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10/12/2019 | FRANCE | N°18/06977

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 10 décembre 2019, 18/06977


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/06977 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L6R4





[V]-[D]



C/

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 10 Septembre 2018

RG : 20160706

















































COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019











APPELANTE :



[E] [V]-[D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me [K] [D] de la SCP [W]-[D], avocat au barreau d...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/06977 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L6R4

[V]-[D]

C/

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 10 Septembre 2018

RG : 20160706

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019

APPELANTE :

[E] [V]-[D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me [K] [D] de la SCP [W]-[D], avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Victorine PIEROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [H] [V] a été affilié à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) depuis le 1er janvier 1985.

Le 16 janvier 2016, l'assuré est décédé.

Par la suite, son épouse survivante, Madame [E] [V]-[D], a sollicité l'attribution des prestations décès prévues par les dispositions statutaires du régime invalidité décès de la CARPIMKO (capital décès et rente de survie).

Par courrier du 18 février 2016, l'organisme social lui a notifié un refus au motif que Monsieur [H] [V] a présenté un solde débiteur pour les années 2007 à 2015 et pour le premier trimestre 2016 ce qui entraînait la suppression définitive du droit aux prestations décès en application de l'article 8 des dispositions statutaires du régime invalidité décès.

Par courrier en date du 19 avril 2016, Madame [E] [V]-[D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision ; par décision du 30 juin 2016 notifiée le 20 juillet 2016, la commission a rejeté son recours.

Madame [E] [V]-[D] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne le 13 septembre 2016 en infirmation de cette nouvelle décision.

Par jugement du 10 septembre 2018, ce tribunal a débouté Mme [V]-[D] de ses demandes.

Mme [V]-[D] a relevé appel de cette décision et selon conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience de ce jour, demande à la Cour de:

- juger recevable sa demande tendant à obtenir l'attribution des prestations décès du régime CARPIMKO ( capital décès et rente de survie),

- condamner la CARIPIMKO à lui verser le capital décès et la rente de survie conformément à son courrier du 18 février 2016,

- la renvoyer devant la CARPIMKO pour la liquidation de ses droits,

à titre subsidiaire, vu les statuts du régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO,

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- juger recevable sa demande tendant à obtenir l'attribution des prestations décès du régime CARPIMKO ( capital décès et rente de survie),

- condamner la CARIPIMKO à lui verser le capital décès et la rente de survie conformément à son courrier du 18 février 2016,

- la renvoyer devant la CARPIMKO pour la liquidation de ses droits,

- en tout état de cause , condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience de ce jour, la CARPIMKO conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre qu'il soit dit que l'interdiction de payer édictée par l'article L 622-7 du code de commerce ne pouvait s'appliquer aux cotisations dues à compter de l'année 2008 en application du I de cet article, de sorte que monsieur [V] était bien redevable des cotisations des années 2010 à 2016 et que la CARPIMKO ne peut donc octroyer au conjoint survivant les prestations décès en application de l'article 8 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, que la suppression du droit aux prestations décès est définitive en application de cet article. Elle demande enfin la condamnation de Mme [V] -[D] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [E] [V]-[D] soutient que l'article 8 qui pose le principe de la suppression du droit aux prestations en cas de non-paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations lui est inopposable. En effet, elle soutient que son conjoint décédé a fait l'objet le 15 mai 2007 d'une procédure d'ouverture en redressement judiciaire et qu'ainsi celui-ci, en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, avait l'interdiction de payer toute créance née antérieurement comme après le jugement d'ouverture. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la CARPIMKO était tenue, et ce en dépit du non-paiement de cotisations antérieures au jugement d'ouverture, d'honorer toutes ses obligations , enfin que cet article est bien applicable au cas d'espèce, les statuts du régime d'assurance invalidité décès étant à l'image de tout contrat.

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, soutient que l'article L. 622-7 du code de commerce ne s'applique qu'a partir du jugement d'ouverture de la procédure (15 mai 2007) et non rétroactivement à un paiement antérieur à cette date , que cette procédure de redressement concernait des cotisations dues au titre des exercices 2005 à 2007. Or, Monsieur [V] au jour de son décès restait redevable de cotisations pour les années 2010 à 2016, époque pendant laquelle il ne faisait pas l'objet d'une procédure collective.

Elle soutient donc que l'article 8 des statuts du régime d'assurance invalidité décès s'applique parfaitement au cas d'espèce et justifie qu'elle ait rejeté les demandes de versement du capital décès et de la rente de survie.

Selon les articles 16 et 17 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait a droit au bénéfice d'un capital de décès ainsi que d'une rente de survie,

Cependant, selon l'article 8 de ces mêmes statuts, le non-paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit aux prestations sus évoquées.

Selon l'article L 622-7 du code de commerce : « le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17[,..] »,

En l'espèce, Mme [V]-[D] soutient d'abord à tort qu'en vertu de l'article L 622-7 du code de commerce, son conjoint placé en redressement judiciaire en 2007 ne pouvait payer les créances nées avant comme après le jugement d'ouverture .

Or , d'une part, rien n'interdisait à Monsieur [V] de payer les cotisations exigibles au 1er janvier 2007, soit avant le jugement d'ouverture du 15 mai 2007.

En tout état de cause, les cotisations 2005 à 2007, déclarées par la CARPIMKO ont été incluses dans le plan de continuation arrêté sur 10 ans en 2008.

D'autre part, il apparaît que les cotisations de 2009 à 2015, relevant du régime légal issu de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale et « destinées à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins », étaient exigibles au 1er janvier de chaque année et échappent à l'interdiction de l'article L 622-7 du code de commerce étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture et l'arrêté du plan .

La CARPIMKO justifie ainsi d'une contrainte d'un montant de 4875 €, au titre de l'année 2009, de 5134 € au titre de l'année 2010, ainsi que de 2107 €, de 10 809 € au titre de l'année 2012, de 2161 € au titre de l'année 2011, de 12 148 € au titre de l'année 2013, enfin de 13 806 € au titre de l'année 2015.

Ensuite, Mme [V]-[D] soutient que dès lors qu'elle a respecté le plan y compris après le décès de son époux, elle peut bénéficier des dispositions de l'article 8 des statuts aux termes desquelles, la suppression du droit à la rente de survie au conjoint est provisoire sous réserve de régularisation dans le délai de un an à compter du décès par les ayants droit lorsque la dette est afférente à l'année du décès et/ou aux deux années qui lui sont immédiatement antérieures.

Or, les paiements effectués par Mme [V]-[D] après le décès de son conjoint concernent l'exécution du plan arrêté en 2008, les sommes dont Monsieur [V] était redevable au jour de son décès concernaient les années 2009 à 2015, sommes qui n'ont pas été régularisées.

Il est en effet démontré que, malgré des paiements intervenus concernant ces cotisations entre le 25 février 2010 et le 7 décembre 2015, auprès de la SCP d'huissiers pour un montant total de 38 162,54 euros Monsieur [V] restait redevable au jour de son décès d'une somme de 37 686,73 euros au titre des cotisations de 2010 à 2016, somme qui n'a pas été soldée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V]- [D] de l'intégralité de ses demandes.

Mme [V] - [D] qui succombe dans son appel sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à la CARPIMKO la somme de 500 €.

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1erjanvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [E] [V]- [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne de ce chef à payer à la CARPIMKO la somme de 500 €,

La condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/06977
Date de la décision : 10/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/06977 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-10;18.06977 ?
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