No RG 19/02315 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJDW
Nom du ressortissant :
Z... F...
F...
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du Ministère Public,
En audience publique du 03 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Z... F...
né le [...] à ALGER (42000)
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au CRA DE [...]
comparant, assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame E... W..., interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[...]
[...]
non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z... F... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 28 avril 2018. Il a été placé en rétention administrative par décision du 30 mars 2019.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 2 avril 2019, notifiée à 10h02, il a déclaré recevable la requête d'Z... F... en contestation de la décision de placement en rétention, la décision régulière et ordonné son maintien en détention.
Appel de cette décision a été interjeté par l'intéressé par télécopie envoyée au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2019 à 16h55.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2019 à 10 heures 30.
A l'audience, Monsieur Z... F..., assisté d'un avocat et par le biais de son conseil, a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée.
Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel d'Z... F..., interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond :
L'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge qui a estimé qu'il ne justifiait pas d'une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à son placement en rétention. Il soutient en substance que son état de vulnérabilité est lié à l'opération du genou qu'il a subie et que les soins de kinésithérapie dont il doit bénéficier ne sont pas disponibles au centre de rétention, ce qui rend la rétention impossible.
Le Préfet du Rhône fait valoir que la décision est régulière, la vulnérabilité ayant été justement appréciée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 551-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Monsieur Z... F... conteste la décision de placement en rétention. La régularité de cette décision s'apprécie au jour où elle a été prise avec les éléments dont disposait le Préfet.
Il n'est pas contesté que l'examen de l'état de vulnérabilité a été effectué par l'autorité administrative.
La décision de placement en rétention indique que l'état de Monsieur Z... F... n'est pas incompatible avec un placement en rétention.
Or, l'examen médical réalisé dans le cadre de la garde à vue a conclu à la compatibilité de la mesure avec l'état de santé d'Z... F... et un traitement médical lui a été prescrit. De plus, lors de l'examen de sa vulnérabilité, l'appelant a fait état de son opération et de broches dans sa jambe et n'a fourni aucun document médical.
Au vu de ces éléments, le Préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'état médical de Monsieur Z... F... était compatible avec son placement en rétention. Il s'ensuit que la décision est régulière.
L'article R. 553-13-II du même code dispose que l'étranger placé en rétention peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de cet état par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Force est de constater que Monsieur Z... F... n'a pas sollicité cet examen et qu'à ce jour, il ne justifie pas de l'incompatibilité de son état avec son maintien en rétention, incompatibilité qui ne serait se déduire du seul fait qu'il n'a pas la possibilité de faire trois séances hebdomadaires de kinésithérapie.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par Monsieur Z... F... régulier et recevable en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon du 2 avril 2019.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKI Marie SALORD