No RG 19/02313 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJDU
Nom du ressortissant :
V... R...
R...
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du Ministère Public,
En audience publique du 03 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. V... R...
né le [...] à [...]
actuellement retenu au CRA DE LYON
comparant, assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
[...]
[...]
[...]
non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur V... R... a fait l'objet le 30 mars 2019 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 30 mars 2019, le Préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er avril 2019, notifiée à 11h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation, la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur V... R... pour une durée de 28 jours.
Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur V... R... par télécopie envoyée au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2019 à 11h33.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2019 à 10 heures 30.
Le conseil de Monsieur V... R... étant absent, il a accepté d'être assisté par Maître Arnaud BOUILLET qui a été commis d'office par le conseiller délégué.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur V... R... a développé ses conclusions sur la recevabilité de son appel et demandé à être assigné à résidence.
Le Préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a développé ses conclusions sur l'irrecevabilité du moyen nouveau et demandé à titre subsidiaire de rejeter la demande d'assignation à résidence, en l'absence de garanties de représentation.
MOTIVATION
L'appel de Monsieur V... R..., interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
En vertu des articles 563 et 564 du code de procédure civile, si les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel des prétentions soumises au premier juge, elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Il ressort de l'ordonnance déférée et du procès verbal d'audition qu'en première instance Monsieur V... R... n'a formé aucune prétention tendant à voir la procédure déclarée irrégulière ou à sa remise en liberté.
Cependant, sa demande d'assignation à résidence est recevable dès lors que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution".
Pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux services de police, ce qui est le cas en l'espèce.
Les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté d'organiser son propre départ.
Monsieur V... R... produit une attestation d'hébergement de son épouse, qui indique être domiciliée [...].
Il convient de relever que lorsque Monsieur V... R... a été contrôlé dans le train en gare de Saint Julien en Genevois en direction de Lyon, il a indiqué qu'il retournait en Espagne, où il séjournait depuis 30 mois et qu'il était en France depuis deux jours.
Dès lors, la variation de ses déclarations, l'absence d'éléments portant sur la réalité du domicile de son épouse en France, dont il a été fait état pour la première fois à cette audience, et sur les ressources de l'appelant ne sont pas de nature à établir une résidence stable et effective, ni la volonté d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
L'ordonnance, qui n'est pas critiquée, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par V... R... régulier et recevable en la forme ;
Déclarons recevable sa demande d'assignation à résidence ;
Rejetons sa demande d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKI Marie SALORD