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19/05/2020 | FRANCE | N°19/05853

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 mai 2020, 19/05853


N° RG 19/05853

- N° Portalis DBVX-V-B7D-MRQV



N° RG 19/05855

- N° Portalis DBVX-V-B7D-MRQ4







Décisions

- Cour d'Appel de BASTIA

Au fond du 08 décembre 2010

RG : 06/01186

chambre civile A



- Cour d'Appel de BASTIA

du 25 janvier 2016

RG : 15/00073-Déférée

chambre civile A



- Cour d'Appel de BASTIA

du 25 janvier 2017

RG : 15/00107- Avant dire droit

chambre civile A



- Cour de Cassation Civ.2

du 06 juin 2019
r>Pourvoi n°P 18-10.480

Arrêt n°758 F-D



- Cour de Cassation Civ.2

du 06 juin 2019

Pourvoi n°Y 17-28.839

Arrêt n°757 F-D







[M]

[M]



C/



[M]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU N...

N° RG 19/05853

- N° Portalis DBVX-V-B7D-MRQV

N° RG 19/05855

- N° Portalis DBVX-V-B7D-MRQ4

Décisions

- Cour d'Appel de BASTIA

Au fond du 08 décembre 2010

RG : 06/01186

chambre civile A

- Cour d'Appel de BASTIA

du 25 janvier 2016

RG : 15/00073-Déférée

chambre civile A

- Cour d'Appel de BASTIA

du 25 janvier 2017

RG : 15/00107- Avant dire droit

chambre civile A

- Cour de Cassation Civ.2

du 06 juin 2019

Pourvoi n°P 18-10.480

Arrêt n°758 F-D

- Cour de Cassation Civ.2

du 06 juin 2019

Pourvoi n°Y 17-28.839

Arrêt n°757 F-D

[M]

[M]

C/

[M]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 mai 2020

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [C] [M]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 20] (20)

[Adresse 23]

[Localité 12]

Représenté par la SELARL SIMON L.V., avocats au barreau de LYON, toque : 1041

Assisté de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & Associés, avocats au barreau de TOULON

APPELANTE ET INTIMÉE :

Mme [D] [M]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 20] (20)

[Adresse 25]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL SIMON L.V., avocats au barreau de LYON, toque : 1041

Assistée de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & Associés, avocats au barreau de TOULON

INTIMÉS :

M. [U] [X]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (20)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assisté de L'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONSINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI, avocats au barreau de BASTIA

Mme [A] [X] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 2048 à [Localité 11] (20)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de L'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONSINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI, avocats au barreau de BASTIA

Mme [S] [X] épouse [WP]

née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 22] (02)

Chez M. [L] [WP] - [Adresse 24]

[Adresse 26]

[Localité 11]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de L'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONSINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI, avocats au barreau de BASTIA

M. [J] [X]

né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 11] (20)

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assisté de L'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONSINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI, avocats au barreau de BASTIA

Mme [W] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (20)

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non constituée

INTERVENANT :

MME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 19]

Non représentée

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2020

Date de mise à disposition : 17 Mars 2020

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.

Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, [Y] [P] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC »

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [Z] [H] épouse de M. [N] [M], qui était propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 11], [Adresse 27], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 1991, en l'état d'un testament olographe en date du 18 novembre 1984 complété par des codicilles déposés au rang des minutes de Me [O], notaire.

Elle avait pour héritières ses nièces, [T] [E] épouse [X] et [B] [E], filles de sa soeur, [R] [H] épouse [E], décédée le [Date décès 7] 1961.

Aux termes de ses dispositions testamentaires, la défunte a attribué l'usufruit de l'ensemble de ses biens à son époux, légué la maison de la Filippina lui appartenant à l'Etat et à la ville de [Localité 11], à charge d'y créer un centre d'accueil pour enfants convalescents et handicapés moteurs.

Par un codicille daté du même jour, elle précisait que ce legs ne pourrait en aucun cas être attribué aux héritiers de son mari (neveux [M] ou autres) et que ceux-ci n'auraient droit à aucun dédommagement pour d'éventuels travaux.

Le 14 décembre 1984, elle a indiqué que la totalité de ses liquidités devaient être versée à diverses oeuvres, les Orphelins apprentis d'Auteuil, l'Aide à l'église en détresse, le Secours catholique, Médecins sans frontières et la Société protectrice des animaux.

Le 2 août 1990, suite à un différend qui l'a opposée à sa nièce, [T] [X] et à un fils de celle-ci, [U], au sujet de la construction que celui-ci voulait réaliser sur la part de terrain échue à [R] [E] dans la propriété familiale, elle a précisé léguer son bien, [Adresse 21] comprise, conjointement à la ville et au département pour la construction d'une maison d'enfants handicapés moteur ou convalescents âgés de 8 à 12 ans ou à l'oeuvre les Orphelins apprentis d'Auteuil.

Elle y indiquait au sujet de la [Adresse 21] "ma volonté formelle est qu'elle ne doit jamais être vendue à quiconque notamment à la famille [E] [X] et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, assignation, appropriation de terrains, mensonges, procès (plusieurs) pour un droit de passage dont ils n'avaient nul besoin...).

Les [M] aussi bien que les [E] [X] sans exception sont strictement exclus de tous avantages, prérogatives, privilèges en raison de leur façon d'agir à notre égard.

Quant aux autres héritiers, j'ai chargé Madame [RT] [I] de faire voir ce qu'il y aura lieu de faire".

Elle ajoutait "en conclusion, les [E] [X] ainsi que les 2 [M] sont exclus de manière formelle et définitive de toutes prérogatives. La [Adresse 21] ne sera pas vendue".

Les légataires ont fait connaître à Me [O], notaire en charge du dossier, qu'ils renonçaient à la libéralité consentie par feue Mme [M] en 1992 et 1993.

M. [N] [M] est décédé le [Date décès 15] 1997 laissant pour lui succéder ses neveux [C] et [D] [M].

Le 9 avril 1998 Me [O], notaire, à établi deux attestations immobilières :

- l'une suite au décès de Mme [Z] [H] épouse de M. [N] [M], aux termes de laquelle ses biens étaient dévolus à son conjoint, ayant constaté que celle-ci avait exhérédé ses collatéraux privilégiés, à savoir, ses nièces [T] [E] épouse [X] et [B] [E], filles de sa soeur [R] [H] épouse [E] ;

- l'autre après le décès de M. [N] [M], au profit de [C] et [D] [M].

Contestant l'exhérédation des nièces de Mme [Z] [H] épouse [M], M. [U] [X] ès qualités de tuteur d'[B] [E] a, par acte d'huissier du 15 novembre 2004, assigné les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de BASTIA, aux fins d'annulation de ces attestations immobilières, cette action ayant été reprise postérieurement au décès d'[B] [E], par les héritiers de celle-ci, [U] [X], [A] [X] épouse [K], [J] [X] et [S] [X] épouse [WP].

Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- prononcé l'annulation des deux attestations immobilières dressées le 9 avril 1998 portant sur les biens sis à [Localité 11] section AO n°[Cadastre 18] et [Cadastre 17],

- dit que les consorts [X], demandeurs, étaient seuls attributaires de ces biens,

- ordonné le délaissement de ces biens par les consorts [M],

- débouté les consorts [X] de leur demande d'indemnité d'occupation,

- condamné les défendeurs à payer aux demandeurs une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné les consorts [M] aux dépens.

Sur appel de M. [C] [M] et de Mme [D] [M], et après mise en cause de Mme [W] [X] épouse [G], également héritière de Mme [B] [E], la cour d'papel de BASTIA a, par arrêt du 8 décembre 2010 :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 décembre 2006 dans toutes ses dispositions,

- condamné les consorts [M] à payer aux intimés une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les consorts [M] ont introduit successivement deux recours en révision de cet arrêt qui ont donné lieu à deux cassations dont la présente cour, désignée comme cour de renvoi, est saisie.

Premier recours

Par acte d'huissier du 20 janvier 2014, les consorts [M] ont assigné les consorts [X] devant la cour d'appel de BASTIA, aux fins d'un recours en révision d'un arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 8 décembre 2010 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 décembre 2006.

Par conclusions du 20 juin 2014, M. [C] [M] et Mme [D] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir prononcer la nullité de l'assignation en révision.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a fait droit à leur demande et condamné M. [C] [M] et Mme [D] [M] à payer à M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur déféré, la cour d'appel de BASTIA, par arrêt du 27 janvier 2016 a confirmé l'ordonnance et condamné M. [C] [M] et Mme [D] [M] à payer à M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par arrêt du 6 juin 2019 (18-10-480), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de BASTIA aux motifs que :

- pour constater que l'assignation était affectée d'une irrégularité de fond et la déclarer nulle, l'arrêt a retenu que l'assignation délivrée par les consorts [M] était irrégulière pour ne pas mentionner la constitution d'un avocat inscrit au barreau de BASTIA et que cette irrégularité ne pouvait pas être couverte,

- qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond affectant l'assignation contenant la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler devant la juridiction saisie peut être couverte avant que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.

Par acte du 9 août 2019, M. [C] [M] et Mme [D] [M] ont saisi la cour de LYON désignée comme cour de renvoi.

Au terme de conclusions notifiées le 10 février 2020, M. [C] [M] et Mme [D] [M] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur recours en révision,

- mettre à néant l'arrêt du 8 décembre 2010,

- "dire et juger" que la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Madame [M] visait les deux nièces de la testatrice,

- "dire et juger" que la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Madame [M] visait également les petits-neveux de la testatrice,

- réformer le "jugement",

- débouter les consorts [X] de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] aux dépens de première instance d'appel, et de recours en révision, et d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de la SELARL SIMON LV.

Au terme de conclusions notifiées le 27 janvier 2020, M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] demandent à la cour de :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 janvier 2014 pour irrégularité de fond et déclarer le recours en révision de l'arrêt du 8 décembre 2010 irrecevable,

- débouter M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] de leur recours,

- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux attestations immobilières dressées le 9 avril 1998, dit qu'ils étaient seuls attributaires des biens litigieux, ordonné le délaissement de ces biens par M. [C] [M] et Mme [D] [M] et condamné ces derniers à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [M] et Mme [D] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Second recours

Par acte d'huissier du 6 février 2015, M. [C] [M] et Mme [D] [M] ont fait assigner M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] en révision d'un arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la cour d'appel de BASTIA sur l'appel d'un jugement du 5 décembre 2006.

Par arrêt avant dire- droit du 25 janvier 2017, la cour d'appel de BASTIA a déclaré irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017 par M. [C] [M] à l'encontre d'un des membres de la cour, Mme [V].

Par un second arrêt du 6 juin 2019 (17-28-839), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 aux motifs :

- que, pour déclarer irrecevable la demande en récusation formée par M. [M], l'arrêt, rendu dans une composition comprenant Mme [V], retient que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 344 du code de procédure civile et que la formation de la chambre civile siégeant à l'audience n'a pas compétence pour en connaître,

- qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la requête en récusation visait Mme [V], qui devait s'abstenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa récusation, la cour d'appel a violé l'article 346 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Par acte du 9 août 2019, [C] [M] a saisi la cour d'appel de LYON désignée comme cour de renvoi.

Au terme de conclusions notifiées le 28 octobre 2019, M. [C] [M] et Mme [D] [M] demandent à la cour de :

- déclarer leur recours recevable et bien fondé,

- mettre à néant l'arrêt du 8 décembre 2010, et, statuant à nouveau sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 décembre 2006,

- 'dire et juger' que la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Mme [M] visait les deux nièces de la testatrice,

- 'dire et juger' que la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Mme [M] visait également les petits-neveux de la testatrice,

- réformer le jugement entrepris 'en toutes ses parties',

- débouter les consorts [X] de leurs demandes,

- condamner in solidum les défendeurs aux dépens de première instance d'appel et de recours en révision, avec faculté de distraction au profit de la SELARL SIMON LV, ainsi qu'au paiement, sous la même solidarité, d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 2 décembre 2019, M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] demandent à la cour de :

- 'dire' M. [M] dépourvu d'intérêt à saisir la cour de LYON sur la cassation de l'arrêt du 27 janvier 2017, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi sur le deuxième recours en révision intenté par assignation du 6 février 2015, arrêt Cour d'Appel de BASTIA du 4 octobre 2017, celui-ci étant définitif et irrévocable,

- en toute hypothèse, 'dire et juger' que la demande en récusation de M. [M] est infondée, Mme [V] n'ayant jamais connu de la demande d'exhérédation donc de la même affaire,

- 'dire et juger' que la Cour de Lyon ne peut être saisie de la deuxième demande en révision l'arrêt du 4 octobre 2017 ayant statué sur celle-ci étant définitif et irrévocable,

subsidiairement,

- 'dire et juger' qu'en application de l'article 596 du code de procédure civile, l'assignation du deuxième recours en révision délivrée le 6 février 2015 est hors le délai de forclusion de deux mois à compter du jour où les consorts [M] ont eu connaissance le 20 novembre 2013 des prétendus éléments nouveaux,

- 'dire' ce recours irrecevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 décembre 2006 en ce qu'il a déclaré que Mme [B] [E] n'avait pas été exhérédée.

- débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes,

- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les demandeurs aux dépens.

La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public qui n'a formulé aucune observation.

Mme [W] [X] épouse [G], assignée par actes d'huissier des 30 août et 4 septembre 2019, remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des deux instances en raison de leur lien de connexité.

Sur la validité de l'assignation du 20 janvier 2014

M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] font valoir :

- que l'assignation du 8 décembre 2010 ne contient aucune constitution d'avocat du ressort de la cour d'appel de BASTIA,

- que la régularisation de l'acte ne peut intervenir si le délai d'appel est expiré ; qu'il n'est pas établi que la régularisation ait eu lieu dans le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile ;

- que la déclaration au greffe dont se prévalent M. [C] [M] et Mme [D] [M] date du 31 janvier 2014 alors que le délai de deux mois expirait le 21 janvier 2014 ;

- qu'à supposer que le dépôt au greffe de l'assignation peut être considéré comme valant constitution, il faudrait encore que cet acte soit notifié à l'adversaire alors qu'en l'espèce, la constitution de Me [F] ne leur a pas été dénoncée de sorte que l'irrégularité n'a pas été couverte.

Les consorts [M] font valoir que l'assignation du 20 janvier 2014 a eu un effet interruptif et que l'assignation du 6 février 2015 est régulière ; qu'elle a été signifiée dans le délai de deux mois de la décision de nullité de la première de sorte que l'irrégularité est couverte.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte [...] le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice."

Selon l'article 121, "dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Elle peut être couverte avant que le juge statue."

La constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter une partie devant le tribunal affecte l'assignation d'une irrégularité de fond sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, les consorts [M] ont déclaré, dans l'assignation du 20 janvier 2014 devant la cour d'appel de BASTIA, être représentés par un avocat appartenant au barreau de TOULON.

Selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion.

Il en résulte que la première assignation en révision entachée d'un vice de fond a interrompu le délai de deux mois édicté par l'article 596 du code de procédure civile et qu'un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la décision prononçant la nullité de l'acte.

Ainsi à supposer que les consorts [X] n'aient pas eu connaissance de la constitution adverse avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce qu'ils ne prétendent aucunement, l'irrégularité dont était entachée la première assignation a été couverte par la seconde de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.

Sur l'étendue de la cassation

Les consorts [X] font valoir que les consorts [M] sont dépourvus d'intérêt à agir dès lors que le pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 octobre 2017, déclarant irrecevable le recours en révision introduit par les consorts [M], a été rejeté par l'arrêt du 6 juin 2019 (17-28-839).

Les consorts [M] font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 4 octobre 2017 a nécessairement pour support l'arrêt de cette même cour en date du 25 janvier 2017 statuant sur la récusation de Mme [V] de sorte que la cassation prononcée par l'arrêt du 6 juin 2019 (17-28-839) a entraîné l'anéantissement de l'arrêt du 4 octobre 2017 ; que si elle avait exclu cette conséquence, la cour de cassation, constatant que sa décision mettait fin au débat, aurait prononcé une cassation sans renvoi au visa de l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dès lors que le dispositif de l'arrêt rendu dans le pourvoi 17-28-839 ne comporte aucune disposition relative à l'arrêt du 4 octobre 2017, il ne saurait se déduire du rejet des moyens invoqués au soutien du pourvoi que cet arrêt serait irrévocable. En outre, la cour de cassation pour rejeter le moyen visant cet arrêt s'est fondée non pas sur l'existence d'un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 25 janvier 2017 statuant sur la demande de récusation mais sur l'absence de lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 27 janvier 2016 statuant sur la validité de la première assignation en révision.

L'arrêt du 4 octobre 2017 est la suite de l'arrêt du 25 janvier 2017 cassé dans le cadre du pourvoi 17-28-839. En outre, il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors qu'il en ressort que Mme [V] a siégé dans la composition qui a statué.

Sur la recevabilité du recours en révision

Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

[...]

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'

Il en résulte que le recours en révision n'est recevable que si est démontrée de la part d'une des parties une fraude, c'est à dire une tromperie délibérée en vue de fausser la décision du juge et pouvant notamment consister en une rétention intentionnelle de pièces déteminantes de la décision attaquée.

Les consorts [M] font valoir :

- que dans le cadre de l'instance les opposant à Me [O], celui-ci a déclaré dans des conclusions notifiées le 20 novembre 2013, qu'il avait remis aux deux nièces de Mme [M] le 2 avril 1992 une enveloppe cachetée qui leur était destinée et qui contenait, selon les dires de la défunte, les motifs de leur exhérédation,

- à ces conclusions, était jointe une pièce constituant une nouvelle version du courrier de transmission aux dames [E] de la lettre cachetée laissée à leur intention par Mme [Z] [M], ce courrier comportant un accusé de réception en date du 2 avril 1994 signé des deux destinataires, de sorte que ladite lettre prend valeur de codicille au testament olographe de Mme [Z] [M],

- que ces éléments nouveaux sont de nature à confirmer l'intention de la testatrice d'exhéréder également [B] [E],

- que [U] [X], détenteur des papiers de sa tante en sa qualité de tuteur d'[B] [E], était 'certainement' au fait de cette lettre dont il a caché l'existence au juge,

- que la lettre de la défunte invoquée dans le cadre de la procédure d'appel, qui avait été retrouvée dans les archives de leur oncle, n'était qu'un brouillon ou une première version de la lettre posthume, qu'elle est datée du 14 novembre 1984 alors que le codicille exprimant l'exhérédation en litige est du 2 août 1990,

- que le contenu exact de la lettre que le notaire indique avoir remis aux nièces de la défunte n'est pas essentiel dès lors que la solennité de la remise de ladite lettre attestant de l'importance que la défunte attachait à cette démarche, que la lettre adressée par Me [O] le 11 avril 2002 au conseil des consorts [X], avant tout procès, valide les déclarations de Me [O], qu'en tout état de cause, aucun élément ne démontre leur fausseté.

Les consorts [X] font valoir en réponse :

- que les deux éléments nouveaux invoqués au soutien du recours étaient connus des consorts [M] ainsi que cela ressort des conclusions déposées dans le cadre de l'instance d'appel devant la cour de BASTIA ayant abouti à l'arrêt du 8 décembre 2010,

- que les écrits du notaire ne sont pas de nature à modifier ou influer sur la teneur du testament et son interprétation,

- que la lettre de Mme [Z] [M] était connue dans le cadre de la procédure d'appel,

- que cette lettre ne vise pas Mme [B] [E] mais ressasse les conditions du partage entre elle-même et ses soeurs,

- que l'affirmation du notaire est contredite par le contenu de la lettre elle-même,

- que la nouvelle version de la lettre du 24 mars 1992 en ce qu'elle comporte un accusé de réception manuscrit des deux soeurs [E] en date du 2 avril 1992 n'apporte aucun élément nouveau dès lors que cette lettre a été soumise à l'examen de la cour de BASTIA dans le cadre de la procédure d'appel.

La lettre cachetée que Mme [Z] [M] destinait à ses nièces était connue dès la procédure d'appel puisqu'elle a été abondamment discutée dans les conclusions déposées devant la cour par les consorts [M] qui disposaient d'une copie ou d'un double, placé dans une enveloppe portant la mention suivante : 'Pour notaire Remettre ou faire remettre à mon décès à Mesdames [E] [B] et [X] 14 11 84 J Galletti', l'ensemble ayant été trouvé dans les archives de leur oncle après le décès de celui-ci.

Il s'agit d'une lettre manuscrite dans laquelle Mme [Z] [M] stigmatisait le comportement de sa soeur aînée qui avait rendu impossible une liquidation équitable et dans un délai raisonnable de la succession de leurs parents mais ne faisant aucune mention de ses nièces.

Les consorts [M] avaient également produit la copie d'un courrier d'accompagnement de Me [O] à destination de Mmes [E] et [X] en date du 24 mars 1992.

La nouvelle version de ce courrier produite par Me [O] en accompagnement de ses conclusions du 20 novembre 2013 fait seulement apparaître que la lettre cachetée que Mme [Z] [M] destinait à ses nièces leur a bien été remise le 2 avril 1992. Cette lettre ayant été versée aux débats, la question de sa remise aux destinataires n'était pas discutée.

Pour le surplus, le contenu du courrier d'accompagnement du notaire était identique à celui précédemment produit, notamment en ce qu'il attirait l'attention des destinataires sur le fait que le testament leur ôtait tout droit dans la succession de leur tante.

Les conclusions notifiées par Me [O] le 20 novembre 2013 ne font aucunement état des circonstances dans lesquelles la lettre cachetée lui a été remise ni, à supposer qu'elle lui ait remis cette lettre en mains propres de son vivant, des propos que lui aurait tenus Mme [Z] [M] à cette occasion concernant ses nièces.

Les seuls motifs d'exhérédation dont a fait état Me [O] sont ceux contenus dans son courrier d'accompagnement déjà connu lors de l'instance d'appel et se rapportent exclusivement au testament.

Il n'est ainsi aucunement établi que Mme [Z] [M] aurait, postérieurement au 14 novembre 1984, rédigé un nouveau courrier cacheté à l'intention de ses nièces afin de leur faire part de son intention de les exhéréder. Les allégations des consorts [M] sur ce point sont purement hypothétiques, étant relevé que la défunte a régulièrement modifié son testament initial par des codicilles exprimant l'évolution de ses volontés en fonction des circonstances de sa vie et du comportement de son entourage.

Aucun des éléments invoqués par les consorts [M] ne révèle une fraude de la part des consorts [X] ni que des pièces décisives auraient été retenues par leur fait.

En l'absence de toute cause de révision, l'action des consorts [M] doit être déclarée irrecevable.

Les consorts [M] qui succombent supportent les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/5853 et 19/5855 ;

Déclare M. [C] [M] et Mme [D] [M] irrecevables en leur action en révision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [M] et Mme [D] [M] à payer à M. [U] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [S] [X] épouse [WP] et M. [J] [X] indivisément la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens y compris ceux exposés devant la cour d'appel de BASTIA.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/05853
Date de la décision : 19/05/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°19/05853 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-19;19.05853 ?
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