La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2019 | FRANCE | N°18/03834

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 10 septembre 2019, 18/03834


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/03834 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXDY





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

Association INDISLOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 23 Avril 2018

RG : 20170315












































<

br>

COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019











APPELANTE :



URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



Association INDISLOIRE

[Adresse 2]
...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/03834 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXDY

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

Association INDISLOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 23 Avril 2018

RG : 20170315

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association INDISLOIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dalèle BOUALI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'association INDISLOIRE a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2013 à 2015 concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.

Une lettre d'observations lui a été notifiée le 27 septembre 2016 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF ci-dessous) prévoyant un redressement de 32 642 euros de cotisations.

Par courrier du 11 octobre 2016, l'association a contesté le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.

L'URSSAF a apporté une réponse par courrier du 28 octobre 2016 dans lequel elle annonce maintenir le redressement.

Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a notifié à l'association INDISLOIRE une mise en demeure régulière pour un montant de 32 642 euros de cotisations avec 5 318 euros de majorations de retard.

L'association a saisi la Commission de recours amiable le 16 janvier 2017 qui a notifié son rejet le 25 avril 2017.

Le 14 avril 2017, l'association INDISLOIRE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'association INDISLOIRE ;

- Annulé le redressement porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 et par voie de conséquence la mise en demeure du 16 décembre 2016 ;

- Infirmé la décision rendue le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable ;

- Débouté l'association INDISLOIRE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

L'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2018.

Elle demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de :

- Infirmer le jugement entrepris

- Dire et juger que le redressement contesté relatif à la réduction générale de cotisations : majoration liée à l'effectif est maintenu ;

- Dire et juger que la décision de la Commission de recours amiable est maintenu.

- Débouter l'association Indisloire de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires;

- La condamner au paiement de :

° 31 247 euros solde de cotisations de Sécurité Sociale ;

° outre 5 292 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure ;

° outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde.

L'association INDISLOIRE demande à la Cour en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en date du 23 avril 2018.

En conséquence,

- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par l'association INDISLOIRE ;

- Annuler le redressement porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 et par voie de conséquence la mise en demeure du 16 décembre 2016 ;

- Infirmer la décision rendue le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable ;

Y ajoutant,

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au versement au bénéfice du groupement d'employeurs de l'association INDISLOIRE de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner L'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement relatif à la réduction générale de cotisations : majoration liée à l'effectif

L'URSSAF Rhône-Alpes reproche en substance à l'association INDISLOIRE d'avoir appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à disposition des membres du groupement, réduction qui s'applique dès lors que l'effectif des membres est inférieur à 20 salariés.

Elle soutient que l'entreprise ne s'est pas assurée de l'effectif des membres de son groupement.

L'URSSAF soutient également qu'en application de l'interprétation stricte de la loi de financement de la sécurité sociale de 2011, il y a lieu de tenir compte des membres du groupement d'employeurs pour l'application du coefficient de réduction.

L'association INDISLOIRE soutient que L'URSSAF Rhône-Alpes a commis une erreur de droit car aucun texte n'impose de prendre en considération l'effectif de l'ensemble des membres du groupement d'employeurs pour déterminer si le coefficient majoré trouve à s'appliquer.

La circulaire n°DSS/5B/52010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs prévoit que s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents à l'exclusion des salariés qu'ils mettent à disposition d'une entreprise extérieure.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a opéré un contrôle au sein de l'association INDISLOIRE pour les années 2013 et 2015.

La lettre de d'observations du 27 septembre 2016 énonce :

' Vous avez appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à dispositions des membres de votre groupement. Cette réduction majorée s'applique dès lors que l'effectif des membres est moins de 20 salariés.

Or, vous ne vous êtes pas assurés de l'effectif des membres de votre groupement.

En conséquence, le coefficient majoré ne peut être appliqué.

Un redressement est effectué au titre des années 2013 et 2014.

[...]

La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 32 642,00 euros.'

L'association INDISLOIRE estime que l'URSSAF applique à tort la circulaire du 1er février 2010 et invoque une réponse ministérielle du Ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée au JO du Sénat du 2 octobre 2013.

Ce dernier indique que 'une lettre ministérielle du 1er avril 2011 a permis d'apporter une adaptation en faveur des groupements d'employeurs. Il a été admis que l'effectif du groupement soit déterminé en tenant compte seulement, d'une part, des salariés propres au groupement et, d'autre part, des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois. Cette règle de décompte permet de tenir compte des spécificités des groupements d'employeurs, et notamment des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, dans un sens favorable à ces structures.'

Il convient de rappeler que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et n'ont donc pas de valeur normative.

Toutefois, l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dispose que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il convient en matière fiscale, retenant l'interprétation administrative des textes et l'administration étant placée sous l'autorité du ministre , de retenir que l'URSSAF devait adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse du ministre au parlementaire.

Il convient en conséquence d'annuler le chef de redressement porté par lettre d'observations du 27 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure afférente du 16 décembre 2016.

Il convient également d'annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2017.

La décision déférée sera donc confirmée .

Sur la méconnaissance du principe d'égalité des cotisations devant les charges publiques

L'association INDISLOIRE soutient que l'organisme de recouvrement a méconnu le principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques puisque lors du contrôle opéré auprès d'une autre association également groupement d'employeurs, l'URSSAF a pris en considération non pas l'effectif des membres de l'association mais de l'association même.

L'URSSAF affirme ne pas connaître l'association contrôlée et soutient se limiter à faire figurer les textes, identiques à ceux mentionnés dans le contrôle de la société INDISLOIRE, ainsi que les faits.

Le principe d'égalité devant les charges publiques est instauré par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

L'association INDISLOIRE ne produit en l'espèce qu'un extrait d'une lettre d'observation suite à un contrôle d'un autre GEIQ avec comme faits : 'l'association a calculé la réduction générale des cotisations selon la formule des entreprises ayant un effectif supérieur à 19 salariés.'

Cependant, il convient de constater que cet extrait ne comporte aucune date et ne mentionne aucun nom d'entreprise. Il n'énumère que les textes législatifs et les règles de décompte des effectifs, identiques à ceux énumérés dans la lettre d'observations du 27 septembre 2016 notifiée à l'association INDISLOIRE

Cette dernière n'apporte alors aucunement la preuve d'une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques par L'URSSAF Rhône-Alpes.

Il convient en conséquence de débouter l'association INDISLOIRE de sa demande de ce chef.

Il serait inéquitable de laisser à l'association INDISLOIRE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dus exposer en cause d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,

Y ajoutant,

Déboute l'association INDISLOIRE de sa demande au titre de la méconnaissance du principe d'égalité,

Condamne L'URSSAF Rhône-Alpes à payer à l'association INDISLOIRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/03834
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/03834 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.03834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award