La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2019 | FRANCE | N°18/04252

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 10 septembre 2019, 18/04252


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/04252 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYD2





[F]



C/

Organisme CIPAV







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 14 Mai 2018

RG : 875.15

















































COUR D'APPEL DE LYO

N



Protection sociale



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019









APPELANT :



[F] [F]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

Chez Madame [V] - [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON







INTIM...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/04252 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYD2

[F]

C/

Organisme CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 14 Mai 2018

RG : 875.15

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

[F] [F]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

Chez Madame [V] - [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CIPAV Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET ( cabinet DUFLOS , avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS. PROCÉD. PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [F] [F] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2008, en sa qualité d'associé et gérant majoritaire de la société BR Participations.

Monsieur [F] a cessé son activité fin mai 2012 afin de faire valoir ses droits à la retraite un an plus tard.

La société a été liquidée courant 2017 étant précisé que la date de cessation de l'activité retenue par le tribunal de commerce de Lyon est le 8 août 2014, suivie d'une radiation inscrite le 25 août 2015.

Par courrier du 8 septembre 2014, Monsieur [F] a été destinataire d'une mise en demeure de la CIPAV d'avoir à régler la somme de 33797 € au titre des cotisations 2011, 2012 et 2013.

Puis, une contrainte du 28 janvier 2015 lui a été décernée et signifiée le 11 décembre 2015 pour un montant de 32514,60 € portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Monsieur [F] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, lequel par jugement du 14 mai 2018, a :

' déclaré recevable l'opposition de Monsieur [F] [F],

' validé la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 25 novembre 2015, puis de nouveau le 11 décembre 2015 pour un montant réduit à 28 505,60 euros comprenant 24 589€ de cotisations et 3916,60 € de majorations de retard, au titre des sommes exigibles pour 2011, 2012 et 2013,

' condamné Monsieur [F] [F] au paiement de la somme de 28 505,60 € outre les frais de signification de la contrainte.

Monsieur [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 14 mai 2018.

Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 21 mai 2019, les parties ont formé les prétentions suivantes :

Monsieur [F] [F] sollicite l'infirmation du jugement déféré aux fins d'annulation de la contrainte délivrée pour un montant de 28505,60 € et de rejet des demandes de la CIPAV, demandant que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de validation de la contrainte et sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, Monsieur [F] fait valoir que :

- La contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle ne mentionne selon lui que la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et le montant des sommes réclamées ;

- La mise en demeure précédemment notifiée ne suffit pas à répondre aux exigences des dispositions légales ;

- Subsidiairement, les sommes réclamées sont erronées en ce que les majorations de retard sont prescrites, la cotisation provisionnelle du régime complémentaire vieillesse n'a pas été régularisée, et la CIPAV n'a pas appliqué de prorata sur l'année 2012 en raison de sa cessation d'activité en cours d'année.

La CIPAV répond que :

- la contrainte est valide car elle précise la nature des sommes réclamées, la période concernée, le montant des cotisations réclamées, les déductions éventuellement applicables ;

- la mise en demeure contient par ailleurs les détails exigés par les dispositions légales ;

- cettemise en demeure aété adressée le 8 septembre 2014 l'expiration de la prescription triennale au 31 décembre 2014, lesmajorations de retard sont pas  ; n'existe pas de mécanisme de régularisation des cotisations provisionnelles contrairement au régime de base ; enfin Monsieur [F] n'a pas été radié en mai 2012 de sorte qu'il est redevable des cotisations au titre des années 2011 à 2013.

Il ressort de l'article L244-1 et L244-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale doit obligatoirement adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. celle - ci peut être en cas de non-paiement des cotisations par l'assuré social, suivi de la contrainte prévue par les dispositions de l'article L244-9 du même code.

Il importe que cette mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées outre la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Néanmoins, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [F] qu' une mise en demeure lui a été adressée le 8 septembre 2014 d'avoir à régler la somme de 33797,60 € au titre des cotisations des années 2011 à 2013, outre les majorations de retard. Une contrainte a par la suite été décernée le 28 janvier 2015 et signifiée le 11 décembre 2015, ramenant la somme réclamée à 32514,60 €.

Toutefois, la contrainte fait mention des éléments suivants :

- cotisations : 29881,00 €

- majorations de retard : 3916,60 €

- déductions / régularisations : 1283 €

- total des sommes restant dues : 32514,60 €

Il convient d'observer que ne sont détaillées ni la nature ni la cause de l'obligation alors qu'il ressort des débats que les cotisations étaient afférentes aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès et que le montant total comprenait des cotisations, régularisations et majorations de retard pour chaque poste. Au surplus, l'acte de signification de la contrainte n'apporte pas davantage de précisions sur ces deux points.

Il en résulte que la contrainte telle que décernée par la CIPAV n'a pas permis à Monsieur [F] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à l'égard de la CIPAV, la mise en demeure préalable ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.

Par conséquent, Monsieur [F] [F] est bien fondé à solliciter l'annulation de la contrainte délivrée par la CIPAV le 28 janvier 2015.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dispositions accessoires.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient néanmoins de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière, ayant par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogé à compter du 1er janvier 2019.

La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

- INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau,

- ANNULE la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 11 décembre 2015 à Monsieur [F] [F] ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/04252
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/04252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.04252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award