AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/06201 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSJO
[P]
C/
Organisme MDPH DE HAUTE SAVOIE - COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 31 Mai 2019
RG : 17/04120
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANT :
[Z] [P]''
le 12 avril 1996
Chez Mr et Mme [P]''
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [P]'', sa maman, en vertu d'un pouvoir
INTIMEE :
MDPH DE HAUTE SAVOIE - COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 septembre 2016, Monsieur [Z] [P]'', né le [Date naissance 1] 1996, a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Savoie une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) qui a été rejetée le 3 octobre 2017.
Suite à un recours gracieux, la décision a été maintenue, le taux d'incapacité étant estimé entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2017, Monsieur [P]'', a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision de la MDPH de Haute-Savoie, au motif que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne lui a pas été reconnue, bien que son taux d'incapacité soit compris entre 50 et 80 %.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale aux frais avancés de la MDPH, mesure qui a été effectuée sur le champ. Le médecin consultant a conclu que Monsieur [P]'' relève d'un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- Rejeté le recours présenté par Monsieur [Z] [P].
- Confirmé en conséquence la décision déférée.
- Dit que les frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de la MDPH de Haute-Savoie.
Monsieur [P]'' a interjeté appel du jugement le 3 septembre 2019.
A l'audience, représenté par sa mère Madame [P]'', il expose qu'il est actuellement étudiant en 3ème année de Cycle Ingénieur à [7] de [Localité 5] (64).
Il fait valoir notamment que son handicap, la dysgraphie, le rend fatigable et nécessite des aides matérielles (ordinateur) et humaine. Ainsi, un ergonome a été mis à sa disposition par son école gracieusement pour l'instant mais qu'une recherche de financement lui a été demandée pour que cette aide perdure.
Il précise qu'il avait obtenu des aides dans le cadre de l'AEEH et qu'il espère pouvoir obtenir une aide financière en vue de poursuivre ses études.
La MDPH de la Haute-Savoie n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale prévoient l'octroi de l'AAH à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, situé entre 50 et 79%, %, présente une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Il n'est pas discuté que Monsieur [P]'' présente le taux d'incapacité requis et les conclusions du médecin consultant requis par le tribunal ne sont pas critiquées.
Toutefois, Monsieur [P]'' n'établit pas qu'il présente une restriction substantielle à l'accès à l'emploi et en l'occurrence à l'accès à la formation d'ingénieur qu'il a entreprise, quand bien même son handicap implique des efforts supplémentaires pour suivre ses cours du fait de sa difficulté à prendre des notes manuscrites.
Le jugement doit par conséquent être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH