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21/05/2019 | FRANCE | N°18/00900

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, 18/00900


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





Double RAPPORTEURs





R.G : N° RG 18/00900 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQKJ





Société SAS ATELIER FOREZIEN DU FRAISS ANCIENNEMENT STE DV



C/

[D]

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 22 Janvier 2018

RG : 20150637






























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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 21 MAI 2019













APPELANTE :



SAS ATELIER FOREZIEN DU FRAISS ANCIENNEMENT STE DV

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Double RAPPORTEURs

R.G : N° RG 18/00900 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQKJ

Société SAS ATELIER FOREZIEN DU FRAISS ANCIENNEMENT STE DV

C/

[D]

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 22 Janvier 2018

RG : 20150637

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 21 MAI 2019

APPELANTE :

SAS ATELIER FOREZIEN DU FRAISS ANCIENNEMENT STE DV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

[T] [D]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Madame [E] [I], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose - Marie PLAKSINE , conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [D] est employé depuis 1991 en qualité d'agent de nettoyage par la société Atelier Forézien du frais anciennement dénommée société DV.

Cette société, filiale du groupe DESPI dont le président est Monsieur [Y] [J], a pour activité principale la vente de boucherie et de charcuterie traiteur.

Accusé de vol, Monsieur [T] [D] et deux de ses collègues, Messieurs [H] et [A] se sont vu convoqués par leur direction le 24 janvier 2013.

Monsieur [T] [D] dit avoir été placé dans un bureau plongé dans l'obscurité, pour y être interrogé tour à tour durant plusieurs heures par le directeur, Monsieur [J], le directeur des ressources humaines, Monsieur [Z], et le chef, Monsieur [S].

Cet interrogatoire se serait déroulé de manière insistante aux fins de lui faire avouer des vols de marchandises, d'autant que Monsieur [D] aurait été privé de son téléphone, et que l'eau qu'il sollicitait lui aurait été refusée.

Sur l'action pénale, un arrêt infirmatif du 9 mars 2017 rendu par la Cour d'appel de Lyon a déclaré Messieurs [J] et [Z] coupables des fais de détention arbitraire suivie de libération avant le septième jour commis le 24 janvier 2013 et les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 10000 € pour le premier, et à un mois d'emprisonnement avec sursis pour le second.

Sur l'action civile, la constitution de partie civile de Monsieur [T] [D] a été déclarée recevable par la cour, laquelle a ordonné une expertise médicale.

Sur pourvoi formé par Messieurs [J] et [Z], la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 février 2018, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Par arrêt définitif du 10 décembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a prononcé la relaxe de Messieurs [J] et [Z].

Souhaitant voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [D] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) d'une demande de conciliation le 15 juillet 2015.

En l'absence de conciliation, Monsieur [T] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 21 septembre 2015, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en vue de la désignation d'un expert pour la détermination des préjudices subis.

Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société DV et ordonné avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] [D] .

La société Atelier forézien du frais, anciennement dénommée société DV, a interjeté appel de cette décision, par déclarations du 6 février 2018 référencée n°18/00727, et du 19 février 2018 référencée n° 18/00994, dans laquelle elle précise les chefs du jugement attaqué.

Par ordonnance du 20 mars 2018, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 18/00900.

Par leurs écritures soutenues oralement lors de l'audience du 26 février 2019, les parties ont conclu ainsi qu'il suit :

Monsieur [T] [D] sollicite de la Cour la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne du 22 janvier 2018, en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de son employeur et ordonné avant dire droit une expertise médicale et, qu'elle le réforme afin d'élever sa demande de provision à 10000 €, et à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Atelier forézien du frais demande à la cour de dire et juger valable ses déclarations d'appel des 6 et 19 février 2018, d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, et de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de

4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

En outre, la société Atelier forézien du frais demande à ce que la CPAM de la Loire soit condamnée à lui rembourser la somme de 109 258,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018.

La société Atelier forézien du frais soulève à l'appui de ses prétentions, la carence de Monsieur [T] [D] dans l'administration de la preuve de la faute inexcusable, et au surplus, l'absence de motivation du jugement.

La CPAM de la Loire ne formule pas d'observations sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. Néanmoins, dans l'hypothèse où cette dernière serait retenue, elle demande

à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes versées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, sommes qui seront recouvrées intégralement auprès de l'employeur.

*****

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'observer en préambule que Monsieur [D] ne sollicite plus en cause d'appel la nullité de la déclaration d'appel du 9 février 2018 ni l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 19 février 2018.

De même, il ne demande plus à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Grenoble, laquelle est intervenue le 10 décembre 2018.

Pour le reste, Monsieur [T] [D] fait valoir que:

- Messieurs [J], [Z] et [S] l'ont retenu contre sa volonté dans un bureau plongé dans l'obscurité à compter de 21 heures et au-delà de son temps de travail, soit 23h40 afin d'obtenir des aveux de vols de marchandises qu'il n'a pas commis. Il estime que l'employeur a usé de son pouvoir de direction de manière abusive à son égard.

- faisant face à trois supérieurs hiérarchiques et du fait de sa qualité d'agent de nettoyage, il estime avoir subi une contrainte morale irrésistible, le privant de sa liberté d'aller et de venir, outre la confiscation de son téléphone portable. L'employeur ne peut selon lui se prévaloir de son droit d'enquête pour légitimer ces agissements.

- ces faits lui ont provoqué un choc émotionnel, qu'il a déclaré comme accident du travail le 27 janvier 2013. À la suite de quoi, il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique ainsi que de plusieurs séjours en milieu hospitalier. Il produit notamment des attestations de son proche entourage attestant du changement de son comportement et de la dégradation de son état de santé depuis lors.

- cet accident du travail trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur.

La société Atelier forézien du frais répond que:

- le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a privé sa décision de motivation en ce qu'il s'est contenté de reprendre les motivations de la cour d'appel de Lyon et du tribunal correctionnel dès lors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon et que la Cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

- Monsieur [T] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni que celui-ci avait conscience du danger auquel son salarié a été exposé.

- dans le cadre de la mesure d'enquête du 24 janvier 2013, Monsieur [D] est venu sans contrainte et à la demande de sa direction, pour être interroger alternativement par les

trois directeurs. L'enquête s'est déroulée durant les heures de travail habituelles de Monsieur [T] [D] . Dans ce cadre, l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et son droit d'enquête.

- le bureau dans lequel Monsieur [T] [D] a été placé n'était pas totalement obscure, puisqu'il était vitré sur ses quatre façades et éclairé par les éclairages indirects. Les lumières des bureaux où étaient installés les trois salariés convoqués, sont restées effectivement éteintes durant 40 minutes pour appréhender un tiers co-auteur des vols, dont la venue était annoncée par Monsieur [H]. Messieurs [J], [Z] soutiennent en avoir informé les salariés.

- la remise du téléphone de Monsieur [D] aux fins de consultation par sa direction a également été volontaire, compte tenu qu'il disait n'avoir rien à se reprocher. Il lui a été rendu peu de temps après. La pression qu'il dit avoir subi pour le contraindre à avouer des vols non commis n'est pas fondée. C'est uniquement en raison des accusations de Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [D] que les directeurs ont dû l'interroger à plusieurs reprises sur sa participation éventuelle aux vols de marchandises, pour les confronter tous deux in fine.

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Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il convient de rappeler que la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime. S'il s'avère que le manquement de l'employeur est en relation avec le dommage subi par le salarié, alors la faute inexcusable est retenue, peu importe que celle-ci ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée même si d'autres facteurs ont concouru à la réalisation du dommage.

Il convient dès lors de déterminer si en l'espèce, Monsieur [D] démontre que son employeur avait effectivement conscience du danger auquel il a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] dit avoir fait l'objet d'une mesure d'enquête par son employeur, dans des conditions qu'il conteste. Il ressort des éléments produits au débat que celui-ci a été convoqué le 24 janvier 2013 par Messieurs [J], [Z] et [S], aux fins de l'entendre sur des faits de vols de marchandises. Monsieur [D] a été installé dans un bureau, isolé de ses deux autres collègues, Messieurs [H] et [A], également convoqués pour y être interrogés alternativement par les trois directeurs.

Il ressort des pièces produites au débat, que la société DV avait éteint l'éclairage de ce bureau durant un certain temps et ce, afin de surprendre un complice extérieur dont la venue a été révélée par Monsieur [H].

Elle ne conteste pas avoir demandé le téléphone portable de Monsieur [D] pour le consulter, et lui avoir rendu par la suite, ce que Monsieur [D] confirme notamment dans sa déposition du 24 avril 2014 (pièce 9-2).

Toutefois, il ne ressort pas des éléments de fait que Monsieur [T] [D] a été privé de sa liberté d'aller et de venir durant cette enquête. Monsieur [T] [D] ignorait si la porte du bureau était verrouillée, il reconnaît ne pas avoir tenté de l'ouvrir (pièce 9-3). L'attestation de Madame [N] (pièce 13) étaye qu'il n'existe aucune clé permettant de verrouiller les portes des bureaux dont elle a la charge.

Toutefois, il ne fait nul doute que le lien de subordination entre Monsieur [D] et son employeur le place dans une position telle qu'il est tenu de rester à disposition de son employeur pendant son temps de travail et en l'occurrence durant cette enquête interne.

Monsieur [T] [D] a repris son travail immédiatement à l'issue de l'enquête et est venu travailler le lendemain des faits. Ce n'est que le lundi 27 janvier 2013, qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. Monsieur [D] a subi un choc émotionnel ayant provoqué de nombreux malaises et l'obligeant à recevoir des soins psychiatriques jusqu'à la date de consolidation le 31 janvier 2016.

Or, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les directeurs de la société Atelier forézien du frais n'ont fait qu'exercer leur pouvoir de direction en diligentant une enquête interne. Au surplus, le fait que celle-ci ait duré plus de trois heures notamment pour vérifier point par point les allégations et accusations proférées par Monsieur [H] ne saurait constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et caractériser une faute inexcusable.

De même, Monsieur [T] [D] a fait l'objet de cette enquête au même titre que deux autres de ses collègues, à savoir Messieurs [H] et [A], alors présents au moment des faits. Il ressort notamment des procès-verbaux des dépositions versés aux débats qu'ils ont tous trois fait l'objet d'un interrogatoire dans les conditions décrites par Monsieur [D]. Dans ce cadre, il apparaît difficile de reprocher à l'employeur de ne pas avoir prévu les conséquences psychologiques survenues à l'un d'entre eux seulement.

En effet, pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, il appartenait à Monsieur [D] de démontrer en quoi l'enquête mise en oeuvre par les directeurs confinait à un interrogatoire dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient ignorer le risque psychologique subi par leur employé, a fortiori, en raison de la pression exercée sur leur employé et légitimée par leur pouvoir exacerbé de direction.

Il revenait également à Monsieur [T] [D], eu égard à la gravité du choc émotionnel subi, de rapporter la preuve de ce que son employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé mentale dans le cadre de cette enquête.

Monsieur [T] [D] ne démontre pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de son accident du travail.

Il en résulte que la faute inexcusable invoquée par Monsieur [D] n'est pas justifiée. Le jugement ayant accueilli l'ensemble de ses demandes de ce chef, sera dès lors infirmé.

Monsieur [T] [D] qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [D] sera également condamné aux dépens d'appel, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale qui édictait la gratuité de la procédure ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019 (décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne dans toutes ses dispositions,

- CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/00900
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/00900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;18.00900 ?
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