R.G : N° RG 19/02839 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMT
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 12 Décembre 2019
Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de LYON du 21 février 2019
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
présent à l'audience, assisté de Maître Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON (Toque 415)
DEFENDEURS AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
Maître [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
présent à l'audience
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2019, les parties ne s'y étant pas opposées,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, première présidente de chambre
- Françoise CARRIER, présidente de chambre
- Florence PAPIN, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller
assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière
lors de l'audience ont été entendus :
- Aude RACHOU, en son rapport
- Maître Jean-Pierre MAISONNAS en sa plaidoirie
- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions
- [S] [W], bâtonnier, en ses observations
- Monsieur [B] [T] ayant eu la parole en dernier
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 12 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, première présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 2 septembre 2019 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté en date du 21 février 2019, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a prononcé l'omission administrative de M. [T] pour absence de règlement de ses cotisations ordinales pour l'année 2018 et non exercice de la profession (absence de domiciliation professionnelle).
Cette décision lui a été notifiée le 5 mars 2019.
Par courrier recommandé reçu le 5 avril 2019 au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [T] a formé un recours contre cet arrêté.
Il demande à la cour d'infirmer l'arrêté déféré, indiquant avoir procédé au règlement des cotisations ordinales pour 2018 et exercé effectivement sa profession.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, représenté par son bâtonnier, demande à la cour, au visa de l'article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de confirmer purement et simplement l'arrêté déféré. Il expose que M. [T] n'a toujours pas réglé la part variable de ses cotisations ordinales pour l'année 2018, part qui ne peut être calculée faute d'une transmission de sa déclaration de revenus. Il ajoute que le lieu d'exercice de M. [T] demeure inconnu en l'absence de domiciliation professionnelle et précise que le tribunal de instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier par jugement du 17 septembre 2019.
Le ministère public déclare ne pas avoir d'observations à formuler.
Le bâtonnier a été entendu en ses observations.
M. [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce :
M. [T] a demandé à la cour la publicité des débats.
Par arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'ordre a renvoyé l'affaire au 18 décembre 2018 pour permettre à M. [T] de régulariser sa situation tant sur le règlement de ses cotisations ordinales 2018 que sur le non exercice effectif de la profession.
Par arrêté du 18 décembre 2018, le conseil de l'ordre a renvoyé l'affaire pour les mêmes motifs et a convoqué M. [T] pour le 21 février 2019.
A l'audience devant la cour, M. [T] justifie seulement avoir réglé la part fixe des cotisations ordinales pour 2018.
Il ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir le paiement du solde des cotisations à hauteur de 118 euros qu'il indique avoir réglé le 23 octobre 2018.
Par ailleurs, si M. [T] produit des pièces (assignation d'appel en cause et assignation en référé devant le tribunal de grande instance d'Annecy) visant à établir qu'il exerce sa profession, la cour observe néanmoins que dans ses conclusions remises à l'audience, il se domicilie au [Adresse 7] tandis que, sur le jugement contradictoire du 17 septembre 2019, M. [T] comparant en personne, qui prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu indique comme domicile le [Adresse 5] tandis que sur l'assignation en référé produite par ses soins du 3 juillet 2019, il se domicilie au [Adresse 3].
La cour rappelle par ailleurs que l'arrêté déféré rendu en présence de M. [T] notait que les convocations adressées à la dernière adresse professionnelle connue, soit [Adresse 2] sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse ' sans pour autant que ce dernier ait fait connaître une nouvelle adresse au conseil de l'ordre.
C'est donc à bon droit que le conseil de l'ordre a prononcé l'omission de M. [T] qui a bénéficié de larges délais pour régulariser sa situation et dont le nomadisme professionnel est de nature à faire échec à un exercice régulier de la profession d'autant qu' a été ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire, exécutoire de droit.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Condamne M. [T] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT