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01/10/2019 | FRANCE | N°18/05730

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 octobre 2019, 18/05730


N° RG 18/05730 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3U7















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 juillet 2018



RG : 16/13173

ch n°4









[D]



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 01 Octobre 2019






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M. [L] [A] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (68)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE-ALPES, ...

N° RG 18/05730 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3U7

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 juillet 2018

RG : 16/13173

ch n°4

[D]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2019

APPELANT :

M. [L] [A] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (68)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE-ALPES, SA à directoire, représentée par son Président du directoire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2019

Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Aux termes d'un acte des 25 octobre 2007 et 8 décembre 2007, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la société MATH IMMOBILIER deux prêts :

- L'un de 80 000,00 euros au taux de 4,80% l'an et remboursable en 240 mensualités,

- L'autre de 40 000,00 euros au taux de 4,80% l'an et remboursable en 240 mensualités également.

Ces prêts étaient destinés au financement de travaux à réaliser dans un logement situé à [Localité 6].

La société MATH IMMOBILIER a une activité de marchand de biens immobiliers, son siège social est à [Adresse 4] et elle a pour gérante Mme [F] [U] [H] [T] [V] [C] [B].

Selon deux actes des 27 novembre et 3 décembre 2007, M. [D] d'une part et Mme [B], d'autre part, se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société MATH IMMOBILIER envers la CAISSE D'EPARGNE et au titre du prêt, à concurrence de 50% de l'obligation garantie selon le contrat de prêt et dans la limite d'une somme de 52 000,00 euros en principal.

La société MATH IMMOBILIER s'est avérée défaillante dans l'exécution de ses obligations pour les deux prêts.

La CAISSE D'EPARGNE a multiplié les démarches amiables et les mises en demeure tant auprès de la société MATH IMMOBILIER et que de M. [D] et de Mme [B] les 23 juin 2012 et 29 août 2012.

En l'absence de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mai 2015, la CAISSE D'EPARGNE a notifié à la société MATH IMMOBILIER sa décision de se prévaloir de la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée pour les deux prêts.

Concernant celui de 80 000,00 euros, elle a mis en demeure la société MATH IMMOBILIER de lui payer la somme de 61 640,38 euros.

Toujours pour ce prêt, le 9 septembre 2015, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure M. [D] et Mme [B] de lui payer la somme de 30 153,32 euros, correspondant à 50% de la somme due à cette date et selon le décompte qui était annexé.

Il n'y a eu ni paiement, ni proposition de règlement.

Par acte du 27 octobre 2016, la CAISSE D'EPARGNE a assigné M. [D] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 30 153 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,80% à compter du 9 septembre 2015.

Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2018, le tribunal a fait droit à la demande et les a condamnés au paiement outre capitalisation des intérêts, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article L341-2 du Code de la Consommation,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;

- Dire et juger l'acte de cautionnement souscrit par M. [D] en date du 3 décembre 2007 nul et de nul effet ;

A tout le moins,

- Dire et juger que la renonciation au bénéfice de discussion prévue dans l'acte de cautionnement n'a pas été valablement acceptée par M. [D] compte tenu du caractère totalement inintelligible de la mention manuscrite reproduite à l'acte ;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de M. [D] ;

- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL NEO DROIT, représentée par Maître Philippe COMTE, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du CPC.

Il fait valoir :

- que l'acte de cautionnement est irrégulier, la mention manuscrite ne comportant pas la durée de l'engagement souscrit, que cette absence de précision a pour conséquence de rendre son engagement de caution à durée indéterminée, que rien ne prouve qu'il a eu conscience de s'engager sur une durée de 300 mois, la simple mention dans un modèle à recopier de cette durée n'étant pas suffisante pour la caractériser,

- que la dernière phrase de l'engagement de caution est incompréhensible et ne peut traduire sa volonté éclairée à renoncer à se prévaloir du bénéfice de discussion, que les erreurs rendent la mention inintelligible ce qui prive la caution de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement,

- que dans la mesure où la banque ne prouve pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société MATH IMMOBILIER, ses demandes ne pourront qu'être rejetées.

La CAISSE D'EPARGNE demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions :

- Recevoir l'appel de M. [L] [A] [D] comme régulier en la forme.

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 juillet 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 30 153,32 euros, outre intérêts au taux de 7,80% l'an à compter du 9 septembre 2015 ; et in solidum avec Mme [F] [B] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

- Condamner M. [L] [A] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel.

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

- Condamner M. [L] [A] [D] aux dépens de première instance et d'appel, et admettre la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- l'absence de mention du nombre de mois doit être considérée comme purement matérielle étant précisé que dans la mention préétablie, il est mentionné la durée de 300 mois,

- que son engagement est parfaitement intelligible.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la validité du cautionnement :

Attendu que le législateur a imposé un formalisme spécifique destiné à s'assurer du consentement éclairé de la personne quant à son engagement de caution, à l'égard d'un créancier professionnel,

Attendu qu'il résulte de l'article L341-2 devenu L 331-1 du code de la consommation que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Attendu que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ;

Attendu que le premier juge a, à juste titre, considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître et la reproduction incorrecte de la phrase concernant la renonciation au bénéfice de discussion sont de simples erreurs matérielles qui n'affectent pas la validité du cautionnement,

Attendu que par conséquent la caution a bien, en connaissance de cause et valablement, renoncé au bénéfice de discussion,

Attendu que la décision déférée est intégralement confirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que M. [D] est condamné aux dépens d'appel, que la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est indéterminée dans son montant, qu'il n'y sera pas fait droit.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/05730
Date de la décision : 01/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/05730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-01;18.05730 ?
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