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21/05/2019 | FRANCE | N°18/01268

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, 18/01268


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





Double RAPPORTEURS





R.G : N° RG 18/01268 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRHQ





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

Société ROANNAIS AGGLOMERATION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 25 Janvier 2018

RG : 20160092



















































COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 21 MAI 2019











APPELANTE :



URSSAF RHÔNE ALPES

TSA 90001

[Adresse 1]



représenté par M. [F] , munie d'un pouvoir







INTIMEE :



ROANNAIS AGGLOMERATION

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par M...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Double RAPPORTEURS

R.G : N° RG 18/01268 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRHQ

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

Société ROANNAIS AGGLOMERATION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 25 Janvier 2018

RG : 20160092

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 21 MAI 2019

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

TSA 90001

[Adresse 1]

représenté par M. [F] , munie d'un pouvoir

INTIMEE :

ROANNAIS AGGLOMERATION

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël VERNE de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pauline ARMAND, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose - Marie PLAKSINE , conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'issue d'un contrôle, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé le 16 septembre 2015 une lettre d'observations à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, notifiant un montant de 9 478 euros en Euros, outre les majorations de retard pour 1086euros. Ce montant portait sur l'assujettissement aux cotisations sociales des contributions patronales pour les retraites complémentaires des élus locaux.

En contestation de ce redressement, Roannais Agglomération a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 2 décembre 2015. En l'absence de décision de la commission, Roannais Agglomération a saisi letribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] le 10 mars 2016 aux fins d'annulation de redressement.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne a annulé le redressement notifié par l'URSSAF dans son intégralité.

L'URSSAFa régulièrement interjeté appel par déclaration du 21 février 2018.

Par ses dernières conclusions, l'URSSAF demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des demandes de Roannais Agglomération et de la condamner à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Roannais Agglomération conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'appel de l'URSSAF. Elle demande également à la Cour de la condamner au paiement de la somme de4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

~*~

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que :

- son appel est recevable en ce qu'il a été interjeté par la Directrice de l'URSSAF, qui a pouvoir d'agir en justice en vertu de l'article L122-1 du code de sécurité sociale.

- il est de principe que les contributions patronales au financement d'une retraite complémentaire des élus locaux sont intégrés dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, ce en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que les prestations complémentaires revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés. En l'espèce, la contribution à la retraite complémentaire des élus locaux étant facultative, la contribution faite par Roannais Agglomération doit être assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

La communauté Roannais Agglomération répond que:

- il revient à l'URSSAF de démontrer que son appel, tant la déclaration que le dépôt des écritures, a été diligenté par une personne habilitée à le faire.

- sur le fond, elle maintient que les élus locaux n'ont pas le statut de salarié dans le mesure où leurs fonctions électives répondent à un principe de gratuité énoncé à l'article L2123-7 du code général des collectivités territoriales, qui empêche de qualifier comme salaire, leurs indemnités de fonction versées au titre de leur mandat.

- ce sont alors les dispositions des articles L 382-81 et R382-34 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assujettissement des indemnités de fonction trouvent à s'appliquer. L'article L242-1 du même code concerne uniquement les salariés et assimilés en application des articles L311-2 et L311-3 du même code, les élus locaux n'y figurant pas.

- au surplus, la circulaire interministérielle du 14 mai 2013 prises en application de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année 2013 ne fait nullement référence aux dispositions de l'article L242-1 précité.

Sur la recevabilité de l'appel:

Aux termes de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale, 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.'

En l'espèce la déclaration d'appel a été établie le 21 février 2018 par Madame [O] [D], directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes. En cette qualité, la directrice de l'URSSAF dispose alors d'un pouvoir général d'agir en justice pour le compte de cet organisme.

Par ailleurs, l'article 117 du code procédure civile dispose que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond invalidant l'acte d'appel.

En application de l'article R142-20 du code de sécurité sociale, un organisme partie à l'instance peut se faire représenter à l'audience par un administrateur ou un employé du même organisme voire par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, lequel doit alors être muni d'un pouvoir. En l'espèce, Madame [D] a donné pouvoir à Monsieur [F], remis au greffe de la cour, aux fins de représentation de l'URSSAF lors de l'audience du 26 février 2019.

Il en résulte que l'appel diligenté par l'URSSAF est recevable.

Sur le fond:

Il convient de déterminer si d'une part, l'article L242-1 du code de sécurité sociale s'applique aux élus locaux et d'autre part, si les contributions versées par la collectivité au titre de leur retraite complémentaire sont assujetties à cotisations sociales.

L'article L. 382-31 ce code, figurant à la section 3du chapitre 2 du titre 8 (dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général) du livre 3 de la sécurité sociale, que les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3.

L'article L136-2, II du même code dispose dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution sociale est assise sur 'les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.

Elles sont également assises sur 'les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celle visées au 5èmealinéa de l'article L242-1 du même code...' , disposition édictée au 4° de ce même article.

En effet, le cinquième alinéa de l'article L242-1 du même code pris dans sa rédaction applicable au litige, exonère de la contribution sociale « les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel ».

Son sixième alinéa exclut des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires revêtant un caractère obligatoire et collectif.

Il convient de rappeler que si l'article L242-1 concerne les cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés, il ressort de la combinaison des articles L382-31 et D382-34 du même code relatifs au titulaires des mandats locaux que les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale ... sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ...'

Il ressort des éléments versés au débat que le redressement opéré par l'URSSAF porte sur l'intégration dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale, des contributions patronales à la retraite complémentaire [Y] et [R] des élus locaux, sur le fondement de l'article L242-1 précité.

Les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, en leur qualité de personnes rattachés à ce régime. Les indemnités de fonction perçues au titre de leur mandat sont assujetties à cotisations sociales, au sens des articles L136-2-II d), L382-31 et D384-34 précités.

Or, c'est en raison de ce rattachement au régime général que les dispositions communes de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale, relative à l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement leur sont applicables, ce texte faisant également référence aux dispositions de l'article L242-1 du même code.

Il en résulte que les élus locaux sont assimilés à des travailleurs en ce qui concerne la détermination du régime social de leurs revenus et avantages en nature et en argent, en application de l'article L136-2-I du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les élus locaux bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente [Y] ou [R], ce régime de retraite étant facultatif.

Or, la contribution de la communauté Roannais Agglomération au financement de ces prestations complémentaires ne découle pas d'une obligation législative ou réglementaire ou d'un accord interprofessionnel de financer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour ces élus. Il en résulte qu'elle ne peut être exclue de l'assiette des cotisations au sens du cinquième alinéa de l'article L136-2-II 4° précité.

Au surplus, cette contribution au financement par la communauté Roannais Agglomération à ces retraites complémentaires [Y]/[R] dépend exclusivement du choix de l'élu d'y adhérer ou pas, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération des cotisations au sens du sixième alinéa de l'article L242-1 précité; le caractère facultatif de ces retraites suffisent pour l'en exclure.

Il en résulte que la contribution de Roannais Agglomération à la retraite complémentaire de ses élus locaux doit être réintégrée à l'assiette de calcul des cotisations sociales.

Dès lors, le redressement établi par l'URSSAF à l'encontre de Roannais Agglomération est justifié.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Au regard de l'équité, il sera alloué en outre à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de la procédure d'appel.

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

La communauté Roannais Agglomération qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne du 25 Janvier 2018 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE l'appel de l'URSSAF Rhône-Alpes recevable;

DIT que le redressement établi par l'URSSAF Rhône-Alpes est bien fondé;

REJETTE l'ensemble des demandes de la communauté Roannais Agglomération ;

CONDAMNE la communauté Roannais Agglomération à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et ce au titre de la procédure d'appel ;

La CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01268
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/01268 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;18.01268 ?
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