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07/05/2019 | FRANCE | N°18/00689

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 mai 2019, 18/00689


N° RG 18/00689 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LP3H









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 18 janvier 2018



RG : 16/02031

chambre civile









SA CRÉDIT LYONNAIS



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Mai 2019







APPELANTE :



La SA CRÃ

‰DIT LYONNAIS, représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



Mme [Y] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

N° RG 18/00689 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LP3H

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 18 janvier 2018

RG : 16/02031

chambre civile

SA CRÉDIT LYONNAIS

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Mai 2019

APPELANTE :

La SA CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [Y] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2019

Date de mise à disposition : 07 Mai 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon offre du 14 juin 2011 acceptée le 4 juillet 2011, le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [Y] [T] épouse [Z] un prêt immobilier de 111 000 €, remboursable en 258 échéances mensuelles constantes, au taux conventionnel de 3,65%, avec mention d'un taux effectif global (TEG) annuel de 4,71%.

Le prêt comportait pour l'emprunteuse, pendant une période maximum de 18 mois, la faculté d'une utilisation progressive, c'est à dire la possibilité d'obtenir des déblocages partiels des sommes prêtées au fur et à mesure des besoins.

Selon avenant du 5 juin 2015, le taux d'intérêt conventionnel a été ramené à la valeur fixe de 2,66%.

Par acte du 14 juin 2016, Mme [Z] a assigné la société Le Crédit Lyonnais, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins :

- de voir déclarer abusive la clause décrivant le calcul des intérêts,

- subsidiairement aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en raison des diverses irrégularité affectant le calcul du TEG,

- très subsidiairement la déchéance des intérêts et en toute hypothèse 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de loyauté et d'information.

La société Le Crédit Lyonnais a conclu au débouté.

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- a déclaré non abusive la clause décrivant le calcul des intérêts,

- a annulé les stipulations d'intérêts du contrat initial et de l'avenant et ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] la différence d'intérêts dans les limites de 13 000 € et 3 200 €,

- ordonné au Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [Z] un nouveau tableau d'amortissement,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.

Le Crédit Lyonnais a relevé appel principal de ce jugement.

Le Crédit Lyonnais demande à la cour :

Réformant le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de déclaration de clause abusive et de sa demande de dommages et intérêts,

Vu notamment les articles 1907 du code civil, L. 312- 8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, 31 et 122 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes comme irrecevables ou mal fondées,

- de la condamner à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat,

Subsidiairement,

- de fixer à une somme symbolique la restitution d'intérêts à la charge du Crédit Lyonnais,

Très subsidiairement,

- de dire que le taux d'intérêt légal substitué aux taux conventionnels subira les variations que la loi lui apporte.

Il soutient :

- que la première chambre civile de la cour de cassation du 15 juin 2016 (n°15-16498), a censuré un arrêt de la cour d'appel pour avoir dit que la créance devait être recalculée au taux légal au motif que les contrats de prêt «retiennent une période de 360 jours au lieu de 365 jours», sans rechercher si le calcul n'avait pas été réalisé «en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile»,

- que les tableaux d'amortissement permettent de le vérifier,

- que ces modalités de calcul n'ont pas été changées par l'avenant qui porte une clause expresse de non novation,

- qu'en retenant que le taux d'intérêt conventionnel n'aurait pas été «calculé sur la base d'une année civile», le jugement prête doublement à critique :

*d'une part, le taux d'intérêt conventionnel n'est jamais «calculé», mais fixé par la rencontre de volonté des parties,

*d'autre part et surtout, les intérêts qui, eux, sont calculés, le sont en l'espèce par douzièmes d'année, donc régulièrement,

- que Mme [Z] ne démontre pas que la clause décrivant le calcul des intérêts crée un «déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties»,

- que la recommandation de la commission des clauses abusives n° 05-02 du 14 avril 2005, citée par Mme [Z], ne vise que les conventions de compte de dépôt, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, d'où le risque de sous-évaluation apparente du taux annuel décrit en 1.1. ci-dessus,

- qu'en tout état de cause, si la clause litigieuse était réputée non écrite comme abusive, cela n'empêcherait pas la survie du contrat de prêt (dont Mme [Z] ne demande pas l'annulation), contrat qui resterait donc applicable en toutes ses autres dispositions notamment la stipulation du taux d'intérêt conventionnel, qui est entièrement distincte et indépendante de la clause supposée abusive,

- que les autres griefs sont mal fondés, mais que la cour pourrait se dispenser de les examiner, Mme [Z] n'apportant pas la preuve d'une erreur de TEG supérieure au seuil réglementaire de précision,

- qu'une jurisprudence constante écarte la contestation de l'emprunteur qui ne prouve pas que le TEG soit inexact de plus de 0,1% (Civ. 1ère, 5 juil. 2017, n°16-21075 ; Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11147, Bull. ; Civ. 1ère, 25 janv. 2017, n°15-24607, Bull. ; Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n° 15-24914 ; Civ. 1ère, 9 avr. 2015, n°14-14216 ; Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13-23033 ; Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-22778),

- qu'elle affirme, selon son (faux) raisonnement sur le rapport avec le taux de période, que le TEG serait de 4,745% ou 4,77553964% au lieu de 4,71% : la différence, de 0,035% ou 0,06553964%, est inférieure à 0,1%,

- que lorsqu'il est convenu d'une faculté d'utilisation progressive comme en l'espèce, le calcul du TEG ne peut être opéré qu'à partir des données connues, à savoir en l'espèce les 240 mensualités certaines du prêt, telles que décrites par le tableau d'amortissement annexé à l'offre,

- C'est ce que rappelle à bon droit, en sa première page, le tableau d'amortissement: «Attention : «Le tableau d'amortissement provisoire ne tient pas compte de la période d'utilisation progressive de votre prêt, car nous ne pouvons déterminer à l'avance les dates de déblocage»,

- que l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation dispose que l'avenant «comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir».

Force est de constater que cet article n'impose pas la mention du taux de période, de sorte que son absence ne saurait être irrégulière (en ce sens : Aix-en- Provence, 31 mai 2018, n°16/05180, Lexbase),

- que l'annulation de la stipulation d'intérêts faute d'indication du TEG est fondée sur la considération que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation issu de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, exigeant la mention du TEG, est d'ordre public (Civ. 1ère, 21 janv. 1992, Bull. 1992, I, n°22),

- mais que l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, qui prescrit l'indication du taux de période, n'est pas, lui, d'ordre public, si bien que sa méconnaissance ne saurait fonder l'annulation de la stipulation d'intérêts,

- qu'en l'absence de sanction spéciale, la méconnaissance des règles de forme des avenants en matière de crédit immobilier ne pourrait donner lieu qu'à la responsabilité civile de droit commun de la banque, supposant la preuve d'une faute ayant causé un préjudice (Paris, 7 mai 2015, n°14/02033, Lexbase ; Versailles, 6 févr. 2014, n°13/04155, Lexbase),

- que Mme [Z], à qui l'avenant est favorable puisqu'il a réduit le taux d'intérêt, ne prouve ni n'allègue aucun préjudice en relation avec l'absence de mention du taux de période,

- que la demande de dommages et intérêts est mal fondée à tous égards :

- elle est accessoire à ses demandes de déclaration de clause abusive, annulation de la stipulation d'intérêts ou déchéance des intérêts elles-mêmes non fondées,

- le Crédit Lyonnais n'a commis aucune faute,

- que l'inexactitude du TEG n'est pas sanctionnée par la responsabilité du prêteur (Cass. civ. 1ère, 1er juil. 2015, n°14-18053) et Mme [Z] n'allègue d'ailleurs aucun dommage concret en n'en a pas subi.

- Subsidiairement, sur la sanction,

- que la prétendue erreur de TEG est sanctionnée par la déchéance facultative des intérêts prévue par l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, dès lors que le TEG doit être mentionné dans l'offre de prêt visée à l'article L. 312-8 ancien du même code,

- que le grief selon lequel le mode de calcul des intérêts serait irrégulier, de sorte que le taux d'intérêt nominal du prêt donnerait une fausse représentation de la charge des intérêts, fait encourir la même sanction, puisque l'article L. 312-8 précité requiert aussi l'indication, dans l'offre de prêt, des modalités de celui-ci, au nombre desquelles figure au premier chef le taux nominal,

- que dès lors qu'une sanction spéciale, la déchéance facultative des intérêts, est prévue par la loi, l'annulation de la stipulation d'intérêts par application de la règle générale qu'est l'article 1907 du code civil est exclue en vertu de la maxime specialia generalibus derogant,

- que la jurisprudence récente est en ce sens (Paris, 10 nov. 2017, n°15/23826, Lexbase, précité ; Lyon, 24 oct. 2017, n°16/05525, Lexbase ; Paris 20 oct. 2017, n°16/08089, Lexbase ; Paris, 6 janv. 2017, n°15/04857, Lexbase ; Paris, 9 décembre 2016, n°15/14315, Lexbase).

- que plus subsidiairement, sur le taux légal à appliquer, que « lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » (Civ. 1ère, 11 mai 2017, n°14-27253; dans le même sens : Civ. 1ère, 21 janv. 1992, Bull.1992, I, n°22).

Mme [Z], intimée à titre principal et appelante incidente demande à la cour :

Vu les articles L. 132-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-33, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux ;

Vu l'article R. 631-3 du code de la consommation ;

Vu l'article 1147 du code civil ;

Vu l'article 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat et l'article 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016;

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu le décret n°2010-127 du 9 février 2010.

à titre principal,

- d'infirmer la décision du 18 janvier 2018 en ce qu'elle a considéré que la clause prévoyant que les intérêts seront calculés sur la base de 360 n'est pas abusive ;

- de déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause figurant en page 4 de l'offre de prêt intitulée «Modalités et lieux de paiement - Ajustement du montant de la première échéance» prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ;

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 13 000 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au 15 juin 2015, jour d'entrée en vigueur de l'avenant, sauf à parfaire ;

- de condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3 200 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise d'effet, jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;

à titre subsidiaire,

- de confirmer la décision du 18 janvier 2018 et prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;

- de confirmer la décision du 18 janvier 2018 et Prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38%, au taux d'intérêt conventionnel ;

- de confirmer la décision du 18 janvier 2018 et de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 13 000 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au 15 juin 2015, jour d'entrée en vigueur de l'avenant, sauf à parfaire,

- de confirmer la décision du 18 janvier 2018 et condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 200 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise d'effet, jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;

- de confirmer la décision du 18 janvier 2018 et enjoindre le Crédit Lyonnais, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,93%.

à titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38% pour le prêt et 0,93% pour l'avenant,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 13 000 € correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38%, jusqu'au 15 juin 2015, jour d'entrée en vigueur de l'avenant, sauf à parfaire,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 200 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise d'effet, jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,

- d'enjoindre le Crédit Lyonnais, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,93%,

En tout état de cause,

- d'infirmer la décision du 18 janvier 2018 en ce qu'elle l'a débouté de l'action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté était prescrite,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la clause de stipulation d'intérêts conventionnels est abusive et doit être réputée non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- à titre subsidiaire, que «le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel» (Cass. 1ère Civ, 17 juin 2015, n°14-14326),

- que le calcul du taux de période et donc du taux effectif global présentés par la Banque est incontestablement erroné, puisqu'il existe une rupture de «l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers»,

- que l'analyse mathématique effectuée par le cabinet Humania Consultants permet de mettre en évidence le fait que la banque déroge au principe d'égalité prescrit par l'alinéa 2 de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- que Le taux de période calculé conformément aux dispositions exprimées en R313-1 du Code de la Consommation est de 0,39251%,

- que de toute évidence, le taux de période affiché par la Banque de 0,39% n'assure pas l'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus, de telle sorte que le taux de période et le TEG sont erronés,

- que le TEG annuel indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période,

- qu'une erreur, même minime sur le TEG communiqué, engage la responsabilité de la banque,

- que l'offre de prêt présentant un taux de période de 0,39%, le calcul doit être le suivant : TEG = taux de période x 365/(360/12) = 0,39%*12,16667 = 4,74500%,

- que le TEG est manifestement différent de celui communiqué à Mme [Y] [Z] puisque l'offre de prêt fait apparaître un TEG de 4,71%,

- que le taux de période qui assure l'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus est manifestement erroné dans la mesure où l'analyse Humania Consultants a révélé qu'il était de 0,39251%,

- qu'or, TEG = 0,39251%*12,16667 = 4,77553964%, et que par conséquent, le TEG du contrat prêt ne peut être qu'erroné,

- que le Crédit Lyonnais n'a pas pris en compte le montant des intérêts de la période d'utilisation progressive, des intérêts intercalaires pour calculer son coût total du crédit et par conséquent, son TEG,

- que le taux de période n'est pas mentionné dans l'avenant,

- que pour les crédits immobiliers, le taux de période, variable du taux effectif global, doit être expressément communiqué à l'emprunteur en même temps que le taux effectif global et la durée de la période, y compris dans l'avenant modifiant le contrat de prêt initial,

- que le TEG et le coût du crédit sont donc erronés notamment du fait de ce que :

- les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire ;

- l'équation permettant de s'assurer de l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, les versements dus par l'emprunteur n'est pas vérifiée, de telle sorte que le taux de période et donc le TEG sont erronés ;

- le TEG indiqué dans le contrat de prêt n'est pas proportionnel au taux de période ;

- les montants des intérêts intercalaires et les intérêts dus sur les utilisations ne sont pas pris en compte.

- que ces irrégularités encourent deux sanctions distinctes mais qui se recoupent entre elles :

- la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;

- la déchéance du droit aux intérêts ;

- que de même, le TEG et le coût du crédit de l'avenant sont irréguliers du fait que:

- les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire ;

- le taux de période n'est pas mentionné ;

- que ces irrégularités encourent la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels,

- que si par extraordinaire la juridiction de céans ne devait pas prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, elle prononcera la déchéance du droit aux intérêts de la Banque à hauteur du taux d'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du prêt,

- que la Banque qui n'a pas respecté les prescriptions protectrices imposées par le code de la consommation, qui plus est d'ordre public, a manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Cette attitude fautive a causé un préjudice à Mme [Y] [Z], qui doit être indemnisée à hauteur de 15 000 €.

MOTIFS

Sur la demande tendant à faire juger certaines stipulations abusives

Mme [Z] considère comme abusive la clause figurant page 4 de l'offre de prêt qui stipule :

«Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.

En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an"

A l'appui de son argumentation, elle invoque la Recommandation n°2005-02 de la Commission des clauses abusives.

Toutefois, cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, une telle clause ayant des conséquences à chaque calcul d'intérêts, ce qui n'est pas le cas du prêt immobilier de Mme [Z].

En effet, l'année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours.

Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n'est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées.

Il en résulte que cette clause ne peut pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour indication d'un TEG erroné

L'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel ne saurait être sanctionné s'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

En l'espèce, l'appelante indique dans ses conclusions que le TEG recalculé par l'établissement «Humania Consultants» est de 4,77553964% au lieu de 4,71% comme affiché dans le contrat de prêt, ce qui présente une différence inférieure au seuil réglementaire prescrit à l'annexe à l'article R 313-1 ancien du code de la consommation , à savoir une décimale.

En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas d'une erreur de plus de 0,1 point d'intérêt annuel, ni dans le calcul du TEG ni dans celui du taux conventionnel, les griefs faits aux modalités de calcul du TEG et du taux conventionnel, sont sans intérêt.

Sur la régularité de l'avenant

Selon offre acceptée le 5 juin 2015, le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [Z] un avenant ramenant le taux d'intérêts conventionnel à 2,66% au lieu de 3,65%.

Cet avenant, dont il est précisé qu'il n'emporte pas novation, après avoir rappelé les conditions du prêt initial, mentionne :

- le nouveau TEG : 3,803 % (sur échéances à venir)

- la durée : 207 mois

- la date de dernière échéance : 15 septembre 2032,

- la périodicité des échéances : «MENSUELLE»

Aucun texte légal ou réglementaire, en particulier les articles L 312-14 61 ancien du code de la consommation, et R 313-1 du code de la consommation, ne prévoit directement et expressément de sanction de déchéance du droit de la banque aux intérêts en cas de non indication du taux de période dans un avenant.

Il sera d'autre part observé, que l'annulation éventuelle de la stipulation d'intérêts figurant dans l'avenant ferait revivre l'intérêt conventionnel au taux du contrat initial.

De surcroît, il résulte du contrat initial que le taux de période est égal à 1/12 ème du taux annuel (3,65 / 12 = 0,39), ce dont il résulte qu'il suffisait à Mme [Z] pour connaître le nouveau taux de période issu de l'avenant, de procéder au même calcul très simple.

Ainsi, l'absence d'indication du taux de période n'a causé aucun préjudice à Mme [Z].

Sur la demande de condamnation de 'la société Lcl-Le Crédit Lyonnais à des dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté

Aucun manquement de la banque ou préjudice, n'étant vérifié, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Infirme le jugement déféré,

statuant de nouveau,

- Déboute Mme [Y] [T] épouse [Z] de toutes ses demandes,

- Condamne Mme [Z] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/00689
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/00689 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;18.00689 ?
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