AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/07513 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKBN
SARL DABONOT FRERES
C/
[S]
EURL LAGEM
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 26 Septembre 2017
RG : 20142071
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SARL DABONOT FRERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[S] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [K] (Déléguée FNATH) en vertu d'un pouvoir général
EURL LAGEM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
Service du contentieux Général
[Adresse 4]
représentée par madame [I] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2019
Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Monsieur [S] [S] était embauché depuis juin 2000 par la société Dabonot Frères en qualité de menuisier. A compter du 2 octobre 2006, Monsieur [S] a occupé le même poste mais pour le compte de la société Lagem, cessionnaire du fonds de commerce de la société Dabonot Frères.
Le 20 octobre 2010, Monsieur [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 19 juillet 2007 faisant état d'une « rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition à la poussière de bois avec éternuement et rhinorrhée, affection relevant du tableau n°47 (RG) Paragraphe A ».
A l'issue de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2011. Une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, lui a été attribuée, ce taux ayant été contesté par le salarié, puis réévalué à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 15 janvier 2013.
Le 29 septembre 2014, Monsieur [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2010 au titre du tableau n°47 était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Lagem.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la réouverture des débats aux fins, pour Monsieur [S] et la CPAM, de justifier de la période durant laquelle Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie.
Par note du 29 mai 2017, la CPAM a précisé que Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières sur la période du 5 mars 2010 au 15 octobre 2011 et d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 18 octobre 2011 au 17 novembre 2011,
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- dit que la société Lagem a commis une faute inexcusable responsable de la maladie présentée le 19 juillet 2007 par Monsieur [S],
- dit que la rente dont Monsieur [S] bénéficie sera fixée au taux maximal légal,
- dit que la majoration de rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ,
- déclaré opposable à la société Lagem la fixation du taux d'IPP de 15 % tel que révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne par jugement du 15 janvier 2013,
- dit que la société Dabonot Frères a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [S] et qu'elle devra en conséquence garantir la société Lagem des conséquences financières en résultant à proportion du temps d'exposition du salarié au sein de la société Dabonot Frères, soit du 2 juin 2000 au 2octobre 2006,
- ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale.
~*~
La société Dabonot Frères a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 25 octobre 2017 uniquement en ce que le tribunal l'a condamné à garantir la société Lagem des condamnations à son encontre.
Par ses conclusions régulièrement communiquées et soutenues lors de l'audience du 21 mai 2019, la société Dabonot Frères demande à la cour qu'elle déclare les demandes formées par la société Lagem à son encontre irrecevables, prescrites et dénuées de tout fondement, de condamner cette dernière à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Monsieur [S] [S], intimé, conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu le 26 septembre 2017.
La société Lagem, également intimée, sollicite principalement de la cour qu'elle écarte la faute inexcusable commise par la société Dabonot Frères.
Subsidiairement, elle sollicite d'une part, l'infirmation du jugement sur l'opposabilité à son égard du taux d'IPP de 15 % révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la majoration de rente devant s'opérer sur le taux initial de 3 %, et sur la demande de 800 euros formée par Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, outre la confirmation du jugement sur les autres dispositions, elle demande la condamnation de Monsieur [S] aux entiers dépens, et de Monsieur [S] ou de la société Dabonot Frèrles au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable. Néanmoins, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur était confirmée, la CPAM déclare qu'elle procédera au recouvrement des sommes avancées à ce titre, y compris la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP de 15 % et les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de recevoir une indemnisation complémentaire, est régie par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions figurent dans le livre IV du code de la sécurité sociale dans lequel se trouve également l'article L431-2. En application du premier alinéa de ce texte, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à une prescription biennale à dater de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Or, si la jurisprudence a retenu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, il n'en demeure pas moins qu'entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente doit être retenue.
Concernant les maladies professionnelles, l'article L461-1 du code de sécurité sociale assimile à la date de l'accident, pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, celle à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société Dabonot Frères fait valoir que :
- Monsieur [S] a été informé du lien entre sa maladie et son travail par un certificat médical initial du 19 juillet 2007 et qu'il est forclos pour avoir agi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 22 juillet 2013, le délai de prescription biennale ayant expiré ;
- sa mise en cause par la société Lagem, par assignation du 10 juin 2016, est également forclose en ce qu'elle avait connaissance de l'action menée par son salarié dès la réunion aux fins de tentative de conciliation du 19 novembre 2013.
La société Lagem répond que :
- la prescription biennale édictée par l'article L431-2 précité n'a vocation à s'appliquer qu'en faveur des victimes et de leurs ayants droit ;
- elle disposait donc du délai de prescription de droit commun pour agir à l'encontre de la société Dabonot Frères, en ce qu'elle l'a appelé en intervention forcée après être informée de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par Monsieur [S], le 30 septembre 2014.
Monsieur [S] prend pour sienne l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a retenu que le point de départ de la prescription biennale est la fin du versement des indemnités journalières, soit le 15 octobre 2011. L'action de reconnaissance de la faute inexcusable ayant été diligentée le 22 juillet 2013, le non-respect du délai de prescription biennale ne lui est pas opposable.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que:
- la CPAM justifiait du versement d'indemnités journalières à Monsieur [S] jusqu'au 15 octobre 2011 au titre de sa maladie professionnelle n°47 déclarée le 19 juillet 2007 ;
- Monsieur [S] a formulé sa demande de reconnaissance de faute inexcusable le 22 juillet 2013 soit dans le délai de prescription biennale à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières.
L 'action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [S] est dès lors recevable.
Par ailleurs, i l convient de rappeler que la prescription biennale prévue à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les actions des victimes et leurs ayants droit portant sur leurs droits aux prestations et indemnités en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
La société Dabonot Frères a été appelée en cause par la société Lagem le 10 juin 2016, soit dans le délai de prescription de droit commun, la prescription biennale ne pouvant s'appliquer au litige opposant les deux sociétés.
La demande de la société Dabonot Frères tendant à voir déclarées irrecevables et prescrites les demandes formées par Monsieur [S] et par la société Lagem sera rejetée.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
' Sur la faute inexcusable de la société Lagem.
Au soutien de son appel, la société Dabonot Frères soutient que :
- la cession de son fonds de commerce au profit de la société Lagem a eu lieu le 2 octobre 2006, cette dernière ayant préalablement vérifié les installations et le respect de la réglementation ; la société Lagem connaissait toutes les conditions d'exploitation et de sécurité du commerce, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer un quelconque problème s'il en existait un ;
- la pièce n°8 versée par Monsieur [S] datant de 2007, soit après la cession du fonds de commerce, fait état d'un suivi pour ses sinus, après exposition à la poussière de bois, et d'un scanner réalisé en 2005 lequel s'est avéré tout à fait normal ;
- la société Lagem connaissait la situation de Monsieur [S] depuis le 26 juillet 2011 et elle n'a informé la société Dabonot Frères que le 10 juin 2016 par citation ;
- le principe du contradictoire a été violé ce qu'elle n'a pas été mise en mesure d'assister à l'audience de conciliation de 2013, n'a été destinataire d'aucun document de la médecine du travail.
La société Lagem répond que :
- elle n'a pas exposé Monsieur [S] à un risque dont elle aurait eu conscience, ce dernier ne rapportant pas la preuve du contraire ; que le salarié a par ailleurs fait l'objet de deux certificats médicaux d'aptitude à son emploi de menuisier en 2009 et 2010 ;
- ce n'est finalement que le 26 juillet 2011 qu'elle a eu connaissance d'un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle constatée le 19 juillet 2007, que Monsieur [S] s'est gardé de lui communiquer au plus tôt;
- préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [S], la société Lagem avait d'ores et déjà pris des mesures tendant à « rénover et à moderniser son activité » en procédant au changement du système d'aspiration vétuste;
- Monsieur [S] bénéficiait d'autres mesures de sécurité telles qu'un masque anti-poussière, dont il ne rapporte la preuve de leur insuffisance pour préserver sa santé. Au surplus, les attestations qu'il produit se rapportent selon elle exclusivement à l'entreprise Dabonot Frères ;
- en l'absence de convention entre l'ancien employeur, la société Dabonot Frères, et le nouvel employeur, la société Lagem, cette dernière ne peut être tenue pour responsable des conséquences d'une faute inexcusable du précédent employeur.
Monsieur [S] soutient que :
- la société Lagem avait connaissance de la fragilité de ses sinus et de ses problèmes d'allergie multiples ;
- elle avait conscience du danger compte tenu de l'existence depuis 1967 du tableau n°47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois, de sorte qu'elle aurait dû prendre les mesures réglementaires pour le préserver des risques d'inhalation de ces poussières en application des articles R4412-70 et R4222-12 du code du travail ;
- il ne bénéficiait pas d'un dispositif de protection efficace contre les poussières : outre les masques anti-poussière, les aspirations des machines et les ventilations étant insuffisantes et vétustes, leur changement est intervenu tardivement. Il souffre depuis d'une rhinite chronique dont il conserve d'importantes séquelles ;
- contrairement à ce qu'elle affirme, la société Lagem a participé à l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie en lui transmettant un rapport sur l'environnement de travail de Monsieur [S], au surplus, elle n'a formulé aucune réserve sur l'imputabilité de la maladie déclarée à la faute inexcusable de l'employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage.
Par ailleurs, il est constant que le salarié qui a été exposé au risque auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle. Il appartient alors à l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail de la maladie du salarié d'en rapporter la preuve.
Sur la conscience de la société Lagem du danger lié à l'exposition aux poussières de bois, il ressort des éléments versés par celle-ci, que Monsieur [S] travaillait pour la société Dabonot Frères depuis juin 2000 puis en son sein à compter d'octobre 2006,qu'il a été déclaré apte à son poste de menuisier le 7 avril 2009 et le 19 janvier 2010. Ce n'est que le 18 juillet 2011 (pièce 16) que la société Lagem a eu connaissance d'une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 47 faisant mention d'une première constatation médicale le 19 juillet 2007.
Le salarié ne justifiant pas de la tardiveté de sa déclaration survenue trois ans après la première constatation médicale, il ne peut alors être reproché à la société Lagem de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié. En reprenant le fonds de commerce de menuiserie de la société Dabonot Frères et le personnel, dont faisait partie Monsieur [S], elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé car il occupait déjà son poste de menuisier depuis juin 2000 sans manifestation d'une quelconque maladie antérieurement au 18 juillet 2011 .
La cour ne retenant pas une conscience du danger de la société Lagem, il n'y a pas lieu d'examiner si cette dernière a ou non pris des mesures destinées à préserver Monsieur [S] du danger encouru.
Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable commise par la société Lagem, la demande formée à l'encontre de cette dernière doit être rejetée.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
- Sur le recours de la société Lagem à l'encontre de la société Dabonot Frères.
La demande de Monsieur [S] à l'encontre de la société Lagem étant rejetée, le recours de celle-ci se trouve sans objet. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Dabonot frères à garantir la société Lagem des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable à proportion du temps d'exposition du salarié au sein de la société Dabonot Frères, soit du 2 juin 2000 au 2octobre 2006.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale qui édictait la gratuité de la procédure ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019 (décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).
Monsieur [S] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
et dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 26 septembre 2017 dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Monsieur [S] formée à l'encontre de la société Lagem ;
DECLARE sans objet le recours de la société Lagem à l'encontre de la sociétés Dabonot Frères ;
REJETTE les demandes des sociétés Dabonot Frères, Lagem et de Monsieur [S] [S] formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [S] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH