La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2019 | FRANCE | N°18/03645

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 juin 2019, 18/03645


N° RG 18/03645 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWVG









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 26 avril 2018



RG : 11/04362

chambre civile









[W]

[G]

[G]

[G]



C/



[FI]

[W]

[V] VEUVE [G]

[G]

[G]

[FI]

[G]

[G]

[G]

[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Juin 2019







APPELANTS ET INTIMÉS :



Mme [F] [W] veuve [G]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL ...

N° RG 18/03645 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWVG

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 26 avril 2018

RG : 11/04362

chambre civile

[W]

[G]

[G]

[G]

C/

[FI]

[W]

[V] VEUVE [G]

[G]

[G]

[FI]

[G]

[G]

[G]

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Juin 2019

APPELANTS ET INTIMÉS :

Mme [F] [W] veuve [G]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN

Mme [T] [F] [N] [G] veuve [NY]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

Mme [BP] [L] [G]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN

M. [M] [G]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉS :

M. [J], [Y] [FI]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 5] (COLOMBIE)

Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

Mme [K] [X] [V] veuve [G]

née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 8]

Décédée le [Date décès 2] 2012

M. [H] [QN] [G]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]

Décédé le [Date décès 1] 2016

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2019

Date de mise à disposition : 18 Juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte authentique en date du 22 juillet 2004, M. [FI] a consenti à M. [H] [G] et Mme [F] [G] née [W] un prêt d'un montant de 52 000 euros d'une durée de six mois au taux de 7,69%, remboursable en une échéance payable au plus tard le 22 décembre 2004 d'un montant de 2 000 euros représentant le total des intérêts initiaux à échéance et une échéance payable au plus tard le 22 janvier 2008 de 52 000 euros représentant le capital. En cas de paiement tardif, le taux d'intérêt serait majoré de 3 points.

M. et Mme [G] ont consenti une hypothèque au profit de M. [FI] sur un bien situé à [Adresse 8].

Par avenant en date du 3 février 2005, M. [FI] a accepté une prorogation du remboursement du capital de 52 000 euros sans intérêts ordinaires supplémentaires au 22 mars 2005, moyennant à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de 50 euros par jour de retard, nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par M. [FI].

Ce prêt n'a pas été remboursé à échéance.

Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2005, M. [FI] a assigné M. et Mme [G] en paiement au titre de la clause pénale de la somme de 11 200 euros outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 au titre du solde du prêt du 22 juillet 2004.

Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon, à la requête de M. [J] [FI], a condamné M. et Mme [G] au paiement au titre de la clause pénale de la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1 er novembre 2005 jusqu'au complet paiement du prêt du 22 juillet 2004, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire et distraction des dépens au profit du Conseil de M. [FI].

Suite à une procédure sur saisie immobilière initiée par M. [FI], le bien affecté en garantie du prêt a été adjugé par jugement du tribunal de grande instance de LYON du 26 avril 2007.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON du 20 novembre 2008, sur la requête aux fins d'ordre judiciaire de M. [FI], qui alléguait d'une créance en principal et intérêts majorés de 73 100, 43 euros, sa créance a été retenue pour 28 451 euros compte tenu des versements effectués par les époux [G] pour 24 000 euros.

Par arrêt du 1er octobre 2009, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement sauf à dire qu'aucun intérêt ne pouvait être retenu postérieurement au 20 décembre 2007, s'agissant des intérêts majorés contractuels.

Par acte en date des 28 octobre 2011, 9 novembre 2011, 17 novembre 2011 et du 18 janvier 2012, M. [FI] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de :

- S'entendre ordonner sur la poursuite de M. [FI] [J] la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [H] [G] et Mme [T] [F] [N] [G] veuve en premières noces non remariée de M. [R] [E] [NY], Mme [BP] [L] [G], M. [M] [P] [G] sur les biens dont ceux-ci sont propriétaires à [Localité 7].

Par déclaration du 11 avril 2012, M. et Mme [G] ont interjeté appel aux fins de réformation du jugement rendu 6 ans plus tôt en date du 11 octobre 2006.

Le juge de la mise en état de Bourg en Bresse a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de LYON.

Par arrêt en date du 25 juin 2013, la cour d'appel de LYON a constaté l'acquiescement de M. et Mme [G] au jugement entrepris et a déclaré irrecevable leur appel.

M. et Mme [G] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt en date du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de LYON, autrement composée,

Par arrêt en date du 16 juin 2016, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 11 octobre 2006 en toutes ses dispositions et condamné les époux [G] à verser à M. [FI] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

La procédure a été reprise devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.

M. [H] [G] est décédé le [Date décès 1] 2016.

Ses trois enfants, [U], [B] et [D] ont renoncé à sa succession.

Sa veuve, Mme [F] [G] n'a pas contesté pas avoir accepté la succession de son époux et est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a pris la décision suivante :

- CONSTATE que Mme [F] [W] intervient volontairement à la présence instance ;

- DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [BP] [G] en partage de la succession de ses parents, [C] [G] et [K] [V] ;

- ORDONNE la cessation de l'indivision portant sur les biens situés sur la commune de [Localité 7] ainsi désignés :

Dans les résidences [Adresse 6], référence cadastrale section AN n°s[Cadastre 1] [Cadastre 3] et [Cadastre 5], le lot 13 et les 55/1000èmes des parties communes, le lot 107 et les 21/1000èmes des parties communes, le lot 123 et les 1/1000èmes des parties communes, lesdits biens ayant fait l'objet d'un état de division publié le 7 octobre 1969 vol 2667 n°46 ;

Dans la copropriété [Adresse 7], référence cadastrale section AO n°[Cadastre 4], le lot 33 et les 10/1290èmes des parties communes, le lot 22 et les 43/1290èmes des parties communes, les dits biens ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété publié le 27 mars 1981 vol 1845 n°38 ;

La parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 12] et les constructions qui y sont édifiées, soit une maison d'habitation ;

- DÉSIGNE Maître [O] [A], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de partage ;

- COMMET le juge du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller les opérations ;

- DIT que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;

- DIT qu'en cas de désaccord les co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- DÉBOUTE Mme [BP] [G] de sa demande d'attribution préférentielle ;

Et pour parvenir au partage :

- ORDONNE la vente par adjudication à l'audience des criées par le juge désigné par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, suivant le cahier des charges établi par l'avocat de M [FI] des biens suivants situées sur la commune d'[Localité 7] :

Lot 1 : Dans les résidences [Adresse 6], référence cadastrale section AN n°s[Cadastre 1] [Cadastre 3] et [Cadastre 5], le lot 13 et les 55/1000èmes des parties communes, le lot 107 et les 21/1000èmes des parties communes, le lot 123 et les 1/1000èmes des parties communes, sur la mise à prix de 50 000 euros,

Lot 2 : Dans la copropriété [Adresse 7], référence cadastrale section AO n°[Cadastre 4], le lot 33 et les 10/1290èmes des parties communes, le lot 22 et les 43/1290èmes des parties communes, sur la mise à prix de 40 000 euros,

Lot 3 : La parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 12] et les constructions qui y sont édifiées, soit une maison d'habitation, sur la mise à prix de 70 000 euros.

- DIT que les mesures de publicité seront celles définies par les dispositions des articles R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution ;

- DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens et admet Maître [Q] [Z] et la SELARL LEGI 01-PERRET-VARVIER-TRIGON, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 17 mai 2018, Mme [BP] [G] a interjeté appel de la décision rendue.

Par déclaration en date du 18 mai 2018, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Enfin, le 5 juin 2018, Mme [T] [G] et M. [M] [G] ont également interjeté appel du jugement.

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 7 mars 2019.

Mme [BP] [G] demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives, de:

Vu l'article 815-17 du Code Civil,

Vu l'article 1686 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE le 26 avril 2018,

Et statuant à nouveau,

- DÉBOUTER M. [FI] de sa demande de licitation des biens immobiliers et de partage et liquidation de l'indivision,

- ORDONNER l'ouverture des opérations de partage et désigner pour y procéder la société [I], Notaires à [Localité 7] avec mission habituelle en la matière,

- COMMETTRE le juge du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller les opérations,

- DIRE que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- DIRE que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- DIRE que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

- DIRE qu'en cas de désaccord les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- CONDAMNER M. [FI] à payer à Mme [BP] [G] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d'appel,

- CONDAMNER M. [FI] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ou dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Me VARVIER avocat sur son affirmation de droit,

- DÉBOUTER les parties adverses, de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle fait notamment valoir :

- que la décision rendue est insatisfaisante en ce qu'elle n'a pas déterminé la créance de M. [J] [FI],

- qu'à ce jour sa veuve n'ayant accepté la succession semble- t il qu'à concurrence de l'actif net, ils sont successibles en tant que ses frère et soeur de venir à sa succession mais ne peuvent le savoir si ladite créance n'est pas précisée,

- que la demande d'intérêts n'a pas de fondement contractuel y ayant été renoncé par avenant, que d'ailleurs lorsqu'il a saisi le tribunal, M. [J] [FI] s'est contenté de demander l'application de la clause pénale, que cela est corroboré par l'absence de mention de ces intérêts lors de la prise d'hypothèque définitive,

- qu'en tout état de cause , ils ne peuvent courir après la date d'adjudication, qui a permis de régler le principal, que de plus il y a prescription,

- que la condamnation à 50 euros par jour de retard est une astreinte provisoire, la clause pénale ne pouvant être fixée par le juge et l'astreinte définitive ne pouvant intervenir qu'après fixation préalable d'une astreinte provisoire,

- que la succession se compose de plusieurs biens qui peuvent être partagés, une licitation n'étant pas nécessaire,

- que sa demande en partage est recevable, les pourparlers en vue d'un partage amiable ayant échoué.

Mme [W] [F] veuve [G] demande à la cour de :

Vu les articles 2240 et suivants du Code Civil,

- Donner acte à Mme veuve [G] née [W] qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur l'appel principal de Mme [G] [BP],

- Infirmer le jugement déféré des chefs du jugement,

- Ordonner la cessation de l'indivision portant sur les biens situés sur la commune d'[Localité 7],

- Désigner Maître [O] [A], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage,

- Commettre le juge du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,

- Dire que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées,

- Dire que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- Dire que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 942 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

- Dire qu' en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- Ordonner la vente par adjudication, à l'audience des criées par le juge désigné par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse, suivant le cahier des charges (cahier des conditions de vente) établi par l'avocat de Mr [FI] des biens suivants situés sur la commune d'[Localité 7],

- Dire que les mesures de publicité seront celles définies par les dispositions des articles R322-31 du code des procédures civiles d'exécution,

- Débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC,

- Condamner Mme [F] [W] aux dépens qui seront recouvrés directement par son conseil,

STATUANT A NOUVEAU

- Dire et juger que la créance d'intérêts contractuels au taux annuel de 2,69% majoré de 3 points doit être cantonnée à la période allant du 04 novembre 2005, date de l'assignation devant le tribunal de Grande Instance de LYON des époux [G], en vue de leur condamnation au paiement d'une clause pénale de 11 200,00 euros jusqu'au 26 avril 2007, date du jugement d'adjudication.

Sur cette période, il y a lieu de constater qu'à compter du 1er juin 2006, la créance de Mr [FI] n'est plus de 52 000,00 euros, mais de 28 000,00 euros

En toute hypothèse, déclarer prescrite, la créance de Mr [FI], au titre des intérêts fixés dans l'acte notarié de Me [S] du 22 juillet 2004.

- Constater que le montant des frais d'inscription a été arrêté définitivement, par arrêt de la Cour d'Appel. de LYON du 1er octobre 2009, à la seule somme de 451,00 euros.

- Constater la prescription de cette créance.

- Dire et juger que Mr [FI] est titulaire d'une seule créance à l'encontre de Mme Veuve [G], fixée par le Tribunal de Grande Instance de LYON dans son jugement du 11 octobre 2006 à la somme de 11 200,00 euros, outre 1 000,00 euros en application de l'article 700 du CPC.

- Dire et juger, pour le surplus, au-delà de la somme de 11 200,00 euros, que la somme de 50,00 euros par jour de retard, s'analyse en une astreinte provisoire et non en une clause pénale.

- Dire et juger qu'il appartient à Mr [FI], si la Cour n'entend pas évoquer la liquidation de cette astreinte, de saisir le Juge de l'exécution du ressort du TGI de LYON pour voir prononcer sa liquidation.

A défaut, si la Cour estime qu'il ne s'agit nullement d'une astreinte provisoire, mais d'une clause pénale, il y a lieu, quelle que soit la qualification juridique appliquée à la somme de 50,00 euros par jour de retard prononcée par le jugement du TGI de LYON, le 11 octobre 2006, de dire et juger que cette somme n'est due que du 1er novembre 2005 au 20 décembre 2007,par application des dispositions de l'article R334-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

Compte tenu de l'impossibilité pour les époux [G] de pouvoir solder le prêt principal de M. [FI], débouter M. [FI] de sa demande de liquidation et de paiement de la somme de 50,00 euros par jour de retard, sur la période allant du 1er novembre 2005 au 20 décembre 2007.

Et à titre infiniment subsidiaire,

- Réduire l'astreinte ou la clause pénale de 50,00 euros par jour de retard, à 1 euro symbolique pour la totalité de la période.

- Dire et juger que Mme Veuve [G] n'est débitrice de M. [FI], au titre des indemnités au titre de l'article 700 du CPC alloué par le Tribunal de Grande Instance de LYON dans son jugement. du 11 octobre 2006 et par la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 16 juin 2016 que de la somme de 3 000,00 euros par compensation avec l'indemnité impayée par M. [FI], allouée par la Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2014 à hauteur de 3 000,00 euros.

- Dire et juger que Mme [G] n'est débitrice que des intérêts légaux sur Ia période allant du 11 octobre 2006 jusqu'au parfait paiement, sur la seule somme de 11 200,00 euros.

- Débouter M. [FI] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation partage de l'indivision.

- Débouter M. [FI] de sa demande de licitation partage des biens immobiliers faisant partie de l'indivision.

- Condamner M. [FI] à payer à Mme Veuve [G], Ia somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- qu'il ne peut être fait l'économie d'examiner la créance de M. [FI],

- que la créance d'intérêts contractuels doit être cantonnée sur la période du 4 novembre 2005, date d'assignation en paiement de la clause pénale au 26 avril 2007 date du jugement d'adjudication,

- que sa créance d'intérêts conventionnels est prescrite (prescription de 5 ans, s'agissant d'une créance à remboursement périodique, dernier acte interruptif de prescription : le jugement du 11 octobre 2006, donc lors de l'assignation du 18 janvier 2012 sa créance était prescrite, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire non dénoncée ne constituant pas une mesure d'exécution conservatoire interrompant la prescription),

- que M. [FI] n'est titulaire au titre de la clause pénale que d'une créance de 11 200 euros pour la période du 22 mars au 31 octobre 2005 et autorisé à se prévaloir que de cette somme arrêtée par jugement, que pour le surplus, le tribunal a ordonné la reconduction de 50 euros par jour de retard jusqu'à complet paiement, que pour le surplus, il doit saisir le juge de l'exécution pour la liquidation de cette astreinte provisoire et dans l'attente n'a pas de créance certaine, liquide et exigible,

- qu'en effet il n'avait pas été demandé au tribunal de reconduire la clause pénale mais d'assortir le paiement du principal d'une somme de 50 euros par jour de retard, le tribunal n'ayant pas vocation à prononcer des clauses pénales, qui ne peuvent résulter que des conventions,

- que la somme de 50 euros par jour de retard qu'elle soit qualifiée d'astreinte ou de clause pénale n'est plus due à l'expiration du délai de 6 mois visé par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- que le prêt a été soldé à l'occasion de la vente sur saisie immobilière à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 avril 2007,

- que l'adjudication ayant eu lieu le 26 avril 2007, l'adjudicataire a dû verser le prix de vente au plus tard le 26 juin 2007 de sorte qu'à partir du 26 décembre 2007, il est considéré en application de ce texte comme entièrement rempli du paiement de la dette issue du prêt,

- que sur cette période intermédiaire qu'elle la considère comme une astreinte ou une clause pénale, la cour peut la réduire,

- que du fait de la procédure d'adjudication, les époux [G] ont été dans l'impossibilité de vendre amiablement leur bien, et de pouvoir solder le prêt,

- que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la licitation.

Les consorts [T] et [M] [G] demandent à la cour de :

Vu l'article 815-17 du Code Civil, vu les articles 757-3 et 734 du Code Civil.

Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile.

- Reformer le Jugement dont appel.

Avant-dire droit,

- Déterminer le montant de la créance due à M. [FI] par M. [H] [G] et par Mme [F] [W].

- Débouter M. [J] [FI] d'une part et Mme [BP] [G] d'autre part, de leurs demandes respectives aux fins d'ouverture des opérations de partage.

- Débouter M. [J] [FI] de sa demande de licitation.

- Renvoyer le dossier à la Mise en Etat afin qu'il soit conclu en fonction du montant de la créance de M. [FI] telle qu'elle sera arbitrée par la Cour.

- Condamner M. [J] [FI] à payer conjointement à [T] et [M] [G] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Le condamner aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

Ils font valoir :

- que l'article 815-17 du code civil prévoit qu'ils puissent arrêter le cours de l'action en partage en s'acquittant de la dette ce qui est impossible, celle-ci n'étant pas déterminée,

- que suivant le montant de la créance, sa veuve peut renoncer à sa succession, et eux mêmes être appelés à venir à la succession de leur frère et que si elle accepte la succession, ils bénéficieront du droit au retour de l'article 757-3 du code civil,

- qu'ils demandent de fixer la créance à la somme de 66,050 euros (principal soldé, créance d'intérêts prescrite, clause pénale pour la période du 3 février 2005 au 11 octobre 2008 date du jugement du JEX),

- que la demande en partage de leur soeur, sans lien avec l'instance principale doit être formulée dans le cadre d'une instance spécifique,

- qu'un partage en nature étant possible, la demande de licitation doit être rejetée,

- que la demande d'attribution préférentielle de leur soeur doit être rejetée, celle-ci n'occupant pas le bien à la date du décès de leur mère en 2012 mais seulement depuis 2017 et sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation.

M. [J] [FI] demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 815-17 du code civil,

Vu l'acte notarié du 22/07/2004,

Vu le jugement du TGI de Lyon du 11/10/2006 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16/06/2016,

- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/03645-18/03685,

- Déclarer non fondés les appels,

- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer la décision entreprise sauf à la compléter de la manière suivante :

- Ordonner la vente à la barre du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse de :

LOT 1 :

Bien cadastré sec AN N°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis [Adresse 6] formant - le lot 13, comprenant un garage côté ouest portant le numéro 13 du plan du plan des garages et les 55/1000 tantièmes des parties communes,

- Le lot 107, soit un appartement sis au 3éme étage escalier nord comprenant 4 pièces, cuisine, hall, salle de bains, wc, séchoirs avec vide-ordures, et balcon et les 21/1000 tantièmes des parties communes et les 63/1000 tantièmes des parties communes du groupe C,

- Le lot 123 comprenant une cave en rez-de-jardin, escalier nord portant le numéro 7d u plan des caves et les 1/1000 tantièmes des parties communes ainsi que les 4/1000 tantièmes des parties communes du groupe C,

Lesdits biens ayant fait l'objet d'un état de division publié le 7.10.1969 vol 2667 n°46.

LOT 2 :

Bien cadastré sec AO N°[Cadastre 4], copropriété le [Adresse 7],

- Lot 22 composé d'un appartement sis au deuxième niveau côté est de 43 m² environ comprenant cuisine avec balcon sur cour intérieure, séjour, une chambre avec balcon sur la [Adresse 10] et les 43/1290 tantièmes des parties communes outre les 43/350 tantièmes des parties communes spéciales au groupe B,

- Lot 33 composé d'une place dans le parc auto C portant le numéro 3 et les 10/1290èmes des parties communes ainsi que les 10/110 tantièmes des parties communes spéciales au groupe C Lesdits biens ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété publié le 27.3.1981 vol 1845 n°38.

LOT 3 :

Bien cadastré sec BP N°[Cadastre 12] sis [Adresse 1],

Les biens consistant en une maison à usage d'habitation comprenant au sous-sol demi enterré (garage, cave chaufferie), rez-de-chaussée surélevé (cuisine, salle à manger, salon, 2 chambres, salles de bains, wc), premier étage (2 pièces et combles) et terrain avenant sur 10a 00ca.

LOT 4 :

Bien cadastré section BH [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur [Localité 7] consistant en un tènement immobilier constitué de parcelles de terrains nus.

LOT 5 :

Bien cadastré section D N°[Cadastre 2] et E N°[Cadastre 13] sis sur la commune de [Localité 10] aujourd'hui [Localité 11], consistant en deux parcelles de terrain nu séparées par une route.

LOT 6 :

Bien cadastré section E N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis sur la commune de [Localité 10] aujourd'hui [Localité 11] consistant en deux parcelles de terrains nus séparées par une route et un tènement immobilier bâti.

Pour permettre le recouvrement de sa créance qu'il n'a pas pu obtenir à l'amiable, M. [FI] est fondé à solliciter d'une part la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [H] [QN] [G] et Mme [T] [F] [N] [G] veuve en premières noces non remariée de M. [R] [E] [NY], Mme [BP] [L] [G], M. [M] [P] [G] en tant qu'elle porte sur les biens ci-dessus visés d'autre part et préalablement au partage et pour y parvenir la vente par licitation des biens à la barre du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE sur les mises à prix de :

Biens sis à [Localité 7] :

Sur les mises à prix suivantes :

LOT 1 : 50 000 euros

LOT 2 : 40 000 euros

LOT 3 : 70 000 euros

LOT 4 : 85 000 euros

LOT 5 : 80 000 euros

LOT 6 : 80 000 euros

Et sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Benoît CONTENT Avocat au Barreau de l'AIN, demeurant [Adresse 2], ou tout autre avocat du barreau de l'AIN qui s'y substituerait.

- D'ores et déjà dire que l'avocat poursuivant sera fondé à faire organiser la visite des lieux selon les modalités de son choix, avec le concours de tout huissier de Justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

- Dire que l'huissier de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, ainsi que de procéder à un procès-verbal descriptif des lieux,

- Dire que l'huissier de Justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,

- Autoriser le requérant à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant,

- Autoriser le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com et ww.licitor.com en vertu de l'article R 322-37 du code des Procédures Civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant,

- Disons que cette annonce sur internet sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente et ses annexes uniquement sur internet,

- Disons qu'il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,

- Condamner in solidum Mesdames [BP] [G] et [F] [W] veuve [G] M. [M] [G] et Mme [T] [G] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner in solidum les mêmes en tous les dépens d'appel et de première instance distraits au profit de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE et de Maître Benoît CONTENT suivant application de l'article 699 du CPC.

Il fait valoir :

- que le prêt consenti aux époux [G] ne sera complètement soldé que lorsque les intérêts majorés contractuels auront été payés, jusqu'à la date du 20 décembre 2017 arrêtée par la cour d'appel de LYON,

- que sa créance est certaine, liquide et exigible, au vu du jugement du 11 octobre 2006 confirmé par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 16 juin 2016,

- que la licitation forcée est le seul moyen de mettre fin à sa créance,

- que les intérêts contractuels au taux majoré de 10,69% courent depuis le 22 mars 2005, date d'échéance de l'avenant, (exonération des intérêts uniquement jusqu'à cette date), jusqu'au 20 décembre 2007, date décidée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du

1er octobre 2009,

- qu'il ne faut pas confondre intérêts de retard et clause pénale,

- dans sa décision du 1er octobre 2009, la cour d'appel n'a pas retenu les intérêts contractuels lors de la distribution de la vente judiciaire sans pour autant les annuler,

- que sa créance n'est pas prescrite compte tenu des garanties hypothécaires renouvelées,

- que compte tenu des règlements opérés (2 000 euros le 22/12/2004 au titre des intérêts pour l'année 2004, 22 000 euros au titre du règlement du capital en 3 versements en 2006, deux règlements de 1000 euros chacun les 1/7/2005 et 14/11/2007), la somme de 11 955,61 euros lui est due au titre des intérêts contractuels, ainsi que la somme de 236 650 euros au titre de la clause pénale, au 30 septembre 2018,

- que la demande d'attribution préférentielle ne peut faire obstacle à sa demande de partage,

- que M. [H] [G] était co-indivisaire de différents biens immobiliers suite au décès de Mme [K] [V].

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2019, la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par Mme [BP] [G] a été rejetée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte';

Sur le fond :

Sur la demande de Mme [BP] [G] en ouverture des opérations de partage et désignation d'un notaire :

Attendu que l'action intentée par M. [FI] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil tend à provoquer le partage consécutivement au décès de Mme [K] [V], en le limitant à l'indivision portant sur les biens immobiliers,

Attendu cependant qu'à défaut d'accord de tous les héritiers pour un partage partiel, il convient de faire doit à la demande de Mme [BP] [G] et d'ordonner le partage de la succession de Mme [K] [V] et en tant que de besoin de la succession de son époux pré-décédé M. [C] [G],

Attendu que la décision déférée est infirmée de ce chef,

Sur la demande en licitation :

Attendu qu'il y a lieu de fixer la dette de M. [FI] au titre du prêt du 22 juillet 2004,

Attendu que M. [FI] est titulaire au titre de la clause pénale d'une créance de 11 200 euros pour la période du 22 mars au 31 octobre 2005, fixée par décision aujourd'hui définitive de la cour d'appel de Lyon en date du 16 juin 2016,

Attendu que M. [FI] demande des intérêts conventionnels à hauteur de 11 955,91 euros,

Attendu que cependant que sa demande d'intérêts n'a pas de fondement contractuel y ayant renoncé par avenant du 3 février 2005, que lorsqu'il a saisi le tribunal par acte du 4 novembre 2005, M. [J] [FI] s'est contenté de demander l'application de la clause pénale et non la liquidation des intérêts aujourd'hui sollicités, que sa renonciation est également corroborée par l'absence de mention de ces intérêts lors de la prise d'hypothèque définitive,

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de débouter M. [FI] de sa demande au titre des intérêts conventionnels,

Attendu que M. [FI] sollicite la somme de 236 650 euros au titre de la clause pénale de 50 euros par jour de retard résultant de l'arrêt confirmatif en date du 16 juin 2016,

Attendu qu'il y a lieu de considérer que la pénalité prévue dans cette décision est la reprise de la clause pénale stipulée à l'avenant et non une astreinte,

Attendu que le prêt a été soldé à l'occasion de la vente sur saisie immobilière à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 avril 2007,

que l'adjudication ayant eu lieu le 26 avril 2007, l'adjudicataire a dû verser le prix de vente au plus tard le 26 juin 2007 de sorte qu'à partir du 26 décembre 2007 au plus tard, il est considéré en application de l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois, comme entièrement rempli du paiement de la dette issue du prêt,

Attendu que c'est donc seulement sur la période intermédiaire de 8 mois que la clause pénale de 50 euros par jour de retard peut être demandée par M. [FI],

Attendu que s'agissant d'une clause pénale, le juge peut la réduire au regard de son caractère manifestement excessif,

Attendu que M. [FI] n'allègue ni ne justifie avoir effectivement subi un préjudice spécifique du fait du non remboursement du prêt, qu'il y a dès lors lieu de réduire à 3 000 euros le montant de la clause pénale manifestement excessive,

Attendu que la créance de M. [FI] s'élève au titre de la clause pénale à la somme totale de 14 200 euros(11 200 + 3 000), qu'étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la licitation demandée en la cantonnant aux biens immobiliers visés dans le jugement déféré au regard de son montant,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que Mme [F] [W] est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne le partage de la succession de Mme [K] [V] et en tant que de besoin de la succession de son époux pré-décédé M. [C] [G],

Désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires de L'AIN ou son délégataire,

Commet pour surveiller les opérations le juge du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse chargé du suivi des partages successoraux,

Déboute M. [FI] de sa demande au titre des intérêts conventionnels

Fixe la créance de M. [FI] à la somme totale de 14 200 euros au titre de la clause pénale,

Dit que la vente judiciaire s'effectuera sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Benoît CONTENT avocat au barreau de l'AIN, demeurant [Adresse 2], ou tout autre avocat du barreau de l'AIN qui s'y substituerait.

D'ores et déjà dit que l'avocat poursuivant sera fondé à faire organiser la visite des lieux selon les modalités de son choix, avec le concours de tout huissier de Justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

Dit que l'huissier de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, ainsi que de procéder à un procès-verbal descriptif des lieux.

Dit que l'huissier de Justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,

Autorise le requérant à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant,

Autorise le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com et ww.licitor.com en vertu de l'article R 322-37 du code des Procédures Civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant.

Dit que cette annonce sur internet sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente et ses annexes uniquement sur internet.

Dit qu'il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

Dit que les dépens de la vente seront pris en frais privilégiés de vente,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Condamne Mme [F] [W] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/03645
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/03645 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;18.03645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award