La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°18/02543

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 novembre 2019, 18/02543


N° RG 18/02543 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUDT









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 25 janvier 2018



RG : 17/02118

chambre civile









Commune [Localité 1]



C/



[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Novembre 2019







APPELANTE :



La

Commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice selon délibération du 27 mars 2018

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN









INTIMÉE :



Mme [K] [K]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité...

N° RG 18/02543 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUDT

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 25 janvier 2018

RG : 17/02118

chambre civile

Commune [Localité 1]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2019

APPELANTE :

La Commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice selon délibération du 27 mars 2018

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Mme [K] [K]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (62)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SELARL DBKM, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse a été saisi par Mme [K] d'une action en revendication par assignation datée du 23 mai 2017.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance a dit que :

- Mme [K] est propriétaire de la partie du chemin (dit chemin [Localité 3]) qui traverse les biens et droits lui appartenant désignés au cadastre de la commune [Localité 1] (Ain) à la section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et condamné la commune aux dépens.

Cette décision se fonde notamment sur un courrier du maire d'avril 2013 aux termes duquel il se propose de lui racheter la bande de terrain.

La Commune [Localité 1] a interjeté appel et demande à la cour de :

Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil,

\/u l'article L 161 -3 du Code Rural,

Vu les pièces versées aux débats,

- REFORMER le jugement du Tribunal de Grande instance de BOURG EN BRESSE en date du 25 janvier 2018 en ce qu'il a dit que Mme [K] est propriétaire de la partie du chemin (dit chemin [Localité 3]) qui traverse les biens et droits lui appartenant désignés au cadastre de la Commune [Localité 1] (section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).

Statuant à nouveau,

- DIRE que la Commune [Localité 1] est propriétaire de la partie du chemin (dit chemin [Localité 3]) qui traverse les biens et droits appartenant à Mme [K] désignés au cadastre de la Commune [Localité 1] (section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).

- CONDAMNER Mme [K] à cesser sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente, d'obstruer le passage sur le chemin et d'en interdire l'accès à la circulation publique.

- CONDAMNER Mme [K] [K] à verser la somme de 2 500 euros à la Commune [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la commune ne dispose pas de titre de propriété comme c'est le cas de nombreux chemins en France,

- la lettre de 2013 invoquée porte sur une bande de 3 m pour permettre l'élargissement du chemin,

- Mme [K] ne rapporte pas la preuve des limites de sa propriété, en l'absence de bornage,

- le chemin, qui était affecté à l'usage du public depuis des temps immémoriaux, et que Mme [K]a décidé en 2014 de fermer à la circulation, était présumé appartenir à la commune sur le fondement de l'article L 161-3 du code rural,

- la commune a acquis le chemin par prescription acquisitive, les signes de possession étant nombreux (entretien, classement, proposition d'élargissement, réglementation).

Mme [K] demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions :

Vu le Code civil et notamment les articles 2248, 544 et 545 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

- DIRE ET JUGER que le Chemin [Localité 3] est la propriété exclusive de Mme [K] sur sa partie Ouest traversant les parcelles appartenant à la requérante ;

- DIRE ET JUGER que Mme [K] est propriétaire du chemin [Localité 3] en sa partie Est traversant sa propriété ;

- DIRE ET JUGER que Mme [K] est bien fondée à clore sa propriété et en particulier l'accès au chemin traversant sa propriété ;

- CONDAMNER la commune [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Commune [Localité 1] en tous les dépens, distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE LYON.

Elle soutient que :

- Elle a acquis en 1999 une maison d'habitation ainsi que plusieurs parcelles contiguës sur le territoire de la commune [Localité 1].

- La propriété de Mme [K] est actuellement traversée par un chemin (dénommé aujourd'hui chemin [Localité 3]) reliant la route départementale 992 (à l'est de la propriété) au chemin du Plat qui longe la propriété de la requérante (à l'ouest).

- Il est apparu qu'en méconnaissance du titre de propriété détenu par Mme [K], la commune [Localité 1] a procédé au classement du chemin en litige dans la voirie communale par une délibération du 24 février 2005 portant refonte du tableau et classement des voies communales et par un arrêté du 14 janvier 2005 portant refonte du tableau de classement des voies communales afin de l'intégrer dans le domaine public routier.

- Le juge administratif a été saisi en 2016 de la demande d'annulation de plusieurs actes.

- Délibération du 24 février 2005 portant refonte du tableau et classement des voies communales.

- Arrêté du 14 janvier 2005 portant refonte du tableau de classement des voies communales.

- Délibération du 25 novembre 2004 portant refonte du tableau de classement des voies communales ;

- Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête le 9 mai 2018 au motif de la forclusion en invitant la requérante à demander le retrait de ces actes à la commune [Localité 1].

Elle a formé appel, procédure en cours :

- le classement d'un chemin en voie communale n'étant pas un acte translatif de propriété, celui-ci est sans incidence sur le bien-fondé ou la recevabilité de l'action en revendication,

- La Commune ayant en outre expressément proposé de racheter le chemin privé à Mme [K] ne peut se prévaloir d'une présomption de propriété de ce chemin.

Si la Commune soutient que la proposition d'achat et que la menace d'expropriation porteraient sur les accotements du chemin sur une bande de 2 mètres de large, cette allégation ne repose sur aucune pièce et est en contradiction avec la lettre du 18 avril 2013 par laquelle monsieur le Maire écrit «la portion de voie (environ 28 mètres) traversant votre parcelle est certes une voie privée, mais ouverte à la circulation publique».

- Le caractère de chemin rural pourra être écarté sans difficulté la commune l'ayant classé en voie communale,

- il n'y a pas de prescription acquisitive mais une simple tolérance et l'exercice d'un pouvoir de police du maire depuis 2012 à réglementer la circulation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

Attendu que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action en revendication,

que la preuve du droit de propriété est libre de sorte que tous les modes de preuve sont recevables,

Attendu qu'il résulte de l'art. L. 161-3 que' Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé',

Attendu qu'il est rapporté la preuve par la commune, de l'ouverture du chemin litigieux au public depuis la fin des années 50,

Attendu que le titre de propriété de Mme [K] ne mentionne aucun chemin, se contentant de décrire la maison d'habitation et de citer les numéros de parcelles,

Attendu que contrairement à ce que l'intimée allègue, il ne résulte pas du plan cadastral, document en tout état de cause à usage fiscal uniquement et qui à lui seul ne permet pas d'établir la propriété, annexé à l'acte, que le chemin soit sa propriété,

Attendu que la commune rapporte la preuve qu'elle se considérait et se comportait comme propriétaire du chemin depuis 1972 souhaitant l'élargir, l'entretenant et réglementant les passages,

Attendu que les délibérations contestées par l'intimée en 2016 devant la juridiction administrative portant refonte du tableau de classement des voies communales ont été prises en 2004 et 2005,

Attendu que les premières réclamations de l'intimée relatives à sa propriété sur le chemin datent du début de l'année 2013 ( apposition de panneaux à la hauteur de sa maison et courrier au préfet en date du 12 septembre 2013),

Attendu qu'aucune conséquence ne peut être tirée du courrier du 18 avril 2013 du maire, M. [T], postérieur à la prescription trentenaire déjà acquise et dont l'auteur, non juriste, a pu commettre une erreur de droit, ou une maladresse de rédaction,

Attendu qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que la commune est propriétaire du chemin [Localité 3] acquis par usucapion trentenaire,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que Mme [K] est condamnée aux dépens et à payer à la commune [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la commune [Localité 1] est propriétaire du chemin dit chemin [Localité 3] qui relie la route départementale 992 au chemin du plat traversant les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

Condamne Mme [K] à verser à la commune [Localité 1] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/02543
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/02543 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.02543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award