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23/06/2020 | FRANCE | N°19/01807

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 juin 2020, 19/01807


N° RG 19/01807 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MH3H









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 12 février 2019



RG : 17/00674

1ère chambre civile









[I]

Société CITYA MONTCHALIN

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD



C/



[Y]

[D]

[D]

[I]

Société CITYA MONTCHALIN

Compagnie d'assurance MACIF

Société MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCE

S MUTUELLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 23 Juin 2020







APPELANTES ET INTIMÉES :



La société CITYA MONTCHALIN, SARL à associé unique, représ...

N° RG 19/01807 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MH3H

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 12 février 2019

RG : 17/00674

1ère chambre civile

[I]

Société CITYA MONTCHALIN

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

C/

[Y]

[D]

[D]

[I]

Société CITYA MONTCHALIN

Compagnie d'assurance MACIF

Société MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 23 Juin 2020

APPELANTES ET INTIMÉES :

La société CITYA MONTCHALIN, SARL à associé unique, représentée par son représentanten exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle, venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME ET APPELANT

M. [B] [I]

né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Mme [V] [Y] épouse [D]

née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66

M. [J] [F] [D]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] (ALGERIE)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66

Mme [L] [D]

née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66

Société d'assurances mutuelle MACIF - Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 23 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Florence PAPIN, président

- Annick ISOLA, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le [Date décès 7]/14 à 5 heures du matin, M. [Z] [D], âgé de 25 ans et qui venait de terminer ses études d'ostéopathe, était victime d'un accident alors qu'il se trouvait chez des amis, [Adresse 1], où il était hébergé pour une nuit.

Alors qu'il s'asseyait sur le rebord d'une fenêtre à 42 cm du sol pour fumer une cigarette, il basculait dans le vide du 5ème étage et trouvait la mort.

Le 7/02/17, ses parents et sa soeur, ainsi que la MACIF, assignaient M. [I] [B], propriétaire de l'appartement, en lui reprochant le fait que la fenêtre était dépourvue de garde corps et était dangereuse.

Ils se fondaient au principal sur les articles 1384 al 1 devenu l'article 1242 al 1 du code civil estimant que la fenêtre avait été l'instrument du dommage et qu'en qualité de propriétaire, il en avait conservé la garde, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil au motif qu'il n'avait pas respecté les normes de sécurité qui s'imposaient.

M. [I] appelait en garantie la société CITYA MONTCHALIN, chargée de la gestion dudit logement et son assureur sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil pour manquement à l'obligation de conseil.

M. [I] prétend que l'administrateur de gestion locative aurait dû attirer son attention sur le fait que l'appartement sis au 5° étage est muni d'une fenêtre située à 42 cm du sol et est dépourvue de garde-corps.

Par jugement en date du 12/02/19, le tribunal de grande instance de St Etienne a :

. Déclaré M. [I] et la société CITYA MONTCHALIN in solidum responsables des conséquences dommageables consécutives au décès de M. [D] survenu le [Date décès 7] 2014 à [Localité 15],

. Condamné in solidum M. [I], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer les sommes suivantes :

Préjudice d'affection :

- À M. [J] [D], père du défunt 25 000,00 €

- À Mme [V] [D], mère du défunt 25 000,00 €

- À Melle [L] [D], soeur du défunt 12 000,00 €

Frais d'obsèques :

- À M. et Mme [D] 3 013,30 €

- À la MACIF, subrogée 1 720,00 €

. Condamné in solidum M. [I], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer aux ayants-droits de M. [Z] [D] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du CPC,

. Condamné la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à relever et garantir M. [I] à hauteur de la moitié des sommes qu'il a été condamné à payer aux ayants-droit de M. [Z] [D],

. Condamné M. [I], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA aux entiers dépens.

M. [I], ainsi que CITYA MONTCHALIN, et MMA ont interjeté appel du jugement rendu.

M. [I] demande à la cour de :

- à titre principal :

Infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de dire que la preuve que la fenêtre est l'instrument du dommage n'est pas rapportée, que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage et de débouter les consorts [D] de leurs demandes,

- à titre subsidiaire :

Dire qu'en qualité de gardien, il est partiellement exonéré de sa responsabilité la victime ayant commis une faute qui a contribué à son dommage,

Dire que la société CITYA MONTCHALIN en qualité d'administrateur de la gestion locative de son appartement a commis une faute dans son obligation de conseil,

La condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Condamner les consorts [D] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que :

- la défenestration a pour cause unique l'imprudence de la victime et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de l'accident,

- la hauteur de la fenêtre ou l'absence de garde corps ne contreviennent à aucune réglementation s'agissant d'un bâtiment ancien,

- dès lors ne présentant ni caractère anormal ni dangereux, elles n'ont pu provoquer l'accident s'agissant de choses inertes,

- l'analyse de sang de la victime a révélé la présence de 2,56 g par litre d'éthanol et de cannabinoïdes, taux évoquant une consommation récente tandis que M. [C] reconnaît qu'ils étaient saouls,

- que CITYA doit le relever et garantir intégralement et non partiellement,

- habitant Monistrol sur loire, il ne s'était pas rendu sur place depuis des années, la gestion étant assurée par CITYA depuis 1990 et dès qu'il a changé de gestionnaire alors qu'il n'avait pas été informé de l'accident, installer un garde corps est le premier conseil qui lui a été donné.

La société CITYA MONTCHALIN, les assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :

Vu les articles 1991et 1992 du code civil,

vu les articles 1384 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10/02/16

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par eux,

- L'infirmer,

STATUANT À NOUVEAU :

- Dire et juger que la société CITYA MONTCHALIN n'a aucune part de responsabilité dans l'accident survenu à Mr [D] [Z] ni directement, ni vis-à-vis de M. [I],

En conséquence :

- Débouter purement et simplement M. & Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions au principal,

- Débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident à l'encontre de la société CITYA MONTCHALIN et de ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,

- Dire et juger que la société CITYA MONTCHALIN n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité tant délictuelle (anciens articles 1382-1383 du code civil) que sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil,

A DEFAUT : Très subsidiairement,

Et pour le cas où la Cour dirait la demande des consorts [D] et de la MACIF fondées :

- Dire et juger que M. [I] doit seul, en sa qualité de bailleur, régler les sommes indemnitaires fixées par la Cour ; condamner M. [I] à indemniser le préjudice des consorts [D] et de la MACIF et le débouter de l'intégralité ses demandes contre CITYA MONTCHALIN et ses assureurs MMA ET MMA IARD,

- Infiniment subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de la société CITYA MONTCHALIN ne saurait être supérieure à 10 % et condamner M. [I] à régler 90 % des sommes fixées par la Cour aux consorts [D] et à la MACIF,

En tout état de cause,

- Condamner M. [I] et les demandeurs au principal M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF solidairement ou qui mieux le devra à régler la société CITYA MONTCHALIN, les assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SADURNI, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elles font valoir que la faute de la victime est l'unique cause du dommage en l'absence d'anormalité ou de dangerosité de la fenêtre, qu'à tout le moins elle a concouru à son dommage, justifiant un partage de responsabilité, que CITYA a respecté son mandat en louant le bien n'étant pas chargée de le vérifier, alors qu'il n'y avait aucune obligation légale à installer un garde corps, qu'aucun lien de causalité n'existe entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice, et que si une responsabilité de sa part était retenue, elle ne serait pas supérieure à 10%.

M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF demandent à la cour de :confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner in solidum M. [I], la société CITYA MONTCHALIN et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir que bien que la victime ait consommé de l'alcool et du cannabis, il n'est pas démontré qu'elle ait adopté une attitude de prise de risque, ni commis de faute ayant concouru à son dommage, qu'il est clair que la présence d'un garde corps aurait empêché l'accident, que la responsabilité de M. [I] est incontestablement engagée sur le fondement de l'article 1384 al 1 du code civil en raison de l'anormalité de la fenêtre, instrument du dommage, qu'à titre subsidiaire, il a une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil ayant commis une grave négligence à ne pas s'assurer que le logement ne présentait pas de danger de défenestration, et ne pas avoir mis d'élément de protection, et qu'en tout état de cause le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent et que ce manquement engage sa responsabiité sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil.

Ils rajoutent que la responsabilité de la société CITYA , qui n'a pas évalué le niveau de protection de l'appartement ni s'est assurée qu'il ne présentait aucun danger de défenestration, est engagée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ;

Sur le fond :

Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu l'article 1242 du même code) à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage; qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ;

Attendu qu'en application de l'article R*111-15 du code de la construction et de l'habitation

aux étages autres que le rez-de-chaussée :

a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur,

Attendu que cependant cet article ne concerne que les bâtiments à usage d'habitation construits après 1969, qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'il s'agit d'une construction antérieure à 1969, pour laquelle il n'existe donc aucune réglementation spécifique concernant les garde corps,

Attendu qu 'il y a eu une faute d'imprudence de la victime, alcoolisée et ayant consommé du canabis ( 2,56 g/l d'éthanol et de cannabinoïdes dans le sang selon le rapport d'expertise du docteur [M]), à s'asseoir en pleine nuit au 5ème étage sur un rebord de fenêtre, qui habituellement n'est pas fait pour s'asseoir, alors qu'elle ne connaissait pas les lieux, sans s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de chute,

Attendu que la faute de la victime apparaît déterminante dans la survenance du dommage,

Attendu que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la fenêtre, même basse et dépourvue de garde corps, ne peut être, considérée comme étant anormale, et dès lors comme l'instrument du dommage, que la responsabilité de M. [I] ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu l'article 1242 du même code),

Attendu que M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF agissent également sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240),

Attendu que cependant ils ne rapportent pas la preuve que Mr [I], qui a respecté la réglementation en vigueur et ne gérait pas directement son bien, ait commis une faute,

Attendu qu'il n'est également pas démontré de faute de la société CITYA MONTCHALIN, alors qu'il n'y a pas d'irrespect de la réglementation ni de demande spécifique à ce sujet des locataires,

Attendu qu'en faisant le choix de s'asseoir sur un rebord de fenêtre au 5 ième étage, ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, M. [Z] [D] s'est montré particulièrement imprudent et est seul à l'origine de la réalisation de son propre dommage ;

Attendu que M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF agissent également sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil,

que cependant, s'agissant de tiers au contrat de bail, ils ne sont pas fondés à agir sur ce fondement textuel qui concerne les obligations du bailleur vis à vis du preneur uniquement,

Attendu qu'il y a dès lors lieu d'infirmer la décision déférée et de débouter M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF de leurs demandes,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que M. et Mme [D], Melle [L] [D] in solidum avec la MACIF sont condamnés aux dépens,

Attendu que M. et Mme [D], Melle [L] [D] sont condamnés à payer à Mr [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [D], Melle [L] [D] et la MACIF de leurs demandes,

Condamne M. et Mme [D], Melle [L] [D] à payer à Mr [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [D], Melle [L] [D] in solidum avec la MACIF aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la société CITYA MONTCHALIN, des assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERPour LA PRÉSIDENTE empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/01807
Date de la décision : 23/06/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/01807 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-23;19.01807 ?
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