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21/05/2019 | FRANCE | N°18/01899

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, 18/01899


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE








Double rapporteurs





RG : N° RG 18/01899 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSUK








SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE





C/


URSSAF RHÔNE ALPES











APPEL D'UNE DÉCISION DU :


Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE


du 31 Décembre 2015


RG : 20140225

















COUR D'APPEL DE LYON>




Protection sociale





ARRÊT DU 21 MAI 2019


























APPELANTE :





SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE ( CELDA)


[...]


[...]


[...]





représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS





Autre(s) qualité(s) : Intim...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

Double rapporteurs

RG : N° RG 18/01899 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSUK

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 31 Décembre 2015

RG : 20140225

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 21 MAI 2019

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE ( CELDA)

[...]

[...]

[...]

représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/04767 (Fond)

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[...]

[...]

représenté par Monsieur W..., muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose - Marie PLAKSINE , conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un contrôle coordonné au niveau national concernant l'ensemble des établissements de la Caisse d'Epargne, les entités LOIRE DROME ARDECHE (ci après dite CELDA) ont fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF Rhône Alpes concernant les années 2010 à 2012.

Une lettre d'observations a été notifiée à la S.A CELDA au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale des années 2010 à 2012, elle a conclu à un redressement global de 1 224 800 euros.

A réception, le cotisant a adressé ses remarques aux Inspecteurs qui ont maintenu leur redressement.

Le 17 janvier 2014, l'URSSAF a notifié une mise en demeure, portant les voies et délais de recours réclamant le montant de 1 224 800 euros au titre des cotisations, augmenté de la somme de 160 276 euros au titre des majorations des retards.

Par lettre du 9 janvier 2014, le cotisant a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation des chefs de redressement suivants :

Point n°5 : Rupture du contrat de travail- transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis

Point n°6 : CGS-CRDS Indemnités transactionnelles

Point n°7 : Avantages Tarifaires-Prêts immobiliers

Point n°11 : Avantages Tarifaires-Prêts à la consommation

Point n°13 : Dépenses de stimulation -challenges-données issues du contrôle de la BPCE

Point n°14 : Dépenses de stimulation-challenges-données issues du contrôle de la BPCD

Point n°15 : Dépenses de stimulation-challenges-données issues de la NATIXIS LEASE

Point n°16 : Séminaires-Données issues du contrôle de la BPCE.

Les autres chefs de redressement étant expressément acceptés.

La SA CELDA a déposé le 3 avril 2014, une requête devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Etienne pour trancher le litige avant même que la Commission de Recours Amiable n'ait statué.

Le Tribunal a rendu son jugement le 31 décembre 2015 dans lequel il a débouté partiellement l'URSSAF sur les chefs de redressement suivants :

Point n°5 : Rupture du contrat de travail- transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis

Point n°6 : CGS- CRDS-Indemnités transactionnelles

Point n°13 : Dépenses de stimulation- challenges-données issues du contrôle de la BPCE

Point n°14 : Dépenses de stimulation- challenges-données issues du contrôle de la BPCD

Point n°15 : Dépenses de stimulation-challenges-données issues de la NATIX1S LEASE

Point n°16 : Séminaires-Données issues du contrôle de la BPCE.

Le 11 mai 2016, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 30 décembre 2016, l'URSSAF conteste devant la Cour les chefs de redressement n 5, 6, 13, 14, 15 et 16.

La SA CELDA a également interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour les autres chefs de redressement restant dans lesquels l'URSSAF a obtenu gain de cause.

Par décision du 28 novembre 2017, l'affaire a été radiée avant d'être réinscrite à la demande de l'Urssaf.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées qu'elle soutient à l'audience de ce jour, l'URSSAF demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressements 7 et 11 mais de l'infirmer en ce qu'elle a annulé les chefs de redressement n° 5, 6, 13, 14, 15 et 16, en conséquence, maintenir les redressements respectifs concernant ces chefs de redressement et valider la mise en demeure en son entier montant, enfin, débouter la SA CELDA de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées, qu'elle reprend oralement à l'audience de ce jour, la SA CELDA :

* de confirmer le jugement déféré annulant les chefs de redressement n° 5, 6, 13, 14, 15 et 16,

* de débouter l'URSSAF de l'ensembles de ses demandes, principales et accessoires,

A titre subsidiaire :

* sur le point n°7, de dire que le redressement opéré est excessif et doit être ramené à la somme de 122 627 euros soit 0,25 % des montants engagés au titre des frais de dossier,

* sur le point n° 11, de dire que le redressement opéré est excessif et doit être ramené à la somme de 77 575 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le point de redressement n° 5: rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis et le point n 6 : CGS- CRDS-Indemnités transactionnelles.

Suite au contrôle effectué, l'inspecteur a constaté que des transactions ont été conclues avec des salariés, après leur départ alors même qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave .

L'inspecteur a procédé à un redressement constatant que 5 salariés de la CELDA sur les années 2011 et 2012 avaient perçu une indemnité transactionnelle globale sur laquelle il a considéré qu'il convenait d'extraire la part correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales.

L'URSSAF a procédé à un redressement de 20 825 euros et 15 025 euros de ces chefs.

La SA CELDA critique ces chefs de redressements en ce que l'URSSAF, au vu de la lettre d'observation, a procédé à une détermination in abstracto sans lien avec la réalité de la transaction qui n'est pas visée.

L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation.

Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 10 du même code, dans sa version applicable au litige, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code est exclue de l'assiette des cotisations.

L'employeur produit deux contrats de transactions conclus entre lui et deux de ses salairés, Monsieur U... H... et Mme S... I... dont il résulte les éléments suivants:

* il est exposé dans le préambule de la transaction que la SA CELDA a licencié Monsieur H... pour avoir refusé une mutation s'inscrivant tant dans le respect de ses règles de gestion de carrière professionnelle que dans le cadre défini par ses accords d'entreprise en matière de mobilité professionnelle et qu'ensuite de la rupture du contrat de travail de Monsieur H... pour faute grave, un différend est né entre les parties.

Il est ensuite exposé que la CAISSE D'EPARGNE maintenait le motif du licenciement, contesté par le salarié.

Il est ensuite indiqué que la CELDA, sans aucunement remettre en cause la qualification de faute grave du licenciement et la nécessité d'une rupture immédiate de collaboration, accepte de payer dans ce cadre transactionnel à Monsieur H..., à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 80 000 euros brut de CSG et CRDS; par ailleurs, Monsieur H... déclare accepter le réglement transactionnel de la somme susvisée à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi par lui du fait de la perte de son emploi et renoncer à réclamer à la CELDA quelques autres sommes que ce soient notamment en paiement de salaire, accessoires de salaire, de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, d'indemnité ou de dommages et intérêts, quels qu'en soient la nature et le montant, qui lui seraient dues au titre de la formation, de l'exécution et de la cessation du contrat de travail.

Il résulte de cette transaction une volonté clairement exprimée des parties de considérer que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, Monsieur H... ayant en effet expressément renoncé, après que son employeur ait maintenu expressément la faute grave alléguée, au paiement de sommes à caractère salarial.

* il est exposé concernant Mme I... une exécution volontairement défectueuse de son contrat de travail bien qu'elle ait bénéficié de formations et mesures d'accompagnement nécessaires lors de son retour après son arrêt maladie,

Il est indiqué que Mme I... conteste ces motifs mais que les parties désireuses de mettre fin à leurs différends ont fait des concessions récproques pour parvenir à un accord transactionnel:

- la CELDA, sans aucunement remettre en cause la qualification de faute grave du licenciement et la nécessité d'une rupture immédiate de collaboration, accepte de payer à Mme I... dans le cadre transactionnel la somme de 20 000 euros et ce pour solde de tout compte,

- Mme I... accepte le versement à titre de dommages et intérêts de cette somme, indemnisant l'ensemble des préjudices qu'elle considère avoir subi du fait de son licencement immédiat et autres que ceux résultant de la simple perte de ses rémunérations, renonçant à réclamer à la CELDA quelques autres sommes que ce soient notamment en paiement de salaire, accessoires de salaire, de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, d'indemnité ou de dommages et intérêts, quels qu'en soient la nature et le montant, qui lui seraient dues au titre de la formation, de l'exécution et de la cessation du contrat de travail.

Il résulte de cette transaction une volonté clairement exprimée des parties de considérer que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, Mme I... ayant en effet expressément renoncé, après que son employeur ait maintenu expressément la faute grave alléguée, au paiement de sommes à caractère salarial.

Il se déduit de ces deux transactions que l'employeur, en acceptant de conclure avec ses salariés une transaction et en leur versant une indemnité transactionnelle, n'avait pas renoncé au licenciement pour faute grave, de sorte que l'URSSAF ne pouvait effectuer des redressements pour la part de l'indemnité compensatrice de prévais qu'elle a estimé, à tort, incluse dans la transaction, alors que l'employeur démontre au contraire, par la production de deux transactions, d'une part qu'il avait maintenu la qualification de licenciement pour faute grave et d'autre part que les salariés avaient renoncé expressément à toutes sommes à caractère salarial.

Par ailleurs, alors que l'URSSAF ne détaille pas dans sa lettre d'observation ni dans son redressement, le nom des salariés concernés par les 5 transactionsinvoquées, il convient de constater , au vu des deux transactions produites, que l'employeur démontre que les sommes versées à titre transactionnel avaient uniquement un caractère indemnitaire, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé les chefs de redressement n° 5 et n°6.

Sur le point de redressement n° 7: avantages tarifaires-prêts immobiliers.

L'URSSAF considère que la comparaison entre les taux accordés aux clients de la CELDA et aux salariés pour un même prêt, démontre qu'il existe une remise tarifaire qui excède 30%.

Elle a ainsi relevé que , alors qu'elle n'a pas eu connaissance du calcul du taux client moyen:

- 35 à 39 % des clients ont des frais de dossier à 0,

- le taux moyen des frais de dossiers se situe entre 0,25 % et 0,30 %,

- les frais de dossier ne sont pas appliqués aux salariés,

- il est fait abstraction de la note NET comme pour le taux des prêts.

En considération de ces éléments, elle demande de valider le redressement notifié pour un montant de 537 503 euros pour les années 2010, 2011 et 2012.

La CELDA soutient que la seule base susceptible d'être retenue pour calculer la réduction maximale possible à ses salariés est le taux moyen client effectivement pratiqué et que c'est cette même base qui doit être la référence de contrôle de l'existence d'un éventuel avantage.

Il apparaît que la CELDA reconnaît qu'elle a accordé à ses salariés des réductions tarifaires sur le taux moyen client effectivement pratiqué .

Il convient de rechercher si ce taux constitue l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle.

C'est en fonction de cette offre faite au public que l'URSSAF s'est basée pour considérer que les réductions tarifaires faites aux salariés excédaient les 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, admis concernant les prêts offerts par des structures dont c'est précisemment l'activité.

Or, alors que l'employeur n'a pas produit, dans le cadre de la procédure, les éléments permettant de calculer le taux moyen client, l'URSSAF caractérise clairement, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que les conditions tarifaires faites aux salariés, mettaient en évidence que ces derniers étaient considérés comme de 'bons clients' pouvant bénéficier des taux les plus avantageux, se voyaient exonérer de frais de dossier ( ce qui est seulement le cas de 35 à 39 % des clients) et ne se voyaient pas enfin appliquer la note 'NET' au regard de leur situation bancaire.

Dans ces conditions et sur la base des documents fournis, ne permettant pas clairement d'évaluer le gain résultant de l'octroi d'un prêt bancaire à taux préférentiel, l'URSSAF a pu retenir, en se basant par référence au TEG, que les prix accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle et appliquer en conséquence une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations.

La société CELDA ne justifie pas par ailleurs de la demande de réduction du redressement à la somme de 122 627 eurs, en appliquant un taux de frais de dossier de 0,25 %.

L'URSSAF s'est trouvée face à la même problématique concernant l'avantage tarifaire-prêt à la consommation, objet du chef de redressement n° 11, puisque le fichier fourni par l'employeur faisait référence à divers libellés suivant l'affectation du prêt, ne permettant pas de connaître le calcul du taux client moyen, de sorte qu'elle a retenu, pour déterminer l'avantage tarifaire lié aux crédits à la consommation, au taux indiqué par la Banque de France pour ces crédits.

Concernant les prêts à la consommation accordés aux salariés, l'URSSAF a, compte-tenu des éléments fournis, constaté que les taux accordés aux salariés ne tiennent pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle, les salariés étant en effet considéré par les CELDA comme 'des bons clients' pouvant bénéficier des taux les plus avantageux et ne payant pas de frais de dossiers , ce qui est seulement le cas d'1/3 des clients, sachant que le taux moyen de ces frais est de l'ordre de 0,8 %. Elle ajoute que la CELDA fait abstraction de la note NET.

De ces éléments, l'URSSAF a donc déduit, comme pour les prêts immobiliers, que les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sont supérieures à 30 % des prix publics, ce qui justifiait le redressement forfaitaire appliqué à hauteur de 375 420 euros pour les années 2010, 2011 et 2012.

La CELDA ne justifie nullement de sa demande de réduction du redressement notifié sur le point n° 11.

Par ailleurs, il apparaît justifié par l'URSSAF que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le CELDA soient écartées dès lors que contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société CELDA n'a pas, pendant cette période apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.

Il convient , en conséquence, pour les chefs de redressement 7 et 11 de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le redressement.

Sur l'accord tacite invoqué, il n'apparaît pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de l'inspecteur, lors de l'établissement de sa lettre d'observation du 11 septembre 2013, ou que celui-ci ait pu avoir connaissance d'un seul cas semblable à ceux examinés dans la lettre d'observation litigieuse et faisant l'objet de l'application de réglementation semblable.

Sur les chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16.

L'URSSAF a procédé aux redressements sur la base de documents et d'informations communiquées par la société NATIXIS FINANCEMENT et par la BPCE.

Elle soutient que ces documents figurant dans la lettre d'observations à l'issue du contrôle, le principe du contradictoire prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale a été respecté, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Elle ajoute que la société NATIXIS FINANCEMENT et la BPCE ne peuvent être qualifiées de sociétés étrangères au sens où elles appartiennent au même groupe que l'employeur et ont été vérifiées dans le cadre de la vérification du groupe Banque Populaire, de sorte que la prise en compte du groupe était légitime.

La SA CELDA rappelle que, par principe, le redressement ne pouvait être réalisé que sur la base des informations communiquées directement par l'employeur et recueillis lors de l'audition des salariés, que par exception, les inspecteurs peuvent obtenir des documents et informations auprès de tiers mais, avant d'user de ce droit de communication, doivent au préalable interroger le cotisant et ce n'est qu'en l'absence de réponse ou de refus de ce dernier, ou si les infomrations ne s'avèrent pas suffisantes, qu'ils peuvent mettre en oeuvre la procédure spécifique de communication auprès des tiers.

Ils doivent alors informer expressément le cotisant, dans la lettre d'observations de la mise en ouevre de la procédure spécifique, ainsi que de la teneur et des origines des informations et documents obtenus auprès des riers sur lesquels ils se sont fondés et enfin du droit d'obtenir communication des éléments recuellis.

En l'espèce, il résulte des contestations formulées le 10 octobre 2013 par la CELDA sur la lettre d'observations ainsi que des réponses faites par l'URSSAF le 21 novembre 2013, que celle-ci a procédé aux redressements n° 13, 14, 15 et 16, sur la base d'informations et documents détenus par des tiers (NATIXIS FINANCEMENT et BPCE), sans avoir au préalable recueilli des informations auprès du cotisant et ce avant d'user du droit spécifique de communication.

Il n'apparaît pas par ailleurs que l'URSSAF ait informé, au préalable expressément le cotisant de la mise en oeuvre de la procédure spécifique.

Ces constatations suffisent à établir que le principe du contradictoire n'a pas été ainsi respecté par l'URSSAF lors de la mise en oeuvre de la procédure spécifique, peu important que le cotisant ait été ensuite informé de la teneur et de l'origine des documents et informations obtenus.

Enfin, le fait que les sociétés tierces fassent partie du même groupe que la CELDA ne permet pas de valider le non-respect du principe du contradictoire.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements opérés sur les points n° 13, 14, 15 et 16 .

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01899
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/01899 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;18.01899 ?
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