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30/04/2019 | FRANCE | N°18/00542

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 avril 2019, 18/00542


N° RG 18/00542 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPPR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 21 septembre 2017



RG : 15/02652

chambre civile





[N]

[N]



C/



[N]

[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Avril 2019







APPELANTS :



M. [F] [X] [N]

[N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Ludovic SEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE





Mme [Y] [B] [G] [N]

née le [Date naissance 2...

N° RG 18/00542 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPPR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 21 septembre 2017

RG : 15/02652

chambre civile

[N]

[N]

C/

[N]

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Avril 2019

APPELANTS :

M. [F] [X] [N] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Ludovic SEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [Y] [B] [G] [N]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (75)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Ludovic SEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

M. [D] [S] [N]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (SUISSE) ([Localité 3])

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sabrina SCARAMOZZINO, avocat au barreau de l'AIN

M. [W] [L] [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (75)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillant

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2019

Date de mise à disposition : 30 Avril 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 28 mai 2002, les époux [S] [N] et [P] [J] ont modifié leur régime matrimonial pour celui de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale aux survivants de la totalité des biens communs. Ce changement a été homologué par jugement rendu le 1er septembre 2003 par le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE.

Plusieurs donations d'avancement de voirie sont intervenues au profit de Mme [Y] [N] (un appartement de 242 m² situé à [Localité 4] ainsi que 64'560 €) et de M. [W] [S] immeuble à usage d'habitation 1370 m² situé dans la Drôme).

Le 05 juin 2007, M. [S] [N] est décédé à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [J] et ses enfants :

Mme [Y] [N],

M. [F] [N],

M. [W] [N],

M. [D] [N].

Le 03 octobre 2009, Mme [P] [J], épouse [N], est décédée à GEX, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

M. [F] [N], Mme [Y] [N] et M. [W] [N] ont saisi le juge de référé aux fins de demander une expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2011, un expert a été désigné.

Le rapport a été remis en février 2014.

Par assignation délivrée le 3 août 2015, M. [D] [N] et M. [W] [N] étaient attraits devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE par M. [F] [N] et Mme [Y] [N] aux fins de prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [J] et désigner tel notaire qu'il plaira et de trancher diverses questions faisant difficulté.

M. [W] [N] n'a pas constitué avocat.

Le 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a rendu la décision réputée contradictoire suivante :

- Déboute Mme [Y] [N] et M. [F] [N] de leur demande de désignation d'un nouvel expert ;

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [N], décédé le [Date décès 1] 2007, et de [P] [J], décédée le [Date décès 2] 2009, et, le cas échéant, de la communauté ayant existé entre eux ;

- Désigne Maître [Z] [L], notaire à SAINT-GENIS-POUILLY (Ain), pour procéder aux opérations de partage ;

- Commet le juge du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE en charge du suivi des partages pour surveiller ces opérations ;

- Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

- Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- Dit que les biens composant l'indivision, y compris les immeubles de [Localité 6] (Ain) et de [Localité 1] ainsi que les meubles existants dans les immeubles de [Localité 6] et de [Localité 7] (Jura), seront estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle sera fixée par l'acte de partage ;

- Dit que le rapport de la maison de COLONZELLE (Drôme) donnée par [S] [N] et [P] [J] à M. [W] [N] et le rapport de l'appartement de [Localité 4] donné par [S] [N] à Mme [Y] [N] seront de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

- Dit que le rapport de la somme d'argent donnée par les défunts à M. [D] [N] avec laquelle celui-ci a acquis en 1985 les terrains désignés au cadastre de la commune de [Localité 6] (Ain) sous les référés n°B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] sera de la valeur de ces biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation ;

- Dit que le rapport de la somme de 64 560 euros donnée par les défunts à Mme [Y] [N] sera calculé en appliquant la quote-part que représente ce don dans le financement du prix du bien acquis par la donatrice sur la commune de [Localité 8] (Hautes-Alpes), à la valeur de ce bien calculée dans les conditions de l'article 860 du code civil ;

- Dit que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision la somme de 400 611,04 euros au titre du solde du compte n°279-268594 ouvert dans les comptes de la banque UBS;

- Dit que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision la somme de 17 650 euros au titre des virements dont il a bénéficié de la part de ses parents ;

- Dit que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision la somme 750,65 euros au titre des taxes foncières payées par ses parents ;

- Dit que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision la somme 47 310,43 euros au titre des loyers de l'appartement de [Localité 1] qu'il a encaissés personnellement ;

- Dit que les sommes rapportables produiront intérêt au taux légal dans les conditions de l'article 866 du code civil ;

- Dit les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront eux-mêmes produire intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne chaque partie à supporter la charge définitive des dépens comprenant ceux de l'instance en référé, dont les honoraires de l'expert judiciaire, et admet la SCP Reffay & associés, société d'avocats au bénéfice des dispositions de l'article 69 du code de procédure civile.

Mme [Y] [N] et M. [F] [N], ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, de :

Vu les pièces du dossier,

Vu les articles 778, 815-9, 815-13, 829, 843, 866, 1353, 1992 et 2224 du Code civil,

Vu l'articles 279 du Code de Procédure Civile,

- REJETER toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées.

IN LIMINE LITIS,

- DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission celle dévolue à M. [P] suivant ordonnance du 25 janvier 2011 dans les limites des points de contestations soulevés devant la Cour à savoir :

- Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires, les compagnies d'assurances, les établissements bancaires, l'administration fiscale, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Autoriser l'expert désigné à consulter le fichier FICOBA dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, et de régularisation des comptes détenus à l'étranger afin d'obtenir tous éléments sur les comptes des époux [N] (français et étranger), et de connaître la destination et les bénéficiaires des très nombreux retraits en espèces, effectués sur ces comptes,

- Et plus généralement, toutes informations permettant de retracer l'historique comptable et fiscal, afin de faire l'ensemble des comptes entre les parties et permettre la liquidation de la succession,

- Autoriser l'expert désigné à consulter la cellule FICOBA dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, afin d'obtenir tous éléments nécessaires sur les comptes de l'ensemble des héritiers, nommément désignés,

- Prononcer la levée judiciaire du secret fiscal afin de permettre à l'expert missionné d'obtenir les informations souhaitées,

- Produire les justificatifs de détention actuels par M. [D] [N] des fonds provenant des comptes bancaires des époux [N] : établissement bancaire, numéro de compte, relevés de comptes financiers de toute nature, ou sous forme de biens immobiliers,

- Déterminer les conditions dans lesquelles les nombreuses fermetures et ouvertures d'assurance vie ont été effectuées, et identifier les auteurs de ces opérations, notamment l'implication de M. [D] [N],

- Déterminer de la même manière, l'existence de comptes ouverts hors le territoire national et plus particulièrement en SUISSE, ainsi que la destination des mouvements et retraits effectués sur ces comptes, avant et après le décès,

- Déterminer l'existence de comptes ouverts hors du territorial national au nom des héritiers, ainsi que la destination des mouvements retraits et effectués sur ces comptes, avant et après le décès,

- Déterminer dans quelles conditions l'appartement indivis situé à [Localité 1] a été occupé avant et après le décès et procéder au chiffrage de l'indemnité d'occupation due à l'indivision,

- Déterminer dans quelles conditions la propriété indivis à [Localité 6] (01) a été occupée après le décès et procéder au chiffrage de l'indemnité d'occupation due à l'indivision,

- Confirmer que Mme [Y] [N] n'a pas utilisé les fonds de la donation pour acquérir sa maison,

- Déterminer dans quelles mesures les fonds, provenant de donations par les époux [N], n'ont pas servi à l'acquisition de biens immobiliers, tel qu'en particulier la maison de M. [D] [N] à [Localité 9] (76),

- Se faire communiquer tous documents utiles à la liquidation de la succession,

- Faire l'ensemble des comptes entre les parties.

Par suite,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

ET A DÉFAUT

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE le 21 septembre 2007 en ce qu'il a :

- dit que M. [D] [N] doit rembourser à la succession uniquement la somme de 400 611,04 euros au titre du compte bancaire suisse ;

- dit que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision uniquement la somme de 17 650 euros au titre des virements dont il a bénéficié de la part de ses parents ;

- dit que le rapport de la somme de 64 560 euros donnée par les défunts à Mme [Y] [N] sera calculé en appliquant la quote-part que représente ce don dans le financement du bien acquis par elle ;

- considéré l'absence de recel successoral ;

- débouté M. [F] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande en désignation d'un nouvel expert judiciaire ;

- nommé Maître [Z] [L], notaire, pour procéder aux opérations de partage.

SUR LE COMPTE BANCAIRE SUISSE UBS,

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme, non pas de 400 611,04 euros mais de 719 423,96 euros, au titre du compte bancaire suisse UBS, ainsi

que la somme de 184 489,66 euros au titre des retraits opérés sur ledit compte, outre les intérêts capitalisés.

Si par extraordinaire, la Cour considérait que M. [D] [N] a démontré que les gains et salaires déposés en 1985 et 1991 étaient toujours en dépôt sur le compte en 2007.

- CONSIDÉRER que M. [D] [N] ne peut se prévaloir d'un droit de reprise mais seulement d'une créance à l'égard de la succession.

SUR LES LOYERS PERCUS,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 21 septembre 2017 en ce qu'il a condamné M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 47 310,43 euros au titre des loyers perçus de l'appartement de [Localité 1].

- CONDAMNER en outre M. [D] [N] à rapporter à la succession les sommes de 6 565,60 euros pour les loyers entre août 2009 et août 2010, 11 780 euros au titre des loyers impayés et 13 720 euros au titre des loyers non perçus par les époux [N] avant 2002.

SUR LE COMPTE FRANÇAIS BANCAIRE CIC

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 21 septembre 2017 en ce qu'il a condamné M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 14 650 euros déjà considérée par la Juridiction.

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 47 600 euros, correspondant aux retraits par carte bancaire et au guichet à partir du compte CIC effectués de juin 2007 à octobre 2009.

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 12 000 euros au titre d'un des deux chèques émis frauduleusement du compte CIC dont il a bénéficié.

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 25 700 euros, correspondant aux dons manuels effectués à partir du compte CIC effectués de décembre 2004 à juin 2007.

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 14.250 euros au titre des différents autres chèques émis à partir du compte CIC.

SUR LE COMPTE BANCAIRE FRANÇAIS CCP,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 21 septembre 2017 en ce qu'il a condamné M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 3.000 euros au titre d'un virement émis à partir du compte CCP.

- CONDAMNER en outre M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 85 019 euros correspondant aux dons manuels effectués à partir du compte CCP.

CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 15 600 euros, au titre du chèque émis à partir du compte CCP.

- CONDAMNER M. [D] [N] à rapporter à la succession la somme de 26.303,60 euros, au titre des différents chèques émis à partir du compte CCP, sans destinataire identifié.

SUR LE RECEL SUCCESSORAL,

- CONSTATER l'existence d'un recel successoral par M. [D] [N].

EN CONSÉQUENCE, CONSTATER que M. [D] [N] sera privé de tout droit sur l'ensemble des biens objet du recel successoral, lesquels doivent être réintégrés dans la succession de ces parents, outre les intérêts.

SUR LA DONATION AU PROFIT DE Mme [Y] [N],

- DIRE ET JUGER que la donation manuelle au profit de Mme [Y] [N] intervenue le 24 mars 2003 doit être considérée uniquement à hauteur de sa valeur nominale à savoir 64 560 euros.

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE,

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a désigné Maître [Z] [L], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.

- DESIGNER Maître [Q] (SCP [F], [H], [Q]) notaire à [Adresse 5], pour procéder aux opérations de partage.

- CONDAMNER M. [D] [N] à payer à M. [F] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les sommes correspondant à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.

M. [D] [N] demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

Vu le rapport d'expertise déposé en février 2014 par M. [E] [P],

Vu les articles 815 se suivants du code civil,

Vu l'article 1371 du code civil,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE rendu le 21 septembre 2017,

- DÉBOUTER Mme [Y] [N] et M. [F] [N] de l'intégralité de leurs demandes.

- CONFIRMER en tout point le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE rendu le 21 septembre 2017 excepté s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- CONDAMNER in solidum Mme [Y] [N] et M. [F] [N] à régler à M. [D] [N] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport en février 2014.

M. [W] [N] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 24 avril 2018 par dépôt à l'étude, le présent arrêt est rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la demande de désignation d'un nouvel expert :

Attendu que les appelants sollicitent la désignation d'un nouvel expert, aux motifs suivants:

- que l'expert malgré une injonction expresse de communiquer, n'a pas eu à sa disposition l'ensemble des documents indispensables, manque de transparence imputable à l'intimé,

- qu'il n'a pas pris en compte les pièces communiquées par eux concernant des comptes en suisses dissimulés,

- que les opérations d'expertise ont fait l'objet de plusieurs atteintes graves au principe du contradictoire,

- que nonobstant sa durée de trois années, il n'a été procédé qu'à une seule réunion et a été quasiment impossible aux parties d'être informées de l'évolution de la mesure,

- que seul le rapport définitif a donné un éclairage sur son travail et a montré que l'expert avait limité l'étendue de sa mission,

- que le compte rendu d'expertise fait état de courriers des 20 et 21 juillet 2011 du conseil de l'intimé qui n'ont pas été portés à leur connaissance,

- qu'ils n'ont pas eu connaissance de la lettre d'envoi du dire numéro un de leur frère,

- que des pièces ont été adressées à l'expert sous forme de clé USB sans garantie d'exhaustivité ni sans qu'ils aient connaissance des courriers d'accompagnement,

- que l'expert a utilisé des taux d'intérêt fantaisistes pour valoriser les sommes sur le compte suisse,

- que ce rapport n'apporte pas un éclairage suffisant sur la succession,

Attendu que l'expert a interrogé le fichier FICOBA puis les différents établissements bancaires indiqués dans la liste des comptes ouverts au nom des défunts, que les opérations d'expertise ont duré 3 ans, qu'elles ont été diligentées en présence des parties dûment convoquées et dans le respect du contradictoire, que le conseil des appelants a pu formuler des dires auquel il a été répondu de façon très détaillée, que les conclusions de l'expert sont précises et circonstanciées, qu'il a examiné les pièces transmises par les parties, recoupé leurs propos avec les pièces communiquées pour ne retenir que les propos justifiés, que l'expert fixe librement le nombre de réunions qui lui semblent nécessaires pour effectuer sa mission, qu'il n'expose pas dans son rapport s'être heurté à une carence de communication de pièces de la part des parties,

Attendu qu'en tout état de cause,le juge tire toutes conséquences de la carence de communication de pièces d'une partie et que le rapport d'expertise, qui ne lie pas le juge, est soumis au débat contradictoire des parties, qui peuvent en contester le contenu,

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise,

Sur le compte bancaire ouvert à la banque Suisse USB :

Attendue que le premier juge a retenu que M. [D] [N] devra rembourser à l'indivision la somme de 400'611 euros au titre du solde du compte ouvert auprès de cette banque,

Attendu que les appelants demandent qu'une somme de 719'423,96 euros soit rapportée au titre du même compte ainsi que la somme de 184'489,66 euros au titre des retraits opérés sur ce compte outre les intérêts capitalisés, qu'ainsi ils demandent que l'intégralité du solde du compte au [Date décès 2] 2009 soit portée à l'actif successoral (423'407 euros) et que des intérêts au taux de 3% l'an soient calculés sur cette somme et que soit ajoutée la somme retirée par leur frère après le décès de leur père, qu'ils contestent notamment que les salaires de leurs frères dont les versements s'échelonnent entre 85 et 1991 aient été encore sur le compte de leur père à son décès,

Attendu que l'intimé demande la confirmation de la décision déférée,

Attendu que sur ce compte détenu à la banque Suisse USB, compte joint entre les époux [N] et leur fils, il résulte de l'expertise que les salaires de M. [D] [N] (étant rappelé que l'impôt a été prélevé en Suisse à la source) ont été intégralement versés et qu'au vu des justificatifs produits, le montant lui appartenant a été chiffré par l'expert à 207'297 euros, qu'à cette époque M. [D] [N] était logé et nourri gratuitement par ses parents en contre partie des travaux qu'il réalisait,

Attendu qu'ainsi l'expert a retenu que M. [D] [N] devra rapporter à la succession la somme de 400'611 euros en prenant en compte le solde du compte au [Date décès 1] 2007 donc au décès de M. [S] [N],

que c'est donc à juste titre que n'ont pas été rajoutés par lui les retraits en espèces ultérieurs effectués par l'intimé à hauteur de 136'680 euros déjà inclus dans la somme totale à rapporter,

Attendu que les appelants contestent également qu'il ait eu une créance à l'égard de la succession à cette date compte tenu de la prescription quinquennale, que cependant s'agissant d'un compte joint dont le survivant (l'intimé ) a recueilli automatiquement les fonds, cet argument n'est pas recevable puisque c'est à M. [D] [N] qu'il incombe de rapporter des fonds à la succession et non à la succession de lui devoir une créance,

Attendu que la décision déférée est donc confirmée de ce chef,

*sur les loyers de l'appartement situé à [Localité 1] :

Attendu que le premier juge a retenu que M. [D] [N] devra 'rembourser' à la succession la somme de 47'310,43 euros au titre des loyers perçus par lui de février 2002 jusqu'en septembre 2009 de la part du locataire de l'appartement de [Localité 1] M. [R],

Attendu que les appelants demandent qu'il rapporte à la succession en plus les sommes de 6 565,60 euros pour les loyers entre août 2009 et août 2010, 11'780 euros au titre des loyers impayés et 13'720 euros au titre des loyers non perçus par les époux [N] avant 2002,

Attendu que l'intimé explique que lorsque son frère [F] a repris la gestion de la location du bien au décès de leur mère, le locataire avait un arriéré de 18'345 euros pour la période allant du 1er novembre 2009 au 31 août 2010 et qu'il ne voit pas pourquoi cette somme que son frère n'est pas parvenue à récupérer devrait lui être imputée d'autant qu'il a fait toute diligence, qu'il demande par conséquent la confirmation de la décision déférée,

Attendu qu'il résulte de l'expertise que l'expert a retenu la totalité des loyers versés de la part de ce locataire pour la période indiquée, soit à compter de février 2002,

qu'il résulte des pièces produites que c'est à cette date que M. [D] [N] a repris la gestion de l'appartement de ses parents,

que par conséquent les loyers impayés avant cette date ne peuvent lui être imputés,de même que les impayés du locataire, l'intimé justifiant de ses démarches, restées vaines, en vue de leur recouvrement,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef,

Sur le remboursement de l'indivision par M. [D] [N]

Attendu que le premier juge a retenu que M. [D] [N] doit rembourser à l'indivision la somme de 17'650 euros au titre des virements dont il a bénéficié de la part de ses parents(trois virements pour une somme totale de 14'650 euros provenant du compte CIC ouvert au nom des deux défunts ainsi que 3 000 euros provenant du compte CCP ouvert au nom de M. [S] [N]),

Attendu que les appelants demandent que M. [D] [N] soit condamné à rapporter à la succession :

- la somme de 47'600 euros correspondant aux retraits par carte bancaire et au guichet à partir du compte CIC effectué du 2 juin 2007 à octobre 2009,

- la somme de 12'000 euros au titre de l'un des deux chèques émis frauduleusement du compte CIC dont il a bénéficié,

- la somme de 25'700 euros correspondant aux dons manuels effectués à partir du compte CIC effectués de décembre 2004 à juin 2007,

- la somme de 14'250 euros au titre des différents autres chèques émis à partir du compte CIC,

- la somme de 85'019 euros correspondant aux dons manuels effectués à partir du compte CCP,

- la somme de 15'600 euros au titre du chèque émis à partir du compte CCP,

- la somme de 26'303,60 euros au titre des différents chèques émis à partir du compte CCP sans destinataire identifié,

Attendu que l'intimé réplique :

- que les retraits en espèces ont été effectués au guichet par carte bancaire par les époux [N] qui étaient titulaires des comptes bancaires tenus par le CIC,

- qu'il habitait à une distance de 640 km par rapport au lieu où habitaient ses parents et qu'on ne voit pas comment il aurait pu procéder aux retraits litigieux,

- qu'il ne leur rendait visite que deux fois par an, que suite au décès de son époux leur mère a eu recours aux services de M. [W] qui a été bénéficiaire de certaines sommes et de chèques du fait de ces travaux et de son aide pour l'entretien d'une maison d'une grande surface,

- qu'en ce qui concerne le virement de 10'000 euros le 28 avril 2009, il a été mis en remboursement de sommes prêtées à sa mère,

- qu'en ce qui concerne le virement de 4 000 euros en date du 24 juin 2009, il correspond à son travail pendant quatre semaines aux fins d'entretenir la propriété de ses parents qui comportait 50 arbres fruitiers et d'ornement extérieur et que le règlement de 650 euros correspondait à un achat de matériel pour cet entretien dont il n'a pas conservé de justificatifs,

- qu'en ce qui concerne le chèque de 15'600 euros, il a justifié qu'il s'agit du solde de son livret A qui a transité par le compte de son père,

- que sur les retraits de 52'450 et de 34'100 euros, l'expert a déjà répondu que ces retraits correspondent aux besoins des époux [N],

*Sur le compte CIC

Attendu que les retraits d'espèces, plus fréquents dans les sept mois avant le décès de Mme [N], ont pour la plupart été réalisés par carte bancaire et qu'il est ainsi impossible d'établir à qui cet argent a été destiné, aucune preuve ne permettant de les imputer à l'intimé comme demandé par les appelants,

Attendu qu'il résulte de l'expertise :

- que les retraits d'espèces au guichet dont l'expert a pu obtenir la copie ont été réalisés par les époux [N],

- que M. [W], employé de maison, s'est installé au décès de M. [S] [N] chez leur mère qui l'a rétribué justement 'ce que les consorts [N] ne réfutent pas' lors de la réunion d'expertise,

- que l'expert a fixé cette rétribution à hauteur de 3 500 euros par mois pendant sept mois,

Attendu qu'ainsi l'expert retient, à juste titre, concernant M. [D] [N] trois virements un total de 14'650 euros,

*Sur le compte CCP 147150 au nom de [S] [N],

Attendu que l'expert conclu, après avoir examiné les relevés entre le 1er janvier 2003 et le 29 février 2012, que le retraits ont été effectués par les époux [N] et peuvent correspondre à leurs besoins la moyenne sur 8 ans s'élevant à 945 euros par mois, somme minime,

Attendu qu'en dehors d'un virement de 3 000 euros à l'intention de M. [D] [N], qui a justifié du chèque de 15'600 euros établi à son nom qui vient en restitution de sommes lui appartenant, il n'est pas rapporté la preuve par les appelants qu'il ait bénéficié de sommes supplémentaires,

Attendu qu'à défaut d'éléments plus pertinents et de preuve contraire rapportée par les appelants, il y a lieu de confirmer la décision déférée, sur la somme totale de 17'650 euros à rapporter par l'intimé,

Sur le recel successoral :

Attendu que les appelants soutiennent que leur frère a occulté détenir des loyers de l'appartement de [Localité 1], l'existence d'une donation indirecte concernant le prix d'acquisition de parcelles, qu'il a dissimulé le compte USB jusqu'à la première réunion d'expertise, les prélèvements opérés avant et après le décès, que son comportement caractérise une volonté de dissimulation, et une intention de leur nuire,

Attendu que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, l'absence d'intention frauduleuse de l'intimé élément constitutif du recel successoral,

Attendu que la décision déférée est confirmée,

*Sur le rapport par Mme [Y] [N] :

Attendu que les appelants demandent que seule la somme de 64 560 euros soit rapportée alors que le premier juge a dit que le rapport de la somme de 64 560 euros donnée par les défunts à Mme [Y] [N] sera calculé en appliquant la quote-part que représente ce don dans le financement du prix du bien acquis par la donatrice sur la commune de [Localité 8] (Hautes-Alpes), à la valeur de ce bien calculée dans les conditions de l'article 860 du code civil,

Attendu que le premier juge a à juste titre constaté la concomitance entre la date de déclaration à l'administration fiscale du legs (24 mars) et l'acquisition par Mme [Y] [N] d'une maison à [Localité 8] (Hautes Alpes) le 21 mars 2003,

que le fait que celle-ci ait disposé d'avoirs suffisants ne signifie pas qu'elle les ait intégralement utilisés pour cette acquisition,

Attendu que la décision déférée est confirmée de ce chef,

*Sur la désignation du notaire :

Attendu que les appelants contestent la désignation de Maître [Z] [L], notaire à [Localité 10] (Ain), par le premier juge,

qu'ils demandent la désignation de Me [F], notaire à [Localité 11] ([Localité 2]),

Attendu que Me [F] a été choisi par certains héritiers, que sa désignation est de nature à attiser les conflits, qu'au vu du lieu d'ouverture de la succession, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de l'Ain ou à défaut son délégataire, la désignation spécifique par le premier juge de Maître [Z] [L], notaire à [Localité 10] (Ain) ,ne se justifiant pas par des éléments objectifs du dossier, que la décision déférée est infirmée de ce chef,

*Sur Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qui concerne la désignation de Maître [Z] [L], notaire à SAINT-GENIS-POUILLY (Ain), pour procéder aux opérations de liquidation partage,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Désigne Mr le Président de la Chambre des Notaires de l'AIN ou à défaut son délégataire, à l'exclusion des notaires des parties, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/00542
Date de la décision : 30/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/00542 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-30;18.00542 ?
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