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03/04/2019 | FRANCE | N°19/02311

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2019, 19/02311


No RG 19/02311 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJDR


Nom du ressortissant :
W... C...






F...
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE


COUR D'APPEL DE LYON


JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT




ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 03 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers


Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et

L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,


Avons ren...

No RG 19/02311 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJDR

Nom du ressortissant :
W... C...

F...
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 03 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

Avons rendu le 03 Avril 2019 à 10 heures 00 l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. E... F...
né le [...] à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA DE LYON

ayant pour avocat Maître Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[...]
[...]
[...]

ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du conseil de E... F... portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon prononcée le 30 mars 2019 dans le dossier 19/00622 concernant E... F... à 14h12 qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, reçue par courriel le 1er avril 2019 à 22h31,

Vu la transmission aux parties, effectuée par télécopie adressée ce jour à 18h50 les informant que le magistrat délégué par le premier président, soussigné, envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 avril 2019 à 9h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles relatives à la recevabilité de l'appel ci-dessus mentionné ;

Vu les observations de Maître Ahmed RANDI, conseil de Monsieur E... F..., reçues par courriel le 02 avril 2019 à 21h12 tendant à la recevabilité de l'appel compte tenu de la transmission tardive à l'avocat du retenu de l'ordonnance déférée ; que le conseil de Monsieur F... n'a pu ni contacter le greffe du juge des libertés et de la détention ni le centre de rétentions administratives ni son client durant le week-end du fait que personne ne réponde au standard durant le samedi et le dimanche ; que la transmission tardive, le 1er avril 2019 à 11h43, ne laissait que très peu de temps au conseil de Monsieur F... pour pouvoir effectuer une déclaration d'appel, présenter des conclusions argumentéees ainsi que recueillir certaines pièces décisives auprès de l'entourage de son client notamment son passeport ;

Vu les observations du Préfet de la Savoie par l'intermédiaire de son conseil reçues par télécopie le 03 avril à 7h48 tendant à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R552-1 du CESEDA.

SUR CE

En vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables qui, selon les dispositions de l'article R.552-14-1 du même code ont été formées tardivement.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a été prononcé en présence de l'intéressé le samedi 30 mars à 14h12. En application des dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai d'appel de 24 heures court à compter de son prononcé. Ce délai, qui est décompté d'heure à heure, été prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile au premier jour ouvré suivant, soit au lundi 1er avril.

Il s'ensuite que le délai d'appel courait jusqu'au 1er avril à 14h12 et que l'appel formé le 1er avril à 22h31 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Rejette comme manifestement irrecevable la déclaration d'appel formée le 1er avril 2019 par Monsieur E... F... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon (noRG 19/00622 concernant) rendue à l'égard de E... F...,

Rappelle que, par application des dispositions de l'article R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente ordonnance sera communiquée au ministère public, et notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la retention et son conseil, qui en accuseront réception ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Marie SALORD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 19/02311
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;19.02311 ?
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