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14/01/2020 | FRANCE | N°18/03913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 janvier 2020, 18/03913


N° RG 18/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXKD









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne

Au fond du 13 mars 2018



RG : 16/04531

1ère chambre civile







[E]



C/



[E]

[E]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 14 Janvier 2020







APPELANTE :



Mme [W], [G] [E]

épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15] (TUNISIE)

[Adresse 11]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean-jacques PLANCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 512









INTIMÉS :



Mme [C] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1...

N° RG 18/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXKD

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne

Au fond du 13 mars 2018

RG : 16/04531

1ère chambre civile

[E]

C/

[E]

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Janvier 2020

APPELANTE :

Mme [W], [G] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15] (TUNISIE)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-jacques PLANCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 512

INTIMÉS :

Mme [C] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

M. [S] [E]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (TUNISIE)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 14 Janvier 2020

Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [P] [O] veuve [Z] est décédée le [Date décès 10] 2015, à l'hopital où elle avait été admise à compter du 28 mai 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [W] [E] épouse [T], M. [S] [E] et Mme [C] [E] épouse [F].

Le 8 juin 2016, Me [H], notaire chargé de la succession, a dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [W] [E] soutenant que le testament rédigé par Mme [Z] le 19 août 2015 était nul pour insanité d'esprit et que la succession devait être réglée conformément à un testament olographe du 7 août 2008 déposé entre les mains de Me [K], notaire à [Localité 14].

Par acte d'huissier du 28 novembre 2016, M. [S] [E] et Mme [C] [E] ont fait assigner Mme [W] [E] devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins de partage judiciaire.

Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a :

- débouté Mme [W] [E] de sa demande en nullité du testament du 19 août 2015 et de sa demande d'attribution préférentielle,

- constaté qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 13] depuis le 8 septembre 2015,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme veuve [Z] et de l'indivision existant entre ses héritiers,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Mme [W] [E] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 7 novembre 2018, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- annuler le testament olographe du 19 août 2015 pour insanité de la testatrice, Mme [P] [O]-[Z],

- lui attribuer, à titre préférentiel, les biens immeubles situés au [Adresse 11]), figurant au cadastre de cette commune section AT, n° [Cadastre 1], pour une contenance de 974 m² et les meubles les garnissant,

- confirmer tous les autres chefs du jugement mais en précisant que le président de la Chambre des notaires désigné est celui du département de la Loire,

- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais généraux de partage et dire que chaque avocat constitué pourra les recouvrer directement.

Au terme de conclusions notifiées le 7 novembre 2018, M. [S] [E] et Mme [C] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [W] [E] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du testament du 19 août 2015

Mme [W] [E] fait valoir :

- que les éléments médicaux démontrent que Mme [Z] avait un état de conscience fluctuant pendant son hospitalisation et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elle était en capacité de faire un testament le 19 août 2015, qu'en outre, les traitements qui lui ont été dispensés étaient susceptibles d'entraîner des troubles intellectuels,

- que les intimés qui ont la charge de la preuve ne démontrent pas que la testatrice aurait été lucide à l'heure de la rédaction du testament,

- que les témoignages qu'elle verse aux débats démontrent la volonté de Mme [Z] que les immeubles dans lesquels elle avait fixé son domicile et les meubles les garnissant lui reviennent à elle seule,

- qu'elle désavoue l'écriture des notes non signées attribuées à la défunte,

- que la comparaison des écritures des deux testaments et de leur teneur respective démontre que les capacités et la conscience de la rédactrice n'étaient plus les mêmes à la seconde date.

M. [S] [E] et Mme [C] [E] font valoir :

- que l'appelante ne démontre ni l'existence d'un trouble mental assez grave pour supprimer la faculté de discernement de Mme [Z], ni qu'un trouble l'ait affectée le 19 août 2015,

- que les éléments médicaux ne démontrent pas la suppression du discernement de Mme [Z], que son hospitalisation ne suffit pas à faire cette preuve, qu'il ressort du compte rendu d'hospitalisation qu'elle a présenté un syndrome confusionnel uniquement le 30 juin 2015,

- que le traitement morphinique n'a été mis en oeuvre qu'à compter du 1er septembre 2015 et qu'il ne provoquait qu'une amnésie rétrograde de courte durée,

- que les attestations qu'ils versent aux débats contredisent les allégations de l'appelante,

- que le testament litigieux est régulier en la forme, qu'il ne porte aucun signe d'une insanité d'esprit, que diverses notes manuscrites de la défunte révèlent qu'elle avait de bonnes raisons de modifier son testament précédent,

- que le testament du 7 août 2008, qui les exclut de la succession de leur mère, est dépourvu de toute valeur comme résultant de manoeuvres de Mme [T] aux fins de les spolier.

Selon l'article 414-1 du code civil, Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte de sorte que Mme [W] [E] supporte la charge de la preuve.

C'est par une exacte analyse que le premier juge a retenu :

- que les éléments médicaux ne démontraient pas l'existence d'un état confusionnel persistant de Mme [Z] au delà du 30 juin 2015,

- que le traitement morphinique n'avait été mis en oeuvre qu'à compter de septembre 2015, postérieurement à la rédaction du testament litigieux,

- que les attestations de personnes lui ayant rendu visite à l'hôpital démentaient l'existence d'une altération du raisonnement ou d'esprit de Mme [Z],

- que le testament litigieux était régulier en la forme et qu'il ne comportait aucun élément traduisant une insanité d'esprit.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] de sa demande de nullité du testament du 19 août 2015.

Sur la demande d'attribution préférentielle

Mme [W] [E] fait valoir :

- qu'elle résidait au domicile de la défunte depuis avril 2013 de sorte qu'elle remplit les conditions édictées par l'article 831-2-1 du code civile,

- qu'elle n'avait pas à fournir de proposition de soulte, les dispositions légales lui faisant l'obligation de la payer comptant.

M. [S] [E] et Mme [C] [E] font valoir :

- que l'attribution préférentielle sollicitée est facultative et qu'ils n'y ont jamais donné leur accord,

- que l'appelante n'occupe qu'une petite partie de l'immeuble, les autres logements étant occupés par des membres de sa famille et des locataires de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander l'attribution préférentielle de l'intégralité de l'immeuble.

Selon l'article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

Il ne s'agit pas d'une attribution préférentielle de droit et il appartient au juge d'apprécier les intérêts en présence.

C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu :

- que le prix auquel était évalué le bien représentait plus de 72% de la valeur de la succession,

- que Mme [W] [E] ne formulait aucune proposition de soulte visant à indemniser ses co-héritiers,

- qu'il n'était pas établi que l'attribution sollicitée était conforme aux intérêts en présence.

Il est en outre acquis que Mme [W] [E] n'occupe qu'une faible partie de l'immeuble en cause qui comporte plusieurs logements de sorte que rien ne justifie que l'immeuble entier lui soit attribué.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.

En l'espèce, les intimés ne caractérisent ni malice, ni mauvaise foi ou erreur grossière de la part de l'appelante de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.

L'appelante qui succombe en totalité supporte les dépens d'appel et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [E] et M. [S] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [W] [E] à payer à Mme [C] [E] et M. [S] [E] ensemble, la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/03913
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/03913 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;18.03913 ?
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