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19/11/2019 | FRANCE | N°18/06551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 novembre 2019, 18/06551


N° RG 18/06551 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5TU









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 juillet 2018



RG : 16/01106

ch n°9 cab 09 F









[F]



C/



[Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Novembre 2019







APPELANT :



Me [M] [F] notaire associés d

e la SCP BREMENS THIOLLIER LARDET-FLEURIER DELECRAZ VAN GORP, titulaire d'un Office Notarial

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau...

N° RG 18/06551 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5TU

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 juillet 2018

RG : 16/01106

ch n°9 cab 09 F

[F]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2019

APPELANT :

Me [M] [F] notaire associés de la SCP BREMENS THIOLLIER LARDET-FLEURIER DELECRAZ VAN GORP, titulaire d'un Office Notarial

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719

INTIMÉ :

M. [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 14 février 2006, M. [O] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- M. [G] [Z],

- Mme [S] [Z],

- M. [N] [Z].

Sa succession a été ouverte devant Maître [H] [D], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 27 avril 2006.

M. [O] [Z] avait, de son vivant, fait une donation hors part successorale à son fils [N], selon acte du 21 juin 2001 portant sur la nue propriété d'un appartement et d'un garage situés à [Localité 3] et [Localité 3].

Il l'avait également institué pour légataire universel au terme d'un testament du 14 octobre 1997.

Plusieurs assurances-vie avaient enfin été souscrites par le de cujus désignant M. [N] [Z] comme bénéficiaire.

Par arrêt du 17 mai 2011, rectifié le 16 octobre 2012, la Cour d'appel de LYON a retenu qu'il devait être rapportés à la succession :

- la donation reçue par M. [N] [Z] le 21 juin 2001, évaluée à 170 000 € pour l'appartement et 11 500 € pour les garages,

- les primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour des montants de 101 662,22 € et 43 000 €,

- les frais de donation s'élevant à 4 821, 20 €,

- les chèques et retraits dont a bénéficié M. [N] [Z] pour un montant de 26 948,99 €.

Concernant ce dernier montant, la Cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'un recel successoral, M. [N] [Z] ne pouvant donc prétendre à aucune part sur cette somme.

Il est dit dans le dispositif de cet arrêt tel que rectifié que 'le notaire commis procédera à la réduction des donations excédant les droits des parties et la quotité disponible et que les fruits afférents à cette réduction seront également rapportés à la succession depuis la date du décès de M. [O] [Z] jusqu'à la date la plus proche du partage'.

Selon décision du 21 juillet 2011, Maître [M] [F] avait été désigné par la Chambre des notaires du Rhône afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [O] [Z].

L'acte de partage a été signé le 20 décembre 2013.

M. [G] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de LYON afin de solliciter la condamnation de Maître [F] à lui verser la somme de 14 137,21 € au titre des intérêts au taux légal générés par les sommes rapportées à la succession de M. [O] [Z].

Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon qui a :

- Dit que Maître [F] a commis une erreur de droit engageant sa responsabilité,

- Condamné en conséquence Maître [F] à payer à M. [Z] la somme de 6 627 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [M] [F] a interjeté appel et demande à la cour :

Vu l'acte de partage régularisé le 20 décembre 2013 par l'ensemble des parties en toute connaissance de cause,

Vu l'ensemble des explications déjà données à M. [G] [Z] dûment assisté de son Notaire et de son Avocat,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Maître [F] avait commis une erreur de droit,

- Dire et juger que M. [G] [Z] apparaît totalement défaillant dans la démonstration d'une faute de Maître [M] [F] directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable,

- Débouter M. [G] [Z] de l'intégralité des prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [M] [F],

- Dire et juger que l'action de M. [G] [Z] est manifestement abusive,

- Condamner M. [G] [Z] à payer à Maître [M] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. [G] [Z] à payer à Maître [M] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES, Avocats Associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que :

- l'appelant échoue dans la triple démonstration à savoir d'une faute, directement génératrice d'un préjudice indemnisable,

- l'acte de partage a été signé en présence de l'ensemble des parties et de leurs conseils qui ont dès lors approuvé son contenu,

- aucune contrainte n'a été exercée sur M. [G] [Z],

- le préjudice revendiqué est dénué de tout lien de causalité avec le grief allégué dès lors qu'il a fait le choix d'entériner l'acte en toute connaissance de cause,

- concernant la donation préciputaire, M. [N] [Z] n'a été redevable que d'une indemnité de réduction pour laquelle le texte de l'article 856 n'a pas à s'appliquer,

- que seul l'article 868 ancien du code civil qui prévoit un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixée, pourrait recevoir application mais que l'indemnité n'a été fixée que lors de l'acte de partage et le règlement effectué dans les jours qui ont suivi.

M. [G] [Z] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 856 ancien et 856 nouveau du Code civil,

Vu l'article 43 de la loi du 23 juin 2006, Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Maître [F] a commis une erreur de droit engageant sa responsabilité,

- CONSTATER que Maître [F] a commis une faute en n'appliquant pas l'article 856 ancien du Code civil à la liquidation de la succession de M. [O] [Z], et en ne prenant pas en compte la majoration applicable sur le taux d'intérêt légal concernant le calcul du recel successoral,

- DIRE que Maître [F] est responsable du préjudice subi par M. [G] [Z] de ce fait,

- REFORMER le jugement sur le montant du préjudice,

- DIRE que le montant de la donation du 25 juin 2001 doit également être rapporté à la succession conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 mai 2011,

- CONDAMNER Maître [F] à verser à M. [G] [Z] la somme de 14 675,92 € en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise,

- DIRE que Maître [F] est réputé avoir abandonné sa demande reconventionnelle présentée à titre de la procédure abusive, la Cour n'étant tenue que par le dispositif des conclusions,

- REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive de Maître [F],

- CONDAMNER Maître [F] à verser à M. [G] [Z] une indemnité de 3 000 € pour résistance abusive,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Maître [F] à verser à M. [G] [Z] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté Me [F] de sa demande présentée sur le même fondement.

Y ajoutant

- CONDAMNER Maître [F] à verser à M. [G] [Z] une indemnité supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- CONDAMNER Maître [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [Z] fait valoir :

- qu'il a signé l'acte de partage en indiquant au notaire son désaccord quant à l'omission de l'application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil,

- que Maître [F] n'a pas pris en compte, dans l'acte de partage, les dispositions de l'article 856 ancien du Code civil, puisqu'il n'a pas intégré dans son calcul au titre des rapports faits à la succession les intérêts générés par ces sommes depuis l'ouverture de la succession,

- que l'article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose que :

«En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.» texte dont il n'a pas fait application,

- que malgré plusieurs courriers qui lui ont été adressés, il n'a pas rectifié les erreurs,

- que la circonstance que les parties aient signé l'acte ne l'exonère pas de sa responsabilité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

Attendu que la succession de M. [Z] ayant été ouverte le 27 avril 2006, il y a lieu d'appliquer les dispositions antérieures à la réforme des successions,

Attendu que concernant la donation reçue le 21 juin 2001 par préciput et hors part, le notaire a, à juste titre, écarté l'application de l'article 856 ancien du code civil, pour faire application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, comme l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Lyon le lui demandait dans son dispositif,

Attendu que les dispositions de l'article 868 ancien du code civil qui prévoient un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixée, n'avaient pas lieu à être appliquées alors que l'indemnité a été acquittée dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte de partage,

Attendu que concernant le rapport des primes des contrats d'assurance vie, et des frais de donation, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil, comme l'a décidé le premier juge, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter,

Attendu que cependant dès lors que M. [G] [Z], assisté de son conseil et de son avocat ,a signé l'acte de partage en ayant connaissance de cette omission comme cela résulte de son courrier en date du 16 septembre 2013, et ne rapporte pas la preuve de la contrainte qui aurait été exercée par le notaire sur lui, le simple fait de rappeler les dispositions légales à savoir qu'à défaut de signature, un PV de carence serait transmis au tribunal ne pouvant être assimilé à une contrainte, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué,

Attendu qu'en effet si M. [G] [Z]'avait pas signé l'acte de partage, sur PV de difficultés du notaire, le tribunal aurait été saisi et M. [N] [Z] condamné au paiement 'des fruits et intérêts' conformément à l'article précité,

Attendu qu'il en est de même pour le recel successoral où il reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte de la majoration du taux d'intérêt légal, que, si tant est qu'une faute soit établie, la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée,

Attendu que dès lors M. [G] [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée infirmée,

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce,

que l'appelant et l'intimé sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'appelant est condamné aux dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a condamné Maître [F] à payer des dommages et intérêts à M. [G] [Z], et l'a condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [G] [Z] aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/06551
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/06551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.06551 ?
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