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12/12/2019 | FRANCE | N°19/02839

France | France, Cour d'appel de Lyon, Audience solennelle, 12 décembre 2019, 19/02839


R.G : N° RG 19/02839 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMT





































































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aux parties le



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



AUDIENCE SOLENNELLE



ARRET DU 12 Décembre 2019








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Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de LYON du 21 février 2019





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]



présent à l'audience, assisté de Maître Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON (Toque 415)







DEFENDEURS AU RECOURS :



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON

Maît...

R.G : N° RG 19/02839 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMT

notification

aux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 12 Décembre 2019

Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de LYON du 21 février 2019

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

présent à l'audience, assisté de Maître Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON (Toque 415)

DEFENDEURS AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON

Maître [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

présent à l'audience

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2019, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, première présidente de chambre

- Françoise CARRIER, présidente de chambre

- Florence PAPIN, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière

lors de l'audience ont été entendus :

- Aude RACHOU, en son rapport

- Maître Jean-Pierre MAISONNAS en sa plaidoirie

- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions

- [S] [W], bâtonnier, en ses observations

- Monsieur [B] [T] ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 12 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, première présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 2 septembre 2019 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêté en date du 21 février 2019, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a prononcé l'omission administrative de M. [T] pour absence de règlement de ses cotisations ordinales pour l'année 2018 et non exercice de la profession (absence de domiciliation professionnelle).

Cette décision lui a été notifiée le 5 mars 2019.

Par courrier recommandé reçu le 5 avril 2019 au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [T] a formé un recours contre cet arrêté.

Il demande à la cour d'infirmer l'arrêté déféré, indiquant avoir procédé au règlement des cotisations ordinales pour 2018 et exercé effectivement sa profession.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, représenté par son bâtonnier, demande à la cour, au visa de l'article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de confirmer purement et simplement l'arrêté déféré. Il expose que M. [T] n'a toujours pas réglé la part variable de ses cotisations ordinales pour l'année 2018, part qui ne peut être calculée faute d'une transmission de sa déclaration de revenus. Il ajoute que le lieu d'exercice de M. [T] demeure inconnu en l'absence de domiciliation professionnelle et précise que le tribunal de instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier par jugement du 17 septembre 2019.

Le ministère public déclare ne pas avoir d'observations à formuler.

Le bâtonnier a été entendu en ses observations.

M. [T] a eu la parole en dernier.

Sur ce :

M. [T] a demandé à la cour la publicité des débats.

Par arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'ordre a renvoyé l'affaire au 18 décembre 2018 pour permettre à M. [T] de régulariser sa situation tant sur le règlement de ses cotisations ordinales 2018 que sur le non exercice effectif de la profession.

Par arrêté du 18 décembre 2018, le conseil de l'ordre a renvoyé l'affaire pour les mêmes motifs et a convoqué M. [T] pour le 21 février 2019.

A l'audience devant la cour, M. [T] justifie seulement avoir réglé la part fixe des cotisations ordinales pour 2018.

Il ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir le paiement du solde des cotisations à hauteur de 118 euros qu'il indique avoir réglé le 23 octobre 2018.

Par ailleurs, si M. [T] produit des pièces (assignation d'appel en cause et assignation en référé devant le tribunal de grande instance d'Annecy) visant à établir qu'il exerce sa profession, la cour observe néanmoins que dans ses conclusions remises à l'audience, il se domicilie au [Adresse 7] tandis que, sur le jugement contradictoire du 17 septembre 2019, M. [T] comparant en personne, qui prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu indique comme domicile le [Adresse 5] tandis que sur l'assignation en référé produite par ses soins du 3 juillet 2019, il se domicilie au [Adresse 3].

La cour rappelle par ailleurs que l'arrêté déféré rendu en présence de M. [T] notait que les convocations adressées à la dernière adresse professionnelle connue, soit [Adresse 2] sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse ' sans pour autant que ce dernier ait fait connaître une nouvelle adresse au conseil de l'ordre.

C'est donc à bon droit que le conseil de l'ordre a prononcé l'omission de M. [T] qui a bénéficié de larges délais pour régulariser sa situation et dont le nomadisme professionnel est de nature à faire échec à un exercice régulier de la profession d'autant qu' a été ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire, exécutoire de droit.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision déférée

Condamne M. [T] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Audience solennelle
Numéro d'arrêt : 19/02839
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon AS, arrêt n°19/02839 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;19.02839 ?
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