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27/06/2019 | FRANCE | N°18/03989

France | France, Cour d'appel de Lyon, Audience solennelle, 27 juin 2019, 18/03989


N° RG 18/03989 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXPM





































































notification

aux parties le

27 juin 2019



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE LYON



AUDIENCE SOLENNELLE



ARRET DU 27 Juin 2019




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Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 25 avril 2018





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [U] [T]

SELARL DUMAS et Associés

[Adresse 1]

[Localité 1]



présent à l'audience assisté de Maître LUCIANI substituant Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYO...

N° RG 18/03989 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXPM

notification

aux parties le

27 juin 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 27 Juin 2019

Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 25 avril 2018

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [U] [T]

SELARL DUMAS et Associés

[Adresse 1]

[Localité 1]

présent à l'audience assisté de Maître LUCIANI substituant Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (Toque 475)

DEFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON, Maître [Q] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Substitué à l'audience par Maître Laurence JUNOD-FANGET

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 3]

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2019, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, première présidente de chambre

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Aude RACHOU, en son rapport

- Maître LUCIANI en sa plaidoirie

- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions

- Maître [J] substitué par Maître JUNOD FANGET, représentant le bâtonnier en ses observations

- Monsieur [U] [T] ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 27 Juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, première présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 7 janvier 2019 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par courrier en date du 4 juillet 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon de poursuites disciplinaire à l'encontre de M. [T].

Il lui a été reproché, d'une part, d'avoir falsifié le chèque de M. [X], son client, en portant son nom en qualité de bénéficiaire en lieu et place de la Carpa alors que le chèque était destiné à l'indemnisation d'une victime à la suite de la condamnation de M. [X] par le tribunal correctionnel de Lyon et, d'autre part, d'avoir encaissé des honoraires excessifs au détriment de l'association jeunesse plein air (APJA 69).

Par décision en date du 25 avril 2018, le conseil de discipline a :

retenu comme constitués l'ensemble des faits reprochés à M [T],

dit que ces faits constituent un manquement à l'honneur et à la probité,

prononcé en conséquence à son encontre la peine de radiation,

dit que les faits commis constituent une atteinte à l'honneur et à la probité,

ordonné la publication de la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Lyon.

Par courrier remis au greffe de la cour d'appel de Lyon le 30 mai 2018, M. [T] a exercé un recours contre cette décision.

L'audience prévue de 22 novembre 2018 a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2019 sur demande des parties.

Il demande à la cour par conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2018 de :

Dire et juger recevable et bien fondé son recours,

Réformer la décision du 25 avril 2018,

Au principal prononcer une confusion entre la peine qui lui serait infligée au titre des faits commis dans le dossier de M. [X] avec celle d'interdiction temporaire prononcée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 12 février 2015,

En toute hypothèse prononcer une peine disciplinaire éventuelle mesurée au titre des faits reprochés dans le dossier M. [X] et réduire ainsi en de très notables proportions la peine prononcée par les premiers juges,

Au principal dire et juger que les faits reprochés dans le dossier de APJA 69 ne sont pas constitutifs d'une faute ou d'un manquement disciplinaire quelconque et démontrés et, en conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite au titre du dossier considéré,

Subsidiairement réduire en de très notables proportions la peine prononcée par la décision entreprise et dire et juger, en tout état de cause, n'y avoir lieu à sa radiation pour les faits reprochés et soumis à l'attention de la cour de céans.

M. [T] soutient que :

M. [X] n'ayant pas réglé les honoraires facturés il a agi sous le coup de la colère et n'a pas eu conscience de falsifier le chèque de son client. Tout au plus a-t-il eu la maladresse de porter ce chèque à l'encaissement alors qu'il aurait dû le retourner pour régularisation à M. [X]. Par ailleurs, il lui a adressé par courrier recommandé non retiré un chèque et a tenté vainement de se rendre chez lui pour le payer.

Il ne pouvait procéder au remboursement du chèque compte tenu de la procédure collective diligentée à son encontre.

Il n'a pas pu contester l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier puisqu'il se trouvait alors en procédure de redressement judiciaire. Or il conteste le caractère excessif des honoraires facturés à l'APJA compte tenu du temps passé sur le dossier et de son extrême difficulté, honoraires qui n'ont par ailleurs jamais été remis en cause par le président en exercice à l'époque des faits. Enfin il a fourni à l'association tous les éléments justificatifs de sa facturation.

La décision de radiation est erronée en son principe faute pour le conseil de discipline d'avoir vérifié le bien fondé des honoraires facturés et d'avoir entendu en qualité de témoin le président de l'association alors en exercice à l'époque des faits.

Le bâtonnier demande à la cour par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2018 de :

Confirmer la décision rendue par le conseil de discipline,

Prononcer à l'encontre de M. [T] la peine de radiation,

Ecarter la demande de confusion de peines présentée par M. [T],

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir pendant une durée de trois mois dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Lyon,

En toute hypothèse, si la peine de la radiation n'était pas prononcée, révoquer le sursis prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon le 12 février 2015.

Il soutient que :

S'agissant de M. [X], en falsifiant le chèque de ce dernier, M [T] a trompé la confiance de son client et porté gravement atteinte à l'image de la profession d'avocat. De plus, il ne l'a jamais remboursé malgré l'engagement qu'il avait pris et les multiples demandes du bâtonnier.

M. [T] ne peut soutenir avoir été empêché de rembourser son client en raison du jugement du 11 octobre 2016 prononçant sa liquidation judiciaire puisqu'il s'est écoulé trois années entre celui-ci et la date d'encaissement du chèque litigieux en janvier 2013.

S'agissant de l'APJA 69, M. [T] a manqué de transparence en ne fournissant pas à l'association le détail des diligences ayant donné lieu à facturation, rendant impossible la vérification de la cohérence entre les sommes facturées et le temps consacré aux diligences accomplies. Cela constitue un manquement aux principes de probité, d'honneur, de délicatesse, de modération, de désintéressement et d'humanité du serment de l'avocat et aux principes essentiels de la profession.

Il ressort des facturations une évolution du taux horaire et l'appel de sommes supplémentaires non prévues par la convention d'honoraires initiale.

Contrairement à ce qu'affirme M. [T], il aurait pu contester l'ordonnance de taxation rendue puisqu'il se trouvait alors en procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs il ne justifie pas avoir demandé au mandataire liquidateur d'exercer un recours contre cette ordonnance.

La gravité des faits reprochés à M. [T] s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de confusion de peines sollicitées.

La procureure générale demande à la cour par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2018 de confirmer la sanction de la radiation prononcée, cette dernière étant justifiée par l'extrême gravité des faits reprochés à M. [T].

A l'audience du 16 mai 2019, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.

M. [T] a eu la parole en dernier.

Sur ce :

Attendu que M. [T] ne conteste pas avoir encaissé à son profit le chèque libellé à l'ordre de la CARPA envoyé par M [X], sans avoir eu, soutient-il, conscience de le falsifier ;

que cette explication, à la supposer crédible, ne saurait atténuer sa responsabilité eu égard à sa qualité d'avocat ;

que par ailleurs, il conclut à tort à l'impossibilité de rembourser M [X], étant en redressement judiciaire, alors que ce dernier lui a adressé le chèque le 3 janvier 2013 et que la procédure a été ouverte à son encontre le 9 septembre 2014, soit vingt mois plus tard ;

Attendu qu'en second lieu, M. [T] soutient également à tort ne pas avoir pu interjeter appel de la décision de taxation intervenue dans le dossier AJPA du fait de la liquidation judiciaire dont il a été l'objet alors que, s'agissant d'un droit propre, il lui était loisible d'en interjeter appel ;

qu'il ne justifie pas même d'avoir demandé au liquidateur d'en interjeter appel ;

que cette décision a autorité de chose jugée et que M. [T] est malvenu à en contester aujourd'hui tant la motivation que la portée ;

Attendu que le conseil de discipline a à juste titre retenu par une motivation que la cour adopte que le comportement de M. [T] qui a émis des factures ne correspondant pas à des multiples de son taux horaire au mépris de la convention d'honoraires proposée à sa cliente ne relève pas de la négligence, eu égard à l'importance des sommes facturées, mais d'une faute ;

Attendu qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée, M. [T] ayant déjà été sanctionné en 2015 et ayant réitéré un comportement contraire à l'honneur et à la probité ;

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la révocation du sursis prononcé par arrêt de la cour du 12 février 2015 du fait de la radiation prononcée ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M.[T] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Audience solennelle
Numéro d'arrêt : 18/03989
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon AS, arrêt n°18/03989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;18.03989 ?
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