérêts ne sont pas dus en raison du cautionnement mais en raison d'une décision de justice s'agissant des intérêts contractuels et pour les intérêts légaux à compter de la condamnation à paiement, les obligations d'information à l'égard de la caution n'ont de manière évidente plus lieu d'être.

Sur la prescription de la créance d'intérêts légaux, la prescription quiquennale s'applique avec comme point de départ la date de la requête en saisie de rémunérations soit le 27 février 2018 déposée le 1er mars 2018. Ainsi, les intérêts légaux antérieurs au 1er mars 2013 sont prescrits et ne peuvent plus être réclamés à [K] [H]. Il ressort de la pièce 14 du Crédit Agricole intitulé décompte pour la période du 12 septembre 2002 au 21 avril 2020 que la somme de 23 794,14 correspondant aux intérêts du 12 septembre 2002 au 1er mars 2013 ne peut être réclamée.

La banque a justifié du caractère exécutoire et définitif de l'arrêt fondement de la saisie.

A partir du décompte actualisé figurant en pièce 13, du décompte général figurant en pièce 7, le principal restant dû est de 23 420 euros et les intérêts entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 sont d'un montant de 15 512,06 euros outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixées par l'arrêt de 2002 à hauteur de 457,35 euros soit un total de 39 389,41 euros, le montant des frais répétibles figurant au tableau pour 87,20 n'étant pas explicités.

La Cour déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes au titre de sa créance. La Cour constate le bienfondé de la saisie des rémunérations de [K] [H] en la limitant à hauteur des sommes justifiées au montant de 39 389,41 euros et ordonne ladite saisie des rémunérations à hauteur de ce montant entre les mains de la S.A Apicil de [Localité 4], le RSI Rhône-Alpes de [Localité 5] et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de [Localité 5].

sur la demande de délais de paiement

Le premier juge a accordé des délais de paiement à [K] [H]. Pour autant, la notion de délais de paiement est incompatible avec une saisie des rémunérations. Cette saisie s'impose sur la quotité saisissable des pensions de retraite de l'intéressé.

La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à [K] [H].

En revanche, l'appelant qui a fait valoir que sa pension était limitée à 871,30 euros et qu'il ne pouvait même pas payer des mensualités de 180 euros, ce qu'il a pourtant fait depuis le jugement déféré qui était revêtu de l'exécution provisoire, il a sollicité des mesures équivalentes sur un autre fondement juridique en demandant à la Cour l'application de l'article L 3252-13 du code du travail selon lequel «'le juge peut décider, à la demande du débiteur (...) et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus que la créance cause de la saisie produira intérêt à taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Les majorations de retard relatives au taux d'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à comter du jour de leur prélèvement sur la rémunération'».

S'agissant de l'assiette de la quotité saisissable de sa pension de retraite, il fait valoir qu'il n'a pas de personne à charge et que le montant maximal saisissable est de 1/5 soit 107,54 euros.

Cependant comme le fait à juste titre remarquer le créancier, Monsieur [H] se garde de fournir à la Cour le dossier complet de sa situation patrimoniale, financière et personnel au soutien de sa demande. Les attestations fiscales de 2018 et 2019 comportent des éléments dits «'non communiqués'» et sont donc incomplètes. Il n'est d'ailleurs pas justifié si ces montants sont versés mensuellement ou sur une autre périodicité. Sur l'avis d'imposition 2019, il ressort que la copie est tronquée sur le déclarant 1 et sur le montant du prélèvement à la source. Il n'est pas fourni de document sur le statut de son logement. Sur l'avis d'imposition, figure comme coordonnées bancaires un compte au CL [Localité 5] alors qu'il n'est communiqué qu'un unique relevé bancaire de la banque Rhône-Alpes ancien d'octobre 2019. Il n'est pas prétendu qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle.

Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de calculer la quotité saisissable de ses revenus. Ces éléments sont insuffisants pour solliciter de la Cour l'application des mesures bienveillantes et protectrices des débiteurs malheureux de l'article L3252-13 du code du travail.

La Cour déboute [K] [H] de sa demande subsidiaire de fixation de la quotité saisissable à hauteur de 107,54 euros, d'intérêts à taux réduit et d'imputation des sommes retenues sur le capital en priorité.

Sur la demande indemnitaire du Crédit Agricole pour réticence abusive

Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice indépendant au sens de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil (1153 alinéa 4 ancien) du simple retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts moratoires. Or, pas plus en première instance qu'en appel, la banque ne démontre la réalité et le quantum d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires d'autant qu'il ressort que si [K] [H] a beaucoup tardé dans l'exécution de son obligation et a omis de fournir les pièces nécessaires et actualisées au soutien de ses demandes, l'action en justice était partiellement légitime puisque la créance du Crédit Agricole n'a été admise qu'environ pour moitié du montant inital.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulées par le Crédit Agricole.

sur les demandes accessoires

Le premier juge n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, l'équité conduit la Cour à condamner [K] [H], partie perdante qui a attendu plus de 17 ans pour faire face à ses obligations, à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le débouter de sa propre demande de ce chef.

Partie perdante, [K] [H] doit être tenu aux entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point, y ajoute ceux d'appel et le déboute de sa demande de ce chef.

La Cour déclare le présent arrêt opposable à la S.A Apicil de [Localité 4], le RSI Rhône-Alpes de [Localité 5] et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Rejette l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action développée par [K] [H] et confirme le jugement déféré sur ce point.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré la créance exigible et liquide, en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérets et en ce qu'il a condamné [K] [H] aux dépens.

Le réforme pour le surplus,

statuant à nouveau,

Constate que la créance liquide et exigible est de 23 420 euros en principal, de 15 512,06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixés par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457,35 soit un total de 39 389,41 euros,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes s'agissant du montant de sa créance,

Ordonne la saisie des rémunérations de [K] [H] à hauteur de 39 389,41 euros, entre les mains de la S.A Apicil de [Localité 4], le RSI Rhône-Alpes de [Localité 5] et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de [Localité 5],

Déboute [K] [H] de sa demande au titre des délais de paiement,

Déboute [K] [H] de sa demande subsidiaire de fixation de la quotité saisissable à hauteur de 107,54 euros, d'intérêts à taux réduit et d'imputation des sommes retenues sur le capital en priorité,

Condamne [K] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne [K] [H] aux entiers dépens d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable à la S.A Apicil de [Localité 4], le RSI Rhône-Alpes de [Localité 5] et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de [Localité 5].

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08532
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°19/08532 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;19.08532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award