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25/06/2019 | FRANCE | N°18/04115

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2019, 18/04115


N° RG 18/04115 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXYW









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 17 mai 2018



RG : 16/03157

chambre civile





Société DE VERNISSON



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2019







APPELAN

TE :



La S.C.I. DE VERNISSON représentée par son gérant en exercice, M. [G] [K], domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée Me...

N° RG 18/04115 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXYW

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 17 mai 2018

RG : 16/03157

chambre civile

Société DE VERNISSON

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2019

APPELANTE :

La S.C.I. DE VERNISSON représentée par son gérant en exercice, M. [G] [K], domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, (ci-après 'CAISSE D'EPARGNE') prise en la personne de son président du directoire en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BRET / BRUMM SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS COMPTAB LES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2019

Date de mise à disposition : 25 Juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 24 janvier 2005, la SCI DE VERNISSON a souscrit un prêt in fine à différé partiel auprès de la CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 566 304 € au taux fixe de 3,95% sur une durée de 120 mois pour réaliser des travaux de rénovation en vue de la création de logements à usage locatif.

Le prêt est arrivé à échéance le 5 janvier 2016 et la SCI DE VERNISSON n'a pas procédé au paiement des sommes dues.

La CAISSE D'EPARGNE a donc mis en demeure la SCI DE VERNISSON de régulariser la situation le 26 février 2016.

Comme convenu avec M. et Mme [K], gérants et associés de la SCI VERNISSON, les sommes issues de leurs contrats d'assurance vie NUANCE PLUS ont été affectées au remboursement du prêt, à savoir 280 936,63 € et 200 640,92 €.

Déduction faite de ces montants, le solde restant dû au titre du prêt s'élève à la somme de 78 556,49€ arrêtée au 2 juin 2016, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs.

La SCI DE VERNISSON a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de solliciter la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui payer la somme de 78 556,49€ à titre de dommages et intérêts outre 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES,

- Condamné la SCI DE VERNISSON à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 79 663,38 €, outre intérêts calculés selon les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 24 janvier 2005, à compter du 1 er juillet 2016,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du Code civil,

- Condamné la SCI DE VERNISSON à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la SCI DE VERNISSON aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître [B] [R], Avocat au barreau de LYON, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SCI DE VERNISSON a interjeté appel de ce jugement.

La SCI DE VERNISSON demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

VU les dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile,

- REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 17 mai 2018 en ce qu'il a jugé que la SCI DE VERNISSON n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de prestataire de services financiers,

- DIRE ET JUGER que la SCI DE VERNISSON, faisant partie intégrante de l'opération financière proposée par la Banque, et tenue du remboursement du solde du prêt en sa qualité d'emprunteur, a qualité pour agir à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, en vertu des manquements susceptibles de lui être reprochés tant au moment de la conclusion de l'opération, qu'au cours de l'exécution des contrats,

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 17 mai 2018, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES,

- CONSTATER que le Tribunal a commis une confusion entre la personne des époux [K] la SCI DE VERNISSON, en retenant comme point de départ du délai de prescription la date d'un courrier adressé par la Banque aux époux [K] le 20 novembre 2007,

- CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES n'a jamais informé la SC DE VERNISSON d'un éventuel risque d'insuffisance des contrats d'assurance vie pour permettre le remboursement du prêt in fine,

EN CONSÉQUENCE,

- DIRE ET JUGER que le point de départ du délai pour agir de la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES se situe, au plus tôt, à la date du 23 décembre 2014, date à laquelle les représentants de la SCI DE VERNISSON se sont inquiétés du risque d'insuffisance, et au plus tard, le 1er mars 2016, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES,

Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code Civil, selon lesquelles, en matière contractuelle, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance,

- DIRE ET JUGER que l'action de la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES n'est pas prescrite,

VU les dispositions de l'article 1147 devenu articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, de l'article L 121-1 du Code de la Consommation, et des articles L.314-11 et L,533-13 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers,

- DIRE ET JUGER que la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, lors de la conclusion et au cours de l'exécution du contrat de prêt envers la SCI DE VERNISSON, à l'origine du préjudice financier qu'elle subit, lié à l'insuffisance de rentabilité de l'opération,

- CONSTATER que la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES ne rapporte pas la preuve de manquements commis par un tiers (en l'occurrence les époux [K]) susceptible de l'exonérer de sa responsabilité envers la SCI DE VERNISSON,

EN CONSÉQUENCE,

- CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à payer à la SCI DE VERNISSON la somme de 79 663,38 euros, outre intérêts à échoir au taux de 3,95 % à compter du 1er juillet 2016, frais et accessoires postérieurs, à titre de dommages et intérêts,

En tant que de besoin,

- ORDONNER la compensation des dommages et intérêts dus par la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES à la SCI DE VERNISSON et les sommes éventuellement dues par cette dernière à la Banque au titre du solde du prêt in fine, par application des dispositions de l'article 1347 du Code Civil,

SUBSIDIAIREMENT,

VU les dispositions de l'article 1219 du Code Civil,

- FAIRE DROIT à l'exception d'inexécution invoquée par la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES,

- DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI DE VERNISSON au regard des manquements et inexécutions contractuels qu'elle a commis envers cette dernière,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à payer à la SCI DE VERNISSON la somme de 4 000E à titre d'indemnité judiciaire par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- qu'alors qu'ils avaient décidé de réaliser des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue de la création de logements à usage locatif et avaient besoin d'un financement, la banque leur a proposé la constitution de la SCI, la souscription de l'emprunt pour financer les travaux et l'apport sur les contrats d'assurance-vie d'une somme de 170'000 € correspondant pour 100'000 € à leur apport personnel et pour 70'000 € au prix de vente du bien immobilier à la SCI.

- que la baisse du taux d'intérêt n'a pas permis aux contrats d'assurance-vie de dégager la rentabilité escomptée et lorsque le prêt est arrivé à échéance le montant des contrats d'assurance vie n'a pas permis de couvrir celui du prêt,

- qu'en tant que bénéficiaire de la garantie des contrats d'assurance vie, même si elle n'en est pas le souscripteur, la SCI est directement concernée par la rentabilité de ces contrats qui viennent garantir le remboursement du prêt et dès lors recevable pour rechercher la responsabilité contractuelle de la banque prise en sa qualité de prestataire de services financiers qui a proposé une prestation globale portant sur un ensemble d'éléments indissociables,

- qu'elle a par conséquent qualité pour agir pour se plaindre des manquements de la banque dont elle est la seule victime en sa qualité d'emprunteur tenue du remboursement du crédit,

- que le tribunal a retenu que la SCI a eu connaissance du dommage le 20 novembre 2007 date à laquelle la caisse d'épargne a informé M. [K] et son épouse du risque d'impossibilité de rembourser le capital dû en raison d'abondements insuffisants de leurs contrats d'assurance-vie, alors que les courriers ne leur ont pas été adressés en leur qualité de gérant et que la SCI n'en a pas été destinataire alors qu'ils sont deux personnalités juridiques distinctes,

- que par conséquent leur action n'est pas prescrite le délai pour agir de la SCI ayant commencé à courir au plus tôt à la date à laquelle ses représentants se sont inquiétés du risque soit le 23 décembre 2014 et au mieux à la date à laquelle la banque a sollicité le remboursement du solde du prêt,

- que de plus elle a également fondé ses demandes sur le non-respect par la banque de ses obligations contractuelles en termes de devoir de conseil au cours de l'exécution du contrat de prêt, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prescription de son action de ce chef,

- qu'elle reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde tant en ce qui concerne le choix du montage proposé au moment de la conclusion du contrat qu'en ce qui concerne la faisabilité et la rentabilité de l'opération en cours d'exécution du contrat,

- qu'ils n'ont jamais demandé à la banque de réaliser une étude patrimoniale, étaient venus solliciter un prêt classique, que la banque n'a pas agi en tant que simple prêteur de deniers mais en tant que prestataire de services financiers, qu'elle est alors tenue d'un devoir de conseil et d'information plus étendu sur les caractéristiques essentielles du produit et sur ses aspects les moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait qu'il peut être exposé à une perte de capital,

- que l'étude et les simulations n'ont été réalisées que sur la base d'une hypothèse favorable, occultant l'aléa de performance insuffisante du produit proposé et de rentabilité, qu'elle n'a réalisé aucune étude comparative entre le projet qu'elle a proposé et la souscription d'un prêt classique à taux fixe ou variable se contentant de préconiser ce montage au détriment de toute autre forme de financement,

- qu'elle a souscrit une obligation spécifique pendant l'exécution du contrat en s'engageant à faire régulièrement le point avec eux,

- qu'ils ont suivi ses préconisations de versements complémentaires en 2009 et 2010 et n'ont pas failli dans leurs obligations,

- qu'elle ne leur a pas proposé de solution adaptée à la conjoncture,

- que le préjudice qu'ils ont subi correspond au déficit de l'opération représentée par la somme que réclame aujourd'hui la banque au titre de la fraction du prêt in fine non couverte par le produit des contrats d'assurance-vie soit 79'663,38 €,

- qu'entre l'investissement des époux et celui de la SCI, c'est une somme de plus de 5 000€ par mois qui a été déboursée,

- qu'en effectuant des remboursements de 5 000 € par mois dans le cadre d'un contrat de prêt classique de 400'000 € sur 10 ans, le prêt aurait été intégralement remboursé à son échéance, les intérêts auraient été moindres et l'opération aurait été moins onéreuse et ruineuse, qu'en effet un prêt classique aurait généré deux fois moins d'intérêts.

La CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- CONFIRMER le jugement déféré dans son intégralité,

Y ajoutant,

- DÉBOUTER la SCI DE VERNISSON de l'ensemble de ses prétentions,

- CONDAMNER la SCI DE VERNISSON au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la SCI DE VERNISSON aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que le délai de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre le banquier pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde est de cinq ans,

- que la Cour de Cassation a précisé que le point de départ du délai de prescription d'une telle action se manifeste dès l'octroi des crédits, le délai de prescription d'une telle action courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter,

- que les demandes formées plus de 11 ans après l'octroi du prêt sont prescrites,

- que concernant les manquements allégués en cours d'exécution du contrat, la SCI n'a pas qualité pour se plaindre, les contrats d'assurance-vie ayant été souscrits par les époux [K],

- que M. Mme [K] ont sollicité la caisse d'épargne en demandant la réalisation d'une étude patrimoniale le 12 août 2004, que la banque leur a proposé un crédit in fine pour lequel la SCI a opté, que ce prêt était adapté permettant de maintenir la dette stable et de ne pas mettre la SCI en difficulté sous le poids de mensualités trop importantes à payer, que lors de la souscription de ce prêt, le taux de rendement des contrats d'assurance-vie était supérieur au taux du crédit in fine,

- que la SCI a procédé au remboursement de l'ensemble des échéances démontrant sa parfaite capacité financière à le faire, que seule la dernière échéance a posé des difficultés liées à la baisse du taux de rendement de leurs contrats d'assurance-vie, que les époux [K] n'ont pas procédé à l'ensemble des versements prévus lors du projet, qu'à l'époque les simulations de rendement étaient prudentes,

- que dès le 20 novembre 2007, elle a attiré leur attention sur l'insuffisance des versements sur les contrats d'assurance vie et leur a expliqué que pour reconstituer le montant de 506'000 €, il fallait verser 2166 € par mois jusqu'à cette date,

- que le 27 janvier 2009, elle a renouvelé ses préconisations, qu'en 2014, elle leur a proposé un crédit de restructuration sans frais de dossier, ce qui leur rabaissait leurs mensualités de 1 000 € par mois,

- que les conditions générales du contrat d'assurance-vie expliquent très clairement en une phrase mentionnée en caractères gras que la valeur des parts évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés. Ce grief ne pouvant normalement être allégué que par les époux [K],

- qu'il lui est reproché le manque de rendement des contrats d'assurance-vie alors qu'elle ne peut être tenue responsable de la fluctuation des marchés financiers,

- qu'en ce qui concerne l'exception d'inexécution elle est alléguée à torts puisqu'elle a rempli ses obligations en débloquant les fonds.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que la SCI DE VERNISSON reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde tant en ce qui concerne le choix du montage proposé au moment de la conclusion du contrat qu'en ce qui concerne la faisabilité et la rentabilité de l'opération en cours d'exécution du contrat,

Attendu qu'en application de l'article L. 110-4 , I, du code de commerce, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 17 juin 2008, alors applicable, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes,

Attendu qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action intentée contre le banquier pour manquement à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde a été porté à 5 ans,

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,

Attendu que par courrier en date du 20 novembre 2007, la CAISSE D'ÉPARGNE a informé les époux [K] soit, en la personne de Monsieur [K], le représentant légal de la SCI DE VERNISSON, de l'impossibilité de rembourser le capital dû in fine sans versements réguliers sur les contrats d'assurance vie,

qu'à cette date, la SCI DE VERNISSON, par le biais de son gérant, a eu connaissance du préjudice allégué,

Attendu que le dommage résultant des manquements allégués en cours d'exécution du contrat consiste en la perte de chance de restructurer le crédit,

Attendu que si tant est que l'on admette que la banque ait souscrit une obligation d'information en cours d'exécution de contrat, et que la SCI ait qualité pour l'invoquer concernant les contrats d'assurance vie, suite au courrier sus mentionné, elle avait la possibilité de solliciter la banque pour restructurer son crédit et connaissance du préjudice invoqué,

Attendu que l'action intentée le 26 septembre 2016 était donc prescrite depuis le 19 juin 2013, compte tenu des règles d'application dans le temps de la loi du 17 juin 2008,

Attendu que la décision déférée est par conséquent confirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la SCI DE VERNISSON est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SCI DE VERNISSON à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI DE VERNISSON aux dépens de l'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/04115
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/04115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;18.04115 ?
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