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25/06/2019 | FRANCE | N°18/07473

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2019, 18/07473


N° RG 18/07473 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7YX









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 25 septembre 2018



RG : 17/05120

ch n°9 cab 09 G









[N]

[F]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

Association CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



A

RRET DU 25 Juin 2019







APPELANTS :



Me [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Présent assisté de Me Jacques GRANGE de la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON



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N° RG 18/07473 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7YX

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 25 septembre 2018

RG : 17/05120

ch n°9 cab 09 G

[N]

[F]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

Association CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2019

APPELANTS :

Me [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présent assisté de Me Jacques GRANGE de la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON

M. [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présent assisté de Me Eric JEANTET, de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE

[Adresse 3]

[Localité 2]

MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON, agissant au nom de la Chambre de discipline de la Chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 25 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, dommiciliée en cette qualité sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assistée de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2019

Date de mise à disposition : 25 Juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile et ont été entendus successivement :

- Me JEANTET et Me GRANGE en leurs plaidoiries

- Me MOLIN et la Présidente de la chambre de discipline des huissiers en leurs observations

- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions

- Messieurs [F] et [N] ont eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La SCP d'huissiers [F]/[J], devenue [F]-[Q]-[N]-[X], titulaire d'un office d'huissier à LYON, a été créée en 1984 entre Me [F] et Me [J], s'y sont associés par la suite Me [Y] entre 1991 et 2013, Me [Q] en 1993, Me [P] entre 2001 et 2012, Me [N] en 2006 et Me [X] en 2010.

Suite à plusieurs plaintes de clients et à la demande de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON, une première inspection de l'étude la SCP [F]-[Q]-[N]-[X] a été diligentée au mois d'octobre 2013.

Les inspecteurs ont relevé diverses anomalies tarifaires :

- captation d'une partie des intérêts recouvrés au profit de l'Etude par voie d'honoraires facturés au préjudice des créanciers auxquels revenaient ces intérêts,

- perception multiple du DEP 13, droit d'engagement des poursuites, alors que le décret de 1996 alors en vigueur prévoyait qu'il ne pouvait être perçu qu'une fois,

- passage en comptabilité d'actes non répertoriés à la bonne date au répertoire (incidence fiscale, code 4)

- mise à la charge du débiteur du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret tarifaire du 12 décembre 1996 ce alors que cette disposition prévoit que ce droit est à la charge du créancier.

Entendu par les inspecteurs, Me [J] [N] a reconnu être l'auteur des facturations de DEP 13 multiples, appliquer les perceptions multiples de DEP 13 depuis la fin de l'année 2010, avoir passé des actes en retard avec le code 4, avoir facturé l'article 10 au débiteur dans tous les dossiers de loyers.

Le montant des irrégularités constatées lors de cette inspection a été chiffré par les inspecteurs à la somme de 200 000 €. Ceux-ci ont indiqué qu'ils avaient manqué de temps pour procéder à des investigations approfondies.

A la suite du dépôt du premier rapport d'inspection, M. le procureur général de la cour d'appel de LYON a sollicité l'organisation d'une nouvelle inspection de l'étude de la SCP [F]-[Q]-[N]-[X].

Les inspecteurs se sont présentés à l'Etude les 1er et 2 avril 2014. Ils avaient pour mission de conduire une analyse complète des dossiers et du respect des règles comptables, tarifaires et procédurales de 2010 à 2014 et d'opérer un contrôle par sondages sur les années antérieures et, dans la mesure du possible, et si nécessaire, avant 2006.

Ils précisent dans leur rapport :

- que les 4 irrégularités tarifaires mises à jour par le premier rapport de contrôle avaient été mises en place au sein de l'étude avant 2006, soit avant l'arrivée de Me [N] comme associé,

- que Me [F], interrogé par leurs soins, avait reconnu que la captation des intérêts existait depuis l'origine de la SCP et qu'il avait toujours maintenu cette pratique, que l'utilisation du code 4 avait été initiée par Me [P] et que la surfacturation du DEP était une initiative de Me [Y] mais qu'il en avait connaissance,

- que leurs investigations complémentaires ont révélé que la pratique du DEP 13 multiple existait depuis le début des années 2000 et qu'il existait d'autres irrégularités consistant :

' à facturer des frais à venir maintenus au décompte du débiteur sous une rubrique 'frais de procédure' même si les actes correspondants n'avaient pas été effectués,

' à facturer au débiteur un forfait dans des dossiers de recouvrement amiable.

Les inspecteurs ont conclu que les pratiques de surfacturation avaient toujours existé au sein de l'étude, soulignant l'emprise de Me [F] sur les associés et collaborateurs de l'étude qui avait abouti à ce que Me [N] ne reconnaisse seul responsable des pratiques incriminées.

Autorisé par une ordonnance présidentielle du 22 septembre 2014, le président de la chambre de discipline régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON a, par actes des 30 septembre et 1er octobre 2014, fait assigner chacun des associés de la SCP [F]-[Q]-[N]-[X] ainsi que M. [Y] et Mme [P], anciens associés, demandant la destitution de Me [F], de M. [Y] et de Mme [P] et des peines d'interdiction temporaire à l'égard de Me [Q], [N] et [X].

Le tribunal a rendu un premier jugement le 24 novembre 2014, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête préliminaire en cours.

La chambre régionale des huissiers de justice a ordonné une nouvelle inspection de la SCP qui s'est déroulée de mars à mai 2015 et dont l'objet était de déterminer, à partir des états établis par le prestataire informatique de l'étude, l'étendue des irrégularités, de les chiffrer et de rapprocher les dates des anomalies des dates de prestation de serment de chacun des associés.

Les inspecteurs ont établi le 28 mai 2015 un rapport remis aux associés les 14 et 15 août 2015.

L'instance a été reprise par la chambre de discipline par conclusions du 17 juillet 2017.

Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal a notamment :

- déclaré la présidente de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de LYON représentant la chambre de discipline recevable en ses demandes,

- débouté M. [F] de sa demande en nullité de l'assignation, de sa demande aux fins de se voir déclarer les rapports d'inspection de 2013 et 2014 nuls ou inopposables,

- débouté M. [N] de sa demande en nullité du rapport d'inspection de 2015,

- prononcé la peine de destitution à l'encontre de M. [S] [F],

- prononcé à l'encontre de M. [J] [N] une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de 18 mois, commis Me [I] en qualité d'administrateur de l'étude pendant la durée de l'interdiction,

- condamné in solidum Me [F] et Me [N] à payer à la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de LYON la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts et aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

M. [S] [F], au terme de conclusions écrites déposées le 28 mai 2019 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- prononcer la nullité des trois rapports d'inspection,

- dire que cette nullité entraîne celle de la procédure ultérieure dont lesdites rapports constituent le support nécessaire,

- annuler l'assignation du 1er octobre 2014 et par voie de conséquence le jugement déféré,

- annuler le jugement,

- subsidiairement, débouter la chambre de l'ensemble de ses demandes,

- très subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale actuellement ouverte,

- plus subsidiairement, dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre une peine de destitution,

- condamner la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON et/ou la chambre à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la présomption d'innocence et la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [J] [N], au terme de conclusions écrites déposées le 1er février 2019 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour de prononcer la nullité des trois rapports d'inspection et de l'assignation et de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

La présidente de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON a déposé des conclusions écrites le 26 février 2019, notifiées par voie électronique aux conseils respectifs des appelants le 12 février 2019. Entendue en ses observations à l'audience, elle conclut au débouté des demandes des appelants et à la confirmation du jugement.

Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 17 mai 2019, notifiées le même jour par voie électronique aux conseils respectifs des appelants et à la présidente de la chambre discipline. A l'audience, il demande à la cour de rejeter les demandes de nullité et confirmer la décision.

M. [S] [F] et M. [J] [N] et leurs avocats respectifs ont pu répliquer et ont eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 2 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.'

Les appelants font valoir que l'assignation ne leur aurait pas permis de déterminer la nature et la cause des faits qui leur étaient reprochés en ce qu'elle ne comportait pas de manière claire 'l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit', qu'elle ne contenait que des allégations dépourvues de tout fondement juridique et en permettant pas de déterminer le rôle respectif de chacun des mis en cause, qu'elle n'indique pas dans quelles opérations ou quels dossiers elles auraient été commises ni la date des faits.

Il ressort de la lecture de cet acte que :

- les articles 13 et suivants du décret 73-202 du 28 novembre 1973 et l'ordonnance n°65-1418 du 28 juin 1845 sur lesquels le président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de LYON fonde son action disciplinaire sont expressément visés,

- les irrégularités relevées à l'occasion des procédures de contrôles et inspections opérées en octobre 2013 et avril 2014 y sont toutes explicitées,

- les faits reprochés à M. [F] personnellement sont précisément développés sur une demi-page (captation d'intérêts, facturation de frais indus..), de même que ceux reprochés à M. [N] (généralisation de la mise à la charge des débiteurs de l'honoraire article 10).

Il en résulte que les intéressés étaient informés de la nature et de la cause des faits qui leur étaient reprochés, leur demande de nullité de l'assignation sera rejetée. L'absence de mention de la date des faits n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, aucune disposition relative à la discipline des officiers ministériels n'édictant la prescription et cette précision n'étant pas utile à l'identification des faits dont l'assigation permet de comprendre qu'ils concernent une multitude de dossiers sur les années ayant fait l'objet du contrôle.

Sur la nullité des rapports

Les appelants font valoir que les rapports d'inspection ont été établis en violation des règles du procès équitable et des droits de la défense imposés par l'article 6 de la CEDH.

Une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le droit de continuer à exercer une profession est mis en jeu entre dans le champ d'application de l'article 6 de la CEDH de sorte qu'au stade des investigations effectuées dans le cadre d'une inspection, les prélèvements de documents ou de données et leur exploitation doivent respecter le principe du contradictoire.

Par contre, le défaut de notification d'un droit au silence, à un conseil et à ne pas s'auto-incriminer n'ont pas lieu de s'appliquer.

Selon l'article 94-22 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative au statut des huissiers de justice, inséré dans les dispositions relatives aux inspections occasionnelles, : 'Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les deux premières inspections ont été diligentées, la première à l'initiative de la chambre régionale, la seconde du procureur général, conformément à la disposition susvisée et hors tout contexte disciplinaire de sorte que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir du fait qu'elles n'auraient pas été diligentées dans le respect du contradictoire.

Les inspecteurs ont régulièrement recueilli les observations des associés concernés par les anomalies relevées, Me [N] lors de la première inspection, Me [F] lors de la seconde.

Si la troisième inspection a été diligentée alors que l'instance disciplinaire était engagée par l'assignation du 30 septembre 2014 de sorte que les garanties édictées par l'article 6 de la CEDH lui sont applicables, il convient de relever que cette inspection n'avait d'autre objet que d'extraire différentes données des états informatiques de l'étude et d'effectuer des rapprochements avec les informations précédemment obtenues.

Il en résulte qu'elle a consisté à analyser les états informatiques de l'étude avec l'aide d'un expert comptable et que les seules investigations nécessitant le respect du contradictoire au cours des opérations étaient l'accès aux dossiers de l'étude qui devaient être soumis à l'analyse. Or le rapport précise 'les journées de contrôle se sont faites avec la présence constante à nos côtés de Maître [F]', ce qui suffit à garantir l'authenticité des données recueillies par les inspecteurs dans le cadre de leur mission.

Le rapport a été remis en main propre à chacun des associés dès la clôture des opérations, ce qui permettait à chacun de vérifier le bien fondé et la pertinence de ses analyses et conclusions puisqu'elles avaient été établies à partir des documents de l'étude elle-même.

Le fait qu'un des rédacteurs de ce rapport, Me [Z] [Z], soit devenu par la suite président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de LYON, est sans incidence sur la validité de l'inspection, étant rappelé que l'autorité de poursuite n'est pas tenue à l'exigence d'impartialité et qu'à la date de l'inspection Me [Z] n'était ni la partie poursuivante ni son représentant.

Il en résulte qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité ou l'inopposabilité des rapports d'inspection.

Sur la nullité du jugement

Les appelants font valoir que le jugement omet de mentionner si les parties étaient présentes, l'ordre des interventions à l'audience et s'ils ont eu la parole en dernier.

L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que la mention en soit faite dans la décision.

Or le jugement ne mentionne pas que les huissiers poursuivis disciplinairement ou leur conseil respectif aient été invités à prendre la parole en dernier de sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Celle-ci est toutefois sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel de sorte qu'il convient de se prononcer sur le fond.

Sur le fond

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de sursis, qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ne saurait s'analyser en une demande nouvelle de sorte qu'elle est recevable.

Selon l'article 37 du décret n°56-22 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, chaque huissier de justice associé reste disciplinairement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère.

Il en résulte que nul ne peut être sanctionné disciplinairement que pour ses propre fautes dont l'autorité de poursuite doit rapporter la preuve.

M. [F] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours, des investigations étant en cours afin de permettre d'identifier précisément chacun des auteurs présumés.

La décision de la chambre d'instruction ayant invalidé l'ordonnance du juge d'instruction refusant certaines investigations est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au civil.

Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la faute disciplinaire reprochée constituée d'infractions aux règles professionnelles en matière de tarif et à la déontologie n'entre pas dans la définition des infractions d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance visées à la procédure d'instruction ouverte en décembre 2015 et il peut être statué sans attendre l'issue de la procédure pénale. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

M. [F] fait valoir :

- que la chambre de l'instruction a estimé que les rapports d'inspection étaient insuffisants pour caractériser les infractions à la charge des personnes mises en cause de sorte que la cour statuant en matière disciplinaire ne saurait considérer que les faits imputables à chacun des huissiers seraient établis,

- que ses parts dans le capital de la SCP étaient minoritaires depuis 1997, date à laquelle elles sont passées à 34% avant de tomber à 5% de 2010 à 2013, que les statuts avaient été modifiés pour éviter que le détenteur de 5% des parts dispose d'une minorité de blocage et qu'il ne saurait être soutenu qu'il a commis seul les diverses infractions sans en tirer le moindre profit,

- qu'il n'était pas l'auteur des fiches comptables établies manuscritement par chaque huissier et remises pour exécution aux comptables,

- que les seules personnes nommément visées au titre du 'code 4" sont Me [Y], Me [X] et Me [N], qu'en outre, un certain nombre d'entre elles ont été établies alors qu'il a été éloigné de sa vie professionnelle de juillet 2009 à mai 2010 ensuite d'un accident grave,

- que rien n'établit qu'il ait eu une emprise sur ses associés et que de simples suppositions ne sauraient constituer une preuve, ce d'autant qu'il ne disposait d'aucun contrôle sur la société et qu'étant en congé maladie lors de l'inspection de 2014, il n'avait pu faire pression sur ses associés,

- que Me [N] a reconnu les faits reprochés à de multiples reprises, ce que corroborent les rapports d'inspection,

- que la somme 'colossale' des perceptions indues retenue par les inspections ne correspond pas aux seules anomalies de facturation décelées,

- qu'il n'a dissimulé aucun tableau excel aux associés contrairement à ce que retient l'inspection,

- qu'à son retour à l'étude en novembre 2010, ne détenant que 5% du capital, il ne travaillait qu'un jour par semaine et ne s'occupait que de la comptabilité générale de l'étude mais pas de gestion comptable des dossiers particuliers, qu'il ne signait donc pas d'acte et n'avait pu commettre aucun des faits imputés au titre de cette période,

- qu'il constituait une cible facile au regard de ses difficultés physiques et psychiques et de sa volonté affichée de ne plus exercer la profession d'huissier,

- qu'il ne s'était jamais aperçu des anomalies relatives au droit d'engagement des poursuites et qu'il n'a jamais mis en place le 'système' du DEP 13, qu'il ne l'a en outre jamais appliqué personnellement,

- qu'il a découvert l'imputation au débiteur du droit proportionnel article 10 au moment du contrôle interne sur les agissements de Me [N], qu'il en va de même pour l'anomalie 'code 4" (passage en comptabilité d'actes non répertoriés à la bonne date)

- que les 'frais à venir' incriminés sont en fait des honoraires résultant de conventions passées avec les clients au titre de l'article 16, les provisions sur actes à venir étant restituées au client si les actes n'étaient pas effectués,

- qu'il n'est pas à l'initiative de la facturation aux débiteurs d'un forfait dans les dossiers de recouvrement amiable,

- qu'il ne gérait que les dossisers de clients institutionnels et que des conventions article 16 étaient établies dans tous les dossiers d'un montant important, dans les dossiers de moindre importance, ces conventions bien que ne donnant pas lieu à un écrit étaient bien réelles ainsi qu'en atteste le fait qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre,

- que la sanction proposée est disproportionnée au regard du nombre et de la gravité des faits relevant de sa responsabilité propre, de son absence de précédent, de l'engagement qui a été le sien au service de la collectivité, de sa personnablité et des problèmes de santé qui l'affectent depuis juillet 2009.

M. [N] fait valoir :

- que les irrégularités existaient antérieurement à son association et que la conception et la mise en oeuvre de ces irrégularités ne peuvent lui être imputées,

- que la mise en oeuvre du DP 10 à la charge du débiteur dans les dossiers de loyer était une pratique de simplification, le DP 10 se substituant à la clause pénale de 10% prévue aux baux et non préjudiciable au débiteur comme inférieur à la clause pénale, le montant encaissé étant intégralement reversé au créancier, ce modus operandi n'ayant donné lieu à aucune réclamation,

- que Me [F] et Me [Y] subsidiairement se réservaient exclusivement la gestion comptable et le paramétrage informatique, imposant aux salariés et à leurs associés de leur rendre compte en cas de difficulté, lorsqu'ils ne se réservaient pas le suivi de certains dossiers,

- que la concentration des pouvoirs entre les mains des deux associés historiques est attestée par des nombreux éléments,

- que la pratique irrégulière du DP 10 a été conçue et mise en oeuvre par M. [F] et était appliquée par tous les associés historiques qui l'imposaient à tous c'est à dire aux derniers associés comme aux stagiaires,

- qu'il n'avait pas connaissance des autres irrégularités,

- que la mise hors de cause de Me [P] et [Y] qui ont conçu et mis en oeuvre certaines des irrégularités mises au jour par les inspection exclut que sa responsabilité puisse être retenue concernant ces faits,

- que de même, la mise hors de cause de Me [X] et [Q] qui ont exercé dans les mêmes conditions que lui exclut qu'une faute puisse lui être reprochée,

- qu'il a été contraint de signer une déclaration d'aveu dans un contexte de pressions et de menaces de la part des autres associés, qui a vicié son consentement,

- que la preuve de sa participation active aux irrégularités dénoncées n'est pas rapportée, et que sa seule faute consiste à s'être abstenu de dénoncer les éventuelles irrégularités que les contrôles annuels de comptabilité n'avaient pas décelées.

Il ressort des deux premiers rapports d'inspection :

- que les 4 irrégularités tarifaires mises au jour par le premier rapport de contrôle ont été mises en place au sein de l'étude avant 2006, en particulier celle relative au 'DEP 13 multiple' soit avant l'arrivée de Me [N] comme associé, que M. [F] en avait à tout le moins connaissance,

- que d'autres irrégularités sont apparues consistant à facturer des frais à venir maintenus au décompte du débiteur sous une rubrique 'frais de procédure' même si les actes correspondants n'avaient pas été effectués et un forfait dans les dossiers de recouvrement amiable.

La troisième inspection a mis en évidence :

- deux sources de revenus irréguliers, captés tant sur les créanciers que sur les débiteurs,

' sur les créanciers : captation généralisée d'intérêts,

' sur les débiteurs : frais de procédures (F) indus, frais accessoires et divers (AD) fictifs, sur-facturation des saisies attribution, facturation indue de formalités (levée NA, télégramme, frais d'impayés, enrôlement, dressés d'actes), sur-facturation d'intérêts, sur-facturation du SEP 13, facturation d'un droit de recouvrement à la charge du défendeur,

- les pratiques suivantes :

' les décomptes adressés au débiteur faisaient l'objet d'interventions manuelles, avant envoi au débiteur et ne correspondaient pas au décompte du dossier informatique, permettant d'augmenter le montant des intérêts, d'ajouter un droit de recouvrement complémentaire indu, de demander des frais de procédure (F) fictifs, d'ajouter de fausses clauses pénales, de modifier les frais de procédure,

' certains dossiers comportaient la mention d'actes illégaux,

' des multiples modifications apportées au logiciel au niveau de la comptabilité avec création d'un très grand nombre de codes mouvements comptables générant automatiquement une série d'irrégularités,

' établissement systématique d'une fiche comptable manuelle ayant pour objet d'éviter que les sommes indûment perçues sur le débiteur ne soient réglées par erreur aux créanciers, auxquels elles revenaient.

A partir de la liste des dossiers vivants et archivés dans lesquels le prestataire informatique de l'étude avait repéré un règlement de dossier avec intérêts calculés, les inspecteurs ont mis en évidence sur ces mêmes dossiers d'autres irrégularités, tels que des DP 8 (droit proportionnel de l'article 8 du tarif) avec trop-perçu, des frais de procédure (F) et accessoires divers (AD) indus.

Ils ont chiffré le montant des sommes indument perçues entre 2005 et 2012, résultant de l'analyse de 629 dossiers sur un total de 5 223, à la somme de 427 709,75 € TTC, soit :

' intérêts captés : 238 918,35 €

' DP 8 et trop-perçu : 74 678,13 €

' accessoires divers et frais de procédure captés : 114 113,27 €

A partir de la liste des dossiers vivants et archivés comportant plus d'un acte signifié comportant un DEP 13 (droit d'engagement des poursuites prévu à l'article 13 du tarif), ils ont chiffré le montant des DEP 13 indument facturés et captés à la somme de 258 733,26 € HT, en précisant que ce montant n'était qu'un montant minimal, dans la mesure où l'état transmis par DATA AUTOMATION ne comportait que des dossiers avec 3 actes signifiés au maximum, alors qu'il existait au sein de l'étude des dossiers comportant plus de 3 actes comportant des DEP 13.

Les inspecteurs se sont fait ensuite remettre la liste des dossiers vivant et archivés comportant l'activation de «codes 4» permettant une facturation indue et ont chiffré le montant des facturations indues à ce titre à la somme totale de 231 871,12 € TTC.

A l'examen des 100 premiers dossiers de la liste des dossiers vivants et archivés paramétrés avec un droit de recouvrement et d'encaissement prévu à l'article 10 du décret tarifaire (DRE 10), ils ont constaté qu'un grand nombre de dossiers avait été archivé sans règlement défendeur ce qui faisait apparaître que ce poste avait été capté.

Dans les dossiers de recouvrement de loyers impayés vérifiés par les inspecteurs, ceux-ci ont constaté :

- que certains baux ne comportaient pas de clause pénale,

- que dans les baux avec clause pénale, celle-ci n'était pas calculée mais un DP 10 à la charge du défendeur était pourtant réclamé,

- que certains dossiers n'étaient plus en phase amiable mais en phase judiciaire sans condamnation du défendeur au paiement de la clause pénale et pourtant un DRE 10 avait été laissé à la charge du défendeur,

- que lorsqu'un DRE était réclamé, il était injustifié quant à son montant.

Les contrôleurs ont conclu que les irrégularités qu'ils avaient constatées étaient anciennes, multiples et installées dans une véritable méthode de gestion de l'étude.

M. [F] a précisé aux inspecteurs que la pratique consistant à capter les intérêts au profit de l'étude et au préjudice des débiteurs, était une pratique courante connue de tous, et largement répandue au sein de la profession d'huissier de justice, ce que leur a confirmé M. [N].

M. [F] était associé-fondateur de l'étude. Le second rapport d'inspection a relevé qu'avant 2010, M. [S] [F] et Me [X] [Y] se partageaient les tâches à tour de rôle, ouvraient tous les courriers, signaient tous les actes et s'occupaient du reversement des disponibles ainsi que du solde des dossiers.

M. [F] a reconnu avoir initié le principe de non reversement partiel des intérêts et ce depuis le début de son activité au sein de l'étude, soit dès 1984. Il a également admis que les paramétrages informatiques des actes et des correspondances étaient effectués par ses soins.

Informé de la mise en place par Me [Y] de la surfacturation du DEP 13, M. [F] a laissé s'installer cette pratique à laquelle il ne saurait contester s'être livré dans le cadre du partage des tâches avec Me [Y].

De 2010 à 2013, il s'occupait de la comptabilité et, s'il ne passait pas les écritures, il donnait les instructions aux collaborateurs.

Les deux derniers rapports d'inspection et de contrôle retiennent que M. [F] exerçait une véritable emprise sur ses trois derniers associés et sur le personnel de l'étude.

Il est acquis qu'il avait la mainmise sur l'informatique de la SCP, qu'il pouvait accéder à ce système depuis son domicile et que les investigations ont révélé d'anciennes et nombreuses manipulations informatiques des programmes de calcul des droits. Les notes de service et le compte rendu de l'assemblée générale du 21 août 2006 produits par M. [N] confirment la centralisation de la gestion comptable et du paramétrage informatique entre les mains de M. [F].

Les trois derniers associés ont intégré la SCP sans que l'organisation du fonctionnement du service comptable soit modifiée, celui-ci étant sous l'entière responsabilité de M. [F], ce jusqu'à l'accident de ce dernier, M. [N] ayant reconnu avoir pris son relais et s'être occupé de la comptabilité pendant son absence.

Il avaient tous trois été préalablement stagiaires de l'étude ce qui ne les mettait guère en position de remettre en cause son fonctionnement. C'est ainsi que Me [X] indique dans son courrier adressé au procureur de la république le 25 février 2014, qu'il entend se désolidariser de ses confrères 'compte tenu de ce qu'il découvre quotidiennement dans la comptabilité dont il n'a jamais eu la charge ni de la tenue ni de la vérification.'

Les contrôleurs chargés de la seconde inspection ont constaté que quelques jours avant leur intervention, la comptable avait été mise à pied par Me [Q] et [X] en raison de son refus de recevoir des instructions ou demandes émanant d'autres associés que de Me [F].

Il résulte d'autre part des procès-verbaux d'assemblée générale de l'année 2013, des déclarations de M. [N] lors de la première inspection et de ses lettres de démission que M. [F] a imputé à M. [N] la totalité de irrégularités dénoncées alors que certaines existaient avant la prise de fonction de ce dernier, avaient été mises en place par lui-même ou étaient connues de lui, sans que les deux autres associés aient été à même de le contredire.

Les auditions des anciens associés de l'étude ainsi que celle de Me [A], désignée comme suppléante de M. [F], telles qu'elles sont rapportées dans les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON en date du 12 février 2016 confirment le pouvoir de contrôle et de direction de ce dernier sur l'ensemble de l'étude, ce malgré l'accident de 2009 et sa participation au sein de la SCP, inférieure à celle des autres associés, soulignant ses relations privilégiées avec le cabinet [V], cabinet comptable de l'étude depuis de nombreuses années, et la pratique de pressions sur les associés

L'ensemble de ces éléments démontre à suffisance le rôle prédominant de M. [F] dans la mise en place et le maintien du système de fraude généralisé mis en place au sein d'une étude dont il était le plus ancien associé et dont il maîtrisait complètement le système comptable et informatique.

Ces faits constituent une contravention au règlement, une infraction aux règles professionnelles, un fait contraire à la probité, à l'honneur et à la délicatesse an sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin1945.

Au regard de la gravité de ces fautes, qui se sont multipliés dans le temps durant plusieurs années, la seule sanction possible est la destitution, cette sanction restant applicable malgré le départ à la retraite de M. [F].

M. [N] a reconnu l'intégralité des irrégularités affectant le fonctionnement de l'étude avant de revenir sur ses déclarations en indiquant qu'il n'avait reconnu être le seul auteur des multiples facturations de DEP 13 que sous la pression de M. [F].

Il reste néanmoins acquis qu'il a manqué à ses obligations déontologiques de probité et de respect des lois et règlements en généralisant la mise à la charge des débiteurs de l'honoraire de l'article 10 du décret tarifaire dans les dossiers de recouvrement de loyers dont il avait la charge. Il n'est pas établi que la pression de M. [F] aurait constitué une force irrésistible de nature à faire disparaître son libre arbitre et son discernement alors qu'il était huissier de justice et devait à ce titre être pleinement conscient de ses responsabilités.

Il convient de prononcer à son encontre la peine d'interdiction de 18 mois proportionnée à la gravité des manquements reprochés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les faits reprochés à M. [S] [F] étant établis, aucune dénonciation fautive ne saurait être reprochée à la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute les appelants de leurs demandes de nullité de l'assignation et des rapports d'inspection ;

Rejette la demande de sursis ;

Prononce à l'encontre de M. [S] [F] la peine de destitution ;

Prononce à l'encontre de Me [J] [N] la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de 18 mois ;

Déboute M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [S] [F] et M. [J] [N] à verser, chacun, à la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de LYON la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/07473
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/07473 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;18.07473 ?
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