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07/07/2020 | FRANCE | N°19/08118

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 juillet 2020, 19/08118


N° RG 19/08118 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MW2O







Jugement du juge de l'exécution d'Aix en Provence

du 17 mars 2016



RG : 17-27.056

ch n°





[T]

[F]



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 JUILLET 2020





APPELANTS :



M. [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] - Italie>
[Adresse 4]

[Localité 2]



Mme [Y] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1946 à

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

et Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MA...

N° RG 19/08118 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MW2O

Jugement du juge de l'exécution d'Aix en Provence

du 17 mars 2016

RG : 17-27.056

ch n°

[T]

[F]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 JUILLET 2020

APPELANTS :

M. [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] - Italie

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [Y] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1946 à

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

et Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Mme [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, toque : 2167

et la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE

******

Date de clôture de l'instruction : 07 avril 2020

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux [A] [T] et [Y] [F] (les époux [T]) sont propriétaires à [Localité 5] d'une villa situé sur un terrain surplombé par la propriété de [J] [R] (Mme [L]).

Les parties se sont trouvées en litige à raison de divers ouvrages et, en particulier, les époux [T] se sont plaints d'écoulements d'eau anormaux en provenance du fonds supérieur.

Par ordonnance du 14 décembre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une expertise confiée à M. [Z]. Cette mesure a porté, entre autres, sur le problème d'écoulement d'eau.

L'expert a déposé son rapport en date du 5 février 2003.

Par jugement du 7 février 2008 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, assorti de l'exécution provisoire, Mme [L] a été notamment condamnée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un mois à compter de la signification de la décision :

- à réaliser ou faire réaliser un caniveau maçonné bordant sa terrasse côté est et côté sud de sa parcelle,

- et à réaliser ou faire réaliser un drainage à faible profondeur le long du mur de clôture avec exutoire en aval.

Cette décision a été signifiée à la requête de Mme [L] le 24 mars 2009.

Par arrêt du 3 mai 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement précité sur ces chefs de condamnation.

Par arrêt du 27 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [L] à l'encontre de cet arrêt.

***

Mme [L] a fait réaliser fin avril 2009 les travaux par l'entreprise Ebe [X] qui a établi une facture le 2 mai 2009.

Les époux [T], soutenant que les infiltrations d'eau persistaient sur leur propriété et que les ouvrages n'étaient pas conformes aux préconisations de l'expert, ont saisi le juge de l'exécution pour voir liquider l'astreinte.

Par jugement du 3 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence a débouté les époux [T] de leur demande de liquidation d'astreinte.

Par arrêt du 17 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant ce jugement, a liquidé l'astreinte à la somme de 35.000 euros pour la période écoulée du 24 avril 2009 au 1er avril 2012.

La cour d'appel a estimé que Mme [L] ne s'était pas conformée aux préconisations de l'expert en faisant réaliser un caniveau en plastique et non maçonné et en n'arrachant pas sa haie dont l'arrosage automatique était dénoncé comme source d'infiltrations.

Par arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [L] contre cet arrêt par décision non spécialement motivée.

***

Par ordonnance du 6 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sur la requête de Mme [L], ordonné une mesure de constatation des travaux réalisés confiée à [I] [W], architecte.

Mme [W] a établi en date du 22 avril 2015 son rapport de constat dans lequel elle conclut que 'le caniveau et le drain préconisés par l'expert [Z] ont été réalisés conformément aux règles de l'art : les eaux de ruissellement et de drainage sont parfaitement canalisées dans les ouvrages mis en oeuvre par l'entreprise [X] et rejetées en aval et à l'écart de la limite de propriété, tel qu'il a été écrit au rapport d'expertise [Z].'

Par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2015, les époux [T] ont fait assigner Mme [L] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence au fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 avril 2012 au 2 juin 2015 et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 173.400 euros en principal.

Par jugement en date du 17 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 février 2008 tel que confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 3 mai 2010 pour la période du 2 avril 2012 au 2 juin 2015,

débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes,

condamné les époux [T] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné les époux [T] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné les époux [T] aux dépens de l'instance.

Le juge de l'exécution a considéré que les travaux réalisés à la demande de Mme [L] sont bien conformes aux préconisations de l'expert selon le rapport de Mme [D], étant précisé qu'il a été démontré que le caniveau en PVC est posé sur une cunette en béton.

Quant à la persistance des infiltrations d'eau, le juge a pris en considération une note du géologue [V] [E] en date du 13 novembre 2015, complétant un rapport du 23 octobre 2013, estimant que l'ouvrage n'avait pas vocation à capter les eaux des nappes phréatiques circulant à l'intérieur des calcaires de la colline où sont édifiées les maisons des parties.

Enfin, le juge a suivi les accusations portées par Mme [L] à l'encontre de ses voisins quant à un arrosage volontaire du mur séparatif, contesté par les époux [T].

Par arrêt du 31 août 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a :

liquidé à 8.000 euros pour la période échue l'astreinte fixée par jugement du 7 février 2008,

condamné Mme [L] à payer aux époux [T] la somme de 8.000 euros,

débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Mme [L] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande autre ou plus ample,

condamné Mme [L] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour d'appel a stigmatisé la persistance de ruissellements d'eau rapportée à l'arrosage des haies de la propriété [L] sans que soit établie une intervention des époux [T] ou la mise en cause des nappes phréatiques. Elle a conclu que l'insuffisance des travaux mis en oeuvre justifiait la liquidation de l'astreinte.

Par arrêt du 12 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour de céans.

La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des articles L.131-4 et R.212-1 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci.

Pour condamner Mme [L] à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt de la cour d'appel relève que les travaux ordonnés judiciairement ont été réalisés mais qu'ils sont insuffisants ; la Cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier seulement si les travaux prescrits avaient été effectivement exécutés selon les règles de l'art, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par déclaration du 25 novembre 2019, les époux [T] ont saisi la Cour de céans sur le renvoi de la Cour de cassation.

Par ordonnance du 28 novembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du 7 avril 2020 à 13h30. Cette audience n'ayant pu se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les conseils des parties ont fait connaître leur accord pour que l'affaire soit examinée par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

En leurs dernières conclusions du 20 mars 2020, les époux [T] demandent à la Cour ce qui suit :

réformer la décision dont appel ;

liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence du 7 février 2008 et confirmée par arrêt de la Cour du 03 mai 2010 ;

condamner la défenderesse de ce chef à régler aux requérants la somme de 173.400 euros arrêtée au 2 juin 2015 ou tout autre somme qu'il plaira à la Cour de fixer ;

la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela et associés, sur son affirmation de droit ;

au subsidiaire,

désigner tel expert qu'il plaira avec la mission précisée aux motifs.

Par conclusions du 7 février 2020, Mme [L] demande à la Cour de statuer comme suit:

confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] du chef de la procédure abusive et de la volonté de nuire systématique ;

allouer ainsi à cette dernière une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure et en réparation du préjudice moral du fait des exactions des époux [T], Mme [L] étant au surplus empêchée de vendre son bien depuis maintenant de nombreuses années avec toutes conséquences financières préjudiciables ;

débouter les époux [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions comme irrecevables et infondées ;

condamner les époux [T] à payer à Mme [L] la somme de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de la SCP Lizée Petit Tarlet, avocat, sur son affirmation de droit.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de I'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il est constant que l'arrêt du 3 mai 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de la même ville du 7 février 2008, n'a pas spécifié les données techniques des ouvrages à réaliser. Toutefois, ces décisions étant fondées sur les conclusions de l'expertise judiciaire de M. [Z], les parties ont admis que les ouvrages devaient être réalisés selon les préconisations de cet expert.

Les époux [T] maintiennent que le caniveau n'a pas été réalisé selon les préconisations de l'expert [Z]. Ils persistent à dire qu'il n'est pas maçonné, est en PVC posé à même la terre et coupé à plusieurs niveaux, n'a pas été réalisé au bon endroit, notamment au niveau de la cuve à mazout qu'il contourne, et n'est pas fonctionnel ni conforme aux règles de l'art.

Ils fondent leur position sur un constat dressé par l'huissier de justice Me [M] le 28 avril 2009 à l'occasion de la réalisation des travaux de l'entreprise [X]. L'officier ministériel a établi ses constatations à partir de la propriété [T], ne pouvant pénétrer sur la propriété [L]. Il constate 'l'existence d'un caniveau en plastique de couleur crème avec grille métallique au-dessus.'

Mais, contrairement à ce que soutiennent les époux [T], les clichés joints aux constat n'établissent nullement que le caniveau en plastique n'est pas posé sur une structure bétonnée.

Si aucun scellement n'est visible sur les clichés de l'huissier de justice, l'entrepreneur [X] s'en est expliqué dans un courrier du 10 mars 2014, précis et détaillé, indiquant que l'huissier de justice a opéré son constat le matin suivant le jour du début des travaux, ce qui est confirmé par les mentions du procès-verbal qui rapporte les dires des requérants selon lesquels Mme [L] faisait procéder aux travaux depuis le lundi 27 avril, donc la veille du constat.

M. [X] explique que les clichés correspondent à une phase préparatoire comportant le creusement des tranchées et la pose du caniveau sur toute la longueur pour vérifier les pentes. Ce n'est qu'après avoir pris les niveaux et dimensions à partir du caniveau préformé en plastique que l'entreprise a maçonné la tranchée.

Les époux [T] contestent vainement les dires de l'entrepreneur en prétendant que Maître [S], intervenu à 8h30 du matin le lendemain du début des travaux, a assisté à la fin de ceux-ci, étant précisé qu'il est revenu en fin d'après-midi pour limiter ses observations à la pose d'un drain.

Surtout, les époux [T] font peu de cas de la compétence de l'architecte expert Mme [W] en déniant ses constatations au prétexte que son constat n'a pas été opéré contradictoirement et prétendant qu'elle n'aurait fait que relater les dires de la partie adverse.

Or, le constat de Mme [W] est précis et dépourvu d'ambiguïté, quand bien même il n'est pas assorti de clichés suffisamment précis : 'En pied de bordure délimitant la jardinière longeant la limite est de la propriété de Madame [L], un caniveau en PVC rigide est posé dans une cunette en béton de même gabarit, elle même scellée aux bordurettes en béton enfoncées dans le sol (...)'

On ne voit pas comment l'expert aurait pu décrire le gabarit de la cunette en béton et le scellement aux bordurettes si le caniveau en plastique était posé à même la terre, comme le soutiennent les époux [T].

Il est ainsi établi que Mme [L] a bien fait procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et, en cela, a satisfait à l'obligation qui lui était impartie sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mai 2010.

Dans le cadre de la présente action en liquidation d'astreinte, la persistance d'infiltrations ou écoulement dénoncée par les époux [T] est inopérante. Ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2019, le juge de l'exécution doit vérifier l'exécution dans les règles de l'art des travaux impartis à peine d'astreinte, cette mesure ne pouvant sanctionnée l'insuffisance de l'ouvrage à pour mettre fin à ces désordres.

Au demeurant, la persistance d'écoulements d'eau n'est pas nécessairement à rapporter à une aggravation liée au fonds de Mme [L] selon les données géologiques versées aux débats ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge.

Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et débouté les époux [T] de leur demande de ce chef.

Sur la procédure abusive

Les parties s'accusent réciproquement de manoeuvres destinées à tromper la juridiction mais, si certains clichés versés aux débats ne sont pas suffisamment nets et probants, les autres éléments du débats concordent de manière précise et accablante pour établir les agissements de M. [T] quant à l'arrosage de la propriété [L] :

- témoignage de Mme [C], amie de Mme [L], qui a constaté des traces d'eau et entendu les voisins derrière le mur le 13 juillet 2015 au matin, alors qu'elle venait s'occuper de la propriété de Mme [L] pendant ses congés ;

- clichés tirés de la vidéosurveillance de la propriété [L] le 16 septembre 2015, montrant M. [T] passant la tête par-dessus le mur de clôture pour regarder la propriété voisine qui présente des traces d'arrosage localisées ;

- témoignage de Mme [G], voisine de Mme [L], recueilli le 29 août 2011 par Maître [B], huissier de justice, rapportant la présence d'un tuyau d'arrosage passé par dessus le mur depuis la propriété [T], en l'absence de Mme [L] ;

- constat dressé le même jour par cet huissier quant à l'humidité d'une portion limitée de terre et de mur, le reste étant sec, à l'endroit signalé par Mme [G].

Outre le fait que ces arrosages volontaires sont de nature à tromper la juridiction quant à l'importance de l'humidité persistance du mur des époux [T], l'action de ceux-ci revêt un caractère manifestement abusif en ce qu'elle est fondée sur la négation péremptoire tant du témoignage de l'entrepreneur [X] que des constatations de l'expert [W], implicitement taxés de mensonge et d'incompétence.

Cependant, la demande de dommages et intérêts vise à réparer le préjudice causé par l'action abusive des époux [T]. Elle ne saurait, par le montant demandé de 35.000 euros, identique à celui alloué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 janvier 2014 en liquidation de l'astreinte, tendre à réviser les dispositions de cette décision définitive à défaut d'avoir engagé le recours en révision prévu par les articles 593 et suivants du code de procédure civile.

Les éléments versés aux débats par Mme [L] ne sont pas démonstratifs d'une impssibilité de mise en vente de son bien mais, à tout le moins, d'une sérieuse gêne à la vente causée par l'existence de la procédure en cours, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution. En outre, Mme [L] subit un préjudice moral manifeste à raison des agissements procéduriers de ses voisins. Ces préjudices seront réparés par une indemnité de 10.000 euros.

Sur les autres demandes

Les époux [T], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d'appel.

L'avocat de Mme [L] demande que les dépens soient 'distraits' à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.

Les appelants conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Le jugement est confirmé sur la somme de 3.000 euros allouée à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il lui est alloué une seconde indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 17 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les époux [T] à payer à Mme [L] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

Condamne [A] [T] et [Y] [F], ép. [T], à payer à [J] [L] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne [A] [T] et [Y] [F] ép. [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lizée Petit Tarlet, avocat,

Condamne [A] [T] et [Y] [F] ép. [T] à payer à [J] [L] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08118
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°19/08118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;19.08118 ?
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