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27/02/2020 | FRANCE | N°19/07018

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 février 2020, 19/07018


N° RG 19/07018 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MUGS









Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 27 août 2019



RG : 18/11972







[U] [J]



C/



Association OMBROSA 'ENSEIGNEMENTS & LOISIRS EDUCATIFS'





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 27 Février 2020







APPELANTE :



Mme [J]

[U]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/31961 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide jur...

N° RG 19/07018 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MUGS

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 27 août 2019

RG : 18/11972

[U] [J]

C/

Association OMBROSA 'ENSEIGNEMENTS & LOISIRS EDUCATIFS'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Février 2020

APPELANTE :

Mme [J] [U]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/31961 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Association OMBROSA 'ENSEIGNEMENTS & LOISIRS EDUCATIFS'

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2020

Date de mise à disposition : 27 Février 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé

A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits, procédure et moyens des parties

Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal d'instance de Lyon a notamment condamné solidairement [J] [U] et [O] [F] à payer à l'Association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » (ci-après Association Ombrosa) la somme de 3 677,30 euros au titre des droits d'inscription impayés outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 en autorisant la débitrice à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

Le jugement a été signifié le 10 avril 2018.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2018, l'association Ombrosa a fait signifier à [J] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme en principal, intérêts et frais de 4 427,57 euros.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2018, dénoncé le 15 octobre suivant à la débitrice, l'Association Ombrosa a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par [J] [U] et [O] [F] auprès de la Banque Postale de [Localité 7] 7ème pour la somme en principal intérêts et frais de 5 224,08 euros.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, dénoncé le 7 novembre suivant à la débitrice, l'Association Ombrosa a fait procéder à la saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de [J] [U] entre les mains de la caisse d'allocations familiales (CAF) pour la somme en principal intérêts et frais de 5 472,02 euros.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, [J] [U] a assigné l'Association Ombrosa devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour que soit constatée la recevabilité et le bien-fondé des demandes suivantes :

A titre principal

- dire et juger que le délai de recours à l'encontre du jugement du 12 janvier 2018 n'a pas commencé à courir,

- dire que la créance n'est pas exigible,

- dire que le commandement de payer, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 8 octobre 2018 et que celui signifié le 31 octobre 2018 sont nuls,

Subsidiairement

- dire et juger le commandement de payer nul,

- dire que le commandement de payer, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 8 octobre 2018 et que celui signifié le 31 octobre 2018 sont nuls,

- dire et juger que la saisie-attribution du 31 octobre 2018 est caduque du fait de la nullité affectant le procès-verbal de dénonciation en date du 7 novembre 2018,

En conséquence

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 31 octobre 2018,

- condamner l'association Ombrosa à lui payer 200 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamner l'association Ombrosa à lui payer 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- ordonner la compensation,

- dire et juger qu'elle bénéficie des plus larges délais de paiement pour s'acquitter les sommes restant éventuellement dues après compensation,

- condamner l'Association Ombrosa à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 4 juillet 2018 ainsi que les frais relatifs aux deux mesures de saisie-attribution des 8 et 31 octobre 2018.

L'association Ombrosa a conclu au débouté des entières demandes.

Par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision du 27 août 2019, le juge de l'exécution a :

- dit que le jugement du 12 janvier 2018 est exécutoire,

- annulé le commandement de payer,

- déclaré régulière la saisie-attribution diligentée le 8 octobre 2018 sur les comptes bancaires pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 224,08 euros,

- déclaré régulière la saisie-attribution à exécution successive en date du 31 octobre 2018 entre les mains de la CAF pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 472,02 euros,

- donné plein effet aux saisies-attribution,

- débouté Madame [U] de sa demande de délai de grâce,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné [J] [U] aux entiers dépens.

Le juge de l'exécution a retenu que la requérante se prévalait à bon droit de l'erreur de qualification du jugement du 12 janvier 2018 servant de fondement aux voies d'exécution. Ayant été comparante et en l'absence de Monsieur [F], celui-ci est réputé contradictoire et non rendu par défaut. Mais étant rendu en dernier ressort, il n'était pas susceptible d'appel et ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. C'est de manière erronée que le procès-verbal de signification du 10 avril 2018 a précisé qu'il pouvait être formé opposition. Toutefois, il n'est pas justifié d'un grief découlant de cette erreur car elle n'a ni formé opposition ni introduit un pourvoi en cassation. Si une erreur dans la qualification d'une décision ne doit pas priver le justiciable d'un recours sans qu'il soit possible de lui opposer l'autorité de la chose jugée, cela ne signifie pas que la mention erronée la prive de son caractère exécutoire. En l'absence de recours par Madame [U] contre ce jugement, celui-ci est devenu exécutoire et pouvait servir de fondement aux poursuites.

Compte tenu des termes dudit jugement, pour lui adresser régulièrement un commandement de payer, le créancier devait adresser à la débitrice une mise en demeure préalable et attendre un délai de huit jours sans réaction de la part de celle-ci. Le jugement continuait de suspendre les mesures d'exécution forcée, faute de déchéance du terme de l'échéancier accordé, rendant le commandement nul. Madame [U] ne pouvait pas savoir que le montant intégral de sa dette était devenu exigible.

En revanche, le commandement de payer n'est pas un préalable nécessaire à la procédure de saisie-attribution et sa nullité est sans incidence sur les saisies-attribution d'autant que la débitrice ne se prévaut pas de l'absence de déchéance du terme de l'échéancier. Elle n'invoque aucun grief et a pu exercer sa contestation dans les formes et délais requis.

Aucun délai de grâce ne peut être accordé dans la mesure où Madame [U] a reconnu qu'elle n'avait pas les capacités financières de respecter un échéancier ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait à la suite du jugement du 12 janvier 2018.

Appel a été interjeté par le conseil de [J] [U] par déclaration électronique du 11 octobre 2019 à l'encontre de l'entier dispositif du jugement sauf en ce qu'il a annulé le commandement de payer.

Suivant ordonnance du 16 octobre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 28 janvier 2020 à 13H30.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, [J] [U] demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'annulation du commandement de payer,

- déclarer que le délai de recours à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 12 janvier 2018 n'a pas commencé à courir en raison de l'indication erronée de la voie de recours dans l'acte de signification délivré le 10 avril 2018,

- déclarer qu'à défaut d'expiration dudit délai, le jugement n'est pas exécutoire,

- déclarer la créance de l'Association Ombrosa non exigible,

- prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 4 juillet 2018 de la saisie-attribution diligentée le 8 octobre 2018 et dénoncée le 15 suivant ainsi que de la saisie-attribution diligentée le 31 octobre 2018 et dénoncée le 7 novembre suivant,

En tout état de cause

- constater que l'échéancier qui lui a été octroyé par le jugement du 12 septembre 2018 privait l'Association Ombrosa de la faculté de diligenter des mesures d'exécution forcée aux fins de recouvrer l'intégralité de la dette,

- constater que l'Association Ombrosa ne justifie pas avoir régulièrement adressé une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues sous huitaine restée infructueuse,

- condamner l'Association Ombrosa à payer à Maître Sandrine Rouxit, avocat, une somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [J] [U] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le commandement de payer du 4 juillet 2018 ainsi qu'aux autres frais d'huissier de justice au profit de Maître Rouxit,

Il existe une erreur dans l'acte de signification du jugement car ne figure à tort que la voie de recours de l'opposition alors qu'il ne s'agissait par d'un jugement par défaut. Il n'est nul besoin de rapporter la preuve d'un grief. Les voies de recours n'ont pas couru. Il s'ensuit que le jugement n'est pas exécutoire. Il figure bien la possibilité d'un pourvoi mais cela n'enlève rien à l'erreur. Le jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire. En conséquence, le commandement de payer et les actes de poursuite ne sont pas fondés sur un titre exécutoire. La mesure d'exécution diligentée à tort est aux risques du créancier qui doit indemniser le débiteur des conséquences dommageables d'un acte annulé.

En outre l'Association Ombrosa n'a pas mis en demeure le débiteur de régler l'échéancier. Les procédures d'exécution restaient ainsi suspendues. La créance n'était pas exigible à défaut de mise en demeure ce qui doit entraîner la nullité des deux saisies-attribution.

Par ailleurs les procès-verbaux de saisie-attribution comportent une erreur sur la qualification du jugement et ne reproduisent pas complètement les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.211-4 ni celles de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il renvoie uniquement à la consultation de l'article. Il n'a pas reproduit complètement l'article R.211-11 dudit code alors que les mentions sont prévues à peine de nullité. Le tiers saisi est imprécis s'agissant de la dénonciation du 7 novembre 2018 car les deux tiers saisis y figurent. Cela a nécessairement causé un grief car la débitrice ne pouvait pas disposer de bonnes informations.

Son préjudice matériel est constitué des frais bancaires subis : il ressort que la saisie-attribution entre les mains de la CAF a déjà été levée en raison du caractère insaisissable des sommes mais qu'elle a entraîné des frais bancaires d'un montant de 100 euros. Pour la seconde saisie, il y a également eu 100 euros de frais bancaires. En aucune façon les frais d'huissier ne peuvent être mis à la charge du débiteur contrairement à ce qu'indique le décompte du commandement de payer. Son préjudice moral tient au fait qu'elle a découvert la saisie quand son fils n'a pas pu acheter avec sa carte bancaire des bouteilles d'eau pour lui ramener à l'hôpital. Elle élève seule cinq enfants et elle a des problèmes de santé. Elle ne perçoit que les allocations de la CAF à hauteur de 1367,51 euros par mois hors APL. Elle a eu des retenues de la CAF pour 160,50 euros par mois depuis novembre 2018. Elle n'a pas été de mauvaise foi quand elle n'a pas payé sa dette. Elle a eu des difficultés en l'absence du père des enfants et compte-tenu de ses problèmes de santé. Elle a également eu des problèmes avec EDF et son bailleur. Le créancier a multiplié les voies d'exécution sans inquiéter Monsieur [F], son codébiteur solidaire. Cela justifie une indemnité de 1 000 euros. Compte-tenu de sa situation, elle sollicite des délais de paiement si elle était déchue de l'échéancier mis en place. Elle s'y est conformée en août et septembre 2018 et propose 50 euros par mois sur 24 mois après compensation.

Suivant ses dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, l'association Ombrosa demande à la Cour de :

- lui donner acte en dépit du caractère régulier du commandement de payer du 4 juillet 2018 de ce qu'elle ne demande pas la réformation du jugement du juge de l'exécution de Lyon du 27 août 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer,

- le confirmer en toutes ses dispositions,

- débouter [J] [U] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions qui sont malfondées,

- la condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement du 12 janvier 2018 indiquait bien l'opposition et le pourvoi en cassation. Le jugement n'était pas susceptible d'un recours suspensif. Il était donc exécutoire. Par conséquent le commandement de payer et les actes d'exécution ne sont pas nuls. L'acte de signification est bien du 10 avril 2018. Les procès-verbaux de saisie comportent bien le texte des articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution même si le numéro de l'article n'est pas indiqué.

Cette omission partielle ne pourrait être qu'un vice de forme et en l'absence de démonstration d'un préjudice, le recours étant exercé, elle ne peut avoir aucune conséquence juridique. Les déclarations d'une banque n'engagent pas la responsabilité du créancier saisissant. L'association a donné mainlevée de la saisie-attribution auprès de la CAF car les allocations étaient insaisissables. La débitrice n'a pas payé depuis plus de 3 ans des frais d'inscription pour l'année 2015-2016. L'échéancier n'a pas été respecté. Il n'y a pas de preuve d'un préjudice matériel ni moral.

A l'audience, aucun des conseils n'a comparu. Il a été procédé par voie d'envoi des dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020.

MOTIFS

En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur ».

Sur le caractère exécutoire du jugement du 12 janvier 2018 servant de fondement aux poursuites

Contrairement à ce que fait plaider [J] [U] et ainsi que le premier juge l'a justement précisé, l'erreur de qualification du jugement du 12 janvier 2018 servant de fondement aux saisies-attribution n'a pas d'incidence sur le caractère exécutoire dudit jugement en ce qu'il n'était pas susceptible d'appel, étant rendu en dernier ressort. Cette signification du jugement précisait comme voie de recours celle de l'opposition, à tort, et celle du pourvoi en cassation. Or, Madame [U] n'a exercé même à tort aucun recours que ce soit l'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation. Elle n'a donc subi aucune conséquence, n'ayant pas été induite en erreur.

Sur le caractère exigible de la créance

Selon le dispositif du jugement du 12 janvier 2018 qui a accordé un échéancier à Madame [U], « à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ». L'association Ombrosa a adressé non pas une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour dénoncer l'échéancier mais a fait signifier le 4 juillet 2018 à la débitrice un commandement de payer. Or, un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier. Ainsi, contrairement à ce que [J] [U] soutient, la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les deux saisies-attribution contestées régulières et leur a donné plein effet par substitution partielle de motif.

Sur la régularité des procès-verbaux des saisies-attribution

Les mentions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit les mentions prescrites à peine de nullité devant figurer dans le procès-verbal de saisie-attribution notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la reproduction de l'article L.211-2 alinéa 1, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11 du même code.

Si le procès-verbal ne satisfait pas à l'une de ces mentions, l'acte de signification de l'huissier de justice encourt la nullité en application de l'article 693 du code de procédure civile.

Or, la nullité des actes d'huissier de justice, selon l'article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme, de fond ou même d'ordre public ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Les procès-verbaux de signification des 8 et 31 octobre 2018 litigieux comportent bien la mention du titre exécutoire mais avec une qualification erronée quant à la nature du jugement.

Toutefois, compte-tenu des motifs exposés ci-dessus pour consacrer le caractère exécutoire de la décision judiciaire, l'erreur sur la qualification du jugement fondant les poursuites n'a aucune conséquence juridique, Madame [U] n'ayant subi aucun grief.

Comme l'a soutenu [J] [U], les deux procès-verbaux litigieux ne comportent ni l'un ni l'autre la reproduction exhaustive de l'alinéa 3 de l'article L.211-4 du même code qui dispose « toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent » ni le texte intégral de l'article R.211-11 qui prévoit que « l'auteur de la contestation remet une copie de l'assignation à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

Il est exact que dans les procès-verbaux de signification des saisies-attribution, toutes les mentions exigées sont présentes à l'exception de la reproduction de l'alinéa 3 de l'article L.211-4 puisque l'information donnée ne précise que le fait qu'en cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours comme il est dit à l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'un recours en répétition de l'indû et ni qu'il convient d'agir devant le juge du fond compétent. Par ailleurs, le débiteur n'est pas informé qu'il doit remettre une copie de l'assignation à peine de caducité au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Dès lors, ces carences constituent des causes de nullité des actes de signification des 8 et 31 octobre 2018 en application de l'article 693 du code de procédure civile.

Or, la nullité des actes d'huissier de justice, selon l'article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme, de fond ou même d'ordre public ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, [J] [U] argue du fait que l'accumulation des erreurs lui a nécessairement causé un grief en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de « départir les vraies et fausses informations contenues dans les actes de l'huissier de justice ».

Or, force est de constater que [J] [U] a pu sans difficulté et sans encourir la caducité de son assignation élever sa contestation dans le délai légal de sorte que l'absence de mention concernant la subsistance d'un recours en répétition de l'indu devant le juge du fond en cas de contestation tardive et la nécessité de remettre une copie de son assignation au greffe du juge de l'exécution sous un certain délai à peine de caducité ne lui ont pas causé grief.

S'agissant de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 7 novembre 2018 qui vise effectivement par erreur deux tiers saisis, la banque postale et la CAF, aucune nullité n'est encourue ne s'agissant pas d'une mention prévue à peine de nullité conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution d'autant qu'à cet acte est joint le procès-verbal contenant la saisie-attribution qui permet au débiteur de connaître le tiers saisi concerné.

Ainsi, aussi regrettables que soient les carences relevées affectant les deux procès-verbaux de saisies-attribution, aucune nullité ne peut être prononcée à défaut pour l'appelante de prouver un grief concret résultant de ces irrégularités.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé les deux saisies-attribution litigieuses et leur a donné plein effet.

En conséquence, les saisies-attribution n'étant ni abusives ni irrégulières, la Cour déboute [J] [U] de ses demandes visant à obtenir leur mainlevée et réparation des ses préjudices matériel et moral.

La Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de délai de paiement, les dernières conclusions n°2 n'en faisant pas état dans leur dispositif.

Sur les demandes accessoires

L'équité conduit la Cour à condamner [J] [U] à payer à l'Association Ombrosa la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Partie perdante, [J] [U] est tenue de supporter les entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés conformément aux régles prévues en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute [J] [U] de ses entières demandes,

Confirme le jugement déféré,

Condamne [J] [U] à payer à l'Association Ombrosa la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles prévues en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07018
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°19/07018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;19.07018 ?
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