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18/06/2019 | FRANCE | N°16/01147

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 18 juin 2019, 16/01147


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





Double rapporteurs





R.G : N° RG 16/01147 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KFKM





SASU CITAIX CHASSE



C/

SAS SAMAT RHONE ALPES

CPAM DU RHÔNE

[M]

Société SOCIETE TRANSPORTS COTTARD

Société SAS SERVANIN

Société SOCIETE HOYER FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Janvier 2016

RG : 20120554








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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 18 JUIN 2019











APPELANTE :



SASU CITAIX CHASSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : N° RG 16/01147 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KFKM

SASU CITAIX CHASSE

C/

SAS SAMAT RHONE ALPES

CPAM DU RHÔNE

[M]

Société SOCIETE TRANSPORTS COTTARD

Société SAS SERVANIN

Société SOCIETE HOYER FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Janvier 2016

RG : 20120554

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

APPELANTE :

SASU CITAIX CHASSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

SAS SAMAT RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par madame [B] [U], munie d'un pouvoir

[U] [M]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Michael ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

SOCIETE TRANSPORTS COTTARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS SERVANIN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SOCIETE HOYER FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose - Marie PLAKSINE , conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [M] a travaillé pour plusieurs entreprises en qualité de chauffeur routier et a été placé en arrêt maladie le 23 juin 2008.

Le 3 septembre 2008, il a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ci-dessous) en joignant un certificat médical établi le 29 août 2008 faisant état d'une ' leucémie myéloïde chronique' et ce alors qu'il était salarié au service de la STL RIGARD devenue SAMAT Rhône-Alpes.

Suite à un premier refus, la CPAM a adressé le 17 mars 2009 à Monsieur [M] une notification de prise en charge. Elle a considéré que la maladie contractée par le salarié présente un caractère professionnel justifiant une prise en charge pour 'maladie professionnelle n°4 leucémie'.

Les lésions ont été déclarées consolidées le 30 juin 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.

La notification de prise en charge de la maladie professionnelle a été adressée le 17 mars 2009 à la société STL RIGARD devenue SAMAT Rhône-Alpes, dernier employeur de Monsieur [M].

Monsieur [M] a été licencié par la société SAMAT Rhône-Alpes pour inaptitude le 10 décembre 2013.

Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 10 septembre 2013, Monsieur [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin devoir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs successifs, à savoir les sociétés STL RIGARD, TRANSPORTS COTTARD GLENAT et HOYER.

La société SERVANIN , ancien employeur de Monsieur [M] a également été mise en cause.

La société CITAIX CHASSE également ancien employeur de Monsieur [M] est intervenue volontairement avec son assureur, la société AXA ASSURANCE.

Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- Déclaré la demande de Monsieur [U] [M] recevable,

- Mis hors de cause la société GUIDEV assurances en sa qualité de courtier,

- Débouté la société SAS SAMAT Rhône-Alpes de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'affection de Monsieur [M] [U] au titre de la législation professionnelle,

- Dit que les sociétés STL RIGARD (devenue SAMAT Rhône-Alpes), TRANSPORTS COTTARD GLENAT et CITAIX CHASSE ont commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [U] [M],

- Alloué à Monsieur [M] la somme de 5000 euros à titre de provision.

Avant de dire droit sur l'indemnisation :

- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [M].

- Dit que les sociétés SAMAT Rhône-Alpes, TRANSPORTS COTTARD GLENAT et CITAIX CHASSE devront assumer les conséquences financières de la faute inexcusable au prorata du temps d'exposition de Monsieur [M] au risque lié au benzène dans leur société,

- Condamné in solidum les sociétés SAMAT Rhône-Alpes et TRANSPORTS COTTARD GLENAT à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société AXA Assurances,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

La SASU CITAIX CHASSE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 février 2016.

Elle demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Déclarant recevable l'appel de la SASU CITAIX CHASSE.

- Infirmer le jugement du TASS de Lyon du 25 janvier 2016 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à son encontre ,

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont se trouve malheureusement atteinte Monsieur [U] [M],

- Ordonner sa mise hors de cause ,

- Débouter la SASU SAMAT RHÔNE-ALPES et toute autre partie, d'éventuelles demandes à son encontre ,

- Condamner la SASU SAMAT RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SAMAT RHÔNE-ALPES, qui entend former appel incident du jugement rendu, demande à la Cour :

A titre principal

- Réformer le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le TASS de Lyon,

- Dire et juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de son exposition au Benzène lors de ses périodes d'activité auprès de la société SAMAT RHÔNE-ALPES,

- Dire et juger que la société SAMAT RHÔNE-ALPES a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés dans le cadre de leurs activités,

- En conséquence, dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas la faute inexcusable de la société SAMAT RHÔNE-ALPES,

- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dire et juger recevable et bien fondée la société SAMAT RHÔNE-ALPES à former une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] en date du 17 mars 2009,

- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] en date du 17 mars 2009 inopposable à la société SAMAT RHÔNE-ALPES,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue:

- Dire et juger, compte tenu de l'inopposabilité à la société SAMAT RHÔNE-ALPES de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M], que la CPAM du Rhône supportera seule le coût financier de la reconnaissance d'une faute inexcusable sans pouvoir en solliciter remboursement auprès de la société SAMAT RHÔNE-ALPES,

A titre infiniment subsidiaire et si la société SAMAT RHÔNE-ALPES devait supporter une somme quelconque,

- Débouter la société CITAIX CHASSE de son appel,

- Dire et juger que Monsieur [M] a été exposé au Benzène chez ses précédents employeurs,

- Dire et juger que la société SAMAT RHÔNE-ALPES, seul employeur de Monsieur [M] poursuivi, est bien fondée à former appel incident à l'encontre des précédents employeurs de Mr [M].

- Dire et juger que les sociétés TRANSPORT COTTARD, SERVANIN, HOYER et CITAIX CHASSE assumeront avec la société SAMAT RHÔNE-ALPES les conséquences financières de la faute inexcusable, au prorata du temps d'exposition de Monsieur [M] aux risques liés au benzène, alors qu'il était leur salarié,

- Dire et juger à tout le moins que ces sociétés devront garantir la société SAMAT RHÔNE-ALPES de toute condamnation prononcée à son encontre sur les périodes d'exposition de Monsieur [M] en leur sein ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M]

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire contradictoire permettra d'évaluer les préjudices de Monsieur [M],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros à Monsieur [M] à titre de provision.

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône.

La société TRANSPORTS COTTARD GLENAT demande à la Cour :

A titre principal,

- Voir infirmer le jugement du 25 janvier 2016 en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la

société TRANSPORTS COTTARD GLENAT,

- Constater qu'il est justifié que Monsieur [U] [M] n'a jamais été en contact avec des produits pétroliers et notamment du benzène alors qu'il travaillait pour la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT,

- Constater que la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT a fourni à Monsieur [M] tous les équipements de protection individuels nécessaires ainsi que des formation adaptées,

- Constater que la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT n'a commis une faute inexcusable,

- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT,

- Déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [M] par la CPAM du Rhône à la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT,

- Débouter la société SAMAT RHONES ALPES de toute demande formée à l'encontre de la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT, cette dernière ne pouvant être mise en cause au titre d'une faute inexcusable.

En conséquence,

- Voir mettre purement et simplement hors de cause la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT.

A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT, elle entrerait également en voie de condamnation à l'encontre des différents autres employeurs de Monsieur [M], savoir la société SAMAT RHÔNE-ALPES, la société CITAIX CHASSE, la société SERVANIN, la société HOYER France.

- La Cour dira que les sociétés SAMAT RHÔNE-ALPES, TRANSPORTS COTTARD GLENAT et CITAIX CHASSE, la Société SERVANIN et la société HOYER FRANCE devront alors assumer les conséquences financières de la faute inexcusable au prorata de l'exposition de Monsieur [M] au sein de leur entreprise,

- Il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur la personne de Monsieur [M] avec mission habituelle en la matière à l'exclusion de l'expert, les portes déjà couverts par le code de la sécurité sociale, les frais de santé pour la part non remboursée par la sécurité sociale, les frais exposés pour les déplacements, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

- Il sera dit que la CPAM devra faire l'avance des sommes qui seraient allouées à Monsieur [U] [M].

Dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la société AXA France IARD, assureur de la société TRANSPORTS COTTARD GLENAT.

Voir rejeter toute demande d'indemnisation provisionnelle de Monsieur [M] à valoir sur l'évaluation définitive de l'ensemble de ses préjudices pour les motifs ci-dessus énoncés,

Ramener la demande présentée à des plus justes proportions,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société SERVANIN demande à la Cour :

Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu la jurisprudence,

- Confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 25 janvier 2016 en ce qu'il a constaté l'absence de faute inexcusable à la charge de la société SERVANIN et la mise hors de cause de cette dernière.

- En tant que de besoin, débouter la société SAMAT RHONE ALPES ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SERVANIN.

La société HOYER demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, de la mettre hors de cause.

Monsieur [M] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale,

- Condamner la SASU SAMAT Rhône-Alpes et la SASU CITAIX CHASSE à lui verser chacune la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance pour assurer sa défense en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du RHÔNE n'entend pas formuler d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais dans l'hypothèse de cette reconnaissance, indique qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes majoration du capital et préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur.

Sur la demande d'inopposabilité formulée par la société SAMAT RHÔNE-ALPES, elle soutient à titre principal qu'elle est irrecevable, au motif la forclusion de l'action de l'employeur, de la prescription de cette action et enfin en ce que l'obligation d'information a été respectée.

En application de l'article 455 du code de procédure civil, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l'espèce, Monsieur [M] est atteint d'une leucémie myéloïde chronique entrant dans le tableau n°4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.

En vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime.

La prise en charge d'une maladie professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée.

En effet, la faute inexcusable suppose pour être retenue à la fois la démonstration du caractère professionnel de la maladie, appréciée sur la totalité de la période d'emploi du salarié au service de la totalité de ses employeurs, et celle de l'exposition du salarié au risque chez le ou les employeurs en cause dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, c'est-à-dire avec la conscience par l'employeur du danger auquel il l'exposait et sans mise en 'uvre des mesures de protection permettant de le protéger du risque.

Il est nécessaire de préciser que Monsieur [M] a travaillé pour plusieurs employeurs successifs en qualité de chauffeur routier :

- Du 13 décembre 1991 au 12 février 1992, pour la société M.L.T LAFFONT

- Du 25 février 1993 au 1er juin 1994 pour la société SERVANIN,

- Du 2 juin 1994 au 13 juin 1997, pour la société STL RIGARD, devenue la société SAMAT RHÔNE-ALPES,

- Du 21 juillet 1997 au 23 décembre 1997 pour la société TRANSPORTS MICHAUD PROVENCE SA,

- Du 2 juin 1998 au 25 juin 1998 pour la société TEAM,

- Du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999, pour la société CITAIX CHASSE,

- Du 26 juillet 1999 au 10 septembre 1999 pour la société M.L.T LAFFONT

- Du 1er octobre 1999 au 11 août 2000 de nouveau pour la société CITAIX CHASSE,

- Du 26 mars 2001 au 26 octobre 2001 pour la société OURRY

- Du 18 mars 2002 au 20 mai 2005 pour la société TRANSPORTS COTTARD,

- Du 22 août 2005 au 29 février 2008 pour la société HOYER,

- A compter du 25 mars 2008 , de nouveau pour la société SAMAT RHÔNE-ALPES (anciennement STL RIGARD).

a société SASU CITAIX CHASSE estime que le jugement du 25 janvier 2016 n'est pas fondé en fait ni en droit.

Elle soutient que Monsieur [M] n'a jamais été exposé au benzène au sein de l'entreprise et qu'à aucun moment sa responsabilité n'a été évoquée.

La société COTTARD GLENAT estime également que le jugement doit être réformé, en ce qu'elle considère qu'aucune faute inexcusable n'est établie à son encontre, dès lors qu'il est établi que Monsieur [M] n'a jamais été exposé aux hydrocarbures quant il était salarié en son sein et qu'il n'est pas par ailleurs avéré qu'il n'aurait pas porté le matériel de protection nécessaire lorsqu'il travaillait chez elle.

La société SAMAT RHÔNE-ALPES soutient de même que Monsieur [M] n'a pas été exposé au benzène pour la période du 25 mars 2008 au 23 juin 2008.

Elle soutient également que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable dès lors que :

* la CPAM a conduit une instruction de la maladie professionnelle déclarée sans respecter le principe du contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux éléments lui faisant grief,

* la CPAM a pris une décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l'absence de toute motivation.

La CPAM soutient que la demande d'inopposabilité formulée par la société SAMAT est irrecevable en raison de la forclusion et de la prescription.

Il apparaît cependant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que la société SAMAT est recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge s'agissant d'une décision prise antérieurement au décret du 29 juillet 2009 en vigueur au 1er janvier 2010, mais qu'elle n'était pas bien fondée en sa contestation, ayant non seulement bénéficié d'une délai de plus de 10 jours francs avant la prise de décision mais encore ne pouvant alléguer le défaut de motivation de la décision, de sorte que la caisse ayant bien satisfait à son obligation d'information, il convenait de débouter la société SAMAT de sa demande d'inopposabilité.

Sur la reconnaissance proprement dite de la faute inexcusable, il convient de rechercher si Monsieur [M] a été exposé au benzène contenu dans les carburants, dans ses dérivés et dans divers produits chimiques au cours de son activité de chauffeur-livreur, lors du remplissage des citernes dans les raffineries, en ouvrant les cuves pour les aérer, en livrant les clients et en prenant des échantillons et ce lors de la période allant de décembre 1991 à février 2008.

La société CITAIX CHASSE pour contester cette exposition au benzène concernant les périodes de travail de Monsieur [M] en son sein, du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 et du 1er octobre 1999 au 11 août 2000 affirme que la conscience du danger n'est nullement évoquée ni caractérisée dans la décision de première instance et qu'il n'est nullement établi dans les attestations produites par Monsieur [M] qu'elle ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité.

Il est toutefois établi que Monsieur [M] livrait des produits carburants et a donc été exposé au benzène durant ses périodes de travail chez CITAIX, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer au regard de son activité, le danger auquel elle exposait son salarié du fait de la livraison de produits dangereux et le risque probable, du fait de cette exposition par contact ou émanation au benzène, de développer la maladie telle que décrite au tableau 4 des maladies professionnelles.

Il appartient alors à la société CITAIX CHASSE de démontrer l'ensemble des mesures de prévention et de protection prises pour protéger la santé et la sécurité de son salarié.

Force est de constater qu'elle ne produit aucun élément sur ce plan alors que les attestations produites par Monsieur [M] et notamment celles émanant de Monsieur [R] démontrent au contraire qu'il n'existait aucun moyen de protection quand lui-même travaillait avec Monsieur [M] au sein de la société CITAIX et notamment aucun masque de protection respiratoire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle dont Monsieur [M] est atteint est due à la faute inexcusable de la société CITAIX CHASSE, laquelle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant au surplus précisé, qu'elle ne forme aucune demande de garantie à l'encontre des autres enployeurs, à titre subsidiaire.

La société COTTARD TRANSPORTS GLENAT qui allègue que Monsieur [M] n'a jamais été en contact avec des produits pétroliers et notamment au benzène alors qu'il travaillait chez lui produit les fiches de travail hebdomadaires sur la période de mars 2002 à mai 2005, dont il résulte que le salarié assurait principalement le chargement et le déchargement d'acide sulfurique, produit ne contenant pas du benzène conformément au tableau 4 de la maladie professionnelle.

Au surplus, l'employeur produit aux débats des fiches de 2003 démontrant que Monsieur [M] disposait de chaussures de sécurité et de 2004 démontrant également qu'il disposait d'un masque à gaz et de lunettes étanches notamment, enfin qu'il a reçu une formation à la sécurité pour le transport d'hydrocarbures, même si son travail consistait principalement à transporter de l'acide.

Ces éléments confirment que Monsieur [M] n'a pas été exposé au benzène lors de son travail au sein de l'entreprise COTTARD de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société COTTARD TRANSPORTS GLENAT mise hors de cause.

Concernant la société SAMAT, il apparaît qu'elle vient établir que Monsieur [M] durant son emploi en son sein en 2008 a transporté non pas des hydrocarbures contenant du benzène mais du bitume, de sorte qu'il apparaît que sur la dernière période d'embauche, il n'est pas démontré l'exposition au benzène à l'origine de la maladie professionnelle.

Par ailleurs, sur la période de travail en son sein du 2 juin 1994 au 13 juin 1997 , la société SAMAT met en exergue avec pertinence que les attestations produites par Monsieur [M] ne démontrent pas que les témoins auraient travaillé avec lui chez RIGARD à cette période. De même, Monsieur [R] indique dans son attestation n'avoir jamais travaillé chez RIGARD. Enfin, l'attestation [T] ne permet pas de démontrer que Monsieur [M] aurait transporté à cette période des hydrocarbures, étant au surplus relevé que, passé le 8 novembre 1994, Monsieur [M] ne disposait plus de l'autorisation de classe 3 lui permettant de transporter des hydrocarbures.

Il est enfin établi qu'en mars 2008, Monsieur [M] a lui-même demandé à transporter du bitume et a reçu la formation pour ce faire, qu'il disposait des équipements de sécurité et de protection et a également été suivi médicalement de manière régulière tant de 1994 à 1997, qu'en 2008, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie à compter de juin 2008.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [M] est due à la faute inexcusable de la société SAMAT.

Il apparaît enfin que les sociétés HOYER et SERVANIN mises hors de cause dans le jugement déféré, en demandent la confirmation et ne font l'objet d'aucune demande de mise en cause ni de la part de Monsieur [M] ni de la part de la société CITAIX CHASSE .

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée les concernant, en ce qu'elles ont été mises hors de cause.

Sur les conséquences de la faute inexcusable.

Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [M] ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 5000 euros à valoir sur ses préjudices .

Il convient par ailleurs de rappeler que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes majoration du capital et préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur.

Il convient enfin de condamner la société CITAIX CHASSE à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de la débouter de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [U] [M] est due à la faute inexcusable de la société CITAIX CHASSE et a mis hors de cause la société HOYER et la société SERVANIN,

LA CONFIRME également en ce qu'elle a ordonné une expertise et alloué à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 5000 euros et a dit que la CPAM du RHÔNE ferait l'avance de toutes sommes avec faculté de recouvrement à l'égard de l'employeur,

LA REFORME en ce qu'elle a dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société SAMAT RHÔNE-ALPES et de la société COTTARD TRANSPORT GLENAT,

Statuant à nouveau,

MET hors de cause les sociétés SAMAT et COTTARD TRANSPORT GLENAT,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société CITAIX CHASSE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CITAIX CHASSE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1500 euros de ce chef,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 16/01147
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/01147 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;16.01147 ?
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