No RG 19/02303 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJCO
Nom du ressortissant :
I... K...
K...
C/
PRÉFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du Ministère Public,
En audience publique du 02 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. I... K...
né le [...] à COROKH (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU CANTAL
[...]
[...]
non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le 1er décembre 2018, un arrêté portant obligation pour Monsieur I... K... de quitter le territoire français lui a été notifié ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que par décision du 30 mars 2019, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de Monsieur I... K... au centre de rétention administrative de [...] pour une durée de 48 heures ;
Attendu que par requête du 31 mars 2019, Monsieur I... K... a contesté la régularité de son placement en rétention ;
Attendu que par requête du 31 mars 2019, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de I... K... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Attendu que par ordonnance du 1er avril 2019 à 11h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré ces requêtes recevables et la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur I... K... régulière ; qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur I... K... au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
Attendu que Monsieur I... K... a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2019 à 14h00 ; qu'au soutien de son appel et de sa demande de remise en liberté, il fait valoir que :
-les services de police ont procédé à son contrôle d'identité en dehors de tout cadre légal, ce qui vicie la procédure ;
-l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité ;
-le Préfet n'a pas examiné sa situation et son état de vulnérabilité ;
-l'arrêté de placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dès lors qu'il dispose d'un hébergement chez sa mère à Champigny sur Marne, lieu de son assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de la Préfecture présente des observations à l'appui de son mémoire tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur I... K... précise qu'il se trouve sur le territoire français depuis 4 ansde façon intermittente ; qu'il est retourné en Moldavie, puis est revenu sur le territoire français le 7 janvier 2019 ; qu'il habite 13 route nationale à Champigny sur Marne ;
SUR QUOI
Attendu que l'appel formé par Monsieur I... K... dans les délais et forme légaux, est recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur I... K... a été interpellé le 30 mars 2019 suite un contrôle routier, étant passager du véhiculecontrôlé ; que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, aux termes du procès-verbal du 30 mars 2019 versé à la procédure, n'apparaît pas légalement fondé ; qu'en effet, aucun texte justificatif du contrôle d'identité n'est visé dans ce procès-verbal, lequel ne fait en outre état d'aucun élément permettant de soupçonner que l'intéressé aurait commis ou tenté de commettre une infraction ; que le contrôle d'identité ne peut en conséquence avoir été réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, tel que jugé par le juge des libertés et de la détention, les conditions de son application n'étant pas réunies ; que le contrôle de titre de circulation ou de séjour fondé sur les dispositions de l'article L 611-1 du CESEDA, alinéa 2, n'a donc pu faire suite à un contrôle d'identité légalement justifié ;
Que la procédure suivie à son encontre est irrégulière ;
Que cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur I... K... qui a été privé de liberté depuis son interpellation ;
Attendu que l'ordonnance du 1er avril 2019 déférée sera en conséquence infirmée ; qu'il sera mis fin à la rétention de I... K... ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance attaquée ;
Mettons fin à la rétention de I... K....
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKI Maryline SALEIX