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19/11/2019 | FRANCE | N°18/02984

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 novembre 2019, 18/02984


N° RG 18/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVDS









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 19 mars 2018



RG : 14/00292

chambre civile





[C]

[G]



C/



Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Novembre 2019







APPELANTS :

>
M. [U] [T] [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque...

N° RG 18/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVDS

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 19 mars 2018

RG : 14/00292

chambre civile

[C]

[G]

C/

Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2019

APPELANTS :

M. [U] [T] [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786

Mme [O] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786

INTIMÉE :

La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural AUVERGNE RHONE ALPES (SAFER), venant aux droits de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural RHONE ALPES , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par jugement rendu le 19 mars 2018 le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a :

- Débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné les époux [C] à verser à la SAFER RHÔNE ALPES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamné les époux [C] aux entiers dépens.

Les époux [C] ont interjeté appel et demandent à la cour de :

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 143-1 et suivants, R 143-1 et suivants,

Vu la Jurisprudence,

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a :

1°) appel aux fins de nullité du jugement (violation de l'article 16 du CPC)

2°) Appel limité aux chefs du jugement qui a :

- Débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes (annuler la décision de préemption du 3 septembre 2013, annuler la décision de rétrocession notifiées aux époux [C] le 8 novembre 2013, en ce qu'elle rejette leur demande d'attribution portant sur la parcelle de pré cadastrée section ZB n°[Cadastre 1], sise sur la Commune de [Localité 4], d'une contenance totale de [Cadastre 1] 660 m2, condamné la SAFER RHÔNE ALPES à verser aux époux [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la SAFER RHÔNE ALPES aux entiers dépens)

- Condamné M. et Mme [C] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC

- Condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens.

En conséquence,

- ANNULER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 19 Mars 2018,

A défaut, le réformer des chefs sus-visés,

En tout état de cause et statuant à nouveau,

- ANNULER la décision de préemption du 3 septembre 2013,

- ANNULER la décision de rétrocession notifiée aux époux [C] le 8 novembre 2013, en ce qu'elle rejette leur demande d'attribution portant sur la parcelle de pré cadastrée section ZB n°[Cadastre 1], sise sur la Commune de S[Localité 4], d'une contenance totale de [Cadastre 1] 660 m²,

- DONNER ACTE aux époux [C] de ce qu'ils ne contestent pas cette décision de rétrocession pour le surplus,

- DÉBOUTER la SA SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES de l'intégralité de ses demandes comme infondées,

- CONDAMNER la SA SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser aux époux [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la SA SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROBBE, Avocat, sur son affirmation de droit.

Ils font notamment valoir que :

- Le 4 décembre 2012, les époux [C] ont signé une promesse unilatérale d'achat au profit de la société des AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE, concernant la parcelle ZB[Cadastre 1] susvisée, ainsi que les parcelles ZB[Cadastre 2], E[Cadastre 3], E[Cadastre 4] et E[Cadastre 5] ayant appartenu aux parents de M. [C] avant les acquisitions réalisées en vue de l'aménagement de l'A39.

- Lors de la réitération de cette promesse par acte authentique, le notaire a notifié la vente à SAFER, qui a décidé d'exercer un droit de préemption par lettre du 3 septembre 2013

- Ayant été informés d'une procédure de rétrocession de ces parcelles, publiée dans «La voix de l'Ain» le 20 septembre 2013, les époux [C] ont déposé une candidature pour l'attribution en pleine propriété des parcelles susvisées.

- Par lettre du 8 novembre 2013, la SAFER ne leur a donné satisfaction qu'en partie. En effet, elle leur a attribué la propriété des parcelles ZB[Cadastre 2], E[Cadastre 5], E[Cadastre 4] et E[Cadastre 3]. En revanche, la candidature des époux [C] pour la rétrocession de la parcelle ZB[Cadastre 1], qui est la plus importante en surface, n'a pas été retenue.

- Le 18 novembre 2013, les époux [C] ont accepté l'attribution en pleine propriété des parcelles ZB[Cadastre 2], E[Cadastre 5], E[Cadastre 4] et E[Cadastre 3]. Ils se sont cependant réservé la possibilité de contester tant la préemption du 3 septembre 2013 que la décision du 8 novembre 2013, en ce que cette dernière rejette leur demande d'attribution de la parcelle ZB [Cadastre 1].

- Ils ont par la suite engagé une procédure à ces fins, en délivrant assignation à la SAFER par acte du 27 décembre 2013.

La SA SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES demande à la cour de :

- Débouter les époux [U] [T] [C] et [O] [G] de leur demande tendant à entendre annuler le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE le 19 MARS 2018, pour motif erroné et violation de l'article 16 du Code de Procédure Civile.

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Ie 19 MARS 2018.

Y ajouter,

- Condamner in solidum les époux [U] [T] [C] et [O] [G] à payer à la SA SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droit de Ia SA SAFER RHÔNE-ALPES, une somme complémentaire de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner les mêmes, sous l'angle de la même solidarité, en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Carole GUYARD de-SEYSSEL, sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la nullité du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir, en violation du principe du contradictoire, soulevé d'office un moyen en ce qu'il a reproché aux appelants de ne pas avoir mis en cause le GAEC DE CHAREYZIAT en tant que bénéficiaire de la rétrocession alors que la décision de rétrocession, dont la SAFER ne fait pas état, n'existe pas,

Attendu qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Attendu que les époux [C] ont été déboutés de leur demande pour plusieurs motifs et non pas uniquement pour ne pas avoir mis dans la cause le GAEC DE CHAREYZIAT, que le reproche formé par les appelants à l'encontre du premier juge relève plus d'une erreur d'appréciation que du respect du principe du contradictoire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision déférée,

Sur la décision de préemption :

Attendu que les appelants allèguent que la décision de préemption a affaibli leur exploitation déjà de taille modeste, 13 ha environ, en réduisant sa surface, alors qu'à la même époque l'autorité préfectorale avait fixé à 52 ha l'unité de référence pour garantir la viabilité d'une exploitation agricole, qu' ils critiquent la légalité de la décision de préemption de la parcelle ZB numéro [Cadastre 1] en vue de sa rétrocession au GAEC DE CHAREYZIAT alors que cette structure exploite 336 ha soit une moyenne de 110 ha par associés et n'a souffert d'aucune expropriation lors de la création de l'autoroute A 39,

Attendu que la SAFER réplique que sa décision, qui se réfère à un ou plusieurs des objectifs légaux définis par l'article L 143 - 2 du code rural et qui porte sur cinq parcelles n'a pas été de nature à modifier à elle seule la taille de l'exploitation agricole des époux [C],

Attendu qu'il résulte de l'article L.143-3 :

'A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.'

Attendu que la SAFER a régulièrement visé dans sa décision de préemption du bien litigieux deux objectifs rentrant dans le cadre de l'article L 143. 2 du code rural :

- l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L331 - 2,

- l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs,

Attendu que la décision précise que des décisions d'agrandissement et d'amélioration du parcellaire existent et qu'à titre d'exemple, on peut citer le GAEC laitier de 3 associés exploitant un terrain contiguë, dont le siège social se trouve à proximité des parcelles faisant l'objet de la préemption et qui exploite des terrains joignant la parcelle principale concernée, qu'étant donnée la situation stratégique des terrains l'acquisition par un associé de ce GAEC permettrait de le sécuriser, d'améliorer la structure de son parcellaire et de contribuer à la pérennité de l'exploitation,

Attendu que cette motivation comportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal est de nature à permettre aux époux [C] de s'assurer in concreto de la réalité et de la sincérité de la priorité donnée à un projet concurrent non précisément dénommé qui s'inscrirait dans cet objectif,

qu'elle est conforme aux objectifs légaux de la préemption,

Attendu que l'article L 143 - 2 2° du code rural, qui dans sa nouvelle rédaction fait référence à la notion de viabilité économique des exportations agricoles, n'était pas en vigueur au moment des faits litigieux, de sorte que rien n'interdisait à la SAFER d'agrandir l'exportation agricole de la taille la plus importante au regard des autres critères énoncés par les textes,

Attendu que M. [C] prétend avoir la qualité d'exploitant exproprié et remplir les conditions de l'article L 143 - 4 du code rural qui l'exempte de préemption,

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve que les auteurs de M. [C] ont fait l'objet d'une expropriation, aucun jugement n'étant produit, que les pièces versées démontrent au contraire qu'une vente amiable a été réalisée au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône SAPRR, seule l'indemnité étant calculée 'comme en matière d'expropriation',

Attendu que les appelants ne peuvent dès lors être exemptés du droit de préemption de la SAFER en application de l'article précité,

Attendu que M. [C] fait état d'un bail rural le liant à la société d'autoroute, qui empêcherait la préemption en application de l'article L 143-6 du code rural, la contrepartie onéreuse consistant selon lui dans le paiement de tous les frais auxquels pourrait donner ouverture l'occupation notamment d'enregistrement et d'impôts fonciers,

Attendu qu'au soutien de son allégation, il verse la pièce 4 intitulée 'convention d'occupation',

Attendu qu'il résulte de ce document qu'il s'agit d'une convention émanant de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône SAPRR, concessionnaire de l'état, 'à titre gratuit' en vue d'une 'occupation' (et non d'une exploitation) dans l'attente de la régularisation de la situation juridique de ces terrains' et portant sur des parcelles appartenant encore au domaine public, et non d'un bail rural au sens de l'art. L. 411-1 du code rural, dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis,

que dès lors l'article L 143-6 du code rural sus visé ne peut recevoir application,

Attendu que les époux [C] sont donc, au vu de ces éléments, déboutés de leur demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER,

Sur la décision de rétrocession :

Attendu que les appelants contestent la décision de rétrocession en ce qu'elle ne leur accorde pas la parcelle ZB [Cadastre 1],

Attendu que la SAFER soutient qu'aucune rétrocession n'a été formalisée par acte authentique, que la proposition de rétrocession n'était qu'une information, qui n'a pas à être motivée et qu'aucune rétrocession n'est intervenue concernant la parcelle ZB [Cadastre 1],

Attendu que la SAFER doit procéder à l'information individuelle des candidats non retenus et à l'affichage en mairie en application de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L143-14 du code rural.

L'obligation de publicité des décisions de rétrocession des SAFER s'impose à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief. Le délai pour contester la décision de rétrocession est de 6 mois.

Attendu que la décision de rétrocession doit donner une information sur les raisons qui ont déterminé le choix de la SAFER qui doit permettre de vérifier la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi,

Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve que la proposition de rétrocession critiquée prévoyant de leur rétrocéder les parcelles ZB[Cadastre 2], E[Cadastre 5], E[Cadastre 4] et E[Cadastre 3] ne permette pas d'atteindre des objectifs définis par la loi à savoir l'agrandissement et l'amélioration du parcellaire et qu'elle n'a pas agi au regard de la situation de chaque candidat,

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une décision de rétrocession concernant la parcelle ZB26, qu'aucun refus explicite n'a été notifié aux appelants, qui seul aurait pu faire l'objet d'un recours concernant ladite parcelle dans les conditions précitées,

que dès lors il y a lieu de les débouter de leur demande

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les époux [C] sont condamnés aux dépens et à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute les époux [C] de leur demande en annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 19 mars 2018,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les époux [C] à verser à la SAFER une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les époux [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/02984
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/02984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.02984 ?
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