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21/05/2019 | FRANCE | N°18/01949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, 18/01949


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/01949

N° Portalis DBVX-V-B7C-LSX4





[V]



C/



URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 12 Mars 2018

RG : 20151308
















































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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 21 MAI 2019













APPELANT :



[H] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Guillaume BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,

et Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/01949

N° Portalis DBVX-V-B7C-LSX4

[V]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 12 Mars 2018

RG : 20151308

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 21 MAI 2019

APPELANT :

[H] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,

et Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par madame [I] [B], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2019

Audience présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF RHÔNE ALPES a émis le 28 mai 2015 une contrainte qu'elle a signifiée le 11 juin 2015 à Monsieur [H] [V] pour la somme de 17 223 euros soit 16 249 euros de cotisations et 974 euros de majorations de retard afférentes à la période du troisième trimestre 2014 et régularisation 2014 .

Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte.

Selon jugement du 12 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a validé cette contrainte pour la somme de 16 978,23 euros et a condamné Monsieur [V] au paiement des frais de signification à hauteur de 73,81 euros.

Monsieur [H] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, d'infirmer la décision déférée et de rejeter les demandes de l'URSSAF.

L'URSSAF demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, de confirmer la décision déférée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [H] [V] soutient que les cotisations sociales réclamées sont de nature professionnelle puisque prises en charge et réglées, sans opposition de l'URSSAF par la société CRC dont il était le gérant et associé majoritaire. La société a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 2015, de sorte que l'URSSAF aurait dû déclarer sa créance. Ne l'ayant pas fait, elle se trouve irrecevable à en réclamer aujourd'hui le règlement auprès de lui.

L'URSSAF oppose que nonobstant le caractère professionnel des dettes litigieuses , celles-ci sont dues personnellement par Monsieur [V] comme travailleur indépendant et gérant de la société CRC et ce conformément à l'article R.133-2-1 du code de la sécurité sociale, la convention passée entre la société et Monsieur [V] n'étant pas en outre opposable à l'URSSAF. Elle ajoute que la Société CRC n'a pas du reste inclus dans son passif ni réglé les cotisations personnelles de Monsieur [V], lequel se trouve redevable des cotisations sociales à titre personnel conformément au texte susvisé. Enfin, elle considère que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CRC est inopérante dans la mesure où cette procédure n'a pas été étendue à titre personnel à Monsieur [V].

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [V] a été affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et à ce titre s'est trouvé redevable de cotisations et contributions.

Conformément à l'article R.133-2-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant doit en effet à titre personnel les cotisations et contributions sociales et ce bien que la dette poursuivie par l'URSSAF soit de nature professionnelle. Il importe peu selon quelles modalités le travailleur indépendant exerce son activité.

Ainsi, le fait que Monsieur [V] ait été gérant de la société CRC et ait convenu avec cette dernière qu'elle réglerait lesdites contributions et cotisations ne permet pas de considérer que les sommes dues à ce titre ne sont pas dues par Monsieur [V] à titre personnel et ce conformément au texte susvisé. Cet accord n'est du reste pas opposable à l'URSSAF.

Il convient au surplus de relever que Monsieur [V] ne démontre pas que la société CRC ait effectivement réglé les dites cotisations et contributions sociales .

Dans ces conditions, l'URSSAF n'avait pas à déclarer à la liquidation judiciaire de la société CRC la créance qu'elle détenait en vertu de la contrainte signifiée à Monsieur [V], lequel est et reste redevable personnellement desdites cotisations et contributions.

Monsieur [H] [V] ne forme par ailleurs aucune contestation sur le montant de la contrainte litigieuse, laquelle apparaît fondée en son principe et en son montant.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Il convient de condamner Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée,

Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01949
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/01949 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;18.01949 ?
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