N° RG 18/00370 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPDD
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 29 novembre 2017
RG : 13/02978
1ère chambre civile
[J]
C/
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[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme [U] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (22)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL JARS PAPPINI & Associés, avocats, au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [T] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (56)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assistée de la SCP BEAUVOIS-PICARD, avocats au barreau de LORIENT
M. [G] [J]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 3] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assisté de la SCP BEAUVOIS-PICARD, avocats au barreau de LORIENT
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assistée de la SCP BEAUVOIS-PICARD, avocats au barreau de LORIENT
Mme [V] [E] [J]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] (71)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Mme [M] [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
Mme [O] [J]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 6] (56)
Chez Melle [P] [F] [Adresse 9]
La Sacanelle
[Localité 6]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assistée de Me COUSIN, avocat au barreau de RENNES
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Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [H] [W] [J] est décédé le [Date décès 1] 2009 laissant pour héritiers :
- M. [N] [J], son fils, né de sa première union,
- Mme [U] [J], sa fille,
- M. [K] [J], son fils, enfants nés de sa seconde union.
M. [K] [J] qui avait fait l'objet d'une mesure de sauvegarde sur justice prononcée le 13 juillet 2010 par le Tribunal d'Instance de LORIENT est décédé aux droits duquel viennent en représentation ses deux enfants et son conjoint survivant, à savoir :
- Mme [T] [J] née le [Date naissance 10] 1983, fille,
- M. [G] [J] né le [Date naissance 6] 1987, fils,
- Mme [S] [J], née le [Date naissance 8] 1953, conjoint survivant,
M. [H] [J] est resté au domicile de [U] [B], du 20 novembre 2000 jusqu'au 15 janvier 2009 date à laquelle il a été hospitalisé pour, ensuite, être admis à la maison de retraite de [Localité 8].
Le défunt avait rédigé un testament olographe daté du 15 juillet 2004 dans les termes suivants :
" ... confirme par le présent testament la donation faite à ma fille Mme [U] [B] suivant acte reçu par Me [A] notaire à [Localité 8] le 15 juillet 2004 donation ayant pour objet ma propriété de [Localité 5].
Je confirme en outre le caractère préciputaire de cette donation bien que j'ai d'autres enfants j'ai voulu ce caractère préciputaire car il est important pour moi d'être accompagné par ma fille ces dernières années de ma vie elle le fait parfaitement depuis le 21 novembre 2000 je suis domicilié constamment avec elle dans sa propre maison."
A cette même date du 15 juillet 2004, une donation préciputaire a été consentie par acte authentique à Mme [U] [J] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 8] comprenant une maison d'habitation et une autre petite maison contiguë, le tout cadastré AC[Cadastre 1].
L'acte de donation comporte un bail à nourriture aux termes duquel Mme [U] [J] s'est engagée à continuer à garder son père à son domicile, à lui fournir et acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante en quantité et qualité normales et suffisantes, que ce soit tant en santé qu'en maladie, de manière à lui procurer une existence tant physique que morale normale.
Il est précisé que le donataire s'engage à poursuivre cette obligation, en cas de décès du donataire pour ses obsèques et son inhumation dans le strict respect de ses volontés. La donation a été consentie par préciput et hors part successorale.
Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE ,saisi par les enfants de [K] [J], a jugé l'action recevable et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire avec notamment la mission de :
- évaluer le patrimoine mobilier et immobilier de M. [H] [J],
- donner au Tribunal les éléments permettant d'évaluer la charge supportée par Mme [U] [B], consécutivement au bail à nourriture signé avec M. [H] [J].
L'épouse de [K] [J] est intervenue à la procédure.
En cours de procédure, M. [N] [J] est décédé laissant pour lui succéder :
- Mme [V] [J], conjoint survivant,
- Mme [M] [J], fille du défunt,
- Mademoiselle [O] [J], fille du défunt, qui ont été appelés dans la cause.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 avril 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a pris la décision suivante :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession du feu [H] [J] décédé le [Date décès 1] 2009 et commettre pour y procéder M. Le Président de la Chambre départementale des notaires ou son délégataire, à l'exclusion de Maître [A],
- Fixe la valeur de la donation 15 juillet 2004 à la somme de 81 800 euros pour le calcul de la masse successorale,
- Dit que le montant de la donation du 15 juillet 2014 devra s'imputer sur la quotité disponible et que l'excédent sera soumis à réduction, le montant de l'indemnité étant déterminé par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la succession,
- Déboute Mme [U] [B] de sa demande de déduction de la somme de 33 726 euros en exécution au bail à nourriture,
- Condamne Mme [U] [B] à rapporter à la succession les frais relatifs aux obsèques s'élevant à 941,85 euros,
- Condamne Mme [U] [B] à rapporter à la succession la somme de 14 790 euros, sauf à parfaire, avec application des peines de recel successoral avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2009 date du décès du défunt,
- Dit que Mme [U] [B] est réputée accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournées ou recélés,
- Condamne Mme [B] à communiquer l'intégralité de ses relevés de compte du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009, et ce sous astreinte dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir passé lequel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée,
- Condamne Mme [U] [B] aux dépens comprenant les frais d'expertise et à verser à [T] et [S] [J] et M. [G] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
-DÉCLARER recevable et bien fondé l''appel formé par Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 29 novembre 2017 ;
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE du 29 novembre 2017 ;
Et statuant à nouveau
Vu Ies articles 8.15 et 913 du Code civil
Vu Ies articles 922 et suivants du Code civil,
Vu Ies articles 205 er suivants du Code civil,
Vu Ia jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
1/CONSTATER que Mme [U] [B] a engagé des travaux d'un montant de 122 887,44 suros sur le bien immobilier objet de la donation ;
CONSTATER que l'évaluation de La donation consentie à Mme [U] [B] issue de l'expertise judiciaire réalisée en première instance est erronée et irrégulière en ce que les valeurs :
o Ne retiennent pas comme dates de référence celles de la donation et du décès ;
o Ne tiennent pas compte des investissements réalises par le donataire ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la valeur de la donation fixée à 81 800 euros par Ie Tribunal est irrégulière et inopposable ;
DIRE ET JUGER que la somme de 122 887,44 euros correspondant aux travaux effectués doit être prise en considération dans Ie calcul du montant de la donation ;
2/CONSTATER que les dispositions du bail à nourriture du 15 juillet 2004 ne prévoient pas le paiement des frais d'obsèques de M. [H] [J] par Mme [U] [B] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les frais d'obsèques de M. [H] [J] d'un montant de 941,85 euros doivent être réintégrés au passif successoral ;
3/CONSTATER que Mme [B] a assumé seule, du 21 novembre 2000 au 15 juillet 2004, une obligation alimentaire naturelle antérieurement à la conclusion du bail à nourriture;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les frais assumés par Mme M. [B] au titre de l'obligation alimentaire antérieurement à la conclusion du bail à nourriture doivent être réintégrés au passif successoral ;
DIRE ET JUGER que le montant des frais assumés par Mme [J] au titre de cette obligation alimentaire devra être calculé par Ie Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [H] [J] décédé le [Date décès 1] 2009 ;
4/CONSTATER que Mme [U] [B] a engagé entre le 15 juillet 2004 et le [Date décès 1] 2009 des frais de garde et de maintien à domicile de M. [H] [J] excédant ses obligations au titre de bail à nourriture d'un montant de 33 726 suros ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que ces frais constituent une charge et doivent être imputés sur le montant de la donation consentie à Mme [U] [B] ;
DIRE ET JUGER que la somme de 33 726 euros devra être déduite du montant de la donation ;
5/CONSTATER que Ie Tribunal n'a pas statué sur la demande tendant à la réintégration de la somme de 4 461,20 euros correspondent à une allocation du Fonds de solidarité vieillesse du RSI perçue par M. [H] [J] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le montant de 4 461,20 euros réglé par Maître [A] au profit du RSI doit être réintégré dans le passif de la succession ;
6/CONSTATER que les chèques émis par M. [H] [J] d'un montant de 14 790 euros au profit de Mme [U] [B] correspondent à des remboursements de frais;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un recel successoral au titre de la perception de ces somrnes par Mme [U] [B] ;
7/CONSTATER que Mme [U] [B] se trouve dans l'impossibilité matérielle de produire les copies de ses relevés bancaires du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Mme [U] [B] est déchargée de cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un delai d'un mois suivant la signification du jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission notamment de :
- Evaluer et chiffrer le montant de la plus-value du bien immobilier objet de la donation résultant des travaux de remise en état réalisés par Mme [U] [B] ;
- Evaluer et chiffrer le montant de la donation consentie à Mme [U] [B] ;
- Evaluer et chiffrer le montant de frais assumés par Mme [U] [B] au titre de l'obligation alimentaire naturelle dont elle s'est acquittée entre le 21 novembre 2000 et le 15 juillet 2004 ;
- Evaluer et chiffrer le montant des frais pris en charge par Mme [U] [B] entre le 15 juillet 2004 et le [Date décès 1] 2009 excédant ses obligations découlant du bail à nourriture correspondent au coût d'un hébergement d'une personne dépendante ;
Pour ce faire :
- Se faire remettre et prendre connaissance de toutes pieces qui iui apparaîtrait nécessaire;
- Entendre tout sachant ;
- Recueillir les explications des parties ;
- S'adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur dont l'intervention serait utile ;
- Recueillir les observations des parties après les avoir informées de ses pré-conclusions au moyen d'un pré-rapport.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [T] [J] et M. [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;
PRONONCER Ieur rejet intégral ;
CONDAMNER Mme [T] [J] et M. [G] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Mesdames [T] et [S] [J] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article 815 du Code Civil,
Vu l'article 913 du Code Civil,
Vu l'article 778 du Code civil,
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE,
En conséquence,
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession du feu [H] [J] décédé le [Date décès 1] 2009 et commettre pour y procéder M. Le Président de la Chambre départementale des notaires ou son délégataire, à l'exclusion de Maître [A],
- Fixer la valeur de la donation 15 juillet 2004 à la somme de 81 800 euros pour le calcul de la masse successorale,
- Dire et juger que les requérants sont fondés à exercer une action en réduction dont le montant de l'indemnité sera déterminé par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la succession,
- Débouter Mme [U] [B] de toute demande au titre des charges effectivement supportées consécutivement au bail à nourriture,
- Dire et juger irrecevable la demande de Mme [B] d'inscrire au passif de la succession une créance au titre de l'exécution d'une obligation naturelle pour la période du 21 novembre 2000 au 15 juillet 2004 par application de l'article 564 du Code de procédure civile et, subsidiairement, dire que cette demande est prescrite et, infiniment subsidiaire, mal fondée,
- Condamner Mme [B] à communiquer l'intégralité de ses relevés de compte du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009 sur lesquels ont été encaissés les chèques établis par le défunt, et ce sous astreinte dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir passé lequel une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard sera prononcée et, en tout état de cause, enjoindre à la mission du notaire commis l'obligation de consulter FICOBA pour obtenir toutes les références des comptes bancaires de M. et Mme [B] pour vérifier si cette dernière a été bénéficiaire directement ou indirectement au travers de son époux de virements provenant des comptes du défunt,
- Condamner Mme [U] [B] à rapporter à la succession la somme de 14 790 euros, sauf à parfaire, avec application des peines de recel successoral avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2009 date du décès du défunt,
- Condamner Mme [U] [B] à rapporter à la succession les frais relatifs aux avis de décès et obsèques du défunt s'élevant à la somme de 941,85 euros,
- Condamner Mme [U] [B] à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl BEAUVOIS - PICART, Avocat au Barreau de LORIENT.
Mme [O] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais impartis.
Par conclusions d'incident des [Date décès 1], 5 avril 2019 et 10 avril 2019, Mme [O] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2019, il a été dit n'y avoir lieu à caducité.
Mesdames [V] et [M] [J], n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été remise à domicile.
La présente décision sera rendue par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Sur l'évaluation du bien immobilier, objet de la donation préciputaire :
Attendu que selon l'article 922 du Code civil, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse successorale d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession après qu'ont été déduites les dettes ou charges les grevant,
Attendu que le jugement déféré a fixé à 81.800 euros la valeur de la donation comprenant deux maisons d'habitation situées [Adresse 7] (22) conformément au rapport d'expertise,
Attendu que Mme [J] critique l'évaluation effectuée par l'expert immobilier en ce qu'elle ne tient pas compte des améliorations effectuées par elle, qu'au lieu de partir de l'état du bien à l'époque de la donation, cet état est reconstitué à partir de l'état du bien à l'ouverture de la succession, qu'a titre d'exemple, il aurait pu être considéré que la résidence vaut 200'000 euros à l'époque du décès alors que sans les améliorations apportées par le donataire elle ne vaudrait que 100'000 euros, que le bien donné était infesté par des mérules, en l'absence d'occupation depuis 1989, que les travaux de réhabilitation ont duré cinq ans de 2004 à 2009, l'exécution des travaux de gros 'uvre étant confiée à leur fils qui sera rémunéré en chèques emploi service, que le montant des travaux des investissements réalisés par elle s'établit à 122'887,44 euros, que l'expert appréciait de façon erronée la valeur du bien au jour des opérations d'expertise alors que selon l'article 922 les années de référence pour le calcul de la valeur d'une donation préciputaires sont la date de la donation et la date du décès du donateur et non celle du jour des opérations d'expertise,
Attendu que les intimés soutiennent qu'il ne peut être considéré que le rapport d'expertise n'est pas exploitable alors qu'il a donné des estimations des biens immobiliers sur l'année 2009 sur la base desquelles les premiers juges ont fixé la valeur de la donation, qu'il a procédé à une évaluation en prenant des biens immobiliers à rénover, valeur 2009, représentant des valeurs comparables,
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a tenu compte de l'état des biens à la date de la donation et notamment de l'infestation de mérule tout en précisant que la preuve n'est pas précisément rapportée de l'étendue de l'infestation (en l'absence de diagnostic précis), retenant pour la recherche et l'examen d'éléments comparatifs, qu'il s'agit de biens à rénover (et non de biens déjà rénovés comme c'est le cas en 2009), ainsi que les prix au M2 les plus bas de la fourchette,
Attendu que la valeur retenue par le premier juge a donc bien été calculée, en tenant compte de celle que le bien aurait au jour de l'ouverture de la succession(date du décès) si des travaux n'avaient pas été effectués par le donataire, conformément à l'article précité,
que la décision déférée est par conséquent confirmée de ce chef,
Sur les dépenses excédant les charges du bail nourriture :
Attendu que l'appelante qui réclame une évaluation pour la période entre 2004 et 2009 s'élevant à 33'726 euros soutient :
- que le bail à nourriture se limite à la fourniture des aliments et du logement et ne concerne pas les frais d'obsèques,
- qu'avant la signature du bail à nourriture soit du 21 novembre 2000 au 15 juillet 2004, elle assumait la charge financière de son père et que l'article 205 du Code civil prévoit un recours contre les autres héritiers pour les sommes payées excédant la part contributive d'un héritier, l'ensemble des héritiers étant redevables de cette obligation alimentaire naturelle,
- que sa demande n'est pas nouvelle se rattachant à celle présentée en première instance, et ne saurait être prescrite dès lors qu'il s'agit d'une défense au fond,
- que pendant les 10 années où elle a accueilli son père, elle s'est acquittée pour le compte de ces derniers de charges excédant les dispositions du bail à nourriture,
- qu'elle a justifié de certains frais de garde et que pour le surplus son absence de justificatifs ne peut entraîner la négation de l'existence de dépenses,
- que ce montant doit venir en déduction du montant de la donation et être évalué sur la base du salaire d'un assistant de vie à domicile dont le coût peut être estimé à 728 euros par mois,
Attendu que les intimés font valoir que la période antérieure au 15 juillet 2004 ne peut être prise en compte s'inscrivant dans le cadre d'une obligation alimentaire naturelle entre ascendants et descendants excluant toute rémunération sous quelque forme que ce soit, que la demande d'inscription au passif pour cette période est une demande nouvelle au surplus prescrite,
Attendu que le défunt avait un revenu mensuel de 914 euros et pour seules charges ses dépenses courantes, que l'appelante ne produit aucune facture d'entretien afférente à son père, que dès lors l'état de besoin de celui-ci n'étant pas prouvé, aucune somme ne peut être réclamée par l'appelante aux autres cohéritiers pour la période antérieure au 15 juillet 2004, date du bail à nourriture,
Attendu que le bail à nourriture prévoit en l'espèce spécifiquement qu''en cas de décès du donataire, la présente obligation se poursuit pour ses obsèques et son inhumation dans le strict respect de ses volontés', que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné Mme [U] [J], qui doit supporter les frais d'obséques, à rapporter à la succession la somme de 941,85 euros avancée par le notaire,
Attendu que le bail à nourriture a constitué une formalisation de l'obligation naturelle d'entretien résultant de l'article 205 du code civil,
Attendu que le tableau récapitulatif en ce qu'il émane de l'appelante ne peut constituer une preuve des dépenses engagées par elle, nul ne pouvant prouver pour soit même,
que plusieurs personnes attestent avoir gardé M. [J], que cependant ces attestations sont imprécises sur la durée des gardes, leur fréquence, ainsi que sur leur rémunération aucune copie de chèque emploi service (ou de tout autre justificatif de l'URSSAF) n'étant produite par ailleurs à l'appui des attestations,
que le salaire d'un assistant de vie ne peut servir de référence alors que l'appelante avait une obligation naturelle vis-à-vis de son père et était tenue par le bail à nourriture s'inscrivant dans le cadre d'une donation préciputaire, et ne rapporte pas la preuve d'un dépassement excédant le dévouement filial aucune facture n'étant produite,
Attendu que l'appelante est déboutée de sa demande au titre d'une somme de 33 726 euros à déduire du montant de la donation et qu'il n'y a pas lieu de demander au notaire de calculer le montant des frais assumés par l'appelante pour la période antérieure au bail à nourriture,
Sur la demande de réintégration au passif de la somme de 4 461,20 euros correspondant à une allocation du fonds de solidarité vieillesse perçue par le défunt;
Attendu que la somme de 4 461,20 euros réglée par Me [A] au RSI, doit, au vu du justificatif produit, être inscrite au passif de la succession,
Sur le recel successoral :
Attendu que le premier juge a condamné l'appelante à rapporter à la succession la somme de 14 790 euros avec application des règles du recel successoral,
Attendu que l'appelante soutient que les chèques émis par son père à son profit d'un montant de 14 790 euros correspondent à des remboursements effectués au titre des frais de garde engagés par elle pendant ses absences, et que les deux chèques de 400 euros au total émis au profit de son fils correspondent à des présents d'usage,
Attendu que la cour observe qu'elle n'avait pas fourni cette explication ni devant l'expert, à qui elle n'avait pas fourni d'explications, ni en première instance où elle avait soutenu que les sommes correspondaient à hauteur de 4 050 euros aux loyers de la rue du MENHIR perçus par son père et qui devaient lui revenir,
Attendu qu'il y a lieu, au vu de l'absence de justificatif nouveau et pertinents à hauteur d'appel concernant des dépenses relatives à des frais de garde pour la somme de 14 700 euros (attestations non précises et absence de copie des chèques emplois services ou de tout autre justificatif émanant de L'URSSAF sur les montants qui auraient été acquittés) de confirmer la décision déférée qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a condamné l'appelante à rapporter la somme de 14 790 euros avec application des règles du recel successoral,
Sur la demande de production forcée :
Attendu que le premier juge a condamné Mme [B] à communiquer l'intégralité de ses relevés de compte du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009, et ce sous astreinte, décision non revêtue de l'exécution provisoire,
Attendu que l'appelante soutient qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire des relevés bancaires antérieurs de 10 années, au regard de la pratique bancaire,
Attendu qu'il convient d'observer qu'il n'est justifié d'aucune demande d'injonction de communiquer des pièces émanant des intimés en première instance formée auprès du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état à hauteur d'appel, que de même il n'est pas demandé par eux à la cour de tirer toutes conséquences d'un refus de communiquer,
Attendu que dès lors, plus de 10 s'étant écoulés, délai d'usage de conservation par les banques desdits relevés, il n'y a plus lieu de maintenir la condamnation à production forcée sous astreinte, ordonnée en première instance,
Sur la demande de consulter le FICOBA :
Attendu que les intimés demandent à la cour, d'ajouter à la décision déférée, en enjoignant au notaire l'obligation de consulter FICOBA pour obtenir toutes les références des comptes bancaires de M. et Mme [B] pour vérifier si cette dernière a été bénéficiaire directement ou indirectement au travers de son époux de virements provenant des comptes du défunt,
Attendu qu'une telle mission relèverait d'une expertise judiciaire et non des opérations de liquidation de la succession dont un notaire est chargé, que dès lors il n'est pas fait droit à cette demande,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée concernant les dépens, que Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [B] à communiquer l'intégralité de ses relevés de compte du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009 ,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamner sous astreinte Mme [B] à communiquer l'intégralité de ses relevés de compte du mois de juillet 2004 au [Date décès 1] 2009,
Dit n'y avoir lieu de demander au notaire de calculer le montant des frais assumés par Mme [U] [B] pour la période antérieure au bail à nourriture,
Ordonne l'inscription de la somme de 4 461,20 euros correspondant à une allocation du fonds de solidarité vieillesse perçue par le défunt et devant être remboursée par ses héritiers au passif de la succession,
Condamne Mme [J] à verser aux consorts [T], [G] et [S] [J] une indemnité totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE