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18/06/2019 | FRANCE | N°13/06951

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 juin 2019, 13/06951


N° RG 13/06951 - N° Portalis DBVX-V-B65-IPRM









Décisions du

- Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE

Au fond du 15 janvier 2001



RG : 2000/10549



- Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

du 12 février 2010

RG : 09/06516



- Cour de Cassation Civ.2

du 15 septembre 2011

Pourvoi n°P 10-23.121

Arrêt n°1537 F-D









SARL AUTO SALON DU PARTICULIER

SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER



C/



Compagnie d'assurances

MMA IARD

SA ALLIANZ IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Juin 2019



statuant sur renvoi après cassation





APPELANTES :



La soc...

N° RG 13/06951 - N° Portalis DBVX-V-B65-IPRM

Décisions du

- Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE

Au fond du 15 janvier 2001

RG : 2000/10549

- Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

du 12 février 2010

RG : 09/06516

- Cour de Cassation Civ.2

du 15 septembre 2011

Pourvoi n°P 10-23.121

Arrêt n°1537 F-D

SARL AUTO SALON DU PARTICULIER

SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER

C/

Compagnie d'assurances MMA IARD

SA ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Juin 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTES :

La société AUTO SALON DU PARTICULIER SARL, en la personne de son gérant en exercice

[U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

La société AUTO SERVICE DU PARTICULIER SARL, en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) venant aux droits de WINTERTHUR et représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE

La société ALLIANZ IARD SA, anciennement dénommée AGF IART venant aux droits de la CAMAT, où elle est représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2019

Date de mise à disposition : 18 Juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Dans la nuit du 13 au 14 février 1994, un incendie s'est déclaré dans des locaux à usage d'entrepôts sis à [Localité 1] dans les [Localité 2], dans la zone commerciale de [Localité 3]. Les locaux et tout le matériel s'y trouvant ont été détruits.

Ces locaux étaient occupés par la sociétés SARL Auto Salon du Particulier, exerçant l'activité de dépôt-vente de véhicules par des particuliers et la vente de véhicules neufs, titulaire d'un bail commercial qui lui avait été consenti le 18 juin 1986 par la société DOCKS EUROPENS expirant le 28 février 1996, et par la société Auto Service du Particulier, exerçant l'activité de location de box d'outillage, de contrôle technique et de réparation des véhicules, dans le cadre d'une sous-location.

Ces sociétés, ainsi que les locaux et les véhicules confiés par la clientèle étaient assurés, d'une part, auprès de la société SA Cie d'Assurances maritimes, aériennes et terrestres (Camat), aux droits de laquelle sont venues la société Assurances générales de France (AGF lard), puis la société ALLIANZ, et, d'autre part, auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances (MMA lard), selon contrat d'assurance INDUSPLAN n° 6 877 319 I-U, signé le 29 janvier 1993.

Suite à l'incendie, la société DOCKS EUROPEENS a notifié la résiliation du bail à la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 septembre 1995, la société WINTERTHUR a été condamnée à payer aux sociétés assurées une provision de 750 000 francs et M. [Q] a été désigné en qualité d'expert, aux fins, pour l'essentiel, de déterminer les préjudices subis et les sommes dues par l'assureur.

Par une seconde ordonnance du 11 mars 1996, ces opérations d'expertise ont été étendues à la CAMAT. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 1997.

Par jugement du 21 mai 1997, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a condamné les compagnies WINTERTHUR et CAMAT à supporter chacune la moitié de l'indemnité due aux sociétés assurées.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt désormais irrévocable prononcé par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 7 septembre 2000, désormais irrévocable.

Par jugement du 15 janvier 2001, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, saisi par les assurées en indemnisation de leur préjudice, a condamné, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sociétés AGF venant aux droits de la CAMAT et WINTERTHUR aux droits de laquelle se trouve MMA à payer aux sociétés assurées, dans les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, le 7 septembre 2000, les sommes de 3.576.458,69 francs et de 150.000 francs, sans solidarité entre elles et dit que ces sommes porteraient intérêts à compter du 12 septembre 2000, date de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2000.

Pour parvenir à de telles condamnations, et par son jugement du 15 Janvier 2001, le Tribunal

de commerce d'AIX EN PROVENCE a fixé de la manière suivante les préjudices subis :

' 697 013 F. au titre du matériel et des agencements ;

' 426 151,69 F. au titre de la perte d'exploitation pour une durée de 12 mois ;

' 2 453 294 F. au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;

' 150 000 F. au titre du préjudice commercial.

Ces condamnations ont été assorties de l'exécution provisoire.

Par arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement de la somme de 3 576 458,69 F. qu'elle a portée à 5 037 926 F. soit 768 026,87 € hors taxes.

Sur pourvoi des assurées et par arrêt du 21 décembre 2006 (n°05-20632), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, aux motifs que la cour avait dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert sur le montant de la perte d'exploitation.

Par arrêt du 12 février 2010, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, statuant comme juridiction de renvoi, a réformé la décision entreprise et a :

- condamné la société MMA IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR et la société AGF IARD venant aux droits de la société CAMAT à payeren deniers ou quittance à la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et à la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER, la somme totale de 4 387 639,26 F soit 668 891,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre elles par moitié, sans solidarité,

- dit que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au même taux au bout d'une année écoulée à compter du 12 septembre 2000,

- dit que la MMA IARD pourrait déduire des sommes dues le montant de 96 735 F. ou 14 747,16 € des avis à tiers détenteurs payés au Trésor Public ainsi que les sommes de 56 955 F. et 55 457,22 F soit 8 682,73 € et 8 454,40 € indûment payées en lieu et place de la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER,

- débouté la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER de leurs autres demandes,

- condamné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE à payer à la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et à la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AGF lARD à payer à la SARL ACTO SALON DU PARTICULIER et à la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULlER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MMA IARD et la société AGF lARD aux dépens, y compris les frais d'expertise de M. [Q], les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour parvenir à la somme de 4 387 639,26 F soit 668 891,29 €, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a fixé de la manière suivante les préjudices subis :

' 835 000 F soit 127 294,93 € au titre du poste matériel-agencement, y compris la 'correction-évaluation',

' 2 453 294,00 F soit 374 002,26 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (confirmation du jugement),

' 426 151,69 F. soit 64 966,41 € au titre de la perte d'exploitation pour une durée de 12 mois (confirmation du jugement),

' 150 000,00 F soit 22 867,35 € au titre du préjudice commercial (confirmation du jugement),

' 54 749 F soit 8 346,43 € au titre des indemnités article 700 CPC versées aux propriétaires de véhicule, auteurs de recours,

' 468 444,57 F. soit 71 413,91 € au titre des frais de conseil et de contentieux, et a débouté les sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICE DU PARTICULIER de leurs demandes au titre du matériel appartenant à des tiers, du bâtiment (atelier de mécanique intégré), des autres préjudices liés à l'exploitation, du manque à gagner sur les véhicules sinistrés, du préjudice consécutif au retard d'indemnisation et à la perte de chance d'exploiter.

Par arrêt du 15 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICE DU PARTICULIER à la somme de 668.891,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de LYON,

aux motifs que :

- pour fixer l'indemnisation des sociétés assurées à la somme de 668 891,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, l'arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d'assurances signé le 29 janvier 1993 mentionnent que les risques garantis comprennent les risques "incendie et risques divers", "perte d'exploitation" et "perte de la valeur vénale" ; que le montant de la garantie au titre des pertes d'exploitation mentionne une marge brute assurée de 2 700 000 francs avec une période d'indemnisation de 12 mois, et 102 000 francs au titre des remboursements des honoraires d'expert ; que l'article 8-D des conditions générales perte d'exploitation 6-PEX précise que "si après un sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité" ; qu'il est toutefois précisé qu'une indemnité peut être versée dans l'hypothèse où la décision de la cessation d'activité est postérieure au sinistre, ce qui n'est pas soutenu par les sociétés assurées ; qu'il suit de là qu'en cas de perte totale, comme en l'espèce, les indemnités dues au titre de la seule garantie incendie et risques divers le sont pour leur valeur à neuf dans la limite du capital garanti au contrat, et que par contre aucune indemnité n'est due au titre du risque perte d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties et des productions que le sinistre avait entraîné la cessation d'activité des sociétés assurées par suite de la destruction totale des locaux et du matériel s'y trouvant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

- que pour fixer l'indemnisation des sociétés assurées comme il l'a fait, en limitant l'indemnisation au titre de frais de conseils et de contentieux, l'arrêt énonce que les sociétés assurées sollicitent une somme de 8 500 € (54 749 F.TTC) au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans des procédures les opposant au propriétaires des véhicules entreposés ; qu'au titre de la garantie incendie et risques divers les assurances doivent indemniser ce préjudice par application de l'article 7 des conditions particulières et de l'article 5-D des conditions générales I-INC ; que de même, les sociétés assurées exposent avoir déboursé diverses sommes en frais de procédure et honoraires d'avocat dans des procédures intentées par les propriétaires de véhicules ; que l'expert judiciaire a arrêté ceux-ci à la somme de 468 444,57 francs. ; qu'aujourd'hui les sociétés assurées sollicitent de ce chef une somme de 579 402,39 F TTC ou 88 329,32 € en y incluant des frais inhérents à la présente procédure, ce qui fait double emploi avec la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au titre de la garantie incendie et risques divers, il sera accordé la somme de 468 444,57 francs ou 71 413,91 € ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés assurées qui sollicitaient une indemnisation au titre de frais de procédure engagés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel de LYON, saisie comme cour de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [B] [V] avec mission fournir à la cour les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice subi par les sociétés AUTO SALON et AUTO SERVICE DU PARTICULIER concernant la perte de la valeur vénale du fonds de commerce en ce compris le droit au bail.

L'expert judiciaire [V] a déposé son rapport le 28 février 2018.

Au terme de conclusions notifiées le 6 mai 2019, sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICE DU PARTICULIER demandent à la cour de :

- condamner les sociétés MMA et ALLIANZ à leur payer les sommes suivantes :

' 1 067 143,12 € au titre de la perte de valeur vénale des fonds de commerce subsidiairement celle de 676 264,99 €,

' 411 612,74 € au titre des pertes d'exploitation à titre provisionnel et à parfaire à la date effective de l'indemnisation à intervenir,

' 127 295 € au titre du poste matériel, mobilier de bureau,

' 98 360,10 € au titre des bâtiments (atelier de mécanique),

' 43 796,22 € au titre des autres préjudices liés à l'exploitation,

' 8 346,43 € au titre des recours des propriétaires de véhicules,

' 88 329,32 € au titre de frais de conseils et de contentieux,

' 1 228 787,95 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer la condamnation prononcée pour les diligences accomplies jusqu'à la date du 15 janvier 2001 à hauteur de 200 000F. soit 30 489,80 €,

- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamner les sociétés MMA et ALLIANZ à leur payer la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais des deux expertises,

- subsidiairement, redésigner un expert pour 'aider au chiffrage' des autres éléments assurés, notamment pertes d'exploitation, poste matériel et mobilier de bureau, éléments de bâtiments financés par elles et démolis lors du sinistre, autres préjudices liés à l'exploitation, recours des propriétaires de véhicules, frais de conseil et de contentieux, dépens alors réservés.

Au terme de conclusions notifiées le 29 avril 2019, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :

- dire que sont définitivement fixés les postes de préjudice arrêtés par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE à hauteur de :

* 835 000 F soit 127.294,93 € au titre du poste matériel-agencement,

* 2 453 294,00 F soit 374 002,26 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,

* 150 000,00 F soit 22 867,35 € au titre du préjudice commercial,

* 54 749 F soit 8.500 € au titre des indemnités article 700 CPC versées aux propriétaires de véhicule, auteurs de recours,

- déclarer irrecevables comme définitivement jugées les demandes relatives :

* aux autres préjudices liés à l'exploitation pour 43 796,22 €,

* au matériel appartenant à des tiers 4 965,79 €,

* au bâtiment (atelier de mécanique intégré) pour 98 360,10 €,

- réformer le jugement et dire que l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de la perte d'exploitation ne saurait excéder la somme de 337 926,11 F, soit 51 516,50 € correspondant aux frais exposés durant la période 15 février - 31 mai 1994,

- débouter les sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SALON SERVICE de leurs demandes au titre des frais de procédures engagées postérieurement au dépôt du rapport [Q] comme étant injustifiées et non fondées,

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir examiner les autres réclamations présentées par les sociétés appelantes, réformer le jugement en ce qu'il alloué la somme de 2 453 294 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce et dire que cette indemnité doit être limitée à 2 200 000 F soit 335 387,84 €,

- confirmer le jugement pour le surplus, sauf à statuer en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes d'ores et déjà reçues par les sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICES DU PARTICULIER,

- dire que les garanties susceptibles d'être mises en oeuvre doivent s'inscrire dans les limites des plafonds contractuellement fixés,

- débouter les demanderesses de leur action en réponsabilité pour faute, de toutes réclamations excédant les limites d'application du contrat d'assurance et de toutes autres demandes, notamment celles développées au titre des intérêts,

- condamner les sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICES DU PARTICULIER au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL PERRIER & ASSOCIES.

Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2018, la société MMA demande à la cour de :

- dire que les postes de préjudice sont définitivement fixés à :

' 127 294,93 € (835 000 F) au titre des postes matériel-agencement, et pertes financières y inclus la demande au titre de 'correction d'évaluation' pour 92 993 €,

' 374 002,26 € (2 453 294,00 F) au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,

' 22 867,35 € (150 000,00 F) au titre du préjudice commercial,

' 8 500 € (54 749 F) au titre des indemnités article 700 CPC versées aux propriétaires de véhicule, auteurs de recours,

- dire que sont définitivement rejetées les demandes suivantes :

' 43 796,22 € : autres préjudices liées à l'exploitation,

' 4 965,79 € : matériel appartenant à des tiers,

' 98 360,10 € : bâtiment (atelier de mécanique).

- fixer la perte d'exploitation à 51 516,50 €,

- débouter les sociétés ASP de leur demande au titre de frais de procédure engagés postérieurement au dépôt du rapport [Q],

- dire définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE relatives à la déduction des sommes dues des sommes payées au trésor public et des sommes indûment payées au lieu et place de la société AUTO SALON DU PARTICULIER,

- condamner in solidum les sociétés ASP à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de l'expertise de M. [V].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée

Les sociétés ALLIANZ et MMA soutiennent que l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 12 février 2010 serait définitif sur certains chefs de préjudice au motif que la cassation prononcée le 15 septembre 2011 ne porte que sur certains chefs d'indemnisation de sorte que sont irrecevables les demandes des sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICES DU PARTICULIER portant sur :

- au titre des postes matériel-agencement, et pertes financières y inclus la demande au titre de 'correction d'évaluation',

- au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,

- au titre du préjudice commercial,

- au titre des indemnités article 700 du code de procédure civile versées aux propriétaires de véhicule, auteurs de recours,

- au titre des autres préjudices liés à l'exploitation,

- au titre du matériel appartenant à des tiers,

- au titre du bâtiment (atelier de mécanique).

Les sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICES DU PARTICULIER font valoir que les effets de la cassation ne se limitent pas aux indemnités critiquées par les moyens retenus au soutien de la cassation mais qu'ils s'étendent à l'entier préjudice dont la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE avait fait une évaluation globale dans le dispositif de son arrêt de sorte que l'ensemble de leurs demandes sont recevables.

Selon l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt de cassation, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. La cassation ne laisse rien subsister de la disposition de l'arrêt cassée et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt de sorte que la cour de renvoi est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation, et qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache aux éléments de la décision moyens ayant fait l'objet d'un rejet ou aux chefs de la décision cassée qui n'avaient pas été expressément critiqués.

La cour de renvoi ne peut néanmoins statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée. Il lui appartient de déterminer l'étendue de la cassation.

En l'espèce, au terme de l'arrêt du 15 septembre 2011, seules ont été censurées les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte d'exploitation et aux frais de conseils et de contentieux ce qui entraîne nécessairement une nouvelle fixation de l'indemnité à revenir aux assurées.

Il en résulte que tous les autres chefs de contestation tranchés par la cour sont irrévocables et que les demandes tendant à obtenir la fixation et le paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'existence d'une convention indemnisation en valeur agréée

Les demanderesses font valoir que les montant prévus au contrat d'assurance constituent des valeurs agrées et non pas des plafonds de sorte qu'elles sont fondées à obtenir les indemnités correspondant à ces montants.

Les défenderesses font valoir qu'aucune disposition du contrat ne prévoit l'indemnisation en valeur agréée.

Le contrat INDUSPLAN ne comporte aucune clause prévoyant l'indemnisation en valeur agréée. Il est en outre précisé en première page des conditions particulières que le contrat a été établi sur la base des déclarations faites par le souscripteur pour l'appréciation des risques.

Si en page 2 des conditions particulières il est fait état d'un commun accord entre les parties, celui-ci porte sur la répartition des capitaux et primes et non sur le montant des capitaux assurés.

L'article 8 B des conditions générales rappelle enfin que l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et que l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel.

Il en résulte que les montants assortissant chacune des garanties figurant aux conditions particulières s'analysent en des plafonds de garantie et que les société demanderesses ont la charge de la preuve de ce que la perte subie est au moins égale au plafond de la garantie.

Sur la perte d'exploitation

Les sociétés demanderesses font valoir :

- qu'elles n'ont pas repris leur activité du fait du sinistre, événement indépendant de leur volonté, que la garantie porte sur une marge brute de 2 700 000 F. (411 612,74 €) avec une période d'indemnisation de 12 mois au moins, que cette disposition ne permet pas de limiter la garantie à 12 mois et qu'elles sont fondées à demander à titre provisionnel une indemnité de 411 612,74 € correspondant au montant assuré.

La société MMA fait valoir :

- que la garantie perte d'exploitation est limitée à 12 mois par les conditions particulières,

- que c'est à la date du 31 mai 1994 que les assurées ont su qu'elles ne se rétabliraient pas de sorte qu'aucune indemnité n'est due au delà de cette date,

- que la perte d'exploitation déterminée par l'expert [Q] s'établit à 337 926,11 F. soit 51 516,50 €.

La société ALLIANZ fait valoir :

- que la police limite la période d'indemnisation des pertes d'exploitation à 12 mois de sorte que la période d'indemnisation ne peut excéder le 14 février 1995,

- qu'en tout état de cause, l'indemnisation ne peut aller au-delà du 31 mai 1994, quelle que soit l'interprétation du contrat,

- que la garantie Perte d'exploitation ne joue pas en cas de cessation d'activité sauf si celle-ci intervient indépendamment de la volonté de l'assuré, postérieurement au sinistre auquel cas seuls sont indemnisables les frais généraux exposés entre la date du sinistre et la date à laquelle les assurées ont été informées de l'impossibilité de poursuivre l'activité de sorte que l'indemnité due doit être limitée à la somme de 337 926,11F. correspondant à la perte subie au cours de la période du 15 février au 31 mai 1994.

Selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties.

Les conditions particulières mentionnent au titre de la garantie perte d'exploitation une marge brute assurée à hauteur de 2 700 000 F., le remboursement des honoraires de l'expert à concurrence de 102 000 F. et une période d'indemnisation de 12 mois.

L'article 1 des conditions générales Pertes d'exploitation précise que sont garanties les pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels résultant d'un incendie et l'article 3 que l'objet de la garantie correspond aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation fixée aux conditions particulières, de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption de l'activité de l'entreprise et qui est la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières.

L'article 8D est ainsi rédigé : 'si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charge assurés et qui auraient été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité.'

En l'espèce, la cessation d'activité des sociétés AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICE DU PARTICULIER est la conséquence directe du sinistre qui a détruit le bâtiment dans lequel celles-ci exploitaient leur fonds, l'ensemble de leur matériel et des biens confiés en dépôt et non pas la notification de la résiliation du bail par le bailleur. Il en résulte que les assureurs ne sont pas fondés à voir limiter la période garantie à celle édictée par la clause 8D in fine et qu'en vertu des conditions particulières, les demanderesses sont fondées à obtenir une indemnisation de 12 mois de perte de marge brute. Cette analyse est, en tant que de besoin, confortée par le fait que les assureurs avaient dans le cadre de la première instance, proposé l'indemnisation de la perte d'exploitation sur cette base.

La perte d'exploitation déterminée par l'expert [Q] sur une durée de 12 mois s'établit à 426 151,69 F. soit 64 966,41 €. Il convient de faire droit à la demande à hauteur de ce montant à titre définitif, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant une indemnisation au delà de cette durée.

Sur les frais de conseil et de contentieux

Les sociétés demanderesses exposent qu'elles ont dépensé au titre des recours engagés par les propriétaires particuliers dont les véhicules ont été détruits dans l'incendie, la somme de 579 402,39F. soit 88 329,32 € sauf frais postérieurs au 15 novembre 1999 de sorte qu'elles sont fondées à se voir allouer au titre de la garantie des frais divers incendie la somme de 90 000 €.

La société MMA fait valoir que ces débours ont été chiffrés par l'expert [Q] à la somme de 468 444,57 F. soit 71 413,91 € ; que seules sont justifiées les dépenses afférentes à des procédures ayant donné lieu à des décisions de justice devenues définitives.

La société ALLIANZ fait valoir que les demanderesses ne démontrent pas au titre de quelle garantie la somme réclamée serait due, que les sommes réclamées sont injustifiées et que les sommes qu'elles ont versées suite aux décisions de justice s'étant prononcées tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles dans le cadre des recours de tiers ne constituent pas un préjudice indemnisable en relation de causalité directe et certaine avec un quelconque manquement des assureurs.

L'article 5 D des conditions générales 1 INC dispose qu'est assurée la responsabilité que l'assuré peut encourir à l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d'un événement garanti survenu dans les biens objets du contrat et dont l'assuré est propriétaire, locataire ou gardien de sorte que les demanderesses sont fondées à se voir garantir des frais de procédure et honoraires d'avocat exposés dans le cadre des recours des propriétaires de véhicules détruits dans l'incendie.

Au terme du rapport [Q], les frais de conseils et de contentieux déboursés dans le cadre de ces procédures s'élèvent à la somme de 468 444,57 F. Les sociétés demanderesses ne produisent au soutien de leur demande d'une indemnité complémentaire de 110 957,82 F. aucun élément permettant de déterminer les éventuels frais de conseil et de contentieux relatifs à des instances introduites par les propriétaires de véhicules détruits qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert [Q], le décompte récapitulatif de sommes figurant dans leurs conclusions sans autre indication ne permettant pas d'identifier les dépenses auxquelles elles correspondent.

Il résulte par contre de l'annexe 7 du rapport d'expertise versée aux débats que les sociétés assurées avaient inclus dans les pièces soumises à l'expert des sommes afférentes aux contentieux les ayant opposées aux assureurs qui ne relevaient pas de la garantie responsabilité civile tiers.

Les demanderesses ne justifient enfin d'aucun frais de conseil ou de contentieux exposé postérieurement au dépôt du rapport de l'expert. Aucun élément ne permet d'identifier ni 'le tableaux annexé au rapport d'expertise' ni la 'pièce' qui aurait été versée aux débats en complément de ce tableau, les conclusions ne mentionnent pas le numéro desdites pièces permettant de les identifier et les annexes 1, 2, 6, 7 et 8 ne comportant pas un tel tableau. Il n'est en outre fait aucune référence à une quelconque page du rapport d'expertise alors que celles-ci sont numérotées.

Il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 468 444,57 F. soit 71 413,01 € conformément aux conclusions de M. [Q] qui n'ont donné lieu à aucun dire sur ce point (pages 261 et 262 du rapport).

Sur le montant de l'indemnité à revenir aux demanderesses

La créance d'indemnité des assurées s'établit en en conséquence ainsi qu'il suit :

' 835 000 F soit 127 294,93 € au titre du poste matériel-agencement, y compris la 'correction-évaluation' (irrévocablement fixée par l'arrêt du 12 février 2010),

' 2 453 294,00 F soit 374.002,26 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (irrévocablement fixée par l'arrêt du 12 février 2010),

' 411 612,69 F. soit 64 966,41 € au titre de la perte d'exploitation pour une durée de 12 mois (confirmation du jugement)

' 150 000,00 F soit 22 867,35 € au titre du préjudice commercial (irrévocablement fixée par l'arrêt du 12 février 2010),

' 54 749 F soit 8 346,43 € au titre des indemnités article 700 CPC versées aux propriétaires de véhicule, auteurs de recours (irrévocablement fixée par l'arrêt du 12 février 2010),

' 468 444,57 F. soit 71 413,91 € au titre des frais de conseil et de contentieux,

soit au total 4 387 639,26 F. ou 668 891,29 €.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses qui succombent à titre principal supportent les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Déclare irrecevables les demandes de la société AUTO SALON DU PARTICULIER et AUTO SERVICE DU PARTICULIER tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant :

- la perte de valeur vénale du fonds de commerce,

- le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau,

- les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ;

CONDAMNE la société MMA IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR et la société ALLIANZ anciennement AGF IARD venant aux droits de la société CAMAT à payer en deniers ou quittance à la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et à la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER, la somme totale de 4 387 639,26 F. soit 668 891,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre elles par moitié, sans solidarité ;

Déboute la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL AUTO SALON DU PARTICULIER et la SARL AUTO SERVICE DU PARTICULIER aux dépens y compris les frais d'expertise de M. [V] ;

Autorise la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06951
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06951 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;13.06951 ?
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