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02/04/2019 | FRANCE | N°19/02303

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2019, 19/02303


No RG 19/02303 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJCO


Nom du ressortissant :
I... K...






K...
C/
PRÉFET DU CANTAL


COUR D'APPEL DE LYON


JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT




ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers


Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d

'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,


En l'absence du Ministère ...

No RG 19/02303 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJCO

Nom du ressortissant :
I... K...

K...
C/
PRÉFET DU CANTAL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public,

En audience publique du 02 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. I... K...
né le [...] à COROKH (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry

comparant, assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU CANTAL
[...]
[...]

non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le 1er décembre 2018, un arrêté portant obligation pour Monsieur I... K... de quitter le territoire français lui a été notifié ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;

Attendu que par décision du 30 mars 2019, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de Monsieur I... K... au centre de rétention administrative de [...] pour une durée de 48 heures ;

Attendu que par requête du 31 mars 2019, Monsieur I... K... a contesté la régularité de son placement en rétention ;

Attendu que par requête du 31 mars 2019, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de I... K... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Attendu que par ordonnance du 1er avril 2019 à 11h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré ces requêtes recevables et la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur I... K... régulière ; qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur I... K... au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Attendu que Monsieur I... K... a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2019 à 14h00 ; qu'au soutien de son appel et de sa demande de remise en liberté, il fait valoir que :

-les services de police ont procédé à son contrôle d'identité en dehors de tout cadre légal, ce qui vicie la procédure ;
-l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité ;
-le Préfet n'a pas examiné sa situation et son état de vulnérabilité ;
-l'arrêté de placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dès lors qu'il dispose d'un hébergement chez sa mère à Champigny sur Marne, lieu de son assignation à résidence ;

Attendu que le conseil de la Préfecture présente des observations à l'appui de son mémoire tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur I... K... précise qu'il se trouve sur le territoire français depuis 4 ansde façon intermittente ; qu'il est retourné en Moldavie, puis est revenu sur le territoire français le 7 janvier 2019 ; qu'il habite 13 route nationale à Champigny sur Marne ;

SUR QUOI

Attendu que l'appel formé par Monsieur I... K... dans les délais et forme légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur I... K... a été interpellé le 30 mars 2019 suite un contrôle routier, étant passager du véhiculecontrôlé ; que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, aux termes du procès-verbal du 30 mars 2019 versé à la procédure, n'apparaît pas légalement fondé ; qu'en effet, aucun texte justificatif du contrôle d'identité n'est visé dans ce procès-verbal, lequel ne fait en outre état d'aucun élément permettant de soupçonner que l'intéressé aurait commis ou tenté de commettre une infraction ; que le contrôle d'identité ne peut en conséquence avoir été réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, tel que jugé par le juge des libertés et de la détention, les conditions de son application n'étant pas réunies ; que le contrôle de titre de circulation ou de séjour fondé sur les dispositions de l'article L 611-1 du CESEDA, alinéa 2, n'a donc pu faire suite à un contrôle d'identité légalement justifié ;

Que la procédure suivie à son encontre est irrégulière ;

Que cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur I... K... qui a été privé de liberté depuis son interpellation ;

Attendu que l'ordonnance du 1er avril 2019 déférée sera en conséquence infirmée ; qu'il sera mis fin à la rétention de I... K... ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance attaquée ;

Mettons fin à la rétention de I... K....

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Maryline SALEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 19/02303
Date de la décision : 02/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;19.02303 ?
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