N° RG 18/04956 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZY5
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 17 mai 2018
RG : 15/03939
chambre civile
[E]
C/
[W]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Juin 2020
APPELANTE :
Mme [A] [E]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 21] (Belgique)
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de L'AARPI ASSIER SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMÉES :
Mme [Y] [W]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN
Mme [U] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (38)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Carole GUYARD- de SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 09 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mme [Y] [J], épouse [W] est propriétaire sur le territoire de la Commune de [Localité 18] des parcelles cadastrées :
- Section C n°[Cadastre 10] lieudit «la tour» d'une superficie de 2a 90ca comprenant une maison à usage d'habitation une remise indépendante et une cour.
- Section C n°84 lieudit «la tour» d'une superficie de 1a 65ca composé d'un jardin auquel on accède par la Cour de la parcelle C n°[Cadastre 10] et sur laquelle se trouve une petite construction servant de remise pour les outils du jardin.
Il s'agit de biens propres ayant appartenu à Mme [L] épouse [J], mère de Mme [W] pour les avoir reçus de son auteur qui les avait acquis sur licitation avec ses s'urs le 31/08/1922.
Selon acte notarié de la SCP OLLIER - BORDET - [F] en date du 01/12/2012, Mme [E] a acquis de Mme [U] [M] épouse [K] de Mr [R] [K] et de la Société [Adresse 17] :
- La parcelle cadastrée C1184 Lieudit «[Localité 16]» d'une superficie de 2a 79ca comprenant une maison mitoyenne sur un côté avec sol et terrain,
- La parcelle C[Cadastre 5] Lieudit «[Localité 16]» : terrain.
L'acte authentique prévoit une servitude de passage au profit de Mme [E] sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 13] appartenant aux Consorts [K] et C84 appartenant à Mme [J], épouse [W].
Par exploit en date du 20 mai 2015, Mme [J], épouse [W] a assigné Mme [E] devant Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en la forme des référés, suite à la mise en place d'une clôture par cette dernière sur sa parcelle C1184, considérant que la clôture installée par cette dernière lui interdisait l'accès à la parcelle n°[Cadastre 10], (jardin) créant un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 21/07/2015, Mme [J] épouse [W] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E].
Par exploit en date du 14/10/2015, Mme [J] épouse [W] a assigné Mme [E] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, aux fins de notamment de dire et juger que la parcelle n°C [Cadastre 10] sise à «La Tour» sur le territoire de la commune de [Localité 18] d'une contenance de 2 a 90 Ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a :
Dit que la parcelle n°C [Cadastre 10] sise «[Localité 16]» sur le territoire de la commune de [Localité 18] d'une contenance de 2a90ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage ;
Fixé l'assiette de passage dont bénéficie la parcelle n°C [Cadastre 10] (fonds dominant) sur les parcelles n°C [Cadastre 13] et C [Cadastre 2] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle C [Cadastre 10] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place ;
Condamné Mme [A] [E] à libérer le passage entre les parcelles n°C [Cadastre 10] et C [Cadastre 12] situées à «[Localité 16]» sur le territoire de la commune de [Adresse 19], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions de :
- VU les articles 682, 683, 685 et 685-1 du Code Civil,
- VOIR REFORMER le jugement en date du 17/05/2018,
- VU les travaux réalisés par Mme [W],
- VOIR DIRE ET JUGER que l'enclave de la parcelle C[Cadastre 10] n'est pas établie.
A TITRE PRINCIPAL, en l'absence d'enclave,
- VOIR DEBOUTER Mme [W] et Mme [K] de toutes leurs demandes,
- VOIR DEBOUTER Mme [W] de sa demande au titre de la perte de jouissance,
- VOIR DIRE ET JUGER que l'accès à la parcelle C80 doit être réalisé à partir de la parcelle C [Cadastre 13] non contesté par les époux [K].
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible l'état d'enclave est retenu,
- VOIR ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas et notamment :
- Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs explications,
- Prendre connaissance des documents de la cause,
- Se faire remettre tous pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ou dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance,
- Visiter les lieux, ainsi que l'ensemble des parcelles voisines et les décrire,
- Dire si, au regard des différents titres de propriété, de la situation des lieux, les parcelles de Mme [W] sont en situation d'enclave au sens des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil,
- Dans la négative, préciser l'accès à la voie publique existant, le titre ou toute autre circonstance permettant d'exclure l'état d'enclave, et dire si le passage permet d'accéder à la propriété du demandeur,
- Dans l'affirmative, proposer le passage à envisager, au sens des articles 682 et suivants du Code Civil, soit notamment le plus court et le moins dommageable, ou celui résultant de la division antérieure des fonds, ainsi que l'assiette et la largeur du passage pour permettre la desserte suffisante de la propriété de Mme [W] en prenant en compte tous les passages envisageables,
- Evaluer le dommage résultant, pour le ou les propriétaires du ou des fonds servants, de l'institution d'une servitude de passage,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis,
- S'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de missions ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations,
- Plus généralement, donner tous renseignements de nature à permettre à la juridiction du fond de trancher le litige.
EN TOUTES HYPOTHESES
- VOIR CONDAMNER solidairement Mme [W] et les époux [K] au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'aucune servitude conventionnelle ne résulte des actes,
- que Mme [W] s'est volontairement enclavée en mettant en place un grillage autour de sa parcelle,
- que les époux [K] se reconnaissent débiteurs d'une servitude de passage sur leur parcelle C [Cadastre 13],
- que le passage le plus court et le moins dommageable est par la parcelle C [Cadastre 11] appartenant aux consorts [K],
- qu'il n'est pas justifié d'une prescription trentenaire au regard de l'interruption de prescription en raison des travaux durant l'hiver 2011,2012,
- qu'il n'est pas logique de solliciter un aménagement minimaliste et dans le même temps de réclamer un passage sur 7M34.
Mme [Y] [W] demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions, de:
Vu les articles 544, 682, 683, 685 et 1382 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la parcelle n°C [Cadastre 10] sise à «[Localité 16]» sur le territoire de la commune de [Localité 18] d'une contenance de 2 a 90 ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage.
DIRE ET JUGER que la demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois par Mme [E] dans ses conclusions d'appelant n°2 est tardive et ne permet pas de respecter le principe de concentration des moyens.
En conséquence,
DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions de Mme [E] tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a :
- Dit que la parcelle N°C [Cadastre 10], sise à «[Localité 16]», sur le territoire de la Commune de [Localité 18], d'une contenance de 2a 90ca, est enclavée et bénéficie d'un droit de passage,
- Fixé l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle N°C [Cadastre 10] (fonds dominant) sur les parcelles N°C [Cadastre 13] et C [Cadastre 2] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle C [Cadastre 10], sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place,
- Condamné Mme [A] [E] à libérer le passage entre les parcelles N°C [Cadastre 10] et C [Cadastre 12], situées à «[Localité 16]» sur le territoire de la Commune de [Localité 18], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
- Condamné Mme [A] [E] à payer à Mme [Y] [W] et à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le réformant pour le surplus,
CONDAMNER Mme [A] [E] à verser à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 3.068 Euros en réparation de son préjudice matériel
- 2.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [A] [E] à verser à Mme [Y] [W] une somme de 3.100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine TRIGON.
Elle fait valoir :
- qu'il est constant que la parcelle numéro [Cadastre 10], qui est un jardin nécessitant d'être entretenu et au minimum le passage d'une tondeuse, n'a aucun accès sur la voie publique,
- qu'il ne peut être soutenu qu'il dispose d'un accès par la parcelle [Cadastre 12] avec laquelle il dispose d'un angle commun, cet angle ne pouvant permettre le passage d'un véhicule, et nécessitant un débord sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant aux époux [K],
- que la tolérance accordée temporairement( et qui depuis a été refermée, car étant malaisée en raison d'une fosse souterraine), par Mme [K], pour lui permettre d'accéder à son jardin, ne change rien,
- que l'enclave est manifeste,
- que l'assiette de cette servitude est prescrite par l'écoulement du temps sur une période de plus de 30 ans, ses auteurs ayant établi un portillon par lequel ils y accédaient,
- que la présence du portillon rend cette servitude apparente,
- que le démontage provisoire d'une partie de la clôture pour pallier à l'obstruction illégitime de l'appelante est sans conséquence de même que les travaux de réfection de la clôture entrepris au cours de l'hiver 2011, 2012,
- que la présence d'une fosse souterraine qui nécessiterait des aménagements conséquents pour entrer dans le jardin sans passer par la parcelle C [Cadastre 2] justifie du passage revendiqué peu importe que le trajet soit un peu allongé,
- que la demande subsidiaire en cause d'appel en expertise est nouvelle et tardive, qu'elle doit être rejetée,
- qu'elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur le fait de ne pas avoir pu réaliser régulièrement l'entretien de son jardin, qui est en friche, ( ce que l'appelante reproche paradoxalement ) et sur le fait qu'elle n'a pu en jouir pendant plusieurs étés.
Mme [U] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- dire et juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [A] [E] comme étant nouvelle en cause d'appel et demandée au mépris des dispositions de l'article 910 - 4 du code de procédure civile,
- en tout état de cause la débouter de sa demande d'expertise judiciaire comme étant inutile et mal fondée,
y ajoutant,
- condamner Mme [A] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés directement par son conseil.
Elle fait valoir que :
- l'enclave du fonds C [Cadastre 10] est réelle, que ce n'est que temporairement qu'elle a autorisé à passer par son fonds,
- la preuve de la prescription de l'assiette du passage est rapportée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'expertise :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer la demande d'expertise formée par Mme [E], afin de déterminer si la parcelle est enclavée et dans l'affirmative, l'emprise de la servitude, comme étant une demande nouvelle, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à obtenir, comme en première instance, le rejet de la demande de Mme [W],
qu'elle est dès lors recevable,
Sur le fond :
Attendu que Mme [W] reconnaît ne disposer d'aucun titre constitutif de la servitude qu'elle revendique,
Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner",
qu'il lui incombe de faire la preuve de l'état d'enclave allégué,
Attendu que la tolérance conjoncturelle d'un passage autorisé par la parcelle [Cadastre 11], propriété de Mme [K], a cessé,
Attendu qu'il ne peut être allégué que la parcelle [Cadastre 10] s'est volontairement enclavée en mettant en place un grillage alors que ces travaux sont sans conséquence aucune sur le fait que la parcelle, en fond d'impasse, n'a d'autre issue pour accéder à la voie publique qu'en passant par les parcelles voisines,
Attendu qu'il est donc rapporté la preuve par les plans et photos produits du caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 10], qui n'a pas d'accès sur la voie publique, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise,
Attendu qu'il est fait état par Mme [W] de l'acquisition par prescription trentenaire prévue par l'article 685 du code civil de l'assiette de la servitude, ses auteurs ayant mis en place un portillon,
Attendu qu'elle produit en ce sens l'attestation de Mme [C], pour la période 1983 à 1987, de Monsieur et Mme [B] depuis 1978, et de Mme [I] qui produit une photo du portillon prise en 1957,
qu'il résulte de ces documents que Mme [W] a acquis par prescription trentenaire depuis 1987 l'assiette de la servitude, les travaux allégués de l'hiver 2011, 2012, postérieurs à l'acquisition, ayant consisté à remplacer l'ancien portillon par un portillon neuf installé au même endroit, étant sans emport,
Attendu que la largeur de 4 mètres est une largeur habituelle de nature à permettre un accès en véhicule,
Attendu que la décision déférée est dès lors confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en ce qu'elle a fixé l'assiette de passage dont bénéficie la parcelle n°C [Cadastre 10] (fonds dominant) sur les parcelles n°C [Cadastre 13] et C [Cadastre 2] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle C [Cadastre 10] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place et condamné Mme [A] [E] à libérer le passage entre les parcelles n°C [Cadastre 10] et C [Cadastre 12] situées à «[Localité 16]» sur le territoire de la commune de [Adresse 19], sous astreinte provisoire,
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W] :
Attendu que Mme [W] sollicite des dommages et intérêts matériels pour la remise en état de sa parcelle, et de sa clôture qui s'est dégradée,
Attendu qu'au vu des pièces produites, les frais de dégradation de la clôture ne pouvant être imputés en totalité à l'obstruction de Mme [E], il convient de lui allouer la somme totale de 2 000 euros et de condamner cette dernière au paiement de cette somme,
Attendu que Mme [W] sollicite également la somme de 2 100 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, que s'agissant d'une résidence secondaire et de la privation de jouissance à compter de 2017( compte tenu de la période de tolérance de Mme [K]), il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et d'allouer la somme de 1 600 euros à Mme [W] de ce chef somme au paiement de laquelle Mme [E] est condamnée,
Attendu que la preuve d'un préjudice moral en sus du préjudice de jouissance n'étant pas rapportée, cette demande est rejetée,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [E] à verser à Mme [W] et à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par les avocats des intimées conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [W] au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare la demande d'expertise de Mme [E] recevable,
Déboute Mme [E] de sa demande d'expertise,
Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] et à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERPour LA PRÉSIDENTE empêchée